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Décision de justice

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 15 juillet 2026, n° 25/01301

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE



Monsieur [Z] [P] a commencé à travailler pour la société [1] le 24 mars 2020, sous la présomption simple de travailleur indépendant.



Le 13 mai 2020, il chutait dans l'exercice de ses fonctions, entraînant son hospitalisation jusqu'au 30 juin 2020.



Monsieur [Z] [P] saisissait alors le Conseil de prud'hommes de Nancy aux fins d'obtenir la requalification de son contrat en contrat de travail.



Par jugement du 24 novembre 2023, le conseil de prud'hommes accédait à sa demande et caractérisait l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur [P] et la société [1], en ordonnant le versement de rappels de salaire et diverses indemnités.



Le salarié déposait ensuite, le 16 mai 2024, une déclaration d'accident de travail et un certificat initial à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle.



La caisse refusait d'accorder à Monsieur [Z] [P] le bénéfice de la législation relatif aux accidents du travail au motif que le délai de prescription de sa demande était dépassé.



Le salarié contestait cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA), soutenant que le délai de prescription biennal n'était pas expiré.



La commission de recours amiable rejetait son recours par décision en date du 6 septembre 2024.



Monsieur [Z] [P] saisissait alors le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, lequel a, par jugement contradictoire du 27 mai 2025 :

- DÉCLARÉ le recours de Monsieur [P] recevable mais mal-fondé,

- DÉBOUTÉ Monsieur [P] de sa demande,

- CONFIRMÉ la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 19 avril 2024 et la décision de la CRA du 02 septembre 2024,

- DÉBOUTÉ Monsieur [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du CPC, 

- CONDAMNÉ Monsieur [P] aux dépens de l'instance. 



Ce jugement a été notifié à Monsieur [Z] [P] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 28 mai 2025.



Par acte reçu au greffe via RPVA le 12 juin 2025, Monsieur [P] a interjeté appel de ce jugement.



Moyens et prétentions



Par dernières conclusions reçues par RPVA le 16 février 2026, Monsieur [P] demande à la Cour de bien vouloir : 

- DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel de Monsieur [P],

Y faire droit et par conséquent :

- INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 27 mai 2025, en ce qu'il a : 

" - Déclaré le recours de Monsieur [P] recevable mais mal-fondé, 

" - Débouté Monsieur [Z] [P] de sa demande, 

" - Confirmé la décision de la CPAM de MEURTHE et MOSELLE du 19 avril 2024 et la décision de la CRA du 2 septembre 2024, 

" - Débouté Monsieur [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du CPC, 

" - Condamné Monsieur [P] aux dépens de l'instance. 

Et statuant à nouveau :

Vu l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, 

- DÉCLARER que l'accident dont a été victime Monsieur [P] le 13 mai 2020 et ses suites relèvent de la législation sur les accidents du travail.

- CONDAMNER la CPAM de [Localité 4] à le prendre en charge à ce titre.

- DEBOUTER la CPAM de [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.

- CONDAMNER la CPAM de [Localité 4] aux entiers dépens.

- CONDAMNER la CPAM de [Localité 4] à verser à Monsieur [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.



Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 20 janvier 2026, la caisse demande à la Cour de bien vouloir : 

Vu les articles L.431-2, L.441-2 et L.411-1 du code de la sécurité sociale,

- DECLARER recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [Z] [P], 

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27/05/2025 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANCY,

- DEBOUTER Monsieur [Z] [P] de l'ensemble de ses demandes.



Pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées reprises à l'audience par les parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la prescription



Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises. 



Selon l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, l'action en prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels se prescrit par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.



L'article L. 441-2 du même code précise qu'à défaut de déclaration de l'accident par l'employeur, elle peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.



En principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre. 



Il en est toutefois autrement lorsque les deux actions, quoique ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.



En l'espèce, l'accident de Monsieur [Z] [P] a eu lieu le 13 mai 2020.



Or, la déclaration d'accident du travail a été réceptionnée par la caisse primaire d'assurance maladie le 16 mai 2024, soit plus de quatre ans après les faits.



Monsieur [Z] [P] a engagé une action prud'homale pour faire établir l'existence d'un contrat de travail le liant à la société [1] qui avait refusé l'officialisation, pour obtenir, notamment, des indemnités de licenciement et rappels de salaire.



Le jugement prud'homal a fait droit à ses demandes.



Cette saisine n'avait pas le même but que la procédure actuelle qui tend à faire reconnaître ses droits aux prestations et indemnités sociales dans le cadre de la législation professionnelle.



Elle n'a donc eu aucun effet interruptif de la prescription biennale.



L'absence de déclaration de son emploi aux organismes sociaux n'empêchait pas Monsieur [Z] [P] de demander dès 2020 la prise en charge de l'accident au titre de la législation de la sécurité sociale.



Par ailleurs, ce dernier n'était pas non plus tenu par l'issue du litige prud'homal devant le Conseil de prud'hommes de Nancy pour agir en reconnaissance du caractère professionnel de son accident.



En effet, il s'agit de deux procédures distinctes et indépendantes, sans que l'une ne soit un préalable obligatoire de l'autre.



Dès lors, Monsieur [Z] [P] ne se trouvait nullement dans l'impossibilité d'agir dans le délai de deux ans suivant l'accident et devait au contraire respecter ce délai pour obtenir la prise en charge éventuelle de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.



Le salarié ne fait pas plus état d'un cas de force majeure qui aurait interrompu le délai de prescription.



Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a opposé à Monsieur [Z] [P] la prescription prévue à l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale.



Le jugement sera donc confirmé sur ce point.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Partie perdante, Monsieur [Z] [P] sera condamné aux dépens d'appel.



Il sera condamné, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1000 euros à la CPAM de Meurthe-et-Moselle.



Il sera débouté de sa demande du même chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, 



Confirme le jugement rendu le 27 Mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a :

- Déclaré le recours de Monsieur [P] recevable mais mal-fondé,

- Débouté Monsieur [P] de sa demande,

- Confirmé la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 19 avril 2024 et la décision de la CRA du 02 septembre 2024,

- Débouté Monsieur [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du CPC, 

- Condamné Monsieur [P] aux dépens de l'instance. 



Y AJOUTANT 



Condamne Monsieur [Z] [P] aux dépens d'appel ;



Condamne Monsieur [Z] [P] à verser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute Monsieur [Z] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 



Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sumeyye YAZICI, Greffier placé. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE 





Minute en cinq pages
Texte intégral
ARRÊT N° /2026

SS



DU 15 JUILLET 2026

 

N° RG 25/01301 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FSG6 







Pôle social du TJ de [Localité 1]



27 mai 2025











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

 SECTION 1 





APPELANT :



Monsieur [Z] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2] 

Comparant assisté de Me Christophe SGRO, avocat au barreau de NANCY





INTIMÉE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Madame [B] [L], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation 











COMPOSITION DE LA COUR :



Lors des débats, sans opposition des parties 



Président : Mme BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur 



Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)



En présence de : Madame [X] [G], auditrice de justice

 Madame [Y] [W], auditrice de justice

 Monsieur [K] [T], auditeur de justice





Lors du délibéré,



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Mars 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Juillet 2026 ;



Le 15 Juillet 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE



Monsieur [Z] [P] a commencé à travailler pour la société [1] le 24 mars 2020, sous la présomption simple de travailleur indépendant.



Le 13 mai 2020, il chutait dans l'exercice de ses fonctions, entraînant son hospitalisation jusqu'au 30 juin 2020.



Monsieur [Z] [P] saisissait alors le Conseil de prud'hommes de Nancy aux fins d'obtenir la requalification de son contrat en contrat de travail.



Par jugement du 24 novembre 2023, le conseil de prud'hommes accédait à sa demande et caractérisait l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur [P] et la société [1], en ordonnant le versement de rappels de salaire et diverses indemnités.



Le salarié déposait ensuite, le 16 mai 2024, une déclaration d'accident de travail et un certificat initial à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle.



La caisse refusait d'accorder à Monsieur [Z] [P] le bénéfice de la législation relatif aux accidents du travail au motif que le délai de prescription de sa demande était dépassé.



Le salarié contestait cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA), soutenant que le délai de prescription biennal n'était pas expiré.



La commission de recours amiable rejetait son recours par décision en date du 6 septembre 2024.



Monsieur [Z] [P] saisissait alors le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, lequel a, par jugement contradictoire du 27 mai 2025 :

- DÉCLARÉ le recours de Monsieur [P] recevable mais mal-fondé,

- DÉBOUTÉ Monsieur [P] de sa demande,

- CONFIRMÉ la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 19 avril 2024 et la décision de la CRA du 02 septembre 2024,

- DÉBOUTÉ Monsieur [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du CPC, 

- CONDAMNÉ Monsieur [P] aux dépens de l'instance. 



Ce jugement a été notifié à Monsieur [Z] [P] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 28 mai 2025.



Par acte reçu au greffe via RPVA le 12 juin 2025, Monsieur [P] a interjeté appel de ce jugement.



Moyens et prétentions



Par dernières conclusions reçues par RPVA le 16 février 2026, Monsieur [P] demande à la Cour de bien vouloir : 

- DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel de Monsieur [P],

Y faire droit et par conséquent :

- INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 27 mai 2025, en ce qu'il a : 

" - Déclaré le recours de Monsieur [P] recevable mais mal-fondé, 

" - Débouté Monsieur [Z] [P] de sa demande, 

" - Confirmé la décision de la CPAM de MEURTHE et MOSELLE du 19 avril 2024 et la décision de la CRA du 2 septembre 2024, 

" - Débouté Monsieur [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du CPC, 

" - Condamné Monsieur [P] aux dépens de l'instance. 

Et statuant à nouveau :

Vu l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, 

- DÉCLARER que l'accident dont a été victime Monsieur [P] le 13 mai 2020 et ses suites relèvent de la législation sur les accidents du travail.

- CONDAMNER la CPAM de [Localité 4] à le prendre en charge à ce titre.

- DEBOUTER la CPAM de [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.

- CONDAMNER la CPAM de [Localité 4] aux entiers dépens.

- CONDAMNER la CPAM de [Localité 4] à verser à Monsieur [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.



Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 20 janvier 2026, la caisse demande à la Cour de bien vouloir : 

Vu les articles L.431-2, L.441-2 et L.411-1 du code de la sécurité sociale,

- DECLARER recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [Z] [P], 

- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27/05/2025 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANCY,

- DEBOUTER Monsieur [Z] [P] de l'ensemble de ses demandes.



Pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées reprises à l'audience par les parties.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la prescription



Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises. 



Selon l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, l'action en prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels se prescrit par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.



L'article L. 441-2 du même code précise qu'à défaut de déclaration de l'accident par l'employeur, elle peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.



En principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre. 



Il en est toutefois autrement lorsque les deux actions, quoique ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.



En l'espèce, l'accident de Monsieur [Z] [P] a eu lieu le 13 mai 2020.



Or, la déclaration d'accident du travail a été réceptionnée par la caisse primaire d'assurance maladie le 16 mai 2024, soit plus de quatre ans après les faits.



Monsieur [Z] [P] a engagé une action prud'homale pour faire établir l'existence d'un contrat de travail le liant à la société [1] qui avait refusé l'officialisation, pour obtenir, notamment, des indemnités de licenciement et rappels de salaire.



Le jugement prud'homal a fait droit à ses demandes.



Cette saisine n'avait pas le même but que la procédure actuelle qui tend à faire reconnaître ses droits aux prestations et indemnités sociales dans le cadre de la législation professionnelle.



Elle n'a donc eu aucun effet interruptif de la prescription biennale.



L'absence de déclaration de son emploi aux organismes sociaux n'empêchait pas Monsieur [Z] [P] de demander dès 2020 la prise en charge de l'accident au titre de la législation de la sécurité sociale.



Par ailleurs, ce dernier n'était pas non plus tenu par l'issue du litige prud'homal devant le Conseil de prud'hommes de Nancy pour agir en reconnaissance du caractère professionnel de son accident.



En effet, il s'agit de deux procédures distinctes et indépendantes, sans que l'une ne soit un préalable obligatoire de l'autre.



Dès lors, Monsieur [Z] [P] ne se trouvait nullement dans l'impossibilité d'agir dans le délai de deux ans suivant l'accident et devait au contraire respecter ce délai pour obtenir la prise en charge éventuelle de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.



Le salarié ne fait pas plus état d'un cas de force majeure qui aurait interrompu le délai de prescription.



Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a opposé à Monsieur [Z] [P] la prescription prévue à l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale.



Le jugement sera donc confirmé sur ce point.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Partie perdante, Monsieur [Z] [P] sera condamné aux dépens d'appel.



Il sera condamné, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1000 euros à la CPAM de Meurthe-et-Moselle.



Il sera débouté de sa demande du même chef. 



PAR CES MOTIFS



La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, 



Confirme le jugement rendu le 27 Mai 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a :

- Déclaré le recours de Monsieur [P] recevable mais mal-fondé,

- Débouté Monsieur [P] de sa demande,

- Confirmé la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 19 avril 2024 et la décision de la CRA du 02 septembre 2024,

- Débouté Monsieur [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du CPC, 

- Condamné Monsieur [P] aux dépens de l'instance. 



Y AJOUTANT 



Condamne Monsieur [Z] [P] aux dépens d'appel ;



Condamne Monsieur [Z] [P] à verser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute Monsieur [Z] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 



Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sumeyye YAZICI, Greffier placé. 



LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE 





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