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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bernay, 25 septembre 2025, n° 2023J00015

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Exposé du litige

LES FAITS

La Société BG SERIGRAPHIE est immatriculée au RCS de BERNAY depuis le 20 décembre 2013 date à laquelle elle a adhéré au régime d'assurances de personnes CARPILIG/P MGI.

CARPILIG/P MGI a constaté que la société BG SERIGRAPHIE était débitrice au titre des cotisations ASSURANCE DE PERSONNES pour la période du 1 er janvier 2021 au 31 août 2021 pour une somme de 1.615,40 € outre les majorations de 0,60% par mois jusque complet paiement.

Le 05 octobre 2022, CARPILIG/P MGI a adressé à la société BG SERIGRAPHIE une mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 1.615,40 € outre 31,33 € au titre des majorations dues à cette date.

Le 10 novembre 2022, CARPILIG/P MGI a adressé à la société BG SERIGRAPHIE une nouvelle mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 1.615,40 € outre 33,74 € au titre des majorations dues à cette date.

La société BG SERIGRAPHIE n'ayant pas réglé la somme, le 10 décembre 2022, CARPILIG/P MGI a sollicité du Tribunal de Commerce de BERNAY qu'il enjoigne à la société BG SERIGRAPHIE d'avoir à lui payer :
 * 1.615,40 € au titre des créances ASSURANCE DE PERSONNES concernant la période du 1 er janvier 2021 au 31 août 2021,
 * 36,14 € au titre des majorations de 0,60% arrêtées au 10 décembre 2022 et à actualiser au jour du parfait paiement,
 * 183 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
 * 4,04 € au titre des frais de mise en demeure.

Le 10 février 2023, le Président du Tribunal de Commerce de BERNAY a rendu une ordonnance enjoignant à la société BG SERIGRAPHIE de régler à CARPILIG/P MGI :
 * 1.615,40 € au titre des créances ASSURANCE DE PERSONNES concernant la période du 1 er janvier 2021 au 31 août 2021,
 * 36,14 € au titre des majorations de 0,60% arrêtées au 10 décembre 2022 et à actualiser au jour du parfait paiement,
 * 183 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
 * 4,04 € au titre des frais de mise en demeure,

Outre les frais de greffe liquidés à la somme de 33,47 €.

Cette ordonnance a été signifiée à la société BG SERIGRAPHIE le 16 mars 2023 qui a formé opposition le 13 avril 2023.

PROCÉDURE

Les frais d'opposition ayant été réglés, le Greffe a convoqué les parties pour l'audience du 22 juin 2023.

Après neuf renvois à la demande des parties, l'affaire a été entendue à l'audience du 22 mai 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025.

DEMANDES DES PARTIES : POUR CARPILIG/P MGI

Demanderesse au principal – défenderesse à l'opposition :

Dans ses dernières écritures pour l'audience du 22 mai 2025, la CARPILIG/P MGI demande au tribunal de :

Sous réserve de sa recevabilité, juger l'opposition de la SAS BG SERIGRAPHIE non fondée, En conséquence, mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer du 10 février 2023, Statuant à nouveau,
 * Condamner la SAS BG SERIGRAPHIE à régler à CARPILIG/P MGI les sommes de :
 * 0 1.615,40 € au titre des créances ASSURANCE DE PERSONNES concernant la période du 1 er janvier 2021 au 31 août 2021,
 * 36,14 € au titre des majorations de 0,60% par mois, arrêtées au 10/12/2022, et à actualiser au jour du parfait paiement,
 * Condamner également la même au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de greffe et le coût de la présente procédure en injonction de payer.

POUR LA SAS BG SERIGRAPHIE :

Défenderesse au principal – demanderesse à l'opposition

Dans ses conclusions récapitulatives pour l'audience du 22 mai 2025, la SAS BG SERIEGRAPHIE demande au Tribunal de :

Vu l'opposition formée par la SAS BG SERIGRAPHIE le 13 avril 2023 à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer numéro 2023IP00033 du 10 février 2023, signifiée le 16 mars 2023,
 * Déclarer recevable ladite opposition,
 * Mettre à néant ladite ordonnance,

Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article L.114-1 du Code des Assurances,

Vu l'article 2224 du Code Civil,

Vu l'article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale,
 * Déclarer irrecevable la demande en paiement relative aux sommes se rapportant aux cotisations au titre de la période du 1 er janvier 2021 au 31 août 2021,

Vu l'article 1353 du Code Civil,
 * Débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes,
 * Condamner la caisse CARPILIG/P MGI à payer à la SAS BG SERIGRAPHIE la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
 * Condamner la caisse aux dépens de l'instance.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES : POUR CARPILIG/P MGI

Demanderesse au principal – défenderesse à l'opposition :

Au soutien de ses prétentions, la Caisse CARPILIG/P MGI soutien essentiellement que :

Sur la recevabilité de l'opposition

La concluante s'en rapporte à la sagesse du Tribunal quant à la recevabilité de l'opposition de la SAS BG SERIGRAPHIE.

Sur la recevabilité des demandes formulées

La société BG SERIGRAPHIE se fonde sur les dispositions de l'article L.114-1 du Code des assurances qui prévoirait une prescription biennale de cotisations et contributions sociales.

En réalité les cotisations dues par la société BG SERIGRAPHIE sont des cotisations d'assurance de personnes.

Elles relèvent des dispositions de l'article L.932-13 du Code de Sécurité Sociale qui dispose que :

"Toutes actions dérivant des opérations mentionnées à la présente section sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution de prévoyance en a eu connaissance ;

2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.

Quand l'action de l'adhérent, du participant, du bénéficiaire ou de l'ayant droit contre l'institution a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'adhérent, le participant, le bénéficiaire ou l'ayant droit ou a été indemnisé par celuici.

La prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail.

La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931- 1, le bénéficiaire n'est pas le participant et, dans les opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du participant décédé.

Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant."

L'article L.932-13 du Code de la Sécurité Sociale fait courir ce délai « à compter de l'évènement qui lui donne naissance ».

On entend par là à compter de la date d'exigibilité car c'est à partir de cet événement que naît le droit de recouvrer.

Les cotisations pour les périodes du 1 er janvier au 31 août 2021 ne sauraient être prescrites.

Sur le bien fondé des demandes formulées

La Société BG SERIGRAPHIE sollicite que la concluante soit déclarée irrecevable de sa demande en paiement de la somme de 1.615,40 €.

Pour contester le paiement de cette somme, la société BG SERIGRAPHIE produit aux débats un courrier de son cabinet d'expertise comptable indiquant que la concluante ne justifierait pas le montant des sommes réclamées.

Il est rappelé qu'il est du devoir de l'assuré de transmettre chaque mois les déclarations sociales nominatives.

CARPILIG/P MGI fournit aux débats le détail des cotisations appelées.

L'argumentation de la société BG SERIGRAPHIE ne permet pas de considérer que les cotisations appelées ne sont pas dues et le Tribunal ne pourra que déclarer recevables et bien fondée les demandes de la concluante.

La société BG SERIGRAPHIE sera déboutée de ses demandes.

Sur l'article 700 et les dépens

Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de CARPILIG/P MGI les frais qu'elles a été contrainte d'engager pour faire valoir ses droits.

En conséquence, le Tribunal condamnera la Société BG SERIGRAPHIE à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers.

POUR LA SAS BG SERIGRAPHIE :

Défenderesse au principal – demanderesse à l'opposition

Pour soutenir son opposition, la SAS BG SERIGRAPHIE indique principalement que :

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription relative à la créance ASSURANCE DE PERSONNES

Selon l'article L.114-1 du Code des Assurances, « toutes actions dérivants d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ».

En l'espèce, il convient d'apprécier le délai de prescription à compter de la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, acte ayant interrompu le délai de prescription conformément à l'article 2224 du Code Civil.

Les cotisations réclamées pour la période du 1 er janvier au 15 mars 2021 sont donc prescrites.

CARPILIG/P MGI prétend que les cotisations RETRAITE sont prescrites par 5 ans conformément à l'article L 2224 du Code Civil.

Cependant cette règle ne s'applique pas aux assurances de personnes : la confusion entre cotisations RETRAITE et ASSURANCES DE PERSONNES ne saurait être commise.

Par ailleurs, le bulletin d'adhésion fournit par CARPILIG/P MGI ne comprend aucune précision et ne permet pas de vérifier les obligations souscrites par la société BG SERIGRAPHIE.

Sur le bien fondé des sommes réclamées

L'article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Le 07 février 2024, la société BG SERIGRAPHIE a sollicité la production des modalités de calcul des cotisations réclamées.

Pour seule réponse, CARPILIG/P MGI a communiqué le détail des taux de cotisation de la société BG SERIGRAPHIE pour l'année 2020.

CARPILIG/P MGI se borne à indiquer dans ses écritures des montants qu'elle réclame au titre des cotisations dues sans justifier de leur calcul, ce qui ne permet pas de vérifier si les sommes réclamées sont justifiées au regard des engagements pris par la société BG SERIGRAPHIE.

De plus, CARPILIG/P MGI ne peut éluder ses obligations en indiquant que la société BG SERIGRAPHIE ne justifierait pas avoir procédé aux déclarations nominatives, alors qu'elle n'a jamais prétendu que lesdites cotisations auraient été calculées forfaitairement en l'absence de déclaration.

Donc, les déclarations nominatives ont bien été adressées régulièrement par l'expert comptable de la société BG SERIGRAPHIE.

Il appartient donc à CARPILIG/P MGI de prouver que ces déclarations nominatives ne lui ont pas été transmises.

Pour ces raisons le Tribunal déboutera CARPILIG/P MGI de toutes ses demandes et mettra à néant l'ordonnance d'injonction de payer frappée d'opposition.

Sur les frais et dépens

Succombant en l'ensemble de ses prétentions, CARPILIG/P MGI sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BG SERIGRAPHIE les frais irrépétibles qu'elle a dû engager à la cause et le Tribunal condamnera CARPILIG/P MGI a devoir lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il conviendra de se référer à leurs écritures.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur la recevabilité de l'opposition :

Attendu que CARPILIG/P MGI s'en rapporte au Tribunal quant à la recevabilité de l'opposition de la SAS BG SERIGRAPHIE ;

Attendu que l'opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l'article 1416 du code de Procédure Civile et selon les formes prévues par l'article 1415 du code de Procédure Civile, le tribunal recevra La SAS BG SERIGRAPHIE - M [P] [J] en son opposition ;

Attendu que l'article 1420 du Code de Procédure Civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer », le tribunal dira que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n°2023IP00033 rendue le 10 février 2023 par Monsieur le Président du tribunal de commerce de BERNAY, qu'il met à néant ;

Sur le fond de l'opposition : Sur le délai de prescription

Attendu que le contrat d'assurance de personnes est un contrat concernant les institutions de prévoyance qui gèrent des contrats concernant la maladie, l'incapacité de travail, l'invalidité, la dépendance, le décès ;

Attendu que ces contrats de prévoyance sont régis par le Code de la Sécurité Sociale ;

Attendu qu' en vertu des dispositions de l'article L.244-8-1 le Code de la Sécurité Sociale dispose d'un délai de prescription de trois ans « à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ; »

Attendu que CARPILIG/P MGI a mis en demeure la société BG SERIGRAPHIE conformément aux dispositions de l'article L.244-2 dudit Code ;

Attendu que le délai de prescription a été interrompu le 16 mars 2023, date de la signification de l'injonction de payer et que donc les demandes de cotisation de CARILIG/P MGI pour la période du 1 er janvier au 31 août 2021 ne sont pas prescrites ;

Attendu que le Tribunal déboutera la SAS BG SERIGRAHIE de ses demandes à ce titre ;

Sur le bien fondé des demandes formulées

Attendu que CARPILIG/P MGI sollicite que la SAS BG SERIGRAHIE soit condamnée à lui payer la somme de 1.615,40 € au titre des cotisations Assurances de personnes pour la période du 1 er janvier au 31 août 2021 ;

Attendu que le contrat d' ASSURANCE DE PERSONNES était valide à cette date ;

Attendu que personne ne prétend que les cotisations auraient été calculées forfaitairement faute de manquement par la société BG SERIGRAPHIE à son obligation de Déclaration Sociale Nominative obligatoire ;

Attendu qu'il apparaît donc que la SAS BG SERIGRAPHIE a bien rempli son obligation déclarative mensuelle ;

Attendu que le mode de calcul des cotisations sociales est déterminé par la loi et les décrets à partir de la Déclaration Sociale Mensuelle obligatoire que l'employeur se doit de transmettre aux caisses et à partir des taux annuels eux même fixés par décrets ;

Attendu que cette procédure est incontestable et ne nécessite pas de démonstration individuelle ;

Attendu que CARPILIG/P MGI a bien transmis les taux qui déterminent le montant des cotisations à partir des salaires déclarés ;

Attendu que CARPILIG/P MGI fournit le détail des cotisations et des appels à paiement ;

Attendu qu'il apparaît que la SAS BG SERIGRAPHIE est bien redevable des sommes demandées à savoir 1.615,40 € au titre des créances ASSURANCE DE PERSONNES concernant la période du 1 er janvier au 31 août 2021et 36,14 € au titre des majorations de 0,60% par mois arrêtées au 10 décembre 2022 et à actualiser au jour du parfait paiement ;

Attendu que par conséquence, le Tribunal condamnera la SAS BG SERIGRAPHIE à payer ces sommes ;

Sur les autres ou plus amples demandes

Attendu que les autres ou plus amples demandes au soutien des prétentions des parties sont inopérantes ou mal fondées ; qu'il conviendra de les rejeter ;

Sur les dépens :

Attendu que la SAS BG SERIGRAPHIE succombe ; qu'elle devra supporter la charge des dépens qui comprendront outre les frais de la présente instance, ceux de l'injonction de payer ;

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de CARPILIG/P MGI les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il sera fait droit à sa demande à ce titre ; que cependant à défaut de justificatifs, le Tribunal les limitera à 400 € ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'article 1353 du Code Civil, Vu l'article 2224 du Code Civil, Vu l'article L.114-1 du Code des Assurances, Vu l'article L.242-1 du Code de Sécurité Sociale, Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1415, 1416, 1420 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Déclare La SAS BG SERIGRAPHIE recevable en son opposition à l'injonction de payer rendue le 10 février 2023 sous le numéro 2023IP00033 à la requête de CARPILIG/P MGI, la déclare mal fondée,

Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance numéro 2023IP0033 rendue le 10 février 2023 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BERNAY, qu'il réduit à néant,

Condamne la SAS BG SERIGRAPHIE à devoir payer à CARPILIG/P MGI les sommes de :
 * 1.615,40 € au titre des créances ASSURANCE DE PERSONNES concernant la période du 1 er janvier au 31 août 2021,
 * 36,14 € au titre des majorations de 0,60% par mois arrêtées au 10 décembre 2022 et à actualiser au jour du parfait paiement,

Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,

Condamne la SAS BG SERIGRAPHIE à devoir payer la somme de 400 € à CARPILIG/P MGI au titre des dispositions de l'artilce 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la SAS BG SERIGRAPHIE aux entiers dépens, qui comprendront ceux de l'injonction de payer et ceux de la présente instance, visés à l'artilce 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 104,53 €.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe BATAILLE

Le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Philippe BATAILLE

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE :
 * CARPILIG/P MGI
[Adresse 1],
DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par
Maître MENOU Emmanuelle - RSD AVOCATS - [Adresse 2].

PARTIE(S) EN DEFENSE : - La SAS BG SERIGRAPHIE - M [P] [J]

[Adresse 3], DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître COTE Olivier – SELARL COTE JOUBERT PRADO - [Adresse 4].

Débats en audience publique le 22/05/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Philippe BATAILLEJuges : Monsieur Jean-Marie ROUX et Monsieur Raphaël BELLIARD

Assistés lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé.

Décision contradictoire et en dernier ressort.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25/09/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, Président, et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé, à qui le Président a remis la minute.

LES FAITS

La Société BG SERIGRAPHIE est immatriculée au RCS de BERNAY depuis le 20 décembre 2013 date à laquelle elle a adhéré au régime d'assurances de personnes CARPILIG/P MGI.

CARPILIG/P MGI a constaté que la société BG SERIGRAPHIE était débitrice au titre des cotisations ASSURANCE DE PERSONNES pour la période du 1 er janvier 2021 au 31 août 2021 pour une somme de 1.615,40 € outre les majorations de 0,60% par mois jusque complet paiement.

Le 05 octobre 2022, CARPILIG/P MGI a adressé à la société BG SERIGRAPHIE une mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 1.615,40 € outre 31,33 € au titre des majorations dues à cette date.

Le 10 novembre 2022, CARPILIG/P MGI a adressé à la société BG SERIGRAPHIE une nouvelle mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 1.615,40 € outre 33,74 € au titre des majorations dues à cette date.

La société BG SERIGRAPHIE n'ayant pas réglé la somme, le 10 décembre 2022, CARPILIG/P MGI a sollicité du Tribunal de Commerce de BERNAY qu'il enjoigne à la société BG SERIGRAPHIE d'avoir à lui payer :
 * 1.615,40 € au titre des créances ASSURANCE DE PERSONNES concernant la période du 1 er janvier 2021 au 31 août 2021,
 * 36,14 € au titre des majorations de 0,60% arrêtées au 10 décembre 2022 et à actualiser au jour du parfait paiement,
 * 183 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
 * 4,04 € au titre des frais de mise en demeure.

Le 10 février 2023, le Président du Tribunal de Commerce de BERNAY a rendu une ordonnance enjoignant à la société BG SERIGRAPHIE de régler à CARPILIG/P MGI :
 * 1.615,40 € au titre des créances ASSURANCE DE PERSONNES concernant la période du 1 er janvier 2021 au 31 août 2021,
 * 36,14 € au titre des majorations de 0,60% arrêtées au 10 décembre 2022 et à actualiser au jour du parfait paiement,
 * 183 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
 * 4,04 € au titre des frais de mise en demeure,

Outre les frais de greffe liquidés à la somme de 33,47 €.

Cette ordonnance a été signifiée à la société BG SERIGRAPHIE le 16 mars 2023 qui a formé opposition le 13 avril 2023.

PROCÉDURE

Les frais d'opposition ayant été réglés, le Greffe a convoqué les parties pour l'audience du 22 juin 2023.

Après neuf renvois à la demande des parties, l'affaire a été entendue à l'audience du 22 mai 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025.

DEMANDES DES PARTIES : POUR CARPILIG/P MGI

Demanderesse au principal – défenderesse à l'opposition :

Dans ses dernières écritures pour l'audience du 22 mai 2025, la CARPILIG/P MGI demande au tribunal de :

Sous réserve de sa recevabilité, juger l'opposition de la SAS BG SERIGRAPHIE non fondée, En conséquence, mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer du 10 février 2023, Statuant à nouveau,
 * Condamner la SAS BG SERIGRAPHIE à régler à CARPILIG/P MGI les sommes de :
 * 0 1.615,40 € au titre des créances ASSURANCE DE PERSONNES concernant la période du 1 er janvier 2021 au 31 août 2021,
 * 36,14 € au titre des majorations de 0,60% par mois, arrêtées au 10/12/2022, et à actualiser au jour du parfait paiement,
 * Condamner également la même au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de greffe et le coût de la présente procédure en injonction de payer.

POUR LA SAS BG SERIGRAPHIE :

Défenderesse au principal – demanderesse à l'opposition

Dans ses conclusions récapitulatives pour l'audience du 22 mai 2025, la SAS BG SERIEGRAPHIE demande au Tribunal de :

Vu l'opposition formée par la SAS BG SERIGRAPHIE le 13 avril 2023 à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer numéro 2023IP00033 du 10 février 2023, signifiée le 16 mars 2023,
 * Déclarer recevable ladite opposition,
 * Mettre à néant ladite ordonnance,

Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article L.114-1 du Code des Assurances,

Vu l'article 2224 du Code Civil,

Vu l'article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale,
 * Déclarer irrecevable la demande en paiement relative aux sommes se rapportant aux cotisations au titre de la période du 1 er janvier 2021 au 31 août 2021,

Vu l'article 1353 du Code Civil,
 * Débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes,
 * Condamner la caisse CARPILIG/P MGI à payer à la SAS BG SERIGRAPHIE la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
 * Condamner la caisse aux dépens de l'instance.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES : POUR CARPILIG/P MGI

Demanderesse au principal – défenderesse à l'opposition :

Au soutien de ses prétentions, la Caisse CARPILIG/P MGI soutien essentiellement que :

Sur la recevabilité de l'opposition

La concluante s'en rapporte à la sagesse du Tribunal quant à la recevabilité de l'opposition de la SAS BG SERIGRAPHIE.

Sur la recevabilité des demandes formulées

La société BG SERIGRAPHIE se fonde sur les dispositions de l'article L.114-1 du Code des assurances qui prévoirait une prescription biennale de cotisations et contributions sociales.

En réalité les cotisations dues par la société BG SERIGRAPHIE sont des cotisations d'assurance de personnes.

Elles relèvent des dispositions de l'article L.932-13 du Code de Sécurité Sociale qui dispose que :

"Toutes actions dérivant des opérations mentionnées à la présente section sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution de prévoyance en a eu connaissance ;

2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.

Quand l'action de l'adhérent, du participant, du bénéficiaire ou de l'ayant droit contre l'institution a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'adhérent, le participant, le bénéficiaire ou l'ayant droit ou a été indemnisé par celuici.

La prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail.

La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931- 1, le bénéficiaire n'est pas le participant et, dans les opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du participant décédé.

Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant."

L'article L.932-13 du Code de la Sécurité Sociale fait courir ce délai « à compter de l'évènement qui lui donne naissance ».

On entend par là à compter de la date d'exigibilité car c'est à partir de cet événement que naît le droit de recouvrer.

Les cotisations pour les périodes du 1 er janvier au 31 août 2021 ne sauraient être prescrites.

Sur le bien fondé des demandes formulées

La Société BG SERIGRAPHIE sollicite que la concluante soit déclarée irrecevable de sa demande en paiement de la somme de 1.615,40 €.

Pour contester le paiement de cette somme, la société BG SERIGRAPHIE produit aux débats un courrier de son cabinet d'expertise comptable indiquant que la concluante ne justifierait pas le montant des sommes réclamées.

Il est rappelé qu'il est du devoir de l'assuré de transmettre chaque mois les déclarations sociales nominatives.

CARPILIG/P MGI fournit aux débats le détail des cotisations appelées.

L'argumentation de la société BG SERIGRAPHIE ne permet pas de considérer que les cotisations appelées ne sont pas dues et le Tribunal ne pourra que déclarer recevables et bien fondée les demandes de la concluante.

La société BG SERIGRAPHIE sera déboutée de ses demandes.

Sur l'article 700 et les dépens

Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de CARPILIG/P MGI les frais qu'elles a été contrainte d'engager pour faire valoir ses droits.

En conséquence, le Tribunal condamnera la Société BG SERIGRAPHIE à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers.

POUR LA SAS BG SERIGRAPHIE :

Défenderesse au principal – demanderesse à l'opposition

Pour soutenir son opposition, la SAS BG SERIGRAPHIE indique principalement que :

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription relative à la créance ASSURANCE DE PERSONNES

Selon l'article L.114-1 du Code des Assurances, « toutes actions dérivants d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ».

En l'espèce, il convient d'apprécier le délai de prescription à compter de la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, acte ayant interrompu le délai de prescription conformément à l'article 2224 du Code Civil.

Les cotisations réclamées pour la période du 1 er janvier au 15 mars 2021 sont donc prescrites.

CARPILIG/P MGI prétend que les cotisations RETRAITE sont prescrites par 5 ans conformément à l'article L 2224 du Code Civil.

Cependant cette règle ne s'applique pas aux assurances de personnes : la confusion entre cotisations RETRAITE et ASSURANCES DE PERSONNES ne saurait être commise.

Par ailleurs, le bulletin d'adhésion fournit par CARPILIG/P MGI ne comprend aucune précision et ne permet pas de vérifier les obligations souscrites par la société BG SERIGRAPHIE.

Sur le bien fondé des sommes réclamées

L'article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Le 07 février 2024, la société BG SERIGRAPHIE a sollicité la production des modalités de calcul des cotisations réclamées.

Pour seule réponse, CARPILIG/P MGI a communiqué le détail des taux de cotisation de la société BG SERIGRAPHIE pour l'année 2020.

CARPILIG/P MGI se borne à indiquer dans ses écritures des montants qu'elle réclame au titre des cotisations dues sans justifier de leur calcul, ce qui ne permet pas de vérifier si les sommes réclamées sont justifiées au regard des engagements pris par la société BG SERIGRAPHIE.

De plus, CARPILIG/P MGI ne peut éluder ses obligations en indiquant que la société BG SERIGRAPHIE ne justifierait pas avoir procédé aux déclarations nominatives, alors qu'elle n'a jamais prétendu que lesdites cotisations auraient été calculées forfaitairement en l'absence de déclaration.

Donc, les déclarations nominatives ont bien été adressées régulièrement par l'expert comptable de la société BG SERIGRAPHIE.

Il appartient donc à CARPILIG/P MGI de prouver que ces déclarations nominatives ne lui ont pas été transmises.

Pour ces raisons le Tribunal déboutera CARPILIG/P MGI de toutes ses demandes et mettra à néant l'ordonnance d'injonction de payer frappée d'opposition.

Sur les frais et dépens

Succombant en l'ensemble de ses prétentions, CARPILIG/P MGI sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BG SERIGRAPHIE les frais irrépétibles qu'elle a dû engager à la cause et le Tribunal condamnera CARPILIG/P MGI a devoir lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il conviendra de se référer à leurs écritures.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur la recevabilité de l'opposition :

Attendu que CARPILIG/P MGI s'en rapporte au Tribunal quant à la recevabilité de l'opposition de la SAS BG SERIGRAPHIE ;

Attendu que l'opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l'article 1416 du code de Procédure Civile et selon les formes prévues par l'article 1415 du code de Procédure Civile, le tribunal recevra La SAS BG SERIGRAPHIE - M [P] [J] en son opposition ;

Attendu que l'article 1420 du Code de Procédure Civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer », le tribunal dira que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n°2023IP00033 rendue le 10 février 2023 par Monsieur le Président du tribunal de commerce de BERNAY, qu'il met à néant ;

Sur le fond de l'opposition : Sur le délai de prescription

Attendu que le contrat d'assurance de personnes est un contrat concernant les institutions de prévoyance qui gèrent des contrats concernant la maladie, l'incapacité de travail, l'invalidité, la dépendance, le décès ;

Attendu que ces contrats de prévoyance sont régis par le Code de la Sécurité Sociale ;

Attendu qu' en vertu des dispositions de l'article L.244-8-1 le Code de la Sécurité Sociale dispose d'un délai de prescription de trois ans « à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ; »

Attendu que CARPILIG/P MGI a mis en demeure la société BG SERIGRAPHIE conformément aux dispositions de l'article L.244-2 dudit Code ;

Attendu que le délai de prescription a été interrompu le 16 mars 2023, date de la signification de l'injonction de payer et que donc les demandes de cotisation de CARILIG/P MGI pour la période du 1 er janvier au 31 août 2021 ne sont pas prescrites ;

Attendu que le Tribunal déboutera la SAS BG SERIGRAHIE de ses demandes à ce titre ;

Sur le bien fondé des demandes formulées

Attendu que CARPILIG/P MGI sollicite que la SAS BG SERIGRAHIE soit condamnée à lui payer la somme de 1.615,40 € au titre des cotisations Assurances de personnes pour la période du 1 er janvier au 31 août 2021 ;

Attendu que le contrat d' ASSURANCE DE PERSONNES était valide à cette date ;

Attendu que personne ne prétend que les cotisations auraient été calculées forfaitairement faute de manquement par la société BG SERIGRAPHIE à son obligation de Déclaration Sociale Nominative obligatoire ;

Attendu qu'il apparaît donc que la SAS BG SERIGRAPHIE a bien rempli son obligation déclarative mensuelle ;

Attendu que le mode de calcul des cotisations sociales est déterminé par la loi et les décrets à partir de la Déclaration Sociale Mensuelle obligatoire que l'employeur se doit de transmettre aux caisses et à partir des taux annuels eux même fixés par décrets ;

Attendu que cette procédure est incontestable et ne nécessite pas de démonstration individuelle ;

Attendu que CARPILIG/P MGI a bien transmis les taux qui déterminent le montant des cotisations à partir des salaires déclarés ;

Attendu que CARPILIG/P MGI fournit le détail des cotisations et des appels à paiement ;

Attendu qu'il apparaît que la SAS BG SERIGRAPHIE est bien redevable des sommes demandées à savoir 1.615,40 € au titre des créances ASSURANCE DE PERSONNES concernant la période du 1 er janvier au 31 août 2021et 36,14 € au titre des majorations de 0,60% par mois arrêtées au 10 décembre 2022 et à actualiser au jour du parfait paiement ;

Attendu que par conséquence, le Tribunal condamnera la SAS BG SERIGRAPHIE à payer ces sommes ;

Sur les autres ou plus amples demandes

Attendu que les autres ou plus amples demandes au soutien des prétentions des parties sont inopérantes ou mal fondées ; qu'il conviendra de les rejeter ;

Sur les dépens :

Attendu que la SAS BG SERIGRAPHIE succombe ; qu'elle devra supporter la charge des dépens qui comprendront outre les frais de la présente instance, ceux de l'injonction de payer ;

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de CARPILIG/P MGI les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il sera fait droit à sa demande à ce titre ; que cependant à défaut de justificatifs, le Tribunal les limitera à 400 € ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'article 1353 du Code Civil, Vu l'article 2224 du Code Civil, Vu l'article L.114-1 du Code des Assurances, Vu l'article L.242-1 du Code de Sécurité Sociale, Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1415, 1416, 1420 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Déclare La SAS BG SERIGRAPHIE recevable en son opposition à l'injonction de payer rendue le 10 février 2023 sous le numéro 2023IP00033 à la requête de CARPILIG/P MGI, la déclare mal fondée,

Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance numéro 2023IP0033 rendue le 10 février 2023 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BERNAY, qu'il réduit à néant,

Condamne la SAS BG SERIGRAPHIE à devoir payer à CARPILIG/P MGI les sommes de :
 * 1.615,40 € au titre des créances ASSURANCE DE PERSONNES concernant la période du 1 er janvier au 31 août 2021,
 * 36,14 € au titre des majorations de 0,60% par mois arrêtées au 10 décembre 2022 et à actualiser au jour du parfait paiement,

Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,

Condamne la SAS BG SERIGRAPHIE à devoir payer la somme de 400 € à CARPILIG/P MGI au titre des dispositions de l'artilce 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la SAS BG SERIGRAPHIE aux entiers dépens, qui comprendront ceux de l'injonction de payer et ceux de la présente instance, visés à l'artilce 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 104,53 €.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe BATAILLE

Le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Philippe BATAILLE

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L114-1, code de procedure civile 1415, code de procedure civile 1416, code de procedure civile L244-2, code de la securite sociale L932-13, code de procedure civile 1420, code civil L2224). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-23T08:41:14.244Z.