Tribunal de commerce de Bernay, 25 septembre 2025, n° 2023J00017
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LES FAITS La Société BG SERIGRAPHIE est immatriculée au RCS de BERNAY depuis le 20 décembre 2013 date à laquelle elle a adhéré au régime de retraite et d'assurances de personnes ALPRO AGIRC ARRCO CARPILIG/P MGI. Il ressort des pièces versées aux débats que la société BG SERIGRAPHIE est débitrice au titre des cotisations de retraite et d'assurances de personnes pour la période du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2020 d'une somme de 46.373,85 €. Le 05 octobre 2022, ALPRO AGIRC ARRCO CARPILIG/P MGI a adressé à la société BG SERIGRAPHIE une mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 46.373,85 €. La société BG SERIGRAPHIE n'ayant pas réglé la somme, le 10 décembre 2022, ALPRO AGIRC ARRCO CARPILIG/P MGI a sollicité du Tribunal de Commerce de BERNAY qu'il enjoigne la société BG SERIGRAPHIE d'avoir à lui payer : * 8.040,79 € au titre des créances ASSURANCE DE PERSONNES concernant la période du 1 er octobre 2019 au 31 décembre 2020, * 38.333,06 € au titre des créances RETRAITE concernant la période du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2020, * 183 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * 4,04 € au titre des frais de mise en demeure Le 31 janvier 2023, le Président du Tribunal de Commerce de BERNAY a rendu une ordonnance enjoignant à la société BG SERIGRAPHIE de régler à ALPRO AGIRC ARRCO CARPILIG/P MGI : * 8.040,79 € au titre des créances ASSURANCE DE PERSONNES avec intérêts au taux légal, * 38.333,06 € au titre des créances RETRAITE avec intérêts au taux légal, * 183 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * 4,04 € au titre des frais de mise en demeure, Outre les frais de greffe liquidés à la somme de 33,47 €. Cette ordonnance a été signifiée à la société BG SERIGRAPHIE le 16 mars 2023 qui a formé opposition le 13 avril 2023. PROCÉDURE Les frais d'opposition ayant été réglés, le Greffe a procédé à la convocation des parties pour l'audience du 22 juin 2023. Après neuf renvois à la demande des parties, l'affaire a été entendue à l'audience du 22 mai 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025. DEMANDES DES PARTIES : POUR ALPRO AGIRC ARRCO CARPILIG/P MGI Demanderesse au principal, défenderesse sur l'opposition : Dans ses dernières écritures pour l'audience du 22 mai 2025, ALPRO AGIRC ARRCO CARPILIG/P MGI demande au Tribunal de : Sous réserve de sa recevabilité, juger l'opposition de la SAS BG SERIGRAPHIE non fondée, En conséquence, mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer du 31 janvier 2023, Statuant à nouveau, * Condamner la SAS BG SERIGRAPHIE à régler à ALPRO AGIRC ARRCO – CARPILIG/P MGI les sommes de : * 8.040,79 € au titre des créances ASSURANCE DE PERSONNES concernant les périodes du 1 er octobre 2019 au 31 décembre 2020, avec intérêts au taux légal jusqu'au complet règlement, * 38.333,06 € au titre des créances RETRAITE concernant les périodes du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2020, avec intérêts au taux légal, jusqu'au complet règlement, * Condamner la même au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de greffe et le coût de la présente procédure en injonction de payer. POUR la SAS BG SERIGRAPHIE : Défenderesse au principal – demanderesse sur l'opposition : Dans ses conclusions récapitulatives pour l'audience du 22 mai 2025, la SAS BG SERIGRAPHIE demande au Tribunal de : Vu l'opposition formée par la société BG SERIGRAPHIE le 13 avril 2023 à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer numéro 2023IP00023 du 31 janvier 2023, signifiée le 16 mars 2023, * Déclarer recevable ladite opposition, * Mettre à néant ladite ordonnance, Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L.114-1 du Code des Assurances, Vu l'article 2224 du Code Civil, Vu l'article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, * Déclarer irrecevable la demande en paiement de la somme de 8.040,79 €, * Déclarer irrecevable la demande en paiement des cotisations RETRAITE sur la période du 1 er janvier 2017 au 15 mars 2018, Vu l'article 1353 du Code Civil, * Débouter ALPRO AGIRC ARRCO CARPILIG/P MGI de l'intégralité de ses demandes, * Condamner ALPRO AGIRC ARRCO CAPRILIG/P MGI à payer à la SAS BG SERIGRAPHIE la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Condamner ALPRO AGIRC ARRCO CARPILIG/P MGI aux dépens de l'instance. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES : POUR ALPRO AGIRC ARRCO CARPILIG/P MGI Demanderesse au principal, défenderesse sur l'opposition : Au soutien de ses prétentions, ALPRO AGIRC ARRCO – CARPILIG/P MGI indique essentiellement que : Sur la recevabilité de l'opposition La concluante s'en rapporte à la sagesse du Tribunal quant à la recevabilité de l'opposition de la SAS BG SERIGRAPHIE. Sur la recevabilité de des demandes formulées La société BG SERIGRAPHIE se fonde sur les dispositions de l'article L.114-1 du Code des assurances qui prévoirait une prescription biennale des cotisations et contributions sociales. En réalité les cotisations dues par la société BG SERIGRAPHIE sont des cotisations retraite et des cotisations d'assurance de personnes. […] En application de l'article 2224 du Code Civil les cotisations retraite sont soumises à une prescription quinquennale. La cour de cassation a jugé que le point de départ de cette prescription est la date d'exigibilité des cotisations et que la prescription ne courrait qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite. ALPRO AGIRC ARRCO - CARPILIG/P MGI ne saurait donc être déclarée prescrite en son action, le point de départ du délai de prescription des cotisations retraite réclamée à la société BG SERIGRAPHIE est la date de liquidation par chacun des salariés et cadres de leur droit à la retraite. Concernant les demandes au titre des créances assurances de personnes, elles relèvent des dispositions de l'article L.932-13 du code de la Sécurité Sociale qui dispose que : "Toutes actions dérivant des opérations mentionnées à la présente section sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution de prévoyance en a eu connaissance ; 2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là. Quand l'action de l'adhérent, du participant, du bénéficiaire ou de l'ayant droit contre l'institution a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'adhérent, le participant, le bénéficiaire ou l'ayant droit ou a été indemnisé par celuici. La prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail. La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931- 1, le bénéficiaire n'est pas le participant et, dans les opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du participant décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant" Cet article fait donc courir ce délai à compter de l'événement qui lui donne naissance soit à compter de la date d'exigibilité, car c'est à partir de cet événement que naît le droit à recouvrer. La date d'exigibilité est le 15 du mois suivant le trimestre auquel les cotisations se rattachent. Faute de production de la Déclaration Sociale Nominative par la société BG SERIGRAPHIE, la prescription n'a pu commencer à courir. Sur le bien fondé des demandes formulées La Société BG SERIGRAPHIE prétend que le créancier ne justifie pas du bien fondé de ses réclamations sur le principe et sur le montant. Elle se plaint qu'elle aurait sollicité, par le biais de son Conseil, les modalités de calcul des cotisations réclamées. Il est rappelé l'obligation légale pesant sur tout employeur du secteur de transmettre, chaque mois, à ALPRO AGIRC ARRCO – CARPILIG/P MGI les Déclarations Sociales Nominatives. Il n'est pas établi par les pièces versées aux débats que ces Déclarations Sociales Nominatives auraient été adressées à ALPRO AGIRC ARRCO – CARPILIG/P MGI ni même que les cotisations appelées ne correspondent pas à ces dernières. La société BG SERIGRAPHIE se contente de procéder par allégations et son argumentation ne permet aucunement de considérer que les cotisations appelées ne sont pas dues. Or, il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats par le créancier, à la fois de l'existence de la créance, mais également de son montant. Le Tribunal condamnera la société BG SERIGRAPHIE et la déboutera de ses demandes. Sur l'article 700 et les dépens Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de ALPRO AGIRC ARRCO – CARPILIG/P MGI les frais qu'elles a été contrainte d'engager pour faire valoir ses droits. En conséquence, le Tribunal condamnera la Société BG SERIGRAPHIE à régler à ALPRO AGIRC ARRCO – CARPILIG/P MGI une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers. POUR LA SAS BG SERIGRAPHIE : Défenderesse au principal – demanderesse sur l'opposition : A l'appui de son opposition, la SAS BG SERIGRAPHIE soutien principalement que : Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription Sur la Créance Assurance à la Personne Selon l'article L.114-1 du code des assurances « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ». En l'espèce, il convient d'apprécier le délai de prescription à compter de la date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, acte ayant interrompu le délai de prescription conformément à l'article 2224 du Code Civil. Il s'en déduit que l'intégralité des cotisations réclamées pour la période du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2020 sont prescrites. Le Tribunal devra infirmer l'ordonnance d'injonction de payer du 31 janvier 2023 rendue exécutoire le 03 février 2023 en ce qu'elle a condamné la société BG SERIGRAPHIE à payer la somme de 8.040,79 € à ALPRO AGIRC ARRCO – CARPILIG/P MGI. ALPRO AGIRC ARRCO – CARPILIG/P MGI rappelle que les cotisations retraite sont prescrites par 5 années, mais cette règle ne s'applique pas sur les assurances de personnes qui sont ici réclamées. Le bulletin d'adhésion fournit aux débats ne permet pas de distinguer les obligations souscrites par la société BG SERIGRAPHIE. Sur la créance RETRAITE La retraite complémentaire est financée par des cotisations patronales et salariales prélevées sur les rémunérations des salariés entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l'article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale. La prescription de l'action en recouvrement des cotisations ALPRO AGIRC ARRCO – CARPILIG/P MGI est fixée à 5 ans. Dans ces conditions, les sommes réclamées au titre de la période du 1 er janvier 2017 au 15 mars 2018 sont prescrites, l'ordonnance d'injonction de payer ayant été signifiée le 16 mars 2023. Le Tribunal de Commerce devra donc infirmer l'ordonnance d'injonction de payer en ce qu'elle a condamné la société BG SERIGRAPHIE au titre de la créance RETRAITE pour la période du 1 er janvier 2017 au 15 mars 2018. Il appartiendra à ALPRO AGIRC ARRCO – CARPILIG/P MGI de produire un décompte des cotisations dues à partir du 1 er avril 2018, les pièces communiquées ne permettant pas de produire un décompte des cotisations réclamées pour la période. De plus, à l'appui d'une jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation du 11 juillet 2018, ALPRO AGIRC ARRCO – CARPILIG/P MGI prétend que le point de départ de l'action en recouvrement est la date à laquelle le salarié liquide ses droits à la retraite. Or, cette jurisprudence s'applique dans les relations entre le salarié et l'employeur qui n'a pas cotisé ou insuffisamment cotisé pour son salarié, ce qui n'est pas le cas d'espèce. Sur le bien fondé des sommes réclamées Comme tout créancier, il appartient à ALPRO AGIRC ARRCO – CARPILIG/P MGI de justifier du bien fondé de ses réclamations tant sur le principe que sur le montant. Or, il a été sollicité par courrier officiel du 07 février 2024, la production des modalités de calcul des cotisations réclamées. Or seul le taux 2020 a été communiqué. Selon l'expert comptable de la société BG SERIGRAPHIE, ce document ne justifie en rien le montant de la dette et le Tribunal ne sera pas en mesure de vérifier que les sommes réclamées correspondent aux cotisations dues par la concluante. Selon l'article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Or, ALPRO AGIRC ARRCO – CARPILIG/P MGI se borne à indiquer dans ses écritures, des montants qu'elle réclame au titre des cotisations retraite sans justifier de leur calcul, ce qui ne permet pas de vérifier si les sommes réclamées sont justifiées au regard des engagements souscrits par la société BG SERIGRAPHIE. De plus, ALPRO AGIRC ARRCO – CARPILIG/P MGI ne peut prétendre que la société BG SERIGRAPHIE ne justifierait pas avoir procédé aux déclarations nominatives alors qu'elle n'a jamais prétendu que lesdites cotisations auraient été calculées forfaitairement en l'absence de déclaration. Les déclarations sociales nominatives ont été adressées régulièrement par l'expert comptable et ALPRO AGIRC ARRCO – CARPILIG/P MGI ne prouve pas qu'elles n'auraient pas été transmises. Il convient donc de débouter ALPRO AGIRC ARRCO – CARPILIG/P MGI de l'intégralité de ses demandes et de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer frappée d'opposition. Sur les frais et les dépens Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société BG SERIGRAPHIE les frais qu'elles a été contrainte d'engager pour faire valoir ses droits. En conséquence, le Tribunal condamnera ALPRO AGIRC ARRCO – CARPILIG/P MGI à régler à la société BG SERIGRAPHIE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il conviendra de se référer à leurs écritures.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Sur la recevabilité de l'opposition : Attendu que ALPRO AGIRC ARRCO – CARPILIG/P MGI s'en rapporte au Tribunal quant à la recevabilité de l'opposition de la SAS BG SERIGRAPHIE ; Attendu que l'opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l'article 1416 du Code de Procédure Civile et selon les formes prévues par l'article 1415 du Code de Procédure Civile, le Tribunal recevra la SAS BG SERIGRAPHIE en son opposition ; Attendu qu'en application de l'article 1420 du Code de Procédure Civile et du fait que les parties s'y accordent ; Attendu que la présente décision et celle à venir après la réouverture des débats se substitueront à l'injonction de payer du 31 janvier 2023 signifiée le 16 mars 2023 portant le numéro 2025IP00023 ; Sur le délai de prescription Attendu que le contrat prévoit un volet concernant les ASSURANCES DE PERSONNES et un autre volet concernant la RETRAITE complémentaire et que ces volets ne sont pas régis par les mêmes dispositions et qu'il convient donc de juger séparément chacun de ces volets; Sur le délai de prescription des cotisations d'ASSURANCE DE PERSONNES Attendu que ces contrats de prévoyance et d'assurance de personnes sont régis par le Code de la Sécurité Sociale ; Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L.244-8-1 le Code de la Sécurité Sociale dispose d'un délai de prescription de trois ans "à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ; » Attendu que ALPRO AGIRC ARRCO – CARPILIG/P MGI a mis en demeure la société BG SERIGRAPHIE conformément aux dispositions de l'article L.244-2 dudit code ; Attendu que le délai de prescription a été interrompu à la date de la signification de l'ordonnance d'injonction devpayer soit le 16 mars 2023 et que toutes les cotisations antérieures au 16 mars 2020 sont prescrites, et que seules sont éventuellement dues les cotisations de mars à décembre 2020 ; Attendu que les relevés de cotisations versées aux débats ne permettent pas de distinguer et calculer le montant de ces cotisations ; Sur le délai de prescription des cotisations RETRAITE Attendu que le contrat d'assurance est un contrat d'assurance RETRAITE ; Attendu que l'article L.244-8-1 du Code de la sécurité sociale prévoit une prescription de trois ans pour le recouvrement des cotisations sociales, mais que cet article ne s'applique pas à la retraite complémentaire, car aucune disposition légale ne prévoit un alignement de ce principe ; Attendu qu' en application de l'article 2224 du Code Civil les cotisations retraite sont soumises à une prescription quinquennale. ; Attendu que le délai de prescription a été interrompu à la date de la signification de ordonnance d'injonction de payer soit le 16 mars 2023 et que toutes les cotisations antérieures au 16 mars 2018 sont prescrites et que seules sont éventuellement dues les cotisations de mars 2018 au 31 décembre 2020 ; Attendu que les relevés de cotisations versées aux débats ne permettent pas de distinguer et calculer le montant de ces cotisations ; Attendu que le Tribunal ne s'estimant pas suffisemment informé concernant les sommes dues par la SAS BG SERIGRAPHIE ordonnera la réouverture des débats à la date du 23 octobre 2025, afin que ALPRO AGIRC ARRCO – CARPILIG/P MGI fournisse un relevé détaillé des sommes dues mensuellement pour chaque volet du contrat à cette date ; Attendu qu'il sera établi un calendrier de procédure le 23 octobre 2025 pour réplique de la SAS BG SERIGRAPHIE et fixation de la date de plaidoirie ; Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Attendu que le tribunal réservera sa décision sur ce point ; Sur les dépens : Attendu qu'il y a lieu de réserver les dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal de Commerce de Bernay après en avoir délibéré, conformément à la loi, DECLARE recevable l'opposition formée par la SAS BG SERIGRAPHIE à l'ordonnance portant injonction de payer numéro 2023IP00023 rendue le 31 janvier 2023 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de BERNAY, à la requête d'ALPRO AGIRC ARRCO – CARPILIG/P MGI, Substitue à ladite ordonnance la présente décision et celle à intervenir après la réouverture des débats, DIT que les cotisations ASSURANCES DE PERSONNES se prescrivent par trois ans antérieurement au 16 mars 2023, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, DIT que les cotisations RETRAITE se prescrivent par cinq ans antérieurement au 16 mars 2023, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, ORDONNE à ALPRO AGIRC ARRCO – CARPILIG/P MGI de fournir un relevé détaillé des sommes dues mensuellement pour chaque contrat pour le 23 octobre 2025, ORDONNE la réouverture des débats au 23 octobre 2025 à 14h00, DIT que le 23 octobre 2025 sera établi un calendrier de procédure pour répliques de la SAS BG SERIGRAPHIE et fixation de la date de plaidoirie, RESERVE les frais au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens. Dépens : 104,53 € Ainsi jugé et prononcé Le Président Philippe BATAILLE Le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG Signe electroniquement par Philippe BATAILLE Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ PARTIE(S) EN DEMANDE : - ALPRO - Agirc Arrco - CARPILIG/P MGI [Adresse 1] [Localité 1], DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître MENOU Emmanuelle - RSD AVOCATS - [Adresse 2] [Localité 2]. PARTIE(S) EN DEFENSE : * La SAS BG SERIGRAPHIE - M [A] [J] [Adresse 3] [Localité 3], DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître COTE Olivier – SELARL COTE JOUBERT PRADO - [Adresse 4] [Localité 4]. Débats en audience publique le 22/05/2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Philippe BATAILLEJuges : Monsieur Jean-Marie ROUX et Monsieur Raphaël BELLIARD Assistés lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé. Décision contradictoire et en premier ressort, avant dire droit. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25/09/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, Président, et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé, à qui le Président a remis la minute. LES FAITS La Société BG SERIGRAPHIE est immatriculée au RCS de BERNAY depuis le 20 décembre 2013 date à laquelle elle a adhéré au régime de retraite et d'assurances de personnes ALPRO AGIRC ARRCO CARPILIG/P MGI. Il ressort des pièces versées aux débats que la société BG SERIGRAPHIE est débitrice au titre des cotisations de retraite et d'assurances de personnes pour la période du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2020 d'une somme de 46.373,85 €. Le 05 octobre 2022, ALPRO AGIRC ARRCO CARPILIG/P MGI a adressé à la société BG SERIGRAPHIE une mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 46.373,85 €. La société BG SERIGRAPHIE n'ayant pas réglé la somme, le 10 décembre 2022, ALPRO AGIRC ARRCO CARPILIG/P MGI a sollicité du Tribunal de Commerce de BERNAY qu'il enjoigne la société BG SERIGRAPHIE d'avoir à lui payer : * 8.040,79 € au titre des créances ASSURANCE DE PERSONNES concernant la période du 1 er octobre 2019 au 31 décembre 2020, * 38.333,06 € au titre des créances RETRAITE concernant la période du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2020, * 183 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * 4,04 € au titre des frais de mise en demeure Le 31 janvier 2023, le Président du Tribunal de Commerce de BERNAY a rendu une ordonnance enjoignant à la société BG SERIGRAPHIE de régler à ALPRO AGIRC ARRCO CARPILIG/P MGI : * 8.040,79 € au titre des créances ASSURANCE DE PERSONNES avec intérêts au taux légal, * 38.333,06 € au titre des créances RETRAITE avec intérêts au taux légal, * 183 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * 4,04 € au titre des frais de mise en demeure, Outre les frais de greffe liquidés à la somme de 33,47 €. Cette ordonnance a été signifiée à la société BG SERIGRAPHIE le 16 mars 2023 qui a formé opposition le 13 avril 2023. PROCÉDURE Les frais d'opposition ayant été réglés, le Greffe a procédé à la convocation des parties pour l'audience du 22 juin 2023. Après neuf renvois à la demande des parties, l'affaire a été entendue à l'audience du 22 mai 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025. DEMANDES DES PARTIES : POUR ALPRO AGIRC ARRCO CARPILIG/P MGI Demanderesse au principal, défenderesse sur l'opposition : Dans ses dernières écritures pour l'audience du 22 mai 2025, ALPRO AGIRC ARRCO CARPILIG/P MGI demande au Tribunal de : Sous réserve de sa recevabilité, juger l'opposition de la SAS BG SERIGRAPHIE non fondée, En conséquence, mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer du 31 janvier 2023, Statuant à nouveau, * Condamner la SAS BG SERIGRAPHIE à régler à ALPRO AGIRC ARRCO – CARPILIG/P MGI les sommes de : * 8.040,79 € au titre des créances ASSURANCE DE PERSONNES concernant les périodes du 1 er octobre 2019 au 31 décembre 2020, avec intérêts au taux légal jusqu'au complet règlement, * 38.333,06 € au titre des créances RETRAITE concernant les périodes du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2020, avec intérêts au taux légal, jusqu'au complet règlement, * Condamner la même au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de greffe et le coût de la présente procédure en injonction de payer. POUR la SAS BG SERIGRAPHIE : Défenderesse au principal – demanderesse sur l'opposition : Dans ses conclusions récapitulatives pour l'audience du 22 mai 2025, la SAS BG SERIGRAPHIE demande au Tribunal de : Vu l'opposition formée par la société BG SERIGRAPHIE le 13 avril 2023 à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer numéro 2023IP00023 du 31 janvier 2023, signifiée le 16 mars 2023, * Déclarer recevable ladite opposition, * Mettre à néant ladite ordonnance, Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile, Vu l'article L.114-1 du Code des Assurances, Vu l'article 2224 du Code Civil, Vu l'article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, * Déclarer irrecevable la demande en paiement de la somme de 8.040,79 €, * Déclarer irrecevable la demande en paiement des cotisations RETRAITE sur la période du 1 er janvier 2017 au 15 mars 2018, Vu l'article 1353 du Code Civil, * Débouter ALPRO AGIRC ARRCO CARPILIG/P MGI de l'intégralité de ses demandes, * Condamner ALPRO AGIRC ARRCO CAPRILIG/P MGI à payer à la SAS BG SERIGRAPHIE la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Condamner ALPRO AGIRC ARRCO CARPILIG/P MGI aux dépens de l'instance. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES : POUR ALPRO AGIRC ARRCO CARPILIG/P MGI Demanderesse au principal, défenderesse sur l'opposition : Au soutien de ses prétentions, ALPRO AGIRC ARRCO – CARPILIG/P MGI indique essentiellement que : Sur la recevabilité de l'opposition La concluante s'en rapporte à la sagesse du Tribunal quant à la recevabilité de l'opposition de la SAS BG SERIGRAPHIE. Sur la recevabilité de des demandes formulées La société BG SERIGRAPHIE se fonde sur les dispositions de l'article L.114-1 du Code des assurances qui prévoirait une prescription biennale des cotisations et contributions sociales. En réalité les cotisations dues par la société BG SERIGRAPHIE sont des cotisations retraite et des cotisations d'assurance de personnes. […] En application de l'article 2224 du Code Civil les cotisations retraite sont soumises à une prescription quinquennale. La cour de cassation a jugé que le point de départ de cette prescription est la date d'exigibilité des cotisations et que la prescription ne courrait qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite. ALPRO AGIRC ARRCO - CARPILIG/P MGI ne saurait donc être déclarée prescrite en son action, le point de départ du délai de prescription des cotisations retraite réclamée à la société BG SERIGRAPHIE est la date de liquidation par chacun des salariés et cadres de leur droit à la retraite. Concernant les demandes au titre des créances assurances de personnes, elles relèvent des dispositions de l'article L.932-13 du code de la Sécurité Sociale qui dispose que : "Toutes actions dérivant des opérations mentionnées à la présente section sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution de prévoyance en a eu connaissance ; 2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là. Quand l'action de l'adhérent, du participant, du bénéficiaire ou de l'ayant droit contre l'institution a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'adhérent, le participant, le bénéficiaire ou l'ayant droit ou a été indemnisé par celuici. La prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail. La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931- 1, le bénéficiaire n'est pas le participant et, dans les opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du participant décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant" Cet article fait donc courir ce délai à compter de l'événement qui lui donne naissance soit à compter de la date d'exigibilité, car c'est à partir de cet événement que naît le droit à recouvrer. La date d'exigibilité est le 15 du mois suivant le trimestre auquel les cotisations se rattachent. Faute de production de la Déclaration Sociale Nominative par la société BG SERIGRAPHIE, la prescription n'a pu commencer à courir. Sur le bien fondé des demandes formulées La Société BG SERIGRAPHIE prétend que le créancier ne justifie pas du bien fondé de ses réclamations sur le principe et sur le montant. Elle se plaint qu'elle aurait sollicité, par le biais de son Conseil, les modalités de calcul des cotisations réclamées. Il est rappelé l'obligation légale pesant sur tout employeur du secteur de transmettre, chaque mois, à ALPRO AGIRC ARRCO – CARPILIG/P MGI les Déclarations Sociales Nominatives. Il n'est pas établi par les pièces versées aux débats que ces Déclarations Sociales Nominatives auraient été adressées à ALPRO AGIRC ARRCO – CARPILIG/P MGI ni même que les cotisations appelées ne correspondent pas à ces dernières. La société BG SERIGRAPHIE se contente de procéder par allégations et son argumentation ne permet aucunement de considérer que les cotisations appelées ne sont pas dues. Or, il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats par le créancier, à la fois de l'existence de la créance, mais également de son montant. Le Tribunal condamnera la société BG SERIGRAPHIE et la déboutera de ses demandes. Sur l'article 700 et les dépens Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de ALPRO AGIRC ARRCO – CARPILIG/P MGI les frais qu'elles a été contrainte d'engager pour faire valoir ses droits. En conséquence, le Tribunal condamnera la Société BG SERIGRAPHIE à régler à ALPRO AGIRC ARRCO – CARPILIG/P MGI une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers. POUR LA SAS BG SERIGRAPHIE : Défenderesse au principal – demanderesse sur l'opposition : A l'appui de son opposition, la SAS BG SERIGRAPHIE soutien principalement que : Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription Sur la Créance Assurance à la Personne Selon l'article L.114-1 du code des assurances « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ». En l'espèce, il convient d'apprécier le délai de prescription à compter de la date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, acte ayant interrompu le délai de prescription conformément à l'article 2224 du Code Civil. Il s'en déduit que l'intégralité des cotisations réclamées pour la période du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2020 sont prescrites. Le Tribunal devra infirmer l'ordonnance d'injonction de payer du 31 janvier 2023 rendue exécutoire le 03 février 2023 en ce qu'elle a condamné la société BG SERIGRAPHIE à payer la somme de 8.040,79 € à ALPRO AGIRC ARRCO – CARPILIG/P MGI. ALPRO AGIRC ARRCO – CARPILIG/P MGI rappelle que les cotisations retraite sont prescrites par 5 années, mais cette règle ne s'applique pas sur les assurances de personnes qui sont ici réclamées. Le bulletin d'adhésion fournit aux débats ne permet pas de distinguer les obligations souscrites par la société BG SERIGRAPHIE. Sur la créance RETRAITE La retraite complémentaire est financée par des cotisations patronales et salariales prélevées sur les rémunérations des salariés entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l'article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale. La prescription de l'action en recouvrement des cotisations ALPRO AGIRC ARRCO – CARPILIG/P MGI est fixée à 5 ans. Dans ces conditions, les sommes réclamées au titre de la période du 1 er janvier 2017 au 15 mars 2018 sont prescrites, l'ordonnance d'injonction de payer ayant été signifiée le 16 mars 2023. Le Tribunal de Commerce devra donc infirmer l'ordonnance d'injonction de payer en ce qu'elle a condamné la société BG SERIGRAPHIE au titre de la créance RETRAITE pour la période du 1 er janvier 2017 au 15 mars 2018. Il appartiendra à ALPRO AGIRC ARRCO – CARPILIG/P MGI de produire un décompte des cotisations dues à partir du 1 er avril 2018, les pièces communiquées ne permettant pas de produire un décompte des cotisations réclamées pour la période. De plus, à l'appui d'une jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation du 11 juillet 2018, ALPRO AGIRC ARRCO – CARPILIG/P MGI prétend que le point de départ de l'action en recouvrement est la date à laquelle le salarié liquide ses droits à la retraite. Or, cette jurisprudence s'applique dans les relations entre le salarié et l'employeur qui n'a pas cotisé ou insuffisamment cotisé pour son salarié, ce qui n'est pas le cas d'espèce. Sur le bien fondé des sommes réclamées Comme tout créancier, il appartient à ALPRO AGIRC ARRCO – CARPILIG/P MGI de justifier du bien fondé de ses réclamations tant sur le principe que sur le montant. Or, il a été sollicité par courrier officiel du 07 février 2024, la production des modalités de calcul des cotisations réclamées. Or seul le taux 2020 a été communiqué. Selon l'expert comptable de la société BG SERIGRAPHIE, ce document ne justifie en rien le montant de la dette et le Tribunal ne sera pas en mesure de vérifier que les sommes réclamées correspondent aux cotisations dues par la concluante. Selon l'article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Or, ALPRO AGIRC ARRCO – CARPILIG/P MGI se borne à indiquer dans ses écritures, des montants qu'elle réclame au titre des cotisations retraite sans justifier de leur calcul, ce qui ne permet pas de vérifier si les sommes réclamées sont justifiées au regard des engagements souscrits par la société BG SERIGRAPHIE. De plus, ALPRO AGIRC ARRCO – CARPILIG/P MGI ne peut prétendre que la société BG SERIGRAPHIE ne justifierait pas avoir procédé aux déclarations nominatives alors qu'elle n'a jamais prétendu que lesdites cotisations auraient été calculées forfaitairement en l'absence de déclaration. Les déclarations sociales nominatives ont été adressées régulièrement par l'expert comptable et ALPRO AGIRC ARRCO – CARPILIG/P MGI ne prouve pas qu'elles n'auraient pas été transmises. Il convient donc de débouter ALPRO AGIRC ARRCO – CARPILIG/P MGI de l'intégralité de ses demandes et de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer frappée d'opposition. Sur les frais et les dépens Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société BG SERIGRAPHIE les frais qu'elles a été contrainte d'engager pour faire valoir ses droits. En conséquence, le Tribunal condamnera ALPRO AGIRC ARRCO – CARPILIG/P MGI à régler à la société BG SERIGRAPHIE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il conviendra de se référer à leurs écritures. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la recevabilité de l'opposition : Attendu que ALPRO AGIRC ARRCO – CARPILIG/P MGI s'en rapporte au Tribunal quant à la recevabilité de l'opposition de la SAS BG SERIGRAPHIE ; Attendu que l'opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l'article 1416 du Code de Procédure Civile et selon les formes prévues par l'article 1415 du Code de Procédure Civile, le Tribunal recevra la SAS BG SERIGRAPHIE en son opposition ; Attendu qu'en application de l'article 1420 du Code de Procédure Civile et du fait que les parties s'y accordent ; Attendu que la présente décision et celle à venir après la réouverture des débats se substitueront à l'injonction de payer du 31 janvier 2023 signifiée le 16 mars 2023 portant le numéro 2025IP00023 ; Sur le délai de prescription Attendu que le contrat prévoit un volet concernant les ASSURANCES DE PERSONNES et un autre volet concernant la RETRAITE complémentaire et que ces volets ne sont pas régis par les mêmes dispositions et qu'il convient donc de juger séparément chacun de ces volets; Sur le délai de prescription des cotisations d'ASSURANCE DE PERSONNES Attendu que ces contrats de prévoyance et d'assurance de personnes sont régis par le Code de la Sécurité Sociale ; Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L.244-8-1 le Code de la Sécurité Sociale dispose d'un délai de prescription de trois ans "à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ; » Attendu que ALPRO AGIRC ARRCO – CARPILIG/P MGI a mis en demeure la société BG SERIGRAPHIE conformément aux dispositions de l'article L.244-2 dudit code ; Attendu que le délai de prescription a été interrompu à la date de la signification de l'ordonnance d'injonction devpayer soit le 16 mars 2023 et que toutes les cotisations antérieures au 16 mars 2020 sont prescrites, et que seules sont éventuellement dues les cotisations de mars à décembre 2020 ; Attendu que les relevés de cotisations versées aux débats ne permettent pas de distinguer et calculer le montant de ces cotisations ; Sur le délai de prescription des cotisations RETRAITE Attendu que le contrat d'assurance est un contrat d'assurance RETRAITE ; Attendu que l'article L.244-8-1 du Code de la sécurité sociale prévoit une prescription de trois ans pour le recouvrement des cotisations sociales, mais que cet article ne s'applique pas à la retraite complémentaire, car aucune disposition légale ne prévoit un alignement de ce principe ; Attendu qu' en application de l'article 2224 du Code Civil les cotisations retraite sont soumises à une prescription quinquennale. ; Attendu que le délai de prescription a été interrompu à la date de la signification de ordonnance d'injonction de payer soit le 16 mars 2023 et que toutes les cotisations antérieures au 16 mars 2018 sont prescrites et que seules sont éventuellement dues les cotisations de mars 2018 au 31 décembre 2020 ; Attendu que les relevés de cotisations versées aux débats ne permettent pas de distinguer et calculer le montant de ces cotisations ; Attendu que le Tribunal ne s'estimant pas suffisemment informé concernant les sommes dues par la SAS BG SERIGRAPHIE ordonnera la réouverture des débats à la date du 23 octobre 2025, afin que ALPRO AGIRC ARRCO – CARPILIG/P MGI fournisse un relevé détaillé des sommes dues mensuellement pour chaque volet du contrat à cette date ; Attendu qu'il sera établi un calendrier de procédure le 23 octobre 2025 pour réplique de la SAS BG SERIGRAPHIE et fixation de la date de plaidoirie ; Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Attendu que le tribunal réservera sa décision sur ce point ; Sur les dépens : Attendu qu'il y a lieu de réserver les dépens ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal de Commerce de Bernay après en avoir délibéré, conformément à la loi, DECLARE recevable l'opposition formée par la SAS BG SERIGRAPHIE à l'ordonnance portant injonction de payer numéro 2023IP00023 rendue le 31 janvier 2023 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de BERNAY, à la requête d'ALPRO AGIRC ARRCO – CARPILIG/P MGI, Substitue à ladite ordonnance la présente décision et celle à intervenir après la réouverture des débats, DIT que les cotisations ASSURANCES DE PERSONNES se prescrivent par trois ans antérieurement au 16 mars 2023, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, DIT que les cotisations RETRAITE se prescrivent par cinq ans antérieurement au 16 mars 2023, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, ORDONNE à ALPRO AGIRC ARRCO – CARPILIG/P MGI de fournir un relevé détaillé des sommes dues mensuellement pour chaque contrat pour le 23 octobre 2025, ORDONNE la réouverture des débats au 23 octobre 2025 à 14h00, DIT que le 23 octobre 2025 sera établi un calendrier de procédure pour répliques de la SAS BG SERIGRAPHIE et fixation de la date de plaidoirie, RESERVE les frais au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens. Dépens : 104,53 € Ainsi jugé et prononcé Le Président Philippe BATAILLE Le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG Signe electroniquement par Philippe BATAILLE Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L114-1, code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1416, code de procedure civile L244-2, code de la securite sociale L244-8-1, code de la securite sociale L932-13, code de procedure civile 1420). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Évreux · n° 2025F00083
en commun : code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1416, code de la securite sociale L244-8-1, code de la securite sociale L932-13, code de procedure civile 1420
- 25 septembre 2025 · Tribunal de commerce de Bernay · n° 2023J00015
en commun : code de procedure civile L244-2, code de la securite sociale L932-13
- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/15259
en commun : code des assurances L114-1, code de la securite sociale L932-13
- 10 juin 2026 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 25/00078
en commun : code de procedure civile L244-2, code de la securite sociale L244-8-1
- 3 décembre 2020 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/04402
en commun : code de la securite sociale L932-13
- 13 décembre 2018 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 17/05072
en commun : code de la securite sociale L932-13
- 15 septembre 2017 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 15/03100
en commun : code de la securite sociale L932-13
- 10 décembre 2015 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 14/06222
en commun : code de la securite sociale L932-13
Mise à jour de la source le 2026-04-02T08:41:18.898Z.