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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Évreux, AUDIENCE DE DELIBERE, 9 juillet 2026, n° 2025F00083

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Exposé du litige

LES FAITS

La société BTP PRÉVOYANCE est une institution de prévoyance régie par les dispositions du livre IX du Code de la sécurité sociale, intervenant au profit des salariés du secteur du bâtiment et des travaux publics. Elle assure notamment le versement de prestations de retraite complémentaire et la couverture des risques relevant de l'« assurance de personnes » (prévoyance), au sein du groupe paritaire de protection sociale PRO BTP.

La SAS DEMOLISSEURS NORMANDS est une entreprise exerçant sous le code NAF 43.99C – travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, soumise à l'obligation d'affiliation et de cotisation aux régimes obligatoires de protection sociale complémentaire du secteur du bâtiment et des travaux publics.

Sur la créance invoquée par la société BTP PRÉVOYANCE

La société BTP PRÉVOYANCE expose que la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS demeurait redevable, au 19 octobre 2024, d'une somme totale de 53.810,10 € en principal, se décomposant comme suit :

42.375,89 € au titre des cotisations dites « assurance de personnes » concernant les périodes du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020 ;
 * 11.434,21 € au titre des cotisations « retraite » concernant les périodes du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020.

Outre ce principal, la créancière sollicitait également 4,04 € au titre des frais de mise en demeure.

Sur la procédure d'injonction de payer

Par lettre du 19 octobre 2024, la société BTP PRÉVOYANCE a mis en demeure la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS d'acquitter ces sommes. Le même jour, elle a présenté à Monsieur le Président du Tribunal d'Evreux une requête en injonction de payer.

LA PROCEDURE

Dans les conditions des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, la SA ALPROAGIRC-ARRCO BTP-PREVOYANCE a présenté, au Président du Tribunal de Commerce de céans, une requête en date du 19 octobre 2024 à l'encontre de la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS.

Le Tribunal observe que cette requête a été présentée conjointement par deux institutions du groupe PRO BTP, à savoir « ALPRO AGIRC-ARRCO » et « BTP-PRÉVOYANCE », au visa du livre IX du Code de la sécurité sociale relatif aux institutions de retraite et de prévoyance complémentaires. Le présent litige ne concerne toutefois que les seules sommes réclamées par la société BTP PRÉVOYANCE.

Ce Magistrat a enjoint cette dernière, par ordonnance du 05 novembre 2024 de payer :

La somme de 53810,10 Euros en principal

La somme de 4,04 Euros au titre des frais accessoires

La somme de 150,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC

Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31,80 Euros dont 5,30 Euros de Tva.

Signification faite de ces requête et ordonnance, à l'initiative du créancier et par acte d'Huissier de Justice du 30 avril 2025, la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS y forma opposition, le 19 mai 2025.

Consignation opérée des frais, la cause fut renvoyée à l'audience pour qu'il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.

Cette opposition étant régulière en la forme, il y a lieu d'examiner si elle l'est au fond.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions au soutien de son opposition, la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS a sollicité du Tribunal de :

Dire et juger recevable et bien fondée l'opposition formée par la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 5 novembre 2024 sous le N°IP 2024I00863 par le Président du Tribunal de Commerce d'Evreux,

in limine litis,

Dire et juger que toutes les créances visées dans la requête présentée par BTP PREVOYANCE sont prescrites,

En conséquence,

Déclarer irrecevable les demandes de paiement de BTP PREVOYANCE à l'endroit de SAS DEMOLISSEURS NORMANDS, les périodes visées dans la requête étant prescrites,

A titre principal

Débouter BTP PREVOYANCE de toutes ses prétentions, demandes, fins et conclusions à l'endroit de la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS,

A titre subsidiaire Accorder à la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS un échéancier de paiement,

En tout état de cause

Condamner BTP PREVAYANCE à payer à la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions, la société BTP PRÉVOYANCE demande au tribunal de :

Sous réserve de sa recevabilité, juger l'opposition à ordonnance portant injonction de payer de la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS non fondée.

En conséquence, l'en débouter.

Mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer du 5 novembre 2024.

Statuant à nouveau, il est demandé au Tribunal de commerce d'Évreux de condamner la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS à lui régler les sommes de :

42.375,89 € au titre des créances assurances de personnes concernant les périodes du 1 er octobre 2019 au 31 décembre 2020, décompte arrêté au 19 octobre 2024, outre intérêt au taux légal à compter de cette même date,

11.434,21 € au titre des créances retraite concernant les périodes du 1 er décembre 2019 au 30 novembre 2020, décompte arrêté au 19 octobre 2024, outre intérêt au taux légal à compter de cette date,

2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Les entiers dépens en ce compris les frais de greffe.

En toute hypothèse, débouter la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Par conclusions récapitulatives n° 1 signifiées le 9 février 2026, la société BTP PRÉVOYANCE a maintenu l'ensemble de ses demandes en sollicitant du Tribunal de juger l'opposition non fondée, en débouter la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS, mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer du 5 novembre 2024 et, statuant à nouveau, condamner la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS au paiement des sommes de 42.375,89 € au titre des créances assurance de personnes (octobre 2019 à décembre 2020), 11.434,21 € au titre des créances retraite (décembre 2019 à novembre 2020), avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2024, ainsi que 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris les frais de greffe.

Motifs

SUR CE LE TRIBUNAL

Il est constaté que les parties ont comparu par leurs avocats respectifs et ont conclu contradictoirement.

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer

Aux termes de l'article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. L'article 1415 du même Code dispose que l'opposition est formée, au choix du débiteur, soit par déclaration au greffe contre récépissé, soit par lettre recommandée adressée au greffe.

En l'espèce, l'ordonnance du 5 novembre 2024 a été signifiée à la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025. L'opposition a été formée par déclaration au greffe enregistrée le 19 mai 2025, soit dans le délai d'un mois prévu à l'article 1416 du Code de procédure civile. Le récépissé du greffe est versé aux débats en pièce n° 2 de la débitrice.

L'opposition sera en conséquence déclarée recevable en la forme.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations d'« assurance de personnes » (42.375,89 €)

À titre principal et in limine litis, la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS soulève la prescription de l'ensemble des créances de la société BTP PRÉVOYANCE en se fondant sur la prescription triennale de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale.

Pour une meilleure clarté de l'analyse, il convient d'examiner séparément le sort des cotisations dites « assurance de personnes » (couvrant la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020) et celui des cotisations « retraite » (couvrant la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020), les deux catégories obéissant à des régimes juridiques distincts.

Sur le délai de prescription applicable aux cotisations d'« assurance de personnes »

La société BTP PRÉVOYANCE elle-même, dans ses dernières écritures, admet expressément que les cotisations d'« assurance de personnes » dont elle réclame le paiement « relèvent des dispositions de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ». La SAS DEMOLISSEURS NORMANDS retient la même qualification. Le Tribunal observera, à titre incident, qu'une qualification alternative aurait pu être envisagée au regard de l'article L. 932-13 du Code de la sécurité sociale, applicable aux institutions de prévoyance relevant du livre IX, lequel prévoit une prescription biennale. Compte tenu de l'accord des parties sur l'application de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, dont le délai (trois ans) est plus favorable au créancier que la prescription biennale du livre IX, et compte tenu du fait que le résultat est identique sous l'un comme sous l'autre régime, le Tribunal statuera sur le fondement de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale.

L'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que : « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ».

Sur le calcul du délai de prescription

Les cotisations d'« assurance de personnes » réclamées par la société BTP PRÉVOYANCE concernent la période du 1 er octobre 2019 au 31 décembre 2020. Le point de départ du délai de prescription étant la fin de l'année civile au titre de laquelle les cotisations sont dues, il en résulte que :

les cotisations dues au titre de l'année 2019 (soit pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019) étaient atteintes par la prescription le 31 décembre 2022;

les cotisations dues au titre de l'année 2020 (soit pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020) étaient atteintes par la prescription le 31 décembre 2023.

Or, la mise en demeure adressée à la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS l'a été le 19 octobre 2024, la requête en injonction de payer présentée à Monsieur le Président du Tribunal d'Evreux

étant datée du même jour. Ces actes sont intervenus postérieurement à l'expiration du délai triennal pour les cotisations de l'année 2019 et de l'année 2020.

Aucune pièce versée aux débats par la société BTP PRÉVOYANCE n'établit l'existence d'un acte interruptif ou suspensif de prescription antérieur au 19 octobre 2024 qui aurait été susceptible de proroger les délais. La société BTP PRÉVOYANCE n'invoque d'ailleurs aucun acte de cette nature dans ses écritures.

Sur l'argumentation de la société BTP PRÉVOYANCE fondée sur l'article L. 244-8-1 du Code de la sécurité sociale

La société BTP PRÉVOYANCE soutient toutefois que l'article L. 244-8-1 du Code de la sécurité sociale prévaudrait, lequel dispose :

« Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».

Elle en déduit que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement court à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure du 19 octobre 2024.

Cette argumentation ne saurait être retenue.

L'article L. 244-8-1 du Code de la sécurité sociale ne constitue pas une disposition autonome susceptible de faire renaître une créance déjà éteinte par l'effet de la prescription. Il fixe simplement le délai dans lequel l'action civile en recouvrement doit être engagée à la suite d'une mise en demeure régulièrement délivrée. Encore faut-il, pour que ce mécanisme produise effet, que la mise en demeure ait été elle-même délivrée dans le délai de la prescription substantielle prévue à l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale.

Il est constant qu'une fois le délai de prescription expiré, la créance est éteinte. Aucune mise en demeure postérieure ne peut faire revivre une obligation prescrite, sauf renonciation expresse du débiteur au bénéfice de la prescription au sens des articles 2250 et suivants du Code civil, laquelle n'est nullement alléguée en l'espèce.

En l'espèce, la mise en demeure du 19 octobre 2024 ayant été délivrée alors que les créances étaient déjà prescrites depuis, selon le cas, le 31 décembre 2022 ou le 31 décembre 2023, elle n'a pu valablement ni interrompre ni faire courir un nouveau délai d'action civile. L'article L. 244-8-1 du Code de la sécurité sociale ne saurait dès lors être utilement invoqué par la société BTP PRÉVOYANCE.

Conclusion sur la prescription des cotisations d'« assurance de personnes »

L'ensemble des créances réclamées par la société BTP PRÉVOYANCE au titre des cotisations d'« assurance de personnes » pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020, soit la somme de 42.375,89 €, est prescrit.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera, en conséquence, accueillie sur ce chef de demande. La société BTP PRÉVOYANCE sera déclarée irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 42.375,89 € au titre des cotisations d'« assurance de personnes ».

Sur la demande en paiement au titre des cotisations « retraite » (11.434,21 €)

Sur le délai de prescription applicable aux cotisations de retraite complémentaire

Contrairement à ce que soutient la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS, les cotisations de retraite complémentaire dues aux institutions du régime AGIRC-ARRCO ou aux institutions de

prévoyance servant des prestations de retraite complémentaire ne sont pas soumises à la prescription triennale de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale.

Il est de jurisprudence constante de la Chambre sociale de la Cour de cassation que l'obligation pour l'employeur de régler les cotisations de retraite complémentaire est soumise à la prescription de droit commun (Cass. soc., 18 mars 1993, n° 90-21.575, Bull.; Cass. soc., 11 juillet 2018, n° 17-12.605, Bull.). La société BTP PRÉVOYANCE invoque à juste titre cette jurisprudence dans ses écritures.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la prescription de droit commun est de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, en application de l'article 2224 du Code civil.

Les cotisations de retraite litigieuses étant exigibles à des dates précises et connues de la société BTP PRÉVOYANCE dès leur exigibilité, la prescription quinquennale a couru à compter de chaque échéance, soit le 25 du mois suivant le mois de cotisation.

En l'espèce, les cotisations de retraite réclamées concernent la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020. La cotisation la plus ancienne (décembre 2019) était exigible au plus tard le 25 janvier 2020, en sorte que le délai de prescription quinquennal expirait le 25 janvier 2025. La requête en injonction de payer présentée le 19 octobre 2024 et l'ordonnance du 5 novembre 2024 ont, en application de l'article 2241 du Code civil, interrompu le délai de prescription avant son expiration.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera, en conséquence, rejetée s'agissant des cotisations de retraite.

Sur le bien-fondé de la demande au titre des cotisations de retraite

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

La société BTP PRÉVOYANCE produit aux débats la mise en demeure du 19 octobre 2024, la requête en injonction de payer du même jour, l'ordonnance du 5 novembre 2024 et la signification du 30 avril 2025, faisant apparaître un décompte détaillé arrêté au 19 octobre 2024 et précisant les cotisations de retraite échues et impayées pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020.

Pour s'opposer à cette demande, la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS produit ses relevés bancaires sur la période de janvier 2022 à mai 2024 (pièce n° 3) ainsi que des prélèvements automatiques d'avril 2025 (pièce n° 4). Elle soutient qu'il en résulte une présomption de paiement de l'intégralité de ses cotisations.

Cette argumentation est manifestement inopérante.

En effet, les cotisations de retraite réclamées par la société BTP PRÉVOYANCE portent sur la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020. Les relevés bancaires versés aux débats par la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS couvrent quant à eux la période de janvier 2022 à mai 2024, c'est-à-dire une période entièrement postérieure aux dates d'exigibilité des cotisations litigieuses, ainsi que celle d'avril 2025, plus encore postérieure. La société BTP PRÉVOYANCE relève à juste titre cette discordance temporelle, sans être contredite par sa contradictrice. La SAS DEMOLISSEURS NORMANDS ne produit aucune pièce relative à la période de décembre 2019 à novembre 2020, et n'établit donc pas avoir effectué le moindre règlement au titre des cotisations litigieuses.

Il sera ajouté que, conformément à l'article 1353 du Code civil et aux principes généraux gouvernant la preuve du paiement, il appartient au débiteur qui se prétend libéré d'établir non seulement qu'il a effectué des règlements, mais également que ces règlements s'imputent précisément sur les dettes dont le paiement lui est réclamé. À supposer même que des prélèvements aient été opérés au profit du groupe PRO BTP durant la période litigieuse — ce que la débitrice ne démontre nullement —, il lui appartenait d'établir l'affectation de ces prélèvements aux cotisations précises figurant au décompte de la société BTP PRÉVOYANCE. La SAS DEMOLISSEURS NORMANDS ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s'être libérée du paiement des cotisations de retraite réclamées.

La créance de 11.434,21 € au titre des cotisations de retraite pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020 est en conséquence établie tant en son principe qu'en son quantum.

S'agissant des intérêts moratoires, l'article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, qui court à compter de la sommation de payer. La société BTP PRÉVOYANCE sollicite l'application du taux légal à compter du 19 octobre 2024, date de la mise en demeure adressée à la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS. Il y sera fait droit.

S'agissant enfin des frais accessoires de mise en demeure d'un montant de 4,04 €, mentionnés à l'ordonnance d'injonction de payer du 5 novembre 2024, ils accompagnent la procédure de recouvrement et seront retenus à la charge de la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS.

Sur la demande subsidiaire de délais de paiement

À titre subsidiaire, la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS sollicite l'octroi d'un échéancier de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, lequel dispose en son premier alinéa que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».

Cette demande, qui n'a vocation à s'appliquer qu'à la seule créance retenue par le présent jugement, soit 11.434,21 € au titre des cotisations de retraite, n'est étayée par aucune pièce justifiant de la situation financière de la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS. La débitrice ne verse aux débats ni bilan, ni compte de résultat, ni aucune attestation comptable permettant au Tribunal d'apprécier sa capacité à honorer un échéancier.

Au surplus, les cotisations litigieuses concernent la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020, soit des sommes exigibles depuis plus de cinq années à la date du présent jugement. La SAS DEMOLISSEURS NORMANDS s'est ainsi d'ores et déjà octroyé des délais de fait considérables, ce qui ne saurait justifier l'octroi de délais judiciaires supplémentaires sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil.

Enfin, et de manière déterminante, les sommes en cause correspondent à des cotisations de retraite complémentaire dues au titre des salariés de la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS, lesquelles ont vocation à financer leurs droits à pension. Les besoins du créancier institutionnel, intervenant dans le cadre d'une mission d'intérêt général au profit des salariés du secteur du bâtiment et des travaux publics, font obstacle à l'octroi de délais de paiement supplémentaires.

La demande de délais de paiement sera, en conséquence, rejetée.

Sur le sort de l'ordonnance d'injonction de payer du 5 novembre 2024

Aux termes de l'article 1420 du Code de procédure civile, le jugement rendu par le tribunal sur opposition se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.

Compte tenu de l'irrecevabilité partielle retenue par le présent jugement à l'égard des cotisations d'« assurance de personnes » et de la condamnation partielle prononcée au titre des cotisations de retraite, il y a lieu de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer n° 2024100863 du 5 novembre 2024, le présent jugement s'y substituant.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Au regard du sort des prétentions des parties, le présent jugement procède d'un succès partiel pour chacune d'entre elles : la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS obtient gain de cause sur sa fin de non-recevoir s'agissant des cotisations d'« assurance de personnes », pour un montant prépondérant de 42.375,89 € (représentant près de 79 % du montant principal initialement réclamé) ; la société BTP PRÉVOYANCE, pour sa part, obtient la condamnation de la débitrice au paiement de 11.434,21 € au titre des cotisations de retraite (soit environ 21 % de la demande initiale).

Dans ces conditions, et compte tenu du caractère mixte du sort des demandes, il est équitable que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles. Les demandes formées par les deux parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront en conséquence rejetées.

S'agissant des dépens, en application de l'article 696 alinéa 2 du Code de procédure civile, et compte tenu du fait que la société BTP PRÉVOYANCE succombe sur la portion la plus importante de ses demandes (79 % du principal réclamé), il y a lieu de mettre les dépens à sa charge, en ce compris les frais de greffe.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire, laquelle n'apparaît ni incompatible avec la nature de l'affaire, ni de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. L'exécution provisoire de droit ne sera pas écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort.

DÉCLARE recevable, en la forme, l'opposition formée le 19 mai 2025 par la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer n° 2024/00863 rendue le 5 novembre 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Évreux ;

MET À NÉANT l'ordonnance d'injonction de payer n° 2024/00863 du 5 novembre 2024, le présent jugement s'y substituant ;

Et, statuant à nouveau,

ACCUEILLE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS, en ce qui concerne les cotisations dites « assurance de personnes » pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020 ;

DÉCLARE la société BTP PRÉVOYANCE irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 42.375,89 € au titre des cotisations d'« assurance de personnes » concernant la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020 ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription en ce qui concerne les cotisations « retraite » pour la période du 1 er décembre 2019 au 30 novembre 2020 ;

CONDAMNE la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS à payer à la société BTP PRÉVOYANCE la somme de 11.434,21 € au titre des cotisations de retraite impayées concernant la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2024 et jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNE la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS à payer à la société BTP PRÉVOYANCE la somme de 4,04 € au titre des frais accessoires de mise en demeure ;

DÉBOUTE la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS de sa demande de délais de paiement formée sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil ;

DÉBOUTE la société BTP PRÉVOYANCE du surplus de ses demandes ;

DÉBOUTE chacune des parties de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société BTP PRÉVOYANCE aux entiers dépens de l'instance, en application de l'article 696 alinéa 2 du Code de procédure civile, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 100,76 euros.

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 9 juillet 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Eric LEMONNIER, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 9 JUILLET 2026 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2025F00083

ENTRE :

La SA ALPROAGIRC-ARRCO BTP-PREVOYANCE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 784 621 468,

Dont le siège social est [Adresse 1]

Représentée par la SCP RSD AVOCATS prise en la personne de Me Emmanuelle MENOU (EVREUX)

Comparante par Me LECOEUCHE

PARTIE DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L'OPPOSITION, d'une part.

ET :

La SAS DEMOLISSEURS NORMANDS immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 822 139 754, Dont le siège social est [Adresse 2]

Représentée par Me Laëtitia RETY FERNANDEZ ayant comme correspondant Me Constance JOURDAIN ([Localité 3])

Comparante par Me Pauline COSSE ([Localité 2])

PARTIE DEFENDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L'OPPOSITION,

d'autre part,

L'affaire a été plaidée et débattue à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 2 avril 2026, composée de M. Eric LEMONNIER, Président de l'audience, M. Stéphan ROUZIER et M. Gregory MICHELS, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier.

LE TRIBUNAL, après audition d'une part, de la SA ALPROAGIRC-ARRCO BTP-PREVOYANCE et d'autre part, de la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS en leurs explications et en avoir délibéré conformément à la loi.

LES FAITS

La société BTP PRÉVOYANCE est une institution de prévoyance régie par les dispositions du livre IX du Code de la sécurité sociale, intervenant au profit des salariés du secteur du bâtiment et des travaux publics. Elle assure notamment le versement de prestations de retraite complémentaire et la couverture des risques relevant de l'« assurance de personnes » (prévoyance), au sein du groupe paritaire de protection sociale PRO BTP.

La SAS DEMOLISSEURS NORMANDS est une entreprise exerçant sous le code NAF 43.99C – travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, soumise à l'obligation d'affiliation et de cotisation aux régimes obligatoires de protection sociale complémentaire du secteur du bâtiment et des travaux publics.

Sur la créance invoquée par la société BTP PRÉVOYANCE

La société BTP PRÉVOYANCE expose que la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS demeurait redevable, au 19 octobre 2024, d'une somme totale de 53.810,10 € en principal, se décomposant comme suit :

42.375,89 € au titre des cotisations dites « assurance de personnes » concernant les périodes du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020 ;
 * 11.434,21 € au titre des cotisations « retraite » concernant les périodes du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020.

Outre ce principal, la créancière sollicitait également 4,04 € au titre des frais de mise en demeure.

Sur la procédure d'injonction de payer

Par lettre du 19 octobre 2024, la société BTP PRÉVOYANCE a mis en demeure la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS d'acquitter ces sommes. Le même jour, elle a présenté à Monsieur le Président du Tribunal d'Evreux une requête en injonction de payer.

LA PROCEDURE

Dans les conditions des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, la SA ALPROAGIRC-ARRCO BTP-PREVOYANCE a présenté, au Président du Tribunal de Commerce de céans, une requête en date du 19 octobre 2024 à l'encontre de la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS.

Le Tribunal observe que cette requête a été présentée conjointement par deux institutions du groupe PRO BTP, à savoir « ALPRO AGIRC-ARRCO » et « BTP-PRÉVOYANCE », au visa du livre IX du Code de la sécurité sociale relatif aux institutions de retraite et de prévoyance complémentaires. Le présent litige ne concerne toutefois que les seules sommes réclamées par la société BTP PRÉVOYANCE.

Ce Magistrat a enjoint cette dernière, par ordonnance du 05 novembre 2024 de payer :

La somme de 53810,10 Euros en principal

La somme de 4,04 Euros au titre des frais accessoires

La somme de 150,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC

Outre les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 31,80 Euros dont 5,30 Euros de Tva.

Signification faite de ces requête et ordonnance, à l'initiative du créancier et par acte d'Huissier de Justice du 30 avril 2025, la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS y forma opposition, le 19 mai 2025.

Consignation opérée des frais, la cause fut renvoyée à l'audience pour qu'il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.

Cette opposition étant régulière en la forme, il y a lieu d'examiner si elle l'est au fond.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions au soutien de son opposition, la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS a sollicité du Tribunal de :

Dire et juger recevable et bien fondée l'opposition formée par la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 5 novembre 2024 sous le N°IP 2024I00863 par le Président du Tribunal de Commerce d'Evreux,

in limine litis,

Dire et juger que toutes les créances visées dans la requête présentée par BTP PREVOYANCE sont prescrites,

En conséquence,

Déclarer irrecevable les demandes de paiement de BTP PREVOYANCE à l'endroit de SAS DEMOLISSEURS NORMANDS, les périodes visées dans la requête étant prescrites,

A titre principal

Débouter BTP PREVOYANCE de toutes ses prétentions, demandes, fins et conclusions à l'endroit de la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS,

A titre subsidiaire Accorder à la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS un échéancier de paiement,

En tout état de cause

Condamner BTP PREVAYANCE à payer à la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions, la société BTP PRÉVOYANCE demande au tribunal de :

Sous réserve de sa recevabilité, juger l'opposition à ordonnance portant injonction de payer de la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS non fondée.

En conséquence, l'en débouter.

Mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer du 5 novembre 2024.

Statuant à nouveau, il est demandé au Tribunal de commerce d'Évreux de condamner la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS à lui régler les sommes de :

42.375,89 € au titre des créances assurances de personnes concernant les périodes du 1 er octobre 2019 au 31 décembre 2020, décompte arrêté au 19 octobre 2024, outre intérêt au taux légal à compter de cette même date,

11.434,21 € au titre des créances retraite concernant les périodes du 1 er décembre 2019 au 30 novembre 2020, décompte arrêté au 19 octobre 2024, outre intérêt au taux légal à compter de cette date,

2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Les entiers dépens en ce compris les frais de greffe.

En toute hypothèse, débouter la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Par conclusions récapitulatives n° 1 signifiées le 9 février 2026, la société BTP PRÉVOYANCE a maintenu l'ensemble de ses demandes en sollicitant du Tribunal de juger l'opposition non fondée, en débouter la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS, mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer du 5 novembre 2024 et, statuant à nouveau, condamner la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS au paiement des sommes de 42.375,89 € au titre des créances assurance de personnes (octobre 2019 à décembre 2020), 11.434,21 € au titre des créances retraite (décembre 2019 à novembre 2020), avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2024, ainsi que 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris les frais de greffe.

SUR CE LE TRIBUNAL

Il est constaté que les parties ont comparu par leurs avocats respectifs et ont conclu contradictoirement.

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer

Aux termes de l'article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. L'article 1415 du même Code dispose que l'opposition est formée, au choix du débiteur, soit par déclaration au greffe contre récépissé, soit par lettre recommandée adressée au greffe.

En l'espèce, l'ordonnance du 5 novembre 2024 a été signifiée à la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025. L'opposition a été formée par déclaration au greffe enregistrée le 19 mai 2025, soit dans le délai d'un mois prévu à l'article 1416 du Code de procédure civile. Le récépissé du greffe est versé aux débats en pièce n° 2 de la débitrice.

L'opposition sera en conséquence déclarée recevable en la forme.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations d'« assurance de personnes » (42.375,89 €)

À titre principal et in limine litis, la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS soulève la prescription de l'ensemble des créances de la société BTP PRÉVOYANCE en se fondant sur la prescription triennale de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale.

Pour une meilleure clarté de l'analyse, il convient d'examiner séparément le sort des cotisations dites « assurance de personnes » (couvrant la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020) et celui des cotisations « retraite » (couvrant la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020), les deux catégories obéissant à des régimes juridiques distincts.

Sur le délai de prescription applicable aux cotisations d'« assurance de personnes »

La société BTP PRÉVOYANCE elle-même, dans ses dernières écritures, admet expressément que les cotisations d'« assurance de personnes » dont elle réclame le paiement « relèvent des dispositions de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ». La SAS DEMOLISSEURS NORMANDS retient la même qualification. Le Tribunal observera, à titre incident, qu'une qualification alternative aurait pu être envisagée au regard de l'article L. 932-13 du Code de la sécurité sociale, applicable aux institutions de prévoyance relevant du livre IX, lequel prévoit une prescription biennale. Compte tenu de l'accord des parties sur l'application de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, dont le délai (trois ans) est plus favorable au créancier que la prescription biennale du livre IX, et compte tenu du fait que le résultat est identique sous l'un comme sous l'autre régime, le Tribunal statuera sur le fondement de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale.

L'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que : « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ».

Sur le calcul du délai de prescription

Les cotisations d'« assurance de personnes » réclamées par la société BTP PRÉVOYANCE concernent la période du 1 er octobre 2019 au 31 décembre 2020. Le point de départ du délai de prescription étant la fin de l'année civile au titre de laquelle les cotisations sont dues, il en résulte que :

les cotisations dues au titre de l'année 2019 (soit pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019) étaient atteintes par la prescription le 31 décembre 2022;

les cotisations dues au titre de l'année 2020 (soit pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020) étaient atteintes par la prescription le 31 décembre 2023.

Or, la mise en demeure adressée à la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS l'a été le 19 octobre 2024, la requête en injonction de payer présentée à Monsieur le Président du Tribunal d'Evreux

étant datée du même jour. Ces actes sont intervenus postérieurement à l'expiration du délai triennal pour les cotisations de l'année 2019 et de l'année 2020.

Aucune pièce versée aux débats par la société BTP PRÉVOYANCE n'établit l'existence d'un acte interruptif ou suspensif de prescription antérieur au 19 octobre 2024 qui aurait été susceptible de proroger les délais. La société BTP PRÉVOYANCE n'invoque d'ailleurs aucun acte de cette nature dans ses écritures.

Sur l'argumentation de la société BTP PRÉVOYANCE fondée sur l'article L. 244-8-1 du Code de la sécurité sociale

La société BTP PRÉVOYANCE soutient toutefois que l'article L. 244-8-1 du Code de la sécurité sociale prévaudrait, lequel dispose :

« Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».

Elle en déduit que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement court à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure du 19 octobre 2024.

Cette argumentation ne saurait être retenue.

L'article L. 244-8-1 du Code de la sécurité sociale ne constitue pas une disposition autonome susceptible de faire renaître une créance déjà éteinte par l'effet de la prescription. Il fixe simplement le délai dans lequel l'action civile en recouvrement doit être engagée à la suite d'une mise en demeure régulièrement délivrée. Encore faut-il, pour que ce mécanisme produise effet, que la mise en demeure ait été elle-même délivrée dans le délai de la prescription substantielle prévue à l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale.

Il est constant qu'une fois le délai de prescription expiré, la créance est éteinte. Aucune mise en demeure postérieure ne peut faire revivre une obligation prescrite, sauf renonciation expresse du débiteur au bénéfice de la prescription au sens des articles 2250 et suivants du Code civil, laquelle n'est nullement alléguée en l'espèce.

En l'espèce, la mise en demeure du 19 octobre 2024 ayant été délivrée alors que les créances étaient déjà prescrites depuis, selon le cas, le 31 décembre 2022 ou le 31 décembre 2023, elle n'a pu valablement ni interrompre ni faire courir un nouveau délai d'action civile. L'article L. 244-8-1 du Code de la sécurité sociale ne saurait dès lors être utilement invoqué par la société BTP PRÉVOYANCE.

Conclusion sur la prescription des cotisations d'« assurance de personnes »

L'ensemble des créances réclamées par la société BTP PRÉVOYANCE au titre des cotisations d'« assurance de personnes » pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020, soit la somme de 42.375,89 €, est prescrit.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera, en conséquence, accueillie sur ce chef de demande. La société BTP PRÉVOYANCE sera déclarée irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 42.375,89 € au titre des cotisations d'« assurance de personnes ».

Sur la demande en paiement au titre des cotisations « retraite » (11.434,21 €)

Sur le délai de prescription applicable aux cotisations de retraite complémentaire

Contrairement à ce que soutient la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS, les cotisations de retraite complémentaire dues aux institutions du régime AGIRC-ARRCO ou aux institutions de

prévoyance servant des prestations de retraite complémentaire ne sont pas soumises à la prescription triennale de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale.

Il est de jurisprudence constante de la Chambre sociale de la Cour de cassation que l'obligation pour l'employeur de régler les cotisations de retraite complémentaire est soumise à la prescription de droit commun (Cass. soc., 18 mars 1993, n° 90-21.575, Bull.; Cass. soc., 11 juillet 2018, n° 17-12.605, Bull.). La société BTP PRÉVOYANCE invoque à juste titre cette jurisprudence dans ses écritures.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, la prescription de droit commun est de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, en application de l'article 2224 du Code civil.

Les cotisations de retraite litigieuses étant exigibles à des dates précises et connues de la société BTP PRÉVOYANCE dès leur exigibilité, la prescription quinquennale a couru à compter de chaque échéance, soit le 25 du mois suivant le mois de cotisation.

En l'espèce, les cotisations de retraite réclamées concernent la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020. La cotisation la plus ancienne (décembre 2019) était exigible au plus tard le 25 janvier 2020, en sorte que le délai de prescription quinquennal expirait le 25 janvier 2025. La requête en injonction de payer présentée le 19 octobre 2024 et l'ordonnance du 5 novembre 2024 ont, en application de l'article 2241 du Code civil, interrompu le délai de prescription avant son expiration.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera, en conséquence, rejetée s'agissant des cotisations de retraite.

Sur le bien-fondé de la demande au titre des cotisations de retraite

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

La société BTP PRÉVOYANCE produit aux débats la mise en demeure du 19 octobre 2024, la requête en injonction de payer du même jour, l'ordonnance du 5 novembre 2024 et la signification du 30 avril 2025, faisant apparaître un décompte détaillé arrêté au 19 octobre 2024 et précisant les cotisations de retraite échues et impayées pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020.

Pour s'opposer à cette demande, la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS produit ses relevés bancaires sur la période de janvier 2022 à mai 2024 (pièce n° 3) ainsi que des prélèvements automatiques d'avril 2025 (pièce n° 4). Elle soutient qu'il en résulte une présomption de paiement de l'intégralité de ses cotisations.

Cette argumentation est manifestement inopérante.

En effet, les cotisations de retraite réclamées par la société BTP PRÉVOYANCE portent sur la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020. Les relevés bancaires versés aux débats par la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS couvrent quant à eux la période de janvier 2022 à mai 2024, c'est-à-dire une période entièrement postérieure aux dates d'exigibilité des cotisations litigieuses, ainsi que celle d'avril 2025, plus encore postérieure. La société BTP PRÉVOYANCE relève à juste titre cette discordance temporelle, sans être contredite par sa contradictrice. La SAS DEMOLISSEURS NORMANDS ne produit aucune pièce relative à la période de décembre 2019 à novembre 2020, et n'établit donc pas avoir effectué le moindre règlement au titre des cotisations litigieuses.

Il sera ajouté que, conformément à l'article 1353 du Code civil et aux principes généraux gouvernant la preuve du paiement, il appartient au débiteur qui se prétend libéré d'établir non seulement qu'il a effectué des règlements, mais également que ces règlements s'imputent précisément sur les dettes dont le paiement lui est réclamé. À supposer même que des prélèvements aient été opérés au profit du groupe PRO BTP durant la période litigieuse — ce que la débitrice ne démontre nullement —, il lui appartenait d'établir l'affectation de ces prélèvements aux cotisations précises figurant au décompte de la société BTP PRÉVOYANCE. La SAS DEMOLISSEURS NORMANDS ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s'être libérée du paiement des cotisations de retraite réclamées.

La créance de 11.434,21 € au titre des cotisations de retraite pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020 est en conséquence établie tant en son principe qu'en son quantum.

S'agissant des intérêts moratoires, l'article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, qui court à compter de la sommation de payer. La société BTP PRÉVOYANCE sollicite l'application du taux légal à compter du 19 octobre 2024, date de la mise en demeure adressée à la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS. Il y sera fait droit.

S'agissant enfin des frais accessoires de mise en demeure d'un montant de 4,04 €, mentionnés à l'ordonnance d'injonction de payer du 5 novembre 2024, ils accompagnent la procédure de recouvrement et seront retenus à la charge de la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS.

Sur la demande subsidiaire de délais de paiement

À titre subsidiaire, la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS sollicite l'octroi d'un échéancier de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, lequel dispose en son premier alinéa que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».

Cette demande, qui n'a vocation à s'appliquer qu'à la seule créance retenue par le présent jugement, soit 11.434,21 € au titre des cotisations de retraite, n'est étayée par aucune pièce justifiant de la situation financière de la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS. La débitrice ne verse aux débats ni bilan, ni compte de résultat, ni aucune attestation comptable permettant au Tribunal d'apprécier sa capacité à honorer un échéancier.

Au surplus, les cotisations litigieuses concernent la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020, soit des sommes exigibles depuis plus de cinq années à la date du présent jugement. La SAS DEMOLISSEURS NORMANDS s'est ainsi d'ores et déjà octroyé des délais de fait considérables, ce qui ne saurait justifier l'octroi de délais judiciaires supplémentaires sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil.

Enfin, et de manière déterminante, les sommes en cause correspondent à des cotisations de retraite complémentaire dues au titre des salariés de la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS, lesquelles ont vocation à financer leurs droits à pension. Les besoins du créancier institutionnel, intervenant dans le cadre d'une mission d'intérêt général au profit des salariés du secteur du bâtiment et des travaux publics, font obstacle à l'octroi de délais de paiement supplémentaires.

La demande de délais de paiement sera, en conséquence, rejetée.

Sur le sort de l'ordonnance d'injonction de payer du 5 novembre 2024

Aux termes de l'article 1420 du Code de procédure civile, le jugement rendu par le tribunal sur opposition se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.

Compte tenu de l'irrecevabilité partielle retenue par le présent jugement à l'égard des cotisations d'« assurance de personnes » et de la condamnation partielle prononcée au titre des cotisations de retraite, il y a lieu de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer n° 2024100863 du 5 novembre 2024, le présent jugement s'y substituant.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Au regard du sort des prétentions des parties, le présent jugement procède d'un succès partiel pour chacune d'entre elles : la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS obtient gain de cause sur sa fin de non-recevoir s'agissant des cotisations d'« assurance de personnes », pour un montant prépondérant de 42.375,89 € (représentant près de 79 % du montant principal initialement réclamé) ; la société BTP PRÉVOYANCE, pour sa part, obtient la condamnation de la débitrice au paiement de 11.434,21 € au titre des cotisations de retraite (soit environ 21 % de la demande initiale).

Dans ces conditions, et compte tenu du caractère mixte du sort des demandes, il est équitable que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles. Les demandes formées par les deux parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront en conséquence rejetées.

S'agissant des dépens, en application de l'article 696 alinéa 2 du Code de procédure civile, et compte tenu du fait que la société BTP PRÉVOYANCE succombe sur la portion la plus importante de ses demandes (79 % du principal réclamé), il y a lieu de mettre les dépens à sa charge, en ce compris les frais de greffe.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire, laquelle n'apparaît ni incompatible avec la nature de l'affaire, ni de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. L'exécution provisoire de droit ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort.

DÉCLARE recevable, en la forme, l'opposition formée le 19 mai 2025 par la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer n° 2024/00863 rendue le 5 novembre 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Évreux ;

MET À NÉANT l'ordonnance d'injonction de payer n° 2024/00863 du 5 novembre 2024, le présent jugement s'y substituant ;

Et, statuant à nouveau,

ACCUEILLE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS, en ce qui concerne les cotisations dites « assurance de personnes » pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020 ;

DÉCLARE la société BTP PRÉVOYANCE irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 42.375,89 € au titre des cotisations d'« assurance de personnes » concernant la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020 ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription en ce qui concerne les cotisations « retraite » pour la période du 1 er décembre 2019 au 30 novembre 2020 ;

CONDAMNE la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS à payer à la société BTP PRÉVOYANCE la somme de 11.434,21 € au titre des cotisations de retraite impayées concernant la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2024 et jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNE la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS à payer à la société BTP PRÉVOYANCE la somme de 4,04 € au titre des frais accessoires de mise en demeure ;

DÉBOUTE la SAS DEMOLISSEURS NORMANDS de sa demande de délais de paiement formée sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil ;

DÉBOUTE la société BTP PRÉVOYANCE du surplus de ses demandes ;

DÉBOUTE chacune des parties de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société BTP PRÉVOYANCE aux entiers dépens de l'instance, en application de l'article 696 alinéa 2 du Code de procédure civile, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 100,76 euros.

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 9 juillet 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Eric LEMONNIER, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T08:44:02.862Z.