Décision de justice
Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE 3EME CHAMBRE, 16 juillet 2026, n° 2025F00246
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FAITS ET PROCEDURES La société [V] est une société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 881 479 331et son siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 3]. La SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS – SOGETP - est une société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 418 233 029 et son siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 4]. Par jugement du Tribunal de commerce de Rennes en date du 17 avril 2024, la SAS [V] a été placée en redressement judiciaire, étant précisé que : La SELARL [N] & ASSOCIES représentée par Maître [R] [N], a été désignée es qualité d'Administrateur judiciaire avec une mission d'assistance du débiteur pour les actes relatifs à la gestion de son entreprise, La SELARL PRAXIS, représentée par Maître [U] [P], a été désignée ès qualité de Mandataire judiciaire, La SAS [V] a été placée en période d'observation. Par jugement du 26 juin 2024, la SAS [V] a été maintenue en période d'observation jusqu'au 17 octobre 2024 dans la mesure où il a été considéré qu'elle disposait « des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité ». Par la suite, la période d'observation a été renouvelée par jugement du 25 septembre 2024, jusqu'au 17 avril 2025, puis par jugement du 26 mars 2025, jusqu'au 17 octobre 2025. Par jugement en date du 07 novembre 2025 – publié au BODACC les 22 et 23 novembre 2025 – le Tribunal de commerce de Rennes a : arrêté un plan de redressement d'une durée de cinq (5) ans au profit de la SAS [V], nommé la SELARL [N] & ASSOCIES, représentée par Maître [R] [N], en qualité de Commissaire à l'Exécution du plan au redressement judiciaire de la SAS [V], maintenu la SELARL PRAXIS, représentée par Maître [U] [P], en sa qualité de Mandataire judiciaire de la SAS [V], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Rennes en date du 17 avril 2024 et maintenu à cette fonction par jugement du 07 novembre 2025 afin de permettre l'achèvement de la vérification du passif. Conformément à l'article L.622-117 IV du Code de commerce la SAS SOGETP a porté en date du 04 février 2026 à la connaissance de la SELARL [N] & ASSOCIES et de la SELARL PRAXIS. Dans le cadre de la période d'observation, la SAS [V] a entrepris la création de trois plateformes sises, [Adresse 7]. Pour ce faire, elle a confié à la SAS SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS – SOGETP – (SAS SOGETP) : le lot « Terrassement », par devis D20240905 en date du 25 septembre 2024, le lot « Gros œuvre », par devis D20240904 en date du 25 septembre 2024 et modifié le 18 octobre 2024. Les travaux ont débuté le 04 octobre 2024. Un désaccord est né, entre la SAS SOGETP et la SAS [V], à propos du règlement de trois situations : La situation n°2 du lot terrassement (VRD) - n°164-2024 - du 28 novembre 2024 - d'un montant de 181 411.15 € TTC et correspondant aux travaux réalisés en novembre 2024. Cette facture a, par la suite, été annotée par la SAS [V] qui estimait ne devoir à la SAS SOGETP que la somme de 92 676.64 € TTC. Un règlement de 90 705,58 € TTC a été effectué par la SAS [V]. Par courriel du 07 février 2025, Monsieur [J] [G], gérant de la SAS [V], mais aussi de la société A2Z, maître d'œuvre de l'opération, indiquait « je te confirme que le règlement des 90 000 € sera réalisé une fois l'empierrement (selon le plan ci-dessous) et l'accès bâtiment C réalisé ». Nonobstant la réalisation de ces prestations, le règlement du solde de cette situation pose toujours difficulté. La situation n°1 du lot gros œuvre - n°05-2025 - du 24 janvier 2025 et d'un montant de 128 313,54 €. Cette situation est signée de la SAS [V] et a donc été acceptée moyennant la déduction des « FACTURES DE FOURNITURE BETON ET ACIER » Ainsi, le visa du maître d'œuvre était apposé avec la mention « BON POUR PAIEMENT DE 128 313.56 € TTC ». Si la SAS SOGETP n'était pas, en soi, opposée à cette déduction, elle a sollicité la communication des factures déduites au titre de la fourniture des bétons et aciers. Aucune réponse ne lui a, cependant, été apportée par la SAS [V]. Il lui est signifié que « ATTENTION Compte tenu de votre abandon de chantier du 23/01, nous vous mettons en demeure de reprendre les travaux de Gros Œuvre dès le Lundi 27/01. En cas de non reprise des travaux cette situation de travaux sera mise en attente et le cout de la reprise du chantier par une autre entreprise vous sera imputé et déduit de cette facture. En cas de reprise le 27/01 cette situation vous sera réglée à échéance comme prévu. » Selon la SAS SOGETP, aucun abandon de chantier de sa part n'était, cependant, à déplorer. En effet, le chantier a, pendant plusieurs semaines, été fermé compte tenu des fortes pluies et des crues induites par celles-ci - en janvier 2025. La situation n°1 aurait donc dû être réglée, au moins pour 128 313,54 €, à échéance. La situation n°2 du lot gros œuvre - n°013-2025 - du 25 février 2025 et d'un montant de 60 729,40 €. Celle-ci est validée - sans observation - par le Maître d'ouvrage et son Maître d'œuvre et porte la mention « Paiement 31 mars ». Aucun obstacle à son règlement ne semble donc à déplorer. Le refus de la SAS [V] de régler les situations de la SAS SOGETP a placé cette dernière dans une situation financière particulièrement délicate. En effet, la SAS SOGETP rencontre - du fait de la carence de la SAS [V] - des difficultés pour régler ses fournisseurs et salariés, mais aussi l'Administration fiscale puisqu'elle est débitrice de la somme de 70 063,57 €. Si une saisie à tiers détenteur a été exercée à l'encontre de la SAS [V], elle a été à la somme de 33 861,78 €. L'imputation de cette somme s'est effectuée de la façon suivante : 1 971.08 € ont été imputés sur la situation n°2 du lot terrassement (VRD), 31 890,7 € ont été imputés sur la situation n°1 du lot gros œuvre. Par courrier du recommandé avec accusé de réception daté du 06 mars 2025 - dont copie à Maître [N] -, le conseil de la SAS SOGETP a mis la SAS [V] en demeure de régler le solde des situations demeurant en souffrance. Un second avis à tiers détenteur a été émis le 19 mars 2025 pour un montant de 35 112,71 €. Pour tenter de régler amiablement ce litige, une réunion a été organisée, sur site, le 24 mars 2025. Chaque partie était assistée de son conseil et d'un Commissaire de justice. Le procèsverbal de la réunion a été dressé par Maître [S] [Z], Commissaire de justice. A propos de la situation n°2 du lot gros œuvre, il est consigné : «Il y a tout d'abord une facture du 25 février 2025 à échéance de fin mars pour un montant total de 60 729.40 €. Les deux parties se mettent d'accord pour déduire de cette facture le montant de l'ATD restant reçu par l'entreprise [V] à l'encontre de la société SOGETP, ainsi que le béton et l'acier pour lesquels Monsieur [G] s'engage à fournir les factures justificatives en déduction. Le règlement de cette facture doit intervenir pour le 31 mars 2025. » Or, depuis la réunion : Les factures ayant trait au béton et à l'acier n'ont pas été communiquées par la SAS [V] de sorte que les règlements prétendument opérés ne sont pas justifiés, Le second avis à tiers détenteur émis à l'encontre de la SAS [V] n'a pas été réglé et la SAS SOGETP est, désormais, débitrice de la somme de 55 481,71 € à l'encontre de l'Administration fiscale qui la menace d'engager une procédure en redressement ou en liquidation judiciaire. Dans ce contexte, la somme de 60 729,40 € apparait due, par la SAS [V], sur la situation n°2 du lot gros œuvre. A propos de la situation n°1 du lot gros œuvre, il est consigné : « Il y a également une facture du 24 janvier 2025 de 128 313,54 €.
Motifs
Sur cette facture, il est convenu qu'un avoir sera compensé concernant le béton suite à l'envoi des justificatifs par Monsieur [G], et que la somme de 22 800 € TTC – correspondant à la facture PROFORMA de fourniture de matériaux du mur préfabriqué – sera remboursée à la SAS SOGETP. En contrepartie, l'entreprise [V] mandatera une autre entreprise pour effectuer les travaux de construction du mur préfabriqué. Monsieur [G] précise que de cette facture a été déduit un premier ATD à hauteur de 33 861,78 €. » La SAS [V] avait donc accepté qu'elle réglerait à la SAS SOGETP la différence de prix unitaire HT au m3 pratiquée par la Société BHR (91 € en réalité au lieu des 115.50 € indiqué dans sa facture du 31 janvier 2025), Il appartenait, d'ailleurs, à la SAS [V] de produire les justificatifs y afférents (ce qu'elle n'a pas fait). Cette différence s'élève à 6 909 € HT soit 8 290.80 € TTC injustement déduits de la situation de la SAS SOGETP. Ainsi que la somme de 22 800 € TTC correspondant à la facture PROFORMA émise pour la fourniture des matériaux du mur préfabriqué, soit un total de 31 090,80 € TTC. En contrepartie, une entreprise autre que la SAS SOGETP serait mandatée pour terminer la construction du mur en préfabriqué. Pour autant, la SAS SOGETP entend être réglée des prestations effectivement réalisées pour permettre la pose de ce mur en préfabriqué, savoir 12 513,90 € TTC décomposés comme suit : 9 753,90 € TTC pour les fondations pour mur de soutènement préfa, 2 760,00 € pour la mise en place d'une buse sur 20 ml. A propos de la situation n°2 du lot terrassement, il est consigné : « Enfin, il y a la facture du 28 novembre 2024 pour un montant total de 181 411,15 € TTC. Les deux parties sont d'accord pour constater que cette facture a été réglée à hauteur de 92 676,66 €, détaillée comme suit. Monsieur [T] a reçu un versement de 90 705,58 € et Monsieur [G] a déduit 1 971,08 € TTC de cette facture au titre de l'ATD. Sur cette facture, les parties sont en désaccord sur la quantité de travaux réalisés. » La SAS SOGETP précise à nouveau que, par courriel du 07 février 2025, Monsieur [J] [G] indiquait « je te confirme que le règlement des 90 000 € sera réalisé une fois l'empierrement (selon le plan ci-dessous) et l'accès bâtiment C réalisé ». A la lecture du procès-verbal de constat de Maître [Z] - et nonobstant les contestations de la SAS [V] -, il ressort que l'empierrement autour du bâtiment B et l'accès au bâtiment C ont bien été réalisés. En effet, les parties se sont accordées pour considérer que seuls les empierrements en périphérie des bâtiments n'avaient pas été réalisés, ce qui ressort du constat de Maître [Z] : « A 17 heures, nous retournons au niveau de la cabane de chantier. Toutes les parties s'accordent suite aux constations faites pour affirmer que les empierrements n'ont pas été réalisés en périphérie. Monsieur [E] [C] précise que ces zones n'ont pas été facturées. » La somme de 88 734,49 € TTC apparait donc due par la SAS [V]. A l'issue de la réunion, il a été convenu que la situation n°3 du lot gros œuvre - n°024-2025 - en date du 24 mars 2025 et d'un montant de 76 806,85 € TTC ainsi que la situation n°3 du lot terrassement - n°023-2025 - en date du 24 mars 2025 et d'un montant de 85 314,78 € TTC seraient validées, dans la semaine, par la SAS [V]. Du constat dressé par Maître [Z], la conclusion suivante est émise : « Enfin, à l'issue des constatations, il est convenu qu'une dernière facture soit émise ce jour pour le gros œuvre et le terrassement par la société SOGETP, laquelle sera validée dans la semaine par la société [V]. » De plus, il est indiqué : « Monsieur [G] demande à Monsieur [T] de débloquer l'accès au chantier en retirant sa tractopelle. Monsieur [T] lui confirme que la tractopelle sera retirée. » La SAS SOGETP n'a, cependant, reçu aucun retour sur ce point de la part de la société [V]. Alors que de nombreux points d'accord semblaient avoir été trouvés, la SAS [V] a, par la suite, adopté une attitude particulièrement belliqueuse à l'encontre de la SAS SOGETP. En effet, le 25 mars 2025, lendemain de la réunion, la SAS [V] mettait en demeure la SAS SOGETP de produire les éléments suivants : Liste du personnel, Cartes BTP ou déclaration unique d'embauche, Attestation URSAFF, Attestation caisse de congés payés. De plus, elle émettait une facture n°25-031 d'un montant de 213 757,52 € ayant prétendument trait « aux différentes reprises et malfaçons vu ensemble hier ». Par courrier officiel daté du 1er avril 2025, le conseil de la SAS SOGETP a confirmé d'une part que la tractopelle avait été déplacée et d'autre part les documents sollicités avaient été transmis, en précisant : « Ma Mandante m'indique que ces documents avaient été remis à la SAS [V] lors du démarrage du chantier. Cette prétendue absence de transmission semble, cependant, avoir justifié que la SAS SOGETP soit expulsée, par la Gendarmerie. Manifestement, la SAS [V] souhaite, unilatéralement, mettre fin au contrat qui l'unit à la SAS SOGETP. Dont acte… Pour autant, les méthodes employées ne m'apparaissent pas respecter les exigences des articles 1217 et suivants du Code civil et notamment, 1226 du Code civil. Je vous remercie, en conséquence : * soit, de me confirmer la rupture unilatérale du chantier à l'initiative de la SAS [V] en autorisant la SAS SOGETP à pénétrer sur le chantier pour récupérer son matériel * soit - et mieux -, de lui laisser l'accès au chantier pour lui permettre d'accomplir la prestation qui lui a été confiée. En tout état de cause - et sur l'invitation des Gendarmes présents - la SAS SOGETP envisage de déposer plainte pour ces faits. » Ainsi, la SAS SOGETP soutient que la SAS [V], par sa mise en demeure et par ses demandes de documents déjà en sa possession, a fait le choix d'expulser la SAS SOGETP du chantier. En réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er avril 2025, la SAS [V] confirme l'expulsion de la SAS SOGETP du chantier par intervention de la gendarmerie aux motifs « de votre refus de justifier déclarations de vos salariés et en l'absence des attestations » [demandées] ; de plus, par le même courrier, la société convoque Monsieur [E] sur le chantier le vendredi 04 avril à 9 h 30, « afin de procéder à la restitution du matériel [de la SAS SOGETP] en présence d'un commissaire de justice », sous réserve d'application de pénalités de 200 € HT /jour. En réaction et le lendemain, le conseil de la SAS SOGETP a : * pris acte de ce que la SAS [V] mettait, unilatéralement, un terme aux marchés conclus avec la SAS SOGETP pour l'exécution des lots VRD et gros œuvre au motif que les DPAE des différents intervenants au chantier n'auraient pas été produits, * précisé que cette rupture unilatérale apparaissait fautive en application de l'article 1226 du Code civil et que, en conséquence, la SAS SOGETP se gardait le droit de réclamer toutes conséquences indemnitaires de droit, * confirmé, cependant, que la SAS SOGETP sera présente et accompagnée d'un Commissaire de justice, le vendredi 4 avril 2025 à 9h30, pour récupérer son matériel. Les postes composant la facture n°25-031 de la SAS [V] étaient également contestés. L'intégralité des matériels et matériaux ont été récupérés par la SAS SOGETP, à l'exception de quatre éléments qui semblent poser difficulté : les clôtures en tôle acier et les bastaings utilisés pour leur fixation, le portail de chantier, la buse à l'entrée du site, les aciers et les longrines. En réaction, le conseil de la SAS [V] a répondu que ces éléments devaient être conservés par la SAS [V]. Il n'était pas fait état d'autres matériels - propriété de la SAS SOGETP - restant à retirer sur le chantier. Cela est, d'ailleurs, acté dans le procès-verbal de constat de Maître [I], Commissaire de justice. Il est précisé que la SAS [V] a continué de soutenir que la SAS SOGETP n'avait pas retiré l'intégralité de son matériel et de solliciter l'application de pénalités, tout en interdisant à la concluante d'accéder au chantier. Si le conseil de la SAS SOGETP a, à nouveau, proposé l'organisation d'une réunion pour régler le litige « en bonne intelligence », son courriel n'a pas reçu d'écho. L'intégralité des courriers officiels ainsi échangés a été adressés, pour information, à la connaissance de la SELARL [N] & ASSOCIES et de la SELARL PRAXIS. C'est ainsi que par actes introductifs d'instance en dates des 10 juin 2025 signifiés par Maitre [D] [Y], Commissaire de justice associé à RENNES (35000) et du 11 juin 2025 et signifié par Maître [S] [Z], Commissaire de justice associée à RENNES (35000), la SAS SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS – SOGETP - a assigné respectivement la SELARL [N] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [N], ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [V], la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Me [U] [P], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS [V], et la SAS [V] à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de Rennes à l'audience publique du 08 juillet 2025 pour s'entendre : Vu les articles 1226 et suivants du Code civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu l'article L.622-17 du Code de commerce, Ordonner le jugement à venir commun et opposable à : Maître [U] [P], ès qualité de Mandataire judiciaire de la SAS [V], Maître [R] [N], ès qualité d'Administrateur judiciaire de la SAS [V], A – SUR LA RESILIATION DES MARCHES CONFIES A LA SAS SOGETP AUX TORTS EXCLUSIFS DE LA SAS [V] CONSTATER que la SAS [V] a résilié de manière anticipée, injustifiée et donc abusive les marchés passés, avec la SAS SOGETP, pour l'exécution des lots terrassements et gros œuvre, CONSTATER que cette résiliation unilatérale est fautive et aux torts exclusifs de la SAS [V], En conséquence : CONDAMNER la SAS [V] à verser à la SAS SOGETP la somme de : 250 000 € à parfaire au titre du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée de la relation contractuelle et de la perte de chiffre d'affaires subie, * 50 000 € au titre du préjudice moral subi et du fait de la brutalité de la relation contractuelle, B – SUR LE REGLEMENT DES FACTURES IMPAYEES CONDAMNER la SAS [V] à verser à la SAS SOGETP la somme de : 60 729,40 € TTC en règlement de la situation n°2 du lot gros œuvre, 43 604,70 € TTC en règlement de la situation n°1 du lot gros œuvre, 88 734,49 € TTC en règlement de la situation n°2 du lot terrassement, 76 806,85 € TTC en règlement de la situation n°3 du lot gros œuvre, 85 314,78 € TTC en règlement de la situation n°3 du lot terrassement, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025, date de la première mise en demeure, CONDAMNER la SAS [V] en 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente instance – et ce, compris, les frais de constats de Commissaires de justice – qui pourront être recouvrés par la SCP VIA AVOCATS, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, RAPPELER l'exécution provisoire de la décision. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025F00246. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juillet 2025, et suite à plusieurs renvois, évoquée à l'audience du 3 mars 2026. Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort eu égard au montant de la demande en principal. Les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 mai 2026 puis après prorogation du délibéré le 16 juillet 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les parties ont déposé à l'audience, à l'issue de leurs plaidoiries et à l'appui des arguments et moyens qu'elles ont développés, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour la SAS SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS – SOGETP -, en demande Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 2 signées en date du 03 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Elle s'oppose à la demande d'expertise judiciaire sollicitée par la SAS [V] estimant que cette demande n'a pas d'autre but que de retarder l'issue du litige, sachant qu'elle estime que le Tribunal a suffisamment d'éléments pour statuer sur la résiliation des marchés aux torts exclusifs de la SAS [V] et sur les conséquences de cette résiliation. De plus, elle s'appose à la mesure d'expertise en faisant état des situations de chantier (gros œuvre et terrassement) dont les montants dus sont incontestables car les situations n°1 et n°2 du lot gros œuvre ont été validées par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Elle rappelle qu'à l'inverse, la SAS [V] n'a respecté aucun des engagements pris lors de la réunion du 24 mars 2025 et consignés dans le procès-verbal de constat de Maître [S] [Z], Commissaire de justice. Enfin, elle précise que l'expertise ne serait d'aucune utilité car le chantier est achevé « de sorte que l'expert judiciaire ne pourra plus rien constater » et les travaux de terrassements ont été terminés par une autre entreprise, la société MERIENNE TP, ce à quoi la société [V] n'a apporté aucune information. Dans un second temps, elle soutient que la SAS [V], par sa mise en demeure du 27 mars 2025 lui réclamant des éléments déjà fournis lors du démarrage du chantier en octobre 2024, ne respecte pas les dispositions de l'article 1226 du Code civil. Elle réfute les arguments de blocage du chantier que lui oppose la SAS [V]. Elle réfute également avoir abandonner le chantier en janvier 2025, car c'était une période d'intempéries importantes et elle verse une série de photographies aux débats. Elle insiste sur les conséquences de l'attitude de son donneur d'ordre qui conduit à des difficultés financières ne lui permettant pas d'honorer ses engagements vis-à-vis de ses fournisseurs, de ses salariés et de l'Administration fiscale notamment. Elle rappelle que le chantier était pour elle très significatif car il portait sur 2 068 576,23 € TTC, que la rupture lui fait perdre environ les ¾ du marché, ce qui constitue une perte financière qu'elle évalue à 250 000 €. De plus, elle estime que la rupture du marché, les pressions multiples, l'évacuation du chantier par la force publique sont autant de mesures vexatoires justifiant la demande indemnitaire de 50 000 € au titre du préjudice moral. Subsidiairement, elle réfute l'argument de la SAS [V] qui « soutient que les demandes indemnitaires de la SAS SOGETP ne pourraient lui être opposées en l'absence de déclaration de créance dans les délais impartis », précisant que les dispositions des articles 631-4 et 622-13 du Code de commerce ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce. De plus, elle demande la restitution sous astreinte des clôtures en tôle acier, les bastaings et le portail de chantier ainsi que la buse, les aciers et les longrines installés. En dernier lieu, elle demande la condamnation de la SAS [V] à lui payer les factures restant dues et impayées, au visa de l'article L.622-17 alinéa 1 du Code de commerce. Elle rappelle les engagements pris tant vis-à-vis de la société que lors de la réunion du 24 mars 2025, engagements consignés dans le procès-verbal de Maître [S] [Z] et non respectés par la société [V] et son dirigeant, Monsieur [K] [G]. Enfin, la SAS SOGETP demande que la facturation intervenue le 25 mars 2025, soit le lendemain de la réunion qui avait permis de trouver de « nombreux points d'accord », soit rejetée par le Tribunal. En effet, cette facturation d'un montant de 213 757, 52 € TTC arguant de malfaçons commises et dénoncées tout au long du chantier n'est pas fondée, pour plusieurs raisons : SOGETP n'a jamais abandonné le chantier, mais a été expulsée dudit chantier, la société MERIENNE TP intervenait déjà alors que les marchés n'étaient pas résiliés et les malfaçons avancées ne sont ni étayées, ni démontrées. Elle complète les demandes de son assignation et sollicite du Tribunal de : …/… A – SUR LE REJET DE LA DEMANDE D'EXPERTISE JUDICIAIRE FORMEE PAR LA SAS [V] * DEBOUTER la SAS [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. B – SUR LA RESILIATION DES MARCHES CONFIES A LA SAS SOGETP AUX TORTS EXCLUSIFS DE LA SAS [V] …/… * CONDAMNER sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir la SAS [V] à restituer à la SAS SOGETP les clôtures en tôle acier, les bastaings et le portail de chantier ainsi que la buse, les aciers et les longrines installés par ses soins. C – SUR LE REGLEMENT DES FACTURES IMPAYEES …/… D – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SAS [V] * DEBOUTER la SAS [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. …/… Pour la SAS [V], la SELARL [N] & ASSOCIES en sa qualité de Commissaire à l'Exécution du plan et la SELARL PRAXIS, en sa qualité de Mandataire judiciaire, en défense Elles font valoir leurs moyens et arguments dans ses conclusions en réponse n°3 signées en date du 03 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Les défenderesses sollicitent du Tribunal qu'une mesure d'expertise judiciaire soit ordonnée et ce, avant dire droit, au visa des articles 143, 144 et 232 du Code de procédure civile. Elles justifient cette demande sur le fait que « les prétentions émises par chacune des parties, concernant l'état d'avancement des travaux à la date des factures émises, sont fondées sur des déclarations contradictoires et des factures émises, sans aucun examen objectif et contradictoire. » Dans un second temps, les défenderesses sollicitent le débouté de la SAS SOGETP de ses demandes visant à faire reconnaître l'existence d'une résiliation abusive et aux torts de la société [V] des marchés des travaux et des prétentions financières y afférentes. Elles soutiennent que la SAS SOGETP a surfacturé ses travaux et, en versant des analyses et justifications aux débats, elles entendent démontrer le comportement fautif mais aussi les malfaçons de la société SOGETP sur ce chantier. Dans un troisième temps, les défenderesses soutiennent que les créances indemnitaires revendiquées par la société SOGETP et qui sont contestées sont inopposables à la procédure, car elles auraient être déclarées avant le 25 mai 2025, compte tenu de la dénonciation des marchés et de la prise d'acte de la rupture de la relation contractuelle. De plus, les défenderesses sollicitent du Tribunal le rejet des demandes de condamnations au titre des factures de travaux émises par la SAS SOGETP concernant les lots n°1 Terrassement et le lot n°2 Gros œuvre. La SAS [V] conteste donc être redevable de la moindre facture au profit de la société SOGETP, les prétentions émises par cette dernière concernant soit des factures ayant fait l'objet d'un paiement, soit des factures portant sur des prestations non réalisées ou mal réalisées et aussi sur des factures objet de surfacturation. Enfin, elles apportent des explications concernant la demande reconventionnelle de la SAS [V], dont le montant s'élève à la somme de 213 757,52 € TTC. Cette facture émise à l'encontre de la SAS SOGETP se justifie selon les écritures des défenderesses par les frais et les factures liés aux « reprises des non-façons et malfaçons commises » par la société SOGETP. Elles sollicitent du Tribunal : Vu les dispositions des articles 143,144 et 232 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1226, 1231-1 du Code civil, Vu les dispositions des articles 631-14 et 622-13 du Code de commerce, AVANT DIRE DROIT ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire et COMMETTRE tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de : Convoquer les parties et leurs conseils, Se faire remettre par les parties l'ensemble des documents contractuels (marchés, devis signé, avenants, factures) et pièces en lien avec les travaux confiés à la société SOGETP, ainsi que les vérifications et validation du Maître d'œuvre ; afin de vérifier la réalité et la conformité des travaux avec les factures émises ; Examiner les comptes-rendus de chantier et les constats établis par les Commissaires de justice durant le déroulement des travaux et dire si les travaux facturés par la société SOGETP correspondent aux travaux effectivement réalisés à l'examen des situations et constats ; Se rendre éventuellement sur les lieux, assister, si nécessaire de tout sapiteur de son choix [sic]; Décrire les désordres et non conformités des travaux ; Déterminer la nature des travaux à réaliser pour reprendre les éventuelles nonconformités et non façons ; Arrêter le décompte de chantier entre les parties à la date du 31 mars 2026, date de la résiliation des marchés [sic] ; Dire s'il existe, au regard des règles de sécurité et du droit du travail, des manquements ou insuffisances commis par la société SOGETP ; Déposer un pré-rapport d'expertise et recueillir les observations des parties ; Déposer un rapport. FIXER le montant à valoir sur les frais d'expertise qu'il conviendra de consigner dans le délai de 1 mois sous peine de la caducité de la mesure ; CONSTATER que la résiliation des marchés de travaux confiés à la société SOGETP portant sur les lots « Terrassement » et « Gros œuvre » était parfaitement justifiée au regard des manquements, du comportement de la société SOGETP et de l'urgence ; DIRE et JUGER que les factures émises par la société SOGETP au titre des lots « Gros œuvre » et « Terrassement » concernent des postes de travaux d'ores et déjà réglés ou bien non réalisés ; EN CONSEQUENCE * DEBOUTER la société SOGETP de ses demandes de condamnation à lui payer les sommes de 250 000,00 € et de 50 000,00 € au titre d'une résiliation fautive aux torts de la société [V]. SUBSIDIAIREMENT * DECLARER inopposable à la procédure de redressement judiciaire de la société [V] les créances indemnitaires revendiquées par la société SOGETP. En toute hypothèse DEBOUTER la société SOGETP de ses demandes de paiement au titre des factures impayées ; DEBOUTER la société SOGETP de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; CONDAMNER la société SOGETP à payer à la société [V] la somme de 213 757,52 € TTC, en règlement de sa facture n°25-031 émise au titre de la reprise des désordres et manquements de la société SOGETP ; CONDAMNER la société SOGETP à payer à la société [V] la somme de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, * CONDAMNER la même aux entiers dépens qui comprendront le coût de la facture de la SELARL [M] [B], commissaire de justice ayant dressé le constat de la situation du chantier. DISCUSSION * Sur la demande d'expertise avant dire droit L'article 143 du Code de procédure civile dispose : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. » L'article 144 du même code précise : « Les mesures d'instructions peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. » Dans ses conclusions, les défenderesses, la société [V], la SELARL [N] & ASSOCIES et la SELARL PRAXIS affirment que la société SOGETP : N'a pas respecté les modalités contractuelles concernant la facturation de ses situations pour les lots Terrassement et Gros œuvre, A sollicité le paiement de factures par anticipation portant sur des postes non réalisés ou bien seulement partiellement réalisés, A suspendu dès le mois de janvier 2025 ses prestations la conduisant à abandonner le chantier, A obligé, de ce fait, la société [V] à recourir à une autre entreprise pour reprendre les malfaçons et exécuter les travaux non réalisés, A bloqué le chantier et ainsi entravé l'accès aux autres entreprises, A contraint l'entreprise [V] à acquitter pour le compte de la société SOGETP diverses factures d'approvisionnement du chantier. Chacune de ces critiques fait l'objet d'un développement étayé et chiffré dans le cadre des écritures de la SAS [V]. Elles soutiennent que « les prétentions émises par chacune des parties, concernant l'état d'avancement des travaux à la date des factures émises, sont fondées sur des déclarations contradictoires et des factures émises, sans aucun examen objectif et contradictoire. » Elles poursuivent : « Aussi, afin de permettre au Tribunal de disposer de toutes informations utiles, techniques et objectives sur la situation réelle du chantier à la date de la cessation [de la relation] contractuelle, une mesure d'expertise judiciaire s'avère nécessaire. » De fait, la société [V] sollicite par conséquent avant dire droit le prononcé d'une mesure d'expertise judiciaire « la désignation d'un expert, avant dire droit, afin qu'il réponde aux items de missions décrits au dispositif. » La SAS SOGETP s'oppose à la demande d'expertise judiciaire aux motifs que : Les éléments qu'elle développe sont suffisamment pertinents pour statuer sur la résiliation des marchés aux torts exclusifs de la SAS [V] et sur les conséquences de cette résiliation fautive, Les factures restant dues et dont elle réclame le paiement ont été validées par le Maître d'ouvrage et par le Maître d'œuvre (situations 1 et 2 du lot Gros œuvre), que chaque facture précise pour chaque poste un avancement en pourcentage, La SAS [V] n'a respecté aucun des engagements pris lors de la réunion du 24 mars 2025 et consignés dans le procès-verbal de constat de Maître [S] [Z], Commissaire de justice, Le chantier est achevé de sorte que l'Expert de justice ne pourra plus rien constater, La demande formulée à l'issue de plus de sept mois de procédure n'a d'autre vocation que de retarder l'issue du litige. Compte tenu de la complexité du litige, des divergences entre les parties et des implications financières, le Tribunal ne pouvant pas statuer en l'état actuel du dossier entend être éclairé par un avis d'Expert de justice. En conséquence, le Tribunal fait droit à la demande de la SAS [V] et ordonnera la nomination d'un Expert de justice inscrit auprès de la Cour d'appel de Rennes, avant dire droit, afin qu'il conduise la mission technique nécessaire à donner des éléments de compréhension complémentaire au litige, et ce, aux frais avancés par la SAS [V], laquelle est confiée à : Monsieur [L] [Q] [F] [Adresse 8] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 5]. : 06.86.28.36.49 M è l : [Courriel 1] avec mission et selon les modalités telles que définies ci-après dans les termes du dispositif du présent jugement. Le Tribunal autorise les Greffiers associés à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils. * Sur les autres demandes avant dire droit La SAS [V], dans ses demandes figurant en avant dire droit, sollicite du Tribunal : CONSTATER que la résiliation des marchés de travaux confiés à la société SOGETP portant sur les lots «Terrassement » et «Gros œuvre » était parfaitement justifiée au regard des manquements, du comportement de la société SOGETP et de l'urgence ; DIRE et JUGER que les factures émises par la société SOGETP au titre des lots « Gros œuvre » et « Terrassement » concernent des postes de travaux d'ores et déjà réglés ou bien non réalisés ; Compte tenu de la complexité du litige opposant la SAS [V] à la SAS SOGETP, le Tribunal entend répondre à ses demandes spécifiques au vu du rapport d'expertise judiciaire qui sera versé aux débats. Ces points doivent être examinés sur le plan technique par l'Expert de justice pour apporter un éclairage objectif permettant au Tribunal de fonder sa décision. * Sur les autres demandes Le Tribunal prononce un sursis à statuer sur toutes les autres demandes dans l'attente du rapport de l'expert judiciaire. Le Tribunal réserve les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Fait droit à la demande, avant dire droit, d'expertise judiciaire formulée par la SAS [V], la SELARL [N] & ASSOCIES en sa qualité de Commissaire à l'Exécution du plan et la SELARL PRAXIS, en sa qualité de Mandataire judiciaire, Désigne Monsieur [L] [Q] [F] [Adresse 9], inscrit sur la liste des experts près de la Cour d'appel de Rennes, Dit, qu'avant d'accepter sa mission, l'Expert de justice désigné pourra consulter au greffe du Tribunal de commerce de Rennes, les documents et pièces qui lui seront nécessaires par application de l'article 268 du Code de procédure civile, Dit qu'en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d'un autre Expert par le juge en charge du suivi du dossier, Dit que l'Expert de justice aura pour mission de : * Prendre connaissance des pièces du dossier, * Se faire remettre et examiner tout document utile à l'accomplissement de sa mission, (y compris les courriels et les SMS), * Recueillir les prétentions et observations des parties et entendre tous sachants, Convoquer les parties et leurs conseils, se faire remettre par les parties l'ensemble des documents contractuels (marchés, devis signé, avenants, factures) et pièces en lien avec les travaux confiés à la société SOGETP, ainsi que les vérifications et validation du Maître d'œuvre, et les acceptations de paiement du Maître d'ouvrage, afin de vérifier la réalité et la conformité des travaux avec les factures émises, Examiner les comptes-rendus de chantier et les constats établis par les Commissaires de justice durant le déroulement des travaux et dire si les travaux facturés par la société SOGETP correspondent aux travaux effectivement réalisés à l'examen des situations et constats, * Se rendre sur les lieux, assisté, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, * Décrire les désordres et non conformités des travaux, * Déterminer la nature des travaux non réalisés ou restant à réaliser pour reprendre les éventuelles non-conformités et non façons, eu égard à la facture émise par la SAS [V], * Apporter toutes précisions de fait sur les circonstances ayant conduit à la résiliation des marchés, * Dire s'il existe, au regard des règles de sécurité et du droit du travail, des manquements ou insuffisances commis par la société SOGETP ; * Arrêter le décompte de chantier entre les parties à la date du 31 mars 2025, date de la résiliation des marchés, Plus généralement, fournir tous éléments techniques de nature à permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités, Donner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties, * Etablir précisément les responsabilités réciproques des parties dans les erreurs et surcoûts constatés et en répartir le coût entre elles, Dit que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu'il pourra requérir les déclarations de toutes personnes interrogées, Dit qu'en cas de carence des parties à fournir tous moyens permettant à l'Expert d'accomplir sa mission, ce dernier informera le Juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l'article 275 du Code de procédure civile, Dit que l'Expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécificité distincte de la sienne par application de l'article 278 du Code de procédure civile, Fixe la provision sur honoraires à la somme de 7 500 € que la société [V] devra consigner au Greffe du Tribunal de commerce de Rennes, dans le délai d'un mois à compter du présent jugement, Dit que l'Expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l'article 271 du Code de procédure civile, Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, le Juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf par l'une des parties à agir conformément à l'article 271 du Code de procédure civile, Dit que l'Expert fera connaître à société [V] et aux autres parties le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion, Dit que l'Expert devra établir un pré-rapport, le soumettre aux parties qui pourront y répliquer par des dires, répondre auxdits dires, le tout sur un délai de 45 jours avant l'établissement du rapport définitif, Dit que l'Expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de commerce de Rennes dans un délai de neuf (9) mois à compter du jour de la consignation de la provision au Greffe du Tribunal, Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l'Expert, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au Juge chargé du suivi du dossier après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours, Dit que Monsieur Jean-Paul EYRAUD, Juge de ce Tribunal, aura en charge le suivi du présent dossier, Autorise les Greffiers associés à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils, Sursoit à statuer sur le fond dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, Réserve les dépens de l'instance, Liquide les frais de greffe à la somme de 123,38 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. LE PRESIDENT J.P. EYRAUD LA GREFFIERE.
Texte intégral
J26 3/1195ADE/JA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 16 juillet 2026 N° RG : 2025F00246 PARTIE(S) EN DEMANDE SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS [Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Sébastien COLLET DEMANDEUR PARTIE(S) EN DEFENSE 1/ [N] & ASSOCIÉS, ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE [V] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Avocat plaidant : Me Mathieu DEBROISE 2/ PRAXIS, MANDATAIRE JUDICIAIRE DE [V] [Adresse 3] - Représentant : Avocat plaidant : Me Mathieu DEBROISE 3/ [V] [Adresse 4] - Représentant : Avocat plaidant : Me Mathieu DEBROISE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : L'affaire a été débattue le 09/07/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de : M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, * Mme Christelle CALLAREC, Mme Laurence TANGUY, M. Yves-Eric MOENNER, M. Rémi VERDIER, Juges, Greffier d'audience lors des débats : Mme Noémie MAHE Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de chambre, assistée de Mme Jeanne AUBRY, Greffière d'audience, FAITS ET PROCEDURES La société [V] est une société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 881 479 331et son siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 3]. La SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS – SOGETP - est une société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 418 233 029 et son siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 4]. Par jugement du Tribunal de commerce de Rennes en date du 17 avril 2024, la SAS [V] a été placée en redressement judiciaire, étant précisé que : La SELARL [N] & ASSOCIES représentée par Maître [R] [N], a été désignée es qualité d'Administrateur judiciaire avec une mission d'assistance du débiteur pour les actes relatifs à la gestion de son entreprise, La SELARL PRAXIS, représentée par Maître [U] [P], a été désignée ès qualité de Mandataire judiciaire, La SAS [V] a été placée en période d'observation. Par jugement du 26 juin 2024, la SAS [V] a été maintenue en période d'observation jusqu'au 17 octobre 2024 dans la mesure où il a été considéré qu'elle disposait « des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité ». Par la suite, la période d'observation a été renouvelée par jugement du 25 septembre 2024, jusqu'au 17 avril 2025, puis par jugement du 26 mars 2025, jusqu'au 17 octobre 2025. Par jugement en date du 07 novembre 2025 – publié au BODACC les 22 et 23 novembre 2025 – le Tribunal de commerce de Rennes a : arrêté un plan de redressement d'une durée de cinq (5) ans au profit de la SAS [V], nommé la SELARL [N] & ASSOCIES, représentée par Maître [R] [N], en qualité de Commissaire à l'Exécution du plan au redressement judiciaire de la SAS [V], maintenu la SELARL PRAXIS, représentée par Maître [U] [P], en sa qualité de Mandataire judiciaire de la SAS [V], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Rennes en date du 17 avril 2024 et maintenu à cette fonction par jugement du 07 novembre 2025 afin de permettre l'achèvement de la vérification du passif. Conformément à l'article L.622-117 IV du Code de commerce la SAS SOGETP a porté en date du 04 février 2026 à la connaissance de la SELARL [N] & ASSOCIES et de la SELARL PRAXIS. Dans le cadre de la période d'observation, la SAS [V] a entrepris la création de trois plateformes sises, [Adresse 7]. Pour ce faire, elle a confié à la SAS SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS – SOGETP – (SAS SOGETP) : le lot « Terrassement », par devis D20240905 en date du 25 septembre 2024, le lot « Gros œuvre », par devis D20240904 en date du 25 septembre 2024 et modifié le 18 octobre 2024. Les travaux ont débuté le 04 octobre 2024. Un désaccord est né, entre la SAS SOGETP et la SAS [V], à propos du règlement de trois situations : La situation n°2 du lot terrassement (VRD) - n°164-2024 - du 28 novembre 2024 - d'un montant de 181 411.15 € TTC et correspondant aux travaux réalisés en novembre 2024. Cette facture a, par la suite, été annotée par la SAS [V] qui estimait ne devoir à la SAS SOGETP que la somme de 92 676.64 € TTC. Un règlement de 90 705,58 € TTC a été effectué par la SAS [V]. Par courriel du 07 février 2025, Monsieur [J] [G], gérant de la SAS [V], mais aussi de la société A2Z, maître d'œuvre de l'opération, indiquait « je te confirme que le règlement des 90 000 € sera réalisé une fois l'empierrement (selon le plan ci-dessous) et l'accès bâtiment C réalisé ». Nonobstant la réalisation de ces prestations, le règlement du solde de cette situation pose toujours difficulté. La situation n°1 du lot gros œuvre - n°05-2025 - du 24 janvier 2025 et d'un montant de 128 313,54 €. Cette situation est signée de la SAS [V] et a donc été acceptée moyennant la déduction des « FACTURES DE FOURNITURE BETON ET ACIER » Ainsi, le visa du maître d'œuvre était apposé avec la mention « BON POUR PAIEMENT DE 128 313.56 € TTC ». Si la SAS SOGETP n'était pas, en soi, opposée à cette déduction, elle a sollicité la communication des factures déduites au titre de la fourniture des bétons et aciers. Aucune réponse ne lui a, cependant, été apportée par la SAS [V]. Il lui est signifié que « ATTENTION Compte tenu de votre abandon de chantier du 23/01, nous vous mettons en demeure de reprendre les travaux de Gros Œuvre dès le Lundi 27/01. En cas de non reprise des travaux cette situation de travaux sera mise en attente et le cout de la reprise du chantier par une autre entreprise vous sera imputé et déduit de cette facture. En cas de reprise le 27/01 cette situation vous sera réglée à échéance comme prévu. » Selon la SAS SOGETP, aucun abandon de chantier de sa part n'était, cependant, à déplorer. En effet, le chantier a, pendant plusieurs semaines, été fermé compte tenu des fortes pluies et des crues induites par celles-ci - en janvier 2025. La situation n°1 aurait donc dû être réglée, au moins pour 128 313,54 €, à échéance. La situation n°2 du lot gros œuvre - n°013-2025 - du 25 février 2025 et d'un montant de 60 729,40 €. Celle-ci est validée - sans observation - par le Maître d'ouvrage et son Maître d'œuvre et porte la mention « Paiement 31 mars ». Aucun obstacle à son règlement ne semble donc à déplorer. Le refus de la SAS [V] de régler les situations de la SAS SOGETP a placé cette dernière dans une situation financière particulièrement délicate. En effet, la SAS SOGETP rencontre - du fait de la carence de la SAS [V] - des difficultés pour régler ses fournisseurs et salariés, mais aussi l'Administration fiscale puisqu'elle est débitrice de la somme de 70 063,57 €. Si une saisie à tiers détenteur a été exercée à l'encontre de la SAS [V], elle a été à la somme de 33 861,78 €. L'imputation de cette somme s'est effectuée de la façon suivante : 1 971.08 € ont été imputés sur la situation n°2 du lot terrassement (VRD), 31 890,7 € ont été imputés sur la situation n°1 du lot gros œuvre. Par courrier du recommandé avec accusé de réception daté du 06 mars 2025 - dont copie à Maître [N] -, le conseil de la SAS SOGETP a mis la SAS [V] en demeure de régler le solde des situations demeurant en souffrance. Un second avis à tiers détenteur a été émis le 19 mars 2025 pour un montant de 35 112,71 €. Pour tenter de régler amiablement ce litige, une réunion a été organisée, sur site, le 24 mars 2025. Chaque partie était assistée de son conseil et d'un Commissaire de justice. Le procèsverbal de la réunion a été dressé par Maître [S] [Z], Commissaire de justice. A propos de la situation n°2 du lot gros œuvre, il est consigné : «Il y a tout d'abord une facture du 25 février 2025 à échéance de fin mars pour un montant total de 60 729.40 €. Les deux parties se mettent d'accord pour déduire de cette facture le montant de l'ATD restant reçu par l'entreprise [V] à l'encontre de la société SOGETP, ainsi que le béton et l'acier pour lesquels Monsieur [G] s'engage à fournir les factures justificatives en déduction. Le règlement de cette facture doit intervenir pour le 31 mars 2025. » Or, depuis la réunion : Les factures ayant trait au béton et à l'acier n'ont pas été communiquées par la SAS [V] de sorte que les règlements prétendument opérés ne sont pas justifiés, Le second avis à tiers détenteur émis à l'encontre de la SAS [V] n'a pas été réglé et la SAS SOGETP est, désormais, débitrice de la somme de 55 481,71 € à l'encontre de l'Administration fiscale qui la menace d'engager une procédure en redressement ou en liquidation judiciaire. Dans ce contexte, la somme de 60 729,40 € apparait due, par la SAS [V], sur la situation n°2 du lot gros œuvre. A propos de la situation n°1 du lot gros œuvre, il est consigné : « Il y a également une facture du 24 janvier 2025 de 128 313,54 €. Sur cette facture, il est convenu qu'un avoir sera compensé concernant le béton suite à l'envoi des justificatifs par Monsieur [G], et que la somme de 22 800 € TTC – correspondant à la facture PROFORMA de fourniture de matériaux du mur préfabriqué – sera remboursée à la SAS SOGETP. En contrepartie, l'entreprise [V] mandatera une autre entreprise pour effectuer les travaux de construction du mur préfabriqué. Monsieur [G] précise que de cette facture a été déduit un premier ATD à hauteur de 33 861,78 €. » La SAS [V] avait donc accepté qu'elle réglerait à la SAS SOGETP la différence de prix unitaire HT au m3 pratiquée par la Société BHR (91 € en réalité au lieu des 115.50 € indiqué dans sa facture du 31 janvier 2025), Il appartenait, d'ailleurs, à la SAS [V] de produire les justificatifs y afférents (ce qu'elle n'a pas fait). Cette différence s'élève à 6 909 € HT soit 8 290.80 € TTC injustement déduits de la situation de la SAS SOGETP. Ainsi que la somme de 22 800 € TTC correspondant à la facture PROFORMA émise pour la fourniture des matériaux du mur préfabriqué, soit un total de 31 090,80 € TTC. En contrepartie, une entreprise autre que la SAS SOGETP serait mandatée pour terminer la construction du mur en préfabriqué. Pour autant, la SAS SOGETP entend être réglée des prestations effectivement réalisées pour permettre la pose de ce mur en préfabriqué, savoir 12 513,90 € TTC décomposés comme suit : 9 753,90 € TTC pour les fondations pour mur de soutènement préfa, 2 760,00 € pour la mise en place d'une buse sur 20 ml. A propos de la situation n°2 du lot terrassement, il est consigné : « Enfin, il y a la facture du 28 novembre 2024 pour un montant total de 181 411,15 € TTC. Les deux parties sont d'accord pour constater que cette facture a été réglée à hauteur de 92 676,66 €, détaillée comme suit. Monsieur [T] a reçu un versement de 90 705,58 € et Monsieur [G] a déduit 1 971,08 € TTC de cette facture au titre de l'ATD. Sur cette facture, les parties sont en désaccord sur la quantité de travaux réalisés. » La SAS SOGETP précise à nouveau que, par courriel du 07 février 2025, Monsieur [J] [G] indiquait « je te confirme que le règlement des 90 000 € sera réalisé une fois l'empierrement (selon le plan ci-dessous) et l'accès bâtiment C réalisé ». A la lecture du procès-verbal de constat de Maître [Z] - et nonobstant les contestations de la SAS [V] -, il ressort que l'empierrement autour du bâtiment B et l'accès au bâtiment C ont bien été réalisés. En effet, les parties se sont accordées pour considérer que seuls les empierrements en périphérie des bâtiments n'avaient pas été réalisés, ce qui ressort du constat de Maître [Z] : « A 17 heures, nous retournons au niveau de la cabane de chantier. Toutes les parties s'accordent suite aux constations faites pour affirmer que les empierrements n'ont pas été réalisés en périphérie. Monsieur [E] [C] précise que ces zones n'ont pas été facturées. » La somme de 88 734,49 € TTC apparait donc due par la SAS [V]. A l'issue de la réunion, il a été convenu que la situation n°3 du lot gros œuvre - n°024-2025 - en date du 24 mars 2025 et d'un montant de 76 806,85 € TTC ainsi que la situation n°3 du lot terrassement - n°023-2025 - en date du 24 mars 2025 et d'un montant de 85 314,78 € TTC seraient validées, dans la semaine, par la SAS [V]. Du constat dressé par Maître [Z], la conclusion suivante est émise : « Enfin, à l'issue des constatations, il est convenu qu'une dernière facture soit émise ce jour pour le gros œuvre et le terrassement par la société SOGETP, laquelle sera validée dans la semaine par la société [V]. » De plus, il est indiqué : « Monsieur [G] demande à Monsieur [T] de débloquer l'accès au chantier en retirant sa tractopelle. Monsieur [T] lui confirme que la tractopelle sera retirée. » La SAS SOGETP n'a, cependant, reçu aucun retour sur ce point de la part de la société [V]. Alors que de nombreux points d'accord semblaient avoir été trouvés, la SAS [V] a, par la suite, adopté une attitude particulièrement belliqueuse à l'encontre de la SAS SOGETP. En effet, le 25 mars 2025, lendemain de la réunion, la SAS [V] mettait en demeure la SAS SOGETP de produire les éléments suivants : Liste du personnel, Cartes BTP ou déclaration unique d'embauche, Attestation URSAFF, Attestation caisse de congés payés. De plus, elle émettait une facture n°25-031 d'un montant de 213 757,52 € ayant prétendument trait « aux différentes reprises et malfaçons vu ensemble hier ». Par courrier officiel daté du 1er avril 2025, le conseil de la SAS SOGETP a confirmé d'une part que la tractopelle avait été déplacée et d'autre part les documents sollicités avaient été transmis, en précisant : « Ma Mandante m'indique que ces documents avaient été remis à la SAS [V] lors du démarrage du chantier. Cette prétendue absence de transmission semble, cependant, avoir justifié que la SAS SOGETP soit expulsée, par la Gendarmerie. Manifestement, la SAS [V] souhaite, unilatéralement, mettre fin au contrat qui l'unit à la SAS SOGETP. Dont acte… Pour autant, les méthodes employées ne m'apparaissent pas respecter les exigences des articles 1217 et suivants du Code civil et notamment, 1226 du Code civil. Je vous remercie, en conséquence : * soit, de me confirmer la rupture unilatérale du chantier à l'initiative de la SAS [V] en autorisant la SAS SOGETP à pénétrer sur le chantier pour récupérer son matériel * soit - et mieux -, de lui laisser l'accès au chantier pour lui permettre d'accomplir la prestation qui lui a été confiée. En tout état de cause - et sur l'invitation des Gendarmes présents - la SAS SOGETP envisage de déposer plainte pour ces faits. » Ainsi, la SAS SOGETP soutient que la SAS [V], par sa mise en demeure et par ses demandes de documents déjà en sa possession, a fait le choix d'expulser la SAS SOGETP du chantier. En réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er avril 2025, la SAS [V] confirme l'expulsion de la SAS SOGETP du chantier par intervention de la gendarmerie aux motifs « de votre refus de justifier déclarations de vos salariés et en l'absence des attestations » [demandées] ; de plus, par le même courrier, la société convoque Monsieur [E] sur le chantier le vendredi 04 avril à 9 h 30, « afin de procéder à la restitution du matériel [de la SAS SOGETP] en présence d'un commissaire de justice », sous réserve d'application de pénalités de 200 € HT /jour. En réaction et le lendemain, le conseil de la SAS SOGETP a : * pris acte de ce que la SAS [V] mettait, unilatéralement, un terme aux marchés conclus avec la SAS SOGETP pour l'exécution des lots VRD et gros œuvre au motif que les DPAE des différents intervenants au chantier n'auraient pas été produits, * précisé que cette rupture unilatérale apparaissait fautive en application de l'article 1226 du Code civil et que, en conséquence, la SAS SOGETP se gardait le droit de réclamer toutes conséquences indemnitaires de droit, * confirmé, cependant, que la SAS SOGETP sera présente et accompagnée d'un Commissaire de justice, le vendredi 4 avril 2025 à 9h30, pour récupérer son matériel. Les postes composant la facture n°25-031 de la SAS [V] étaient également contestés. L'intégralité des matériels et matériaux ont été récupérés par la SAS SOGETP, à l'exception de quatre éléments qui semblent poser difficulté : les clôtures en tôle acier et les bastaings utilisés pour leur fixation, le portail de chantier, la buse à l'entrée du site, les aciers et les longrines. En réaction, le conseil de la SAS [V] a répondu que ces éléments devaient être conservés par la SAS [V]. Il n'était pas fait état d'autres matériels - propriété de la SAS SOGETP - restant à retirer sur le chantier. Cela est, d'ailleurs, acté dans le procès-verbal de constat de Maître [I], Commissaire de justice. Il est précisé que la SAS [V] a continué de soutenir que la SAS SOGETP n'avait pas retiré l'intégralité de son matériel et de solliciter l'application de pénalités, tout en interdisant à la concluante d'accéder au chantier. Si le conseil de la SAS SOGETP a, à nouveau, proposé l'organisation d'une réunion pour régler le litige « en bonne intelligence », son courriel n'a pas reçu d'écho. L'intégralité des courriers officiels ainsi échangés a été adressés, pour information, à la connaissance de la SELARL [N] & ASSOCIES et de la SELARL PRAXIS. C'est ainsi que par actes introductifs d'instance en dates des 10 juin 2025 signifiés par Maitre [D] [Y], Commissaire de justice associé à RENNES (35000) et du 11 juin 2025 et signifié par Maître [S] [Z], Commissaire de justice associée à RENNES (35000), la SAS SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS – SOGETP - a assigné respectivement la SELARL [N] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [N], ès qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [V], la SELARL PRAXIS, prise en la personne de Me [U] [P], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS [V], et la SAS [V] à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de Rennes à l'audience publique du 08 juillet 2025 pour s'entendre : Vu les articles 1226 et suivants du Code civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu l'article L.622-17 du Code de commerce, Ordonner le jugement à venir commun et opposable à : Maître [U] [P], ès qualité de Mandataire judiciaire de la SAS [V], Maître [R] [N], ès qualité d'Administrateur judiciaire de la SAS [V], A – SUR LA RESILIATION DES MARCHES CONFIES A LA SAS SOGETP AUX TORTS EXCLUSIFS DE LA SAS [V] CONSTATER que la SAS [V] a résilié de manière anticipée, injustifiée et donc abusive les marchés passés, avec la SAS SOGETP, pour l'exécution des lots terrassements et gros œuvre, CONSTATER que cette résiliation unilatérale est fautive et aux torts exclusifs de la SAS [V], En conséquence : CONDAMNER la SAS [V] à verser à la SAS SOGETP la somme de : 250 000 € à parfaire au titre du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée de la relation contractuelle et de la perte de chiffre d'affaires subie, * 50 000 € au titre du préjudice moral subi et du fait de la brutalité de la relation contractuelle, B – SUR LE REGLEMENT DES FACTURES IMPAYEES CONDAMNER la SAS [V] à verser à la SAS SOGETP la somme de : 60 729,40 € TTC en règlement de la situation n°2 du lot gros œuvre, 43 604,70 € TTC en règlement de la situation n°1 du lot gros œuvre, 88 734,49 € TTC en règlement de la situation n°2 du lot terrassement, 76 806,85 € TTC en règlement de la situation n°3 du lot gros œuvre, 85 314,78 € TTC en règlement de la situation n°3 du lot terrassement, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025, date de la première mise en demeure, CONDAMNER la SAS [V] en 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente instance – et ce, compris, les frais de constats de Commissaires de justice – qui pourront être recouvrés par la SCP VIA AVOCATS, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, RAPPELER l'exécution provisoire de la décision. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025F00246. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juillet 2025, et suite à plusieurs renvois, évoquée à l'audience du 3 mars 2026. Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort eu égard au montant de la demande en principal. Les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 mai 2026 puis après prorogation du délibéré le 16 juillet 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les parties ont déposé à l'audience, à l'issue de leurs plaidoiries et à l'appui des arguments et moyens qu'elles ont développés, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elles ont échangés et qu'elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour la SAS SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS – SOGETP -, en demande Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 2 signées en date du 03 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Elle s'oppose à la demande d'expertise judiciaire sollicitée par la SAS [V] estimant que cette demande n'a pas d'autre but que de retarder l'issue du litige, sachant qu'elle estime que le Tribunal a suffisamment d'éléments pour statuer sur la résiliation des marchés aux torts exclusifs de la SAS [V] et sur les conséquences de cette résiliation. De plus, elle s'appose à la mesure d'expertise en faisant état des situations de chantier (gros œuvre et terrassement) dont les montants dus sont incontestables car les situations n°1 et n°2 du lot gros œuvre ont été validées par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Elle rappelle qu'à l'inverse, la SAS [V] n'a respecté aucun des engagements pris lors de la réunion du 24 mars 2025 et consignés dans le procès-verbal de constat de Maître [S] [Z], Commissaire de justice. Enfin, elle précise que l'expertise ne serait d'aucune utilité car le chantier est achevé « de sorte que l'expert judiciaire ne pourra plus rien constater » et les travaux de terrassements ont été terminés par une autre entreprise, la société MERIENNE TP, ce à quoi la société [V] n'a apporté aucune information. Dans un second temps, elle soutient que la SAS [V], par sa mise en demeure du 27 mars 2025 lui réclamant des éléments déjà fournis lors du démarrage du chantier en octobre 2024, ne respecte pas les dispositions de l'article 1226 du Code civil. Elle réfute les arguments de blocage du chantier que lui oppose la SAS [V]. Elle réfute également avoir abandonner le chantier en janvier 2025, car c'était une période d'intempéries importantes et elle verse une série de photographies aux débats. Elle insiste sur les conséquences de l'attitude de son donneur d'ordre qui conduit à des difficultés financières ne lui permettant pas d'honorer ses engagements vis-à-vis de ses fournisseurs, de ses salariés et de l'Administration fiscale notamment. Elle rappelle que le chantier était pour elle très significatif car il portait sur 2 068 576,23 € TTC, que la rupture lui fait perdre environ les ¾ du marché, ce qui constitue une perte financière qu'elle évalue à 250 000 €. De plus, elle estime que la rupture du marché, les pressions multiples, l'évacuation du chantier par la force publique sont autant de mesures vexatoires justifiant la demande indemnitaire de 50 000 € au titre du préjudice moral. Subsidiairement, elle réfute l'argument de la SAS [V] qui « soutient que les demandes indemnitaires de la SAS SOGETP ne pourraient lui être opposées en l'absence de déclaration de créance dans les délais impartis », précisant que les dispositions des articles 631-4 et 622-13 du Code de commerce ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce. De plus, elle demande la restitution sous astreinte des clôtures en tôle acier, les bastaings et le portail de chantier ainsi que la buse, les aciers et les longrines installés. En dernier lieu, elle demande la condamnation de la SAS [V] à lui payer les factures restant dues et impayées, au visa de l'article L.622-17 alinéa 1 du Code de commerce. Elle rappelle les engagements pris tant vis-à-vis de la société que lors de la réunion du 24 mars 2025, engagements consignés dans le procès-verbal de Maître [S] [Z] et non respectés par la société [V] et son dirigeant, Monsieur [K] [G]. Enfin, la SAS SOGETP demande que la facturation intervenue le 25 mars 2025, soit le lendemain de la réunion qui avait permis de trouver de « nombreux points d'accord », soit rejetée par le Tribunal. En effet, cette facturation d'un montant de 213 757, 52 € TTC arguant de malfaçons commises et dénoncées tout au long du chantier n'est pas fondée, pour plusieurs raisons : SOGETP n'a jamais abandonné le chantier, mais a été expulsée dudit chantier, la société MERIENNE TP intervenait déjà alors que les marchés n'étaient pas résiliés et les malfaçons avancées ne sont ni étayées, ni démontrées. Elle complète les demandes de son assignation et sollicite du Tribunal de : …/… A – SUR LE REJET DE LA DEMANDE D'EXPERTISE JUDICIAIRE FORMEE PAR LA SAS [V] * DEBOUTER la SAS [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. B – SUR LA RESILIATION DES MARCHES CONFIES A LA SAS SOGETP AUX TORTS EXCLUSIFS DE LA SAS [V] …/… * CONDAMNER sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir la SAS [V] à restituer à la SAS SOGETP les clôtures en tôle acier, les bastaings et le portail de chantier ainsi que la buse, les aciers et les longrines installés par ses soins. C – SUR LE REGLEMENT DES FACTURES IMPAYEES …/… D – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SAS [V] * DEBOUTER la SAS [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. …/… Pour la SAS [V], la SELARL [N] & ASSOCIES en sa qualité de Commissaire à l'Exécution du plan et la SELARL PRAXIS, en sa qualité de Mandataire judiciaire, en défense Elles font valoir leurs moyens et arguments dans ses conclusions en réponse n°3 signées en date du 03 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Les défenderesses sollicitent du Tribunal qu'une mesure d'expertise judiciaire soit ordonnée et ce, avant dire droit, au visa des articles 143, 144 et 232 du Code de procédure civile. Elles justifient cette demande sur le fait que « les prétentions émises par chacune des parties, concernant l'état d'avancement des travaux à la date des factures émises, sont fondées sur des déclarations contradictoires et des factures émises, sans aucun examen objectif et contradictoire. » Dans un second temps, les défenderesses sollicitent le débouté de la SAS SOGETP de ses demandes visant à faire reconnaître l'existence d'une résiliation abusive et aux torts de la société [V] des marchés des travaux et des prétentions financières y afférentes. Elles soutiennent que la SAS SOGETP a surfacturé ses travaux et, en versant des analyses et justifications aux débats, elles entendent démontrer le comportement fautif mais aussi les malfaçons de la société SOGETP sur ce chantier. Dans un troisième temps, les défenderesses soutiennent que les créances indemnitaires revendiquées par la société SOGETP et qui sont contestées sont inopposables à la procédure, car elles auraient être déclarées avant le 25 mai 2025, compte tenu de la dénonciation des marchés et de la prise d'acte de la rupture de la relation contractuelle. De plus, les défenderesses sollicitent du Tribunal le rejet des demandes de condamnations au titre des factures de travaux émises par la SAS SOGETP concernant les lots n°1 Terrassement et le lot n°2 Gros œuvre. La SAS [V] conteste donc être redevable de la moindre facture au profit de la société SOGETP, les prétentions émises par cette dernière concernant soit des factures ayant fait l'objet d'un paiement, soit des factures portant sur des prestations non réalisées ou mal réalisées et aussi sur des factures objet de surfacturation. Enfin, elles apportent des explications concernant la demande reconventionnelle de la SAS [V], dont le montant s'élève à la somme de 213 757,52 € TTC. Cette facture émise à l'encontre de la SAS SOGETP se justifie selon les écritures des défenderesses par les frais et les factures liés aux « reprises des non-façons et malfaçons commises » par la société SOGETP. Elles sollicitent du Tribunal : Vu les dispositions des articles 143,144 et 232 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1226, 1231-1 du Code civil, Vu les dispositions des articles 631-14 et 622-13 du Code de commerce, AVANT DIRE DROIT ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire et COMMETTRE tel expert qu'il lui plaira avec pour mission de : Convoquer les parties et leurs conseils, Se faire remettre par les parties l'ensemble des documents contractuels (marchés, devis signé, avenants, factures) et pièces en lien avec les travaux confiés à la société SOGETP, ainsi que les vérifications et validation du Maître d'œuvre ; afin de vérifier la réalité et la conformité des travaux avec les factures émises ; Examiner les comptes-rendus de chantier et les constats établis par les Commissaires de justice durant le déroulement des travaux et dire si les travaux facturés par la société SOGETP correspondent aux travaux effectivement réalisés à l'examen des situations et constats ; Se rendre éventuellement sur les lieux, assister, si nécessaire de tout sapiteur de son choix [sic]; Décrire les désordres et non conformités des travaux ; Déterminer la nature des travaux à réaliser pour reprendre les éventuelles nonconformités et non façons ; Arrêter le décompte de chantier entre les parties à la date du 31 mars 2026, date de la résiliation des marchés [sic] ; Dire s'il existe, au regard des règles de sécurité et du droit du travail, des manquements ou insuffisances commis par la société SOGETP ; Déposer un pré-rapport d'expertise et recueillir les observations des parties ; Déposer un rapport. FIXER le montant à valoir sur les frais d'expertise qu'il conviendra de consigner dans le délai de 1 mois sous peine de la caducité de la mesure ; CONSTATER que la résiliation des marchés de travaux confiés à la société SOGETP portant sur les lots « Terrassement » et « Gros œuvre » était parfaitement justifiée au regard des manquements, du comportement de la société SOGETP et de l'urgence ; DIRE et JUGER que les factures émises par la société SOGETP au titre des lots « Gros œuvre » et « Terrassement » concernent des postes de travaux d'ores et déjà réglés ou bien non réalisés ; EN CONSEQUENCE * DEBOUTER la société SOGETP de ses demandes de condamnation à lui payer les sommes de 250 000,00 € et de 50 000,00 € au titre d'une résiliation fautive aux torts de la société [V]. SUBSIDIAIREMENT * DECLARER inopposable à la procédure de redressement judiciaire de la société [V] les créances indemnitaires revendiquées par la société SOGETP. En toute hypothèse DEBOUTER la société SOGETP de ses demandes de paiement au titre des factures impayées ; DEBOUTER la société SOGETP de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; CONDAMNER la société SOGETP à payer à la société [V] la somme de 213 757,52 € TTC, en règlement de sa facture n°25-031 émise au titre de la reprise des désordres et manquements de la société SOGETP ; CONDAMNER la société SOGETP à payer à la société [V] la somme de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, * CONDAMNER la même aux entiers dépens qui comprendront le coût de la facture de la SELARL [M] [B], commissaire de justice ayant dressé le constat de la situation du chantier. DISCUSSION * Sur la demande d'expertise avant dire droit L'article 143 du Code de procédure civile dispose : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. » L'article 144 du même code précise : « Les mesures d'instructions peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. » Dans ses conclusions, les défenderesses, la société [V], la SELARL [N] & ASSOCIES et la SELARL PRAXIS affirment que la société SOGETP : N'a pas respecté les modalités contractuelles concernant la facturation de ses situations pour les lots Terrassement et Gros œuvre, A sollicité le paiement de factures par anticipation portant sur des postes non réalisés ou bien seulement partiellement réalisés, A suspendu dès le mois de janvier 2025 ses prestations la conduisant à abandonner le chantier, A obligé, de ce fait, la société [V] à recourir à une autre entreprise pour reprendre les malfaçons et exécuter les travaux non réalisés, A bloqué le chantier et ainsi entravé l'accès aux autres entreprises, A contraint l'entreprise [V] à acquitter pour le compte de la société SOGETP diverses factures d'approvisionnement du chantier. Chacune de ces critiques fait l'objet d'un développement étayé et chiffré dans le cadre des écritures de la SAS [V]. Elles soutiennent que « les prétentions émises par chacune des parties, concernant l'état d'avancement des travaux à la date des factures émises, sont fondées sur des déclarations contradictoires et des factures émises, sans aucun examen objectif et contradictoire. » Elles poursuivent : « Aussi, afin de permettre au Tribunal de disposer de toutes informations utiles, techniques et objectives sur la situation réelle du chantier à la date de la cessation [de la relation] contractuelle, une mesure d'expertise judiciaire s'avère nécessaire. » De fait, la société [V] sollicite par conséquent avant dire droit le prononcé d'une mesure d'expertise judiciaire « la désignation d'un expert, avant dire droit, afin qu'il réponde aux items de missions décrits au dispositif. » La SAS SOGETP s'oppose à la demande d'expertise judiciaire aux motifs que : Les éléments qu'elle développe sont suffisamment pertinents pour statuer sur la résiliation des marchés aux torts exclusifs de la SAS [V] et sur les conséquences de cette résiliation fautive, Les factures restant dues et dont elle réclame le paiement ont été validées par le Maître d'ouvrage et par le Maître d'œuvre (situations 1 et 2 du lot Gros œuvre), que chaque facture précise pour chaque poste un avancement en pourcentage, La SAS [V] n'a respecté aucun des engagements pris lors de la réunion du 24 mars 2025 et consignés dans le procès-verbal de constat de Maître [S] [Z], Commissaire de justice, Le chantier est achevé de sorte que l'Expert de justice ne pourra plus rien constater, La demande formulée à l'issue de plus de sept mois de procédure n'a d'autre vocation que de retarder l'issue du litige. Compte tenu de la complexité du litige, des divergences entre les parties et des implications financières, le Tribunal ne pouvant pas statuer en l'état actuel du dossier entend être éclairé par un avis d'Expert de justice. En conséquence, le Tribunal fait droit à la demande de la SAS [V] et ordonnera la nomination d'un Expert de justice inscrit auprès de la Cour d'appel de Rennes, avant dire droit, afin qu'il conduise la mission technique nécessaire à donner des éléments de compréhension complémentaire au litige, et ce, aux frais avancés par la SAS [V], laquelle est confiée à : Monsieur [L] [Q] [F] [Adresse 8] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 5]. : 06.86.28.36.49 M è l : [Courriel 1] avec mission et selon les modalités telles que définies ci-après dans les termes du dispositif du présent jugement. Le Tribunal autorise les Greffiers associés à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils. * Sur les autres demandes avant dire droit La SAS [V], dans ses demandes figurant en avant dire droit, sollicite du Tribunal : CONSTATER que la résiliation des marchés de travaux confiés à la société SOGETP portant sur les lots «Terrassement » et «Gros œuvre » était parfaitement justifiée au regard des manquements, du comportement de la société SOGETP et de l'urgence ; DIRE et JUGER que les factures émises par la société SOGETP au titre des lots « Gros œuvre » et « Terrassement » concernent des postes de travaux d'ores et déjà réglés ou bien non réalisés ; Compte tenu de la complexité du litige opposant la SAS [V] à la SAS SOGETP, le Tribunal entend répondre à ses demandes spécifiques au vu du rapport d'expertise judiciaire qui sera versé aux débats. Ces points doivent être examinés sur le plan technique par l'Expert de justice pour apporter un éclairage objectif permettant au Tribunal de fonder sa décision. * Sur les autres demandes Le Tribunal prononce un sursis à statuer sur toutes les autres demandes dans l'attente du rapport de l'expert judiciaire. Le Tribunal réserve les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Fait droit à la demande, avant dire droit, d'expertise judiciaire formulée par la SAS [V], la SELARL [N] & ASSOCIES en sa qualité de Commissaire à l'Exécution du plan et la SELARL PRAXIS, en sa qualité de Mandataire judiciaire, Désigne Monsieur [L] [Q] [F] [Adresse 9], inscrit sur la liste des experts près de la Cour d'appel de Rennes, Dit, qu'avant d'accepter sa mission, l'Expert de justice désigné pourra consulter au greffe du Tribunal de commerce de Rennes, les documents et pièces qui lui seront nécessaires par application de l'article 268 du Code de procédure civile, Dit qu'en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d'un autre Expert par le juge en charge du suivi du dossier, Dit que l'Expert de justice aura pour mission de : * Prendre connaissance des pièces du dossier, * Se faire remettre et examiner tout document utile à l'accomplissement de sa mission, (y compris les courriels et les SMS), * Recueillir les prétentions et observations des parties et entendre tous sachants, Convoquer les parties et leurs conseils, se faire remettre par les parties l'ensemble des documents contractuels (marchés, devis signé, avenants, factures) et pièces en lien avec les travaux confiés à la société SOGETP, ainsi que les vérifications et validation du Maître d'œuvre, et les acceptations de paiement du Maître d'ouvrage, afin de vérifier la réalité et la conformité des travaux avec les factures émises, Examiner les comptes-rendus de chantier et les constats établis par les Commissaires de justice durant le déroulement des travaux et dire si les travaux facturés par la société SOGETP correspondent aux travaux effectivement réalisés à l'examen des situations et constats, * Se rendre sur les lieux, assisté, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, * Décrire les désordres et non conformités des travaux, * Déterminer la nature des travaux non réalisés ou restant à réaliser pour reprendre les éventuelles non-conformités et non façons, eu égard à la facture émise par la SAS [V], * Apporter toutes précisions de fait sur les circonstances ayant conduit à la résiliation des marchés, * Dire s'il existe, au regard des règles de sécurité et du droit du travail, des manquements ou insuffisances commis par la société SOGETP ; * Arrêter le décompte de chantier entre les parties à la date du 31 mars 2025, date de la résiliation des marchés, Plus généralement, fournir tous éléments techniques de nature à permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités, Donner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices de tous ordres subis par les parties, * Etablir précisément les responsabilités réciproques des parties dans les erreurs et surcoûts constatés et en répartir le coût entre elles, Dit que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu'il pourra requérir les déclarations de toutes personnes interrogées, Dit qu'en cas de carence des parties à fournir tous moyens permettant à l'Expert d'accomplir sa mission, ce dernier informera le Juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l'article 275 du Code de procédure civile, Dit que l'Expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécificité distincte de la sienne par application de l'article 278 du Code de procédure civile, Fixe la provision sur honoraires à la somme de 7 500 € que la société [V] devra consigner au Greffe du Tribunal de commerce de Rennes, dans le délai d'un mois à compter du présent jugement, Dit que l'Expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l'article 271 du Code de procédure civile, Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, le Juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf par l'une des parties à agir conformément à l'article 271 du Code de procédure civile, Dit que l'Expert fera connaître à société [V] et aux autres parties le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion, Dit que l'Expert devra établir un pré-rapport, le soumettre aux parties qui pourront y répliquer par des dires, répondre auxdits dires, le tout sur un délai de 45 jours avant l'établissement du rapport définitif, Dit que l'Expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de commerce de Rennes dans un délai de neuf (9) mois à compter du jour de la consignation de la provision au Greffe du Tribunal, Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l'Expert, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au Juge chargé du suivi du dossier après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours, Dit que Monsieur Jean-Paul EYRAUD, Juge de ce Tribunal, aura en charge le suivi du présent dossier, Autorise les Greffiers associés à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils, Sursoit à statuer sur le fond dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, Réserve les dépens de l'instance, Liquide les frais de greffe à la somme de 123,38 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. LE PRESIDENT J.P. EYRAUD LA GREFFIERE.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 144, code de commerce 631-4, code de procedure civile 268, code de procedure civile 447, code de commerce 631-14, code civil 1226, code de commerce 622-13, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 mars 2025 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025R00132
en commun : code de commerce 631-14, code de commerce 622-13
- 8 mars 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 22/03053
en commun : code de commerce 631-4
- 28 octobre 2025 · Cour d'appel de Paris · Renvoi · n° 25/08620
en commun : code de commerce 631-4
- 4 juillet 2025 · Tribunal de commerce de Tours · n° 2025000366
en commun : code de commerce 631-4
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