Cour d'appel de Montpellier, Attributions PP, 16 juillet 2026, n° 26/03148
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026 N° 2026 - 103 N° RG 26/03148 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RDA3 [I] [P] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 29 juin 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/01103. ENTRE : Madame [I] [P] née le 28 Octobre 1964 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Appelante non comparante, représentée par Me Sophia GHELLAL, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 5] [Localité 2] Non représenté DEBATS L'affaire a été débattue le 16 Juillet 2026, en audience publique, devant Karine ANCELY, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Christophe GUICHON greffier et mise en délibéré au 16 juillet 2026 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Karine ANCELY, conseillère, et Christophe GUICHON, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 4] - hôpital de la [Etablissement 1] en date du 18 juin 2026 à l'encontre de Madame [I] [P], Vu la décision de maintien des soins psychiatriques pour une durée d'un mois sous la forme d'une hospitalisation complète prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 4] - hôpital de la [Etablissement 1] en date du 21 juin 2026 à l'encontre de Madame [I] [P], Vu la saisine formée le 25 juin 2026, par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 4] - hôpital de la [Etablissement 1] aux fins d'examen de la demande relative à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète au delà de 12 jours à l'encontre de Madame [I] [P], Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer, Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 29 juin 2026, Vu l'appel formé le 05 juillet 2026 par Madame [I] [P] reçu au greffe de la cour le 08 Juillet 2026, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 08 Juillet 2026 à Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de Montpellier - hôpital de la [Etablissement 1], Monsieur le procureur général, Madame [I] [P] et son conseil, les informant que l'audience sera tenue le 16 Juillet 2026 à 14 H 00, Vu le certificat médical de situation en date du 10 juillet 2026 établi par le Dr [U] [S] [M], Vu l'avis du ministère public en date du 15 juillet 2026, Vu le procès verbal d'audience du 16 juillet 2026,
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 05 juillet 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 29 juin 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L.3216 1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, le cas échéant, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852). Le juge doit effectuer un examen in concreto pour apprécier si l'irrégularité a porté atteinte aux droits du patient, l'existence ou l'absence d'un grief relèvant de l'appréciation souveraine des juges du fond ( 1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-22.499). L'article L 3211-11 du code de la santé publique dispose: ' Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.' Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 10 juillet 2026 établi par le Dr [U] [A] [M], que l'état clinique de l'intéressée hospitalisée suite à une décompensation délirante, est inchangé, qu'il persiste une désorganisation idéique majeure et le discours est envahi d'élément délirants polymorphes. Le médecin ajoute que l'adhésion aux soins est médiocre et la prise en charge compliquée par des prises de toxiques régulières. Enfin, il conclut que la patient n'est pas en capacité de consentir aux soins et que son hospitalisation à temps complet est nécessaire. Ainsi, il en résulte que Mme [P] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [I] [P], Confirmons la décision déférée,
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de l'État, Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique. Le greffier La magistrate déléguée
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026 N° 2026 - 103 N° RG 26/03148 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RDA3 [I] [P] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 29 juin 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/01103. ENTRE : Madame [I] [P] née le 28 Octobre 1964 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Appelante non comparante, représentée par Me Sophia GHELLAL, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 5] [Localité 2] Non représenté DEBATS L'affaire a été débattue le 16 Juillet 2026, en audience publique, devant Karine ANCELY, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Christophe GUICHON greffier et mise en délibéré au 16 juillet 2026 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Karine ANCELY, conseillère, et Christophe GUICHON, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 4] - hôpital de la [Etablissement 1] en date du 18 juin 2026 à l'encontre de Madame [I] [P], Vu la décision de maintien des soins psychiatriques pour une durée d'un mois sous la forme d'une hospitalisation complète prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 4] - hôpital de la [Etablissement 1] en date du 21 juin 2026 à l'encontre de Madame [I] [P], Vu la saisine formée le 25 juin 2026, par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 4] - hôpital de la [Etablissement 1] aux fins d'examen de la demande relative à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète au delà de 12 jours à l'encontre de Madame [I] [P], Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer, Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 29 juin 2026, Vu l'appel formé le 05 juillet 2026 par Madame [I] [P] reçu au greffe de la cour le 08 Juillet 2026, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 08 Juillet 2026 à Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de Montpellier - hôpital de la [Etablissement 1], Monsieur le procureur général, Madame [I] [P] et son conseil, les informant que l'audience sera tenue le 16 Juillet 2026 à 14 H 00, Vu le certificat médical de situation en date du 10 juillet 2026 établi par le Dr [U] [S] [M], Vu l'avis du ministère public en date du 15 juillet 2026, Vu le procès verbal d'audience du 16 juillet 2026, MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 05 juillet 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 29 juin 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L.3216 1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, le cas échéant, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852). Le juge doit effectuer un examen in concreto pour apprécier si l'irrégularité a porté atteinte aux droits du patient, l'existence ou l'absence d'un grief relèvant de l'appréciation souveraine des juges du fond ( 1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-22.499). L'article L 3211-11 du code de la santé publique dispose: ' Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.' Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 10 juillet 2026 établi par le Dr [U] [A] [M], que l'état clinique de l'intéressée hospitalisée suite à une décompensation délirante, est inchangé, qu'il persiste une désorganisation idéique majeure et le discours est envahi d'élément délirants polymorphes. Le médecin ajoute que l'adhésion aux soins est médiocre et la prise en charge compliquée par des prises de toxiques régulières. Enfin, il conclut que la patient n'est pas en capacité de consentir aux soins et que son hospitalisation à temps complet est nécessaire. Ainsi, il en résulte que Mme [P] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [I] [P], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge de l'État, Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique. Le greffier La magistrate déléguée
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Mise à jour de la source le 2026-07-25T16:49:17.678Z.