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Décision de justice

Cour d'appel de Riom, 1ère Chambre, 15 juillet 2026, n° 24/01600

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE



Selon offre préalable en date du 17 mai 2022, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 2] GALAXIE (ci-après le CREDIT MUTUEL) a consenti à M. [V] [D] un crédit renouvelable dit CREDIT [G] de 6 000 euros au taux variable de 3,95 % et 4,75 % en fonction de la nature des utilisations.



Puis, par une autre offre préalable du 14 juin 2022, la même banque à consenti un nouveau prêt au même débiteur à hauteur de 3 000 euros avec un taux variable de 9,56 et 11,08 % en fonction du nombre des mensualités de remboursement (prêt ETALIS), étant ajouté que M. [D] avait ouvert un compte courant le 19 février 2022 dans l'établissement de crédit susvisé.



Une mise en demeure de payer les échéances a été distribuée à M. [D] le 1er septembre 2023, puis la déchéance du terme a été prononcée par la banque selon pli recommandé distribué le 15 décembre 2023 au débiteur en cause.



Une assignation en paiement a été réalisée par le prêteur en cause le 14 février 2024.



Par jugement du 3 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :

-débouté la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 2] GALAXIE de ses demandes en paiement des crédits susmentionnés et de ses frais de procès.



Le CREDIT MUTUEL a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 16 octobre 2024.



Aux termes de dernières conclusions notifiées le 18 mars 2026, M. [D] demande à la cour de :

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

-à titre subsidiaire déclarer abusive la déchéance du terme et donc non écrite et inapplicable, prononcer la nullité de la déchéance du terme du 11 décembre 2023 comme abusive et donc non écrite et inapplicable, de juger que l'effet rétroactif associé à la nullité de la déchéance du terme ne s'étendra pas aux échéances et leur intérêts, comprises entre la date de prononcé de la déchéance et la date de l'arrêt à intervenir, enjoindre à la banque en cause de fournir un nouveau tableau d'amortissement pour reprise des versements dans les deux mois de la signification de l'arrêt, débouter la banque de toutes ses demandes,

-à titre infiniment subsidiaire octroyer des délais de paiements de deux ans,

-en tout état de cause débouter la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 2] GALAXIE de tous les frais de procès.



Par dernières conclusions notifiées le 23 avril 2026, le CREDIT MUTUEL sollicite d'infirmer le jugement dans sa totalité, de statuer à nouveau en déclarant recevable son action, et en condamnant M. [D] à lui payer la somme de 983,95 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023, date de la mise en demeure pour le solde débiteur de son compte courant, la somme de 5 890,76 euros pour le crédit passeport, outre intérêts contractuels de 4,75 % sur le principal de 5 438,50 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 29 novembre 2023 et jusqu'à parfait paiement, la somme de 1 082,46 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023 et jusqu'à parfait paiement pour le crédit ETALIS.



A titre subsidiaire, constater que la résolution des crédits passeport et ETALIS a été valablement prononcée par la mise en demeure du 28 août 2023 et condamner M. [D] à lui payer la somme de 983,95 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023 date de la mise en demeure pour le solde débiteur de son compte courant, la somme de 5 890,76 euros pour le crédit passeport, outre intérêts contractuels de 4,75 % sur le principal de 5 438,50 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 29 novembre 2023 et jusqu'à parfait paiement, la somme de 1 082,46 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023 et jusqu'à parfait paiement pour le crédit ETALIS.



A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des crédits susvisés au 11 décembre 2023 et condamner M. [D] à lui payer la somme de 983,95 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023 date de la mise en demeure pour le solde débiteur de son compte courant, la somme de 5 890,76 euros pour le crédit passeport, outre intérêts contractuels de 4,75 % sur le principal de 5 438,50 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 29 novembre 2023 et jusqu'à parfait paiement, la somme de 1 082,46 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023 et jusqu'à parfait paiement pour le crédit ETALIS. 



En tout état de cause, condamner M. [D] à payer les sommes de 4 423,58 euros et 1 140,59 euros pour les échéances impayées des crédits en cause.



A titre infiniment subsidiaire, condamner M. [D] au paiement de la somme de 6 000 euros pour le contrat [G] sous déduction des sommes déjà payées et au paiement de la somme de 3 000 euros pour le prêt ETALIS sous déduction des sommes réglées.



Enfin condamner M. [D] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2026.



Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés par celles-ci au soutien de leurs prétentions en application notamment de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION





Sur la signature électronique des crédits [G] et ETALIS 



En application de l'article 1174 du code civil, lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369. Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même. 

L'article 1366 précité dispose que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.



L'article 1367 prévoit que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.



En application de l'article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, en vigueur depuis le 1er octobre 2017, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.



Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.



L'annexe I du règlement relative aux exigences applicables aux certificats qualifiés de signature électronique prévoit que les certificats qualifiés de signature électronique contiennent notamment :

a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique ;

b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l'État membre dans lequel ce prestataire est établi, et :

- pour une personne morale : le nom et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation tels qu'ils figurent dans les registres officiels,

- pour une personne physique : le nom de la personne ;

e) des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat ;

f) le code d'identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié ;

g) la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat.



Les parties s'opposent sur la validité des signatures, le débiteur estimant qu'elle n'est pas valable et le prêteur qu'elle l'est parfaitement notamment par la validation de l'ANSSI qui est l'organisme public de référence.



La cour considère en l'espèce qu'il n'est pas contestable que la banque en cause verse une pièce de l'ANSSI qualifiant DOCUSIGN, mais ce document date du 26 janvier 2024, or les crédits et le compte courant litigieux ont été signés antérieurement. Dès lors, cet élément n'a aucune valeur pour le litige.



Pour autant, la cour rappelle que la preuve du référencement par l'ANSSI n'est pas exigée pour attester de la validité et donc de la fiabilité de la signature électronique simple qui ne bénéficie pas d'une présomption de fiabilité comme le ferait une signature électronique qualifiée. Il appartient donc à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de cette fiabilité.



Aux termes de l'article 1367 précité, cette preuve est rapportée dès lors que :

- l'identité du signataire a pu être vérifiée

- la fiabilité du processus de signature électronique est démontrée.



En l'espèce, la photocopie de la carte nationale d'identité de M. [D] est présente en pièce 1 du prêteur, ainsi que l'avis d'imposition du débiteur en cause (revenus fiscal de 7 146 euros en 2020) en pièce 7 de la banque, étant rappelé par ailleurs que M. [D] ne conteste pas avoir perçu les sommes en cause au terme des deux crédits susmentionnés et être titulaire d'un compte courant auprès du prêteur, sachant que tout contrat doit s'exécuter de bonne foi et qu'à ce titre le débiteur a bien payé certaines échéances.



S'agissant de la fiabilité du processus de signature, la banque produit des enveloppes de preuve du service ProtectetSign, pour les crédits en cause (pièce 2 et 5). Il est ainsi versé, dans ces deux pièces, une série d'éléments permettant d'admettre que M. [D] a bien signé les crédits litigieux dans la mesure où il est versé notamment l'adresse mail de l'emprunteur (ce qu'il ne conteste pas utilement), des références de transactions, le tout sur 5 pages à lecture desquelles la cour ne peut que renvoyer ces pièces ayant été débattues contradictoirement.



Dès lors, les deux crédits ([G] et ETALIS) ont bien été signés par M. [D] qui a reçu les montants en cause et a même réglé des remboursements attestant de l'existence des prêts.



Au regard de l'ensemble des motifs de la cour, il y a lieu d'infirmer la décision attaquée sur ce point.



Sur les créances du CREDIT MUTUEL à l'égard de M. [D]



Le CREDIT MUTUEL fait valoir que la clause de résiliation anticipée à l'initiative du prêteur insérée dans l'offre ne revêt pas de caractère abusif en ce qu'elle ne créé pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.



M. [D] soutient que la clause est bien abusive et cite des jurisprudences en grand nombre à ce titre.



Suivant les dispositions de l'article L132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.



Suivant les dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.



La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08).



Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la CJUE a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.



Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

Si la Cour de cassation a estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024) s'agissant en l'espèce d'un crédit à la consommation où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, il appartient au juge d'apprécier l'existence d'un délai raisonnable laissé au débiteur selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne.



En l'espèce la cour considère qu'au regard des montants sollicités, il apparaît que le fait d'avoir mis en demeure par LRAR du 28 août 2023, distribuée le 1er septembre 2023, laissant au débiteur en cause un délai jusqu'au 28 septembre 2023 pour rembourser, puis la déchéance des termes intervenant à partir du 11 décembre 2023 selon la banque, suffit à considérer que ces délais laissent une durée raisonnable au débiteur et ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte que la clause de déchéance du terme n'est pas abusive dans les contrats litigieux.



Les déchéances des termes ainsi intervenus dans le respect des dispositions contractuelles sont réguliers et le prêteur se prévaut dès lors de manière légitime de l'exigibilité des sommes éventuellement dues, compte tenu de la défaillance de l'emprunteur dans le règlement des échéances.



La Société CREDIT MUTUEL était donc bien fondée à prononcer la déchéance du terme des deux crédits et du compte courant en cause à la date du 11 décembre 2023.



Sur les demandes en paiement du CREDIT MUTUEL



L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.



Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.



Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :

- la fiche d'information précontractuelle FIPEN (article L.312 12 [L.311 6] du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R.312 2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341 1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Civ 1ère 5 juin 2019 n 17 27.066, 8 avril 2021 19 20890),

- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312 16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341 2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la 'fiche dialogue' mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d'un avis d'imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, 

- la consultation du FICP, qui a été réalisée en l'espèce.



En outre, il appartient au prêteur, en application de l'article 1315 ancien du code civil, de rapporter la preuve qu'il a rempli ses obligations de remettre à l'emprunteur la fiche d'informations précontractuelles (la FIPEN). Or, force est de constater que la banque en cause ne justifie pas de la remise au débiteur en cause de la FIPEN, ce document n'étant ni paraphé, ni signé étant rappelé que la clause signée par l'emprunteur selon laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu la FIPEN ne constitue qu'un indice, qui doit être corroborée par un ou plusieurs autres éléments. Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (Cass. Civ., 1ère, 7 juin 2023, n 22-15.552).



Dès lors, la banque qui échoue à rapporter la preuve de l'exécution de son obligation d'information précontractuelle et sera déchue de son droit aux intérêts. Le fait d'avoir consulté le FIPEN n'est pas suffisant pour échapper à cette déchéance.



Selon l'article L 341 8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341 1 à L. 341 7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.



Au regard des pièces versées par les parties, la cour se doit de fixer, pour rendre une décision dans un délai raisonnable, la créance du CREDIT MUTUEL à hauteur de 4423,58 euros pour le prêt [G] CREDIT et à la somme de 1 140,59 euros pour le prêt ETALIS, étant indiqué que ces sommes verront s'appliquer le taux légal à compter du 11 décembre 2023.



Les sommes sollicitées au titre du compte courant ne sont pas discutées utilement et dès lors il sera fait droit à la demande du CREDIT MUTUEL à la hauteur de 983,95 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023.



Sur le surplus, les frais irrépétibles et les dépens.



S'agissant des délais sollicités par M. [D], ils seront rejetés, les recours judiciaires ayant déjà de fait octroyés des délais suffisants à ce débiteur qui n'a visiblement pas effectué de versements depuis la procédure, étant précisé qu'en outre il existe des mécanismes de surendettement qui peuvent certainement trouver à s'appliquer en l'espèce.



Le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d'élément au soutien de celles-ci.



Succombant au principal, M. [D] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et ses demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetés.



Les demandes au titre des frais irrépétibles du CREDIT MUTUEL seront rejetées en équité.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, 



Infirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions, 



Statuant à nouveau ;



Déclare recevables les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] FERRAND GALAXIE dans les limites de la saisine de la cour,



Ordonne la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] FERRAND GALAXIE s'agissant des crédits [G] CREDIT et ETALIS, crédits souscrits par M. [V] [D] 





Condamne M. [V] [D] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] FERRAND GALAXIE la somme de 4 423,58 euros pour le prêt [G] CREDIT (17 mai 2022) et la somme de 1 140,59 euros pour le prêt ETALIS (14 juin 2022), ainsi que celle de 983,95 euros pour le compte courant, étant indiqué que toutes ces sommes verront s'appliquer le taux légal à compter du 11 décembre 2023,



 Y ajoutant,



Rejette le surplus des demandes des parties,



Condamne M. [V] [D] aux dépens de première instance et d'appel et rejette ses demandes au titre des frais irrépétibles,



Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] FERRAND GALAXIE de ses demandes au titre des frais irrépétibles.





Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Du 15 juillet 2026

N° RG 24/01600 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GIAJ 

-PJ-



CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] GALAXIE / [V] [D]



Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 2], décision attaquée en date du 03 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00293



Arrêt rendu le MERCREDI QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe JUILLARD, Conseiller, faisant fonction de Président 

M. Vincent CHEVRIER, Conseiller

Madame Aurélie GAYTON, Conseiller



En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé



ENTRE :



CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté



APPELANTE



ET :



M. [V] [D]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Coralie AMELA-PELLOQUIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001852 du 13/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]-FD)



INTIME



DÉBATS :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 juin 2026, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. JUILLARD, rapporteur.



ARRÊT : CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 15 juillet 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



Signé par M. JUILLARD, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



FAITS ET PROCEDURE



Selon offre préalable en date du 17 mai 2022, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 2] GALAXIE (ci-après le CREDIT MUTUEL) a consenti à M. [V] [D] un crédit renouvelable dit CREDIT [G] de 6 000 euros au taux variable de 3,95 % et 4,75 % en fonction de la nature des utilisations.



Puis, par une autre offre préalable du 14 juin 2022, la même banque à consenti un nouveau prêt au même débiteur à hauteur de 3 000 euros avec un taux variable de 9,56 et 11,08 % en fonction du nombre des mensualités de remboursement (prêt ETALIS), étant ajouté que M. [D] avait ouvert un compte courant le 19 février 2022 dans l'établissement de crédit susvisé.



Une mise en demeure de payer les échéances a été distribuée à M. [D] le 1er septembre 2023, puis la déchéance du terme a été prononcée par la banque selon pli recommandé distribué le 15 décembre 2023 au débiteur en cause.



Une assignation en paiement a été réalisée par le prêteur en cause le 14 février 2024.



Par jugement du 3 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :

-débouté la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 2] GALAXIE de ses demandes en paiement des crédits susmentionnés et de ses frais de procès.



Le CREDIT MUTUEL a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 16 octobre 2024.



Aux termes de dernières conclusions notifiées le 18 mars 2026, M. [D] demande à la cour de :

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

-à titre subsidiaire déclarer abusive la déchéance du terme et donc non écrite et inapplicable, prononcer la nullité de la déchéance du terme du 11 décembre 2023 comme abusive et donc non écrite et inapplicable, de juger que l'effet rétroactif associé à la nullité de la déchéance du terme ne s'étendra pas aux échéances et leur intérêts, comprises entre la date de prononcé de la déchéance et la date de l'arrêt à intervenir, enjoindre à la banque en cause de fournir un nouveau tableau d'amortissement pour reprise des versements dans les deux mois de la signification de l'arrêt, débouter la banque de toutes ses demandes,

-à titre infiniment subsidiaire octroyer des délais de paiements de deux ans,

-en tout état de cause débouter la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL de [Localité 2] GALAXIE de tous les frais de procès.



Par dernières conclusions notifiées le 23 avril 2026, le CREDIT MUTUEL sollicite d'infirmer le jugement dans sa totalité, de statuer à nouveau en déclarant recevable son action, et en condamnant M. [D] à lui payer la somme de 983,95 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023, date de la mise en demeure pour le solde débiteur de son compte courant, la somme de 5 890,76 euros pour le crédit passeport, outre intérêts contractuels de 4,75 % sur le principal de 5 438,50 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 29 novembre 2023 et jusqu'à parfait paiement, la somme de 1 082,46 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023 et jusqu'à parfait paiement pour le crédit ETALIS.



A titre subsidiaire, constater que la résolution des crédits passeport et ETALIS a été valablement prononcée par la mise en demeure du 28 août 2023 et condamner M. [D] à lui payer la somme de 983,95 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023 date de la mise en demeure pour le solde débiteur de son compte courant, la somme de 5 890,76 euros pour le crédit passeport, outre intérêts contractuels de 4,75 % sur le principal de 5 438,50 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 29 novembre 2023 et jusqu'à parfait paiement, la somme de 1 082,46 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023 et jusqu'à parfait paiement pour le crédit ETALIS.



A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des crédits susvisés au 11 décembre 2023 et condamner M. [D] à lui payer la somme de 983,95 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023 date de la mise en demeure pour le solde débiteur de son compte courant, la somme de 5 890,76 euros pour le crédit passeport, outre intérêts contractuels de 4,75 % sur le principal de 5 438,50 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 29 novembre 2023 et jusqu'à parfait paiement, la somme de 1 082,46 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023 et jusqu'à parfait paiement pour le crédit ETALIS. 



En tout état de cause, condamner M. [D] à payer les sommes de 4 423,58 euros et 1 140,59 euros pour les échéances impayées des crédits en cause.



A titre infiniment subsidiaire, condamner M. [D] au paiement de la somme de 6 000 euros pour le contrat [G] sous déduction des sommes déjà payées et au paiement de la somme de 3 000 euros pour le prêt ETALIS sous déduction des sommes réglées.



Enfin condamner M. [D] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2026.



Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés par celles-ci au soutien de leurs prétentions en application notamment de l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIFS DE LA DECISION





Sur la signature électronique des crédits [G] et ETALIS 



En application de l'article 1174 du code civil, lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369. Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même. 

L'article 1366 précité dispose que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.



L'article 1367 prévoit que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.



En application de l'article 1 du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, en vigueur depuis le 1er octobre 2017, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.



Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé (UE) n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.



L'annexe I du règlement relative aux exigences applicables aux certificats qualifiés de signature électronique prévoit que les certificats qualifiés de signature électronique contiennent notamment :

a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique ;

b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l'État membre dans lequel ce prestataire est établi, et :

- pour une personne morale : le nom et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation tels qu'ils figurent dans les registres officiels,

- pour une personne physique : le nom de la personne ;

e) des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat ;

f) le code d'identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié ;

g) la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat.



Les parties s'opposent sur la validité des signatures, le débiteur estimant qu'elle n'est pas valable et le prêteur qu'elle l'est parfaitement notamment par la validation de l'ANSSI qui est l'organisme public de référence.



La cour considère en l'espèce qu'il n'est pas contestable que la banque en cause verse une pièce de l'ANSSI qualifiant DOCUSIGN, mais ce document date du 26 janvier 2024, or les crédits et le compte courant litigieux ont été signés antérieurement. Dès lors, cet élément n'a aucune valeur pour le litige.



Pour autant, la cour rappelle que la preuve du référencement par l'ANSSI n'est pas exigée pour attester de la validité et donc de la fiabilité de la signature électronique simple qui ne bénéficie pas d'une présomption de fiabilité comme le ferait une signature électronique qualifiée. Il appartient donc à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de cette fiabilité.



Aux termes de l'article 1367 précité, cette preuve est rapportée dès lors que :

- l'identité du signataire a pu être vérifiée

- la fiabilité du processus de signature électronique est démontrée.



En l'espèce, la photocopie de la carte nationale d'identité de M. [D] est présente en pièce 1 du prêteur, ainsi que l'avis d'imposition du débiteur en cause (revenus fiscal de 7 146 euros en 2020) en pièce 7 de la banque, étant rappelé par ailleurs que M. [D] ne conteste pas avoir perçu les sommes en cause au terme des deux crédits susmentionnés et être titulaire d'un compte courant auprès du prêteur, sachant que tout contrat doit s'exécuter de bonne foi et qu'à ce titre le débiteur a bien payé certaines échéances.



S'agissant de la fiabilité du processus de signature, la banque produit des enveloppes de preuve du service ProtectetSign, pour les crédits en cause (pièce 2 et 5). Il est ainsi versé, dans ces deux pièces, une série d'éléments permettant d'admettre que M. [D] a bien signé les crédits litigieux dans la mesure où il est versé notamment l'adresse mail de l'emprunteur (ce qu'il ne conteste pas utilement), des références de transactions, le tout sur 5 pages à lecture desquelles la cour ne peut que renvoyer ces pièces ayant été débattues contradictoirement.



Dès lors, les deux crédits ([G] et ETALIS) ont bien été signés par M. [D] qui a reçu les montants en cause et a même réglé des remboursements attestant de l'existence des prêts.



Au regard de l'ensemble des motifs de la cour, il y a lieu d'infirmer la décision attaquée sur ce point.



Sur les créances du CREDIT MUTUEL à l'égard de M. [D]



Le CREDIT MUTUEL fait valoir que la clause de résiliation anticipée à l'initiative du prêteur insérée dans l'offre ne revêt pas de caractère abusif en ce qu'elle ne créé pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.



M. [D] soutient que la clause est bien abusive et cite des jurisprudences en grand nombre à ce titre.



Suivant les dispositions de l'article L132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.



Suivant les dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 le juge écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.



La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08).



Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la CJUE a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.



Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

Si la Cour de cassation a estimé qu'un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024) s'agissant en l'espèce d'un crédit à la consommation où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, il appartient au juge d'apprécier l'existence d'un délai raisonnable laissé au débiteur selon les critères fixés par la Cour de justice de l'Union européenne.



En l'espèce la cour considère qu'au regard des montants sollicités, il apparaît que le fait d'avoir mis en demeure par LRAR du 28 août 2023, distribuée le 1er septembre 2023, laissant au débiteur en cause un délai jusqu'au 28 septembre 2023 pour rembourser, puis la déchéance des termes intervenant à partir du 11 décembre 2023 selon la banque, suffit à considérer que ces délais laissent une durée raisonnable au débiteur et ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, de sorte que la clause de déchéance du terme n'est pas abusive dans les contrats litigieux.



Les déchéances des termes ainsi intervenus dans le respect des dispositions contractuelles sont réguliers et le prêteur se prévaut dès lors de manière légitime de l'exigibilité des sommes éventuellement dues, compte tenu de la défaillance de l'emprunteur dans le règlement des échéances.



La Société CREDIT MUTUEL était donc bien fondée à prononcer la déchéance du terme des deux crédits et du compte courant en cause à la date du 11 décembre 2023.



Sur les demandes en paiement du CREDIT MUTUEL



L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.



Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.



Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :

- la fiche d'information précontractuelle FIPEN (article L.312 12 [L.311 6] du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R.312 2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341 1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Civ 1ère 5 juin 2019 n 17 27.066, 8 avril 2021 19 20890),

- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312 16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341 2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la 'fiche dialogue' mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d'un avis d'imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement, 

- la consultation du FICP, qui a été réalisée en l'espèce.



En outre, il appartient au prêteur, en application de l'article 1315 ancien du code civil, de rapporter la preuve qu'il a rempli ses obligations de remettre à l'emprunteur la fiche d'informations précontractuelles (la FIPEN). Or, force est de constater que la banque en cause ne justifie pas de la remise au débiteur en cause de la FIPEN, ce document n'étant ni paraphé, ni signé étant rappelé que la clause signée par l'emprunteur selon laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu la FIPEN ne constitue qu'un indice, qui doit être corroborée par un ou plusieurs autres éléments. Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (Cass. Civ., 1ère, 7 juin 2023, n 22-15.552).



Dès lors, la banque qui échoue à rapporter la preuve de l'exécution de son obligation d'information précontractuelle et sera déchue de son droit aux intérêts. Le fait d'avoir consulté le FIPEN n'est pas suffisant pour échapper à cette déchéance.



Selon l'article L 341 8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341 1 à L. 341 7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.



Au regard des pièces versées par les parties, la cour se doit de fixer, pour rendre une décision dans un délai raisonnable, la créance du CREDIT MUTUEL à hauteur de 4423,58 euros pour le prêt [G] CREDIT et à la somme de 1 140,59 euros pour le prêt ETALIS, étant indiqué que ces sommes verront s'appliquer le taux légal à compter du 11 décembre 2023.



Les sommes sollicitées au titre du compte courant ne sont pas discutées utilement et dès lors il sera fait droit à la demande du CREDIT MUTUEL à la hauteur de 983,95 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023.



Sur le surplus, les frais irrépétibles et les dépens.



S'agissant des délais sollicités par M. [D], ils seront rejetés, les recours judiciaires ayant déjà de fait octroyés des délais suffisants à ce débiteur qui n'a visiblement pas effectué de versements depuis la procédure, étant précisé qu'en outre il existe des mécanismes de surendettement qui peuvent certainement trouver à s'appliquer en l'espèce.



Le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d'élément au soutien de celles-ci.



Succombant au principal, M. [D] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et ses demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetés.



Les demandes au titre des frais irrépétibles du CREDIT MUTUEL seront rejetées en équité.





PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, 



Infirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions, 



Statuant à nouveau ;



Déclare recevables les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] FERRAND GALAXIE dans les limites de la saisine de la cour,



Ordonne la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] FERRAND GALAXIE s'agissant des crédits [G] CREDIT et ETALIS, crédits souscrits par M. [V] [D] 





Condamne M. [V] [D] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] FERRAND GALAXIE la somme de 4 423,58 euros pour le prêt [G] CREDIT (17 mai 2022) et la somme de 1 140,59 euros pour le prêt ETALIS (14 juin 2022), ainsi que celle de 983,95 euros pour le compte courant, étant indiqué que toutes ces sommes verront s'appliquer le taux légal à compter du 11 décembre 2023,



 Y ajoutant,



Rejette le surplus des demandes des parties,



Condamne M. [V] [D] aux dépens de première instance et d'appel et rejette ses demandes au titre des frais irrépétibles,



Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] FERRAND GALAXIE de ses demandes au titre des frais irrépétibles.





Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L132-1, code civil 1174, code civil D312-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-25T16:42:12.545Z.