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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé jeudi, 16 juillet 2026, n° 2026023309

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Parties (entreprises)

CABINET [R] MAAREK

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Copie exécutoire : [N] [I] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4

TRIBUNAL DES ACTIVITE ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 16/07/2026

PAR M. LAURENT LEVESQUE, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME CATHERINE SOYEZ, GREFFIER,

Par sa mise à disposition au greffe

RG 2026023309 02/06/2026

ENTRE :

Société de droit Anglais HARTLAND CAPITAL INVESTMENTS LIMITED, dont le siège social est [Adresse 1], England Partie demanderesse : comparant par Me VIGNOLI Alexandre Avocat (RPJ117884)

ET :

1) M. [X] [S], en qualité de liquidateur de la société RedTree [Localité 1] Invest demeurant [Adresse 2]

Partie défenderesse : comparant par le ministère du Bâtonnier Jean CASTELAIN DE LA SCP HERALD Anciennement Granrut, Avocat (P14)

2) SAS CABINET [R] MAAREK, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 448185553

Partie défenderesse : comparant par Me SALIM Sidra Avocat (K47)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 01 juin 2026, signifiée à personne ayant accepté de recevoir l'acte pour M. [X] [S] et à personne habilitée pour la SAS CABINET [R] MAAREK, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la Société de droit Anglais HARTLAND CAPITAL INVESTMENTS LIMITED nous demande de :

Vu les articles L.123-22, L.123-23 et L.237-12 du Code de commerce, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu les articles 145 et 700 du Code de procédure civile,

JUGER que Hartland Capital Investments Ltd. satisfait aux exigences posées par l'article 145 du Code de procédure civile pour solliciter la communication d'informations auprès du liquidateur de la société RedTree [Localité 1] Invest, [S] [X], ainsi que de son expertcomptable, le Cabinet [R] Maarek ;

ORDONNER à [S] [X] et au Cabinet [R] Maarek de communiquer à Hartland Capital Investments Ltd., dans un délai de cinq jours à compter de la signification de la décision à intervenir :

l'ensemble des factures et documents financiers/contractuels ainsi que les relevés bancaires de la société RedTree [Localité 1] Invest laissant apparaître l'identité des bénéficiaires des Honoraires Divers inscrits dans les comptes liquidatifs de la société.

ORDONNER à [S] [X] de communiquer à Hartland Capital Investments Ltd., dans un délai de cinq jours à compter de la signification de la décision à intervenir :

les procès-verbaux des 9 et 30 décembre 2025 conformes aux statuts de la société et laissant apparaître le détail du vote de chaque associé sur chaque résolution;

les derniers relevés bancaires de la société RedTree [Localité 1] Invest faisant apparaitre les montants versés par RedTree [Localité 1] Invest aux actionnaires en distribution du boni de liquidation et en remboursement de leurs apports et faisant apparaitre l'identité des bénéficiaires ;

le registre des mouvements de titres de la société RedTree [Localité 1] Invest laissant notamment apparaître les cessions de titres intervenues au cours de l'exercice 2025 ;

le cas échéant, la copie de l'ensemble des ordres de mouvements de titres (ODM) correspondant aux cessions intervenues au cours de l'exercice 2025 ainsi que le prix de ces cessions.

JUGER que ces mesures seront assorties, uniquement concernant [S] [X], d'une astreinte d'un montant de 1.000 euros par jour de retard à l'expiration du cinquième jour suivant la signification de la décision à intervenir ;

CONDAMNER [S] [X] à verser à Hartland Capital Investments Ltd. la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER [S] [X] aux entiers dépens.

Appelée à l'audience du 02 juin 2026, l'affaire a été renvoyée, en référé cabinet, à l'audience du 24 juin 2026, devant Monsieur [R] [Q] ;

La SAS CABINET [R] MAAREK se fait représenter pas son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses dernières conclusions de :

PRENDRE ACTE de ce que le Cabinet [R] Maarek ne s'oppose pas par principe à la communication des documents sollicités, sous réserve qu'une décision judiciaire l'y autorise formellement ;

DIRE ET JUGER que la communication des documents sera limitée aux seuls documents effectivement détenus par le Cabinet [R] Maarek dans le cadre de sa mission d'expertcomptable ;

FIXER un délai raisonnable pour la communication des documents, tenant compte des contraintes pratiques du Cabinet ;

DIRE ET JUGER qu'aucune astreinte ne sera prononcée à l'encontre du Cabinet [R] Maarek, celui-ci étant un tiers de bonne foi ;

Statuer ce que de droit sur les dépens.

M. [X] [S] se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses dernières conclusions de :

Vu les articles 145, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu l'article L. 237-12 du code de commerce,

Dire n'y avoir lieu à référé ni à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Débouter la société Hartland Capital Investments Limited de ses demandes, Condamner la société Hartland Capital Investments Limited aux dépens de l'instance.

Par conclusions, le conseil de la Société de droit Anglais HARTLAND CAPITAL INVESTMENTS LIMITED réitère les demandes de son acte introductif d'instance ;

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre jugement, par mise à disposition au greffe le jeudi 16 juillet 2026 à partir de 16 heures ;

Motifs

Sur ce,

Sur la demande prendre acte

Le cabinet MAAREK nous demande de prendre acte de ce qu'il ne s'oppose pas par principe à la communication des documents sollicités, sous réserve qu'une décision judiciaire l'y autorise formellement ;

Nous rappelons que le « donner acte » ou « prendre acte » n'est pas source de droit.

Il n'y a donc lieu de statuer sur cette demande.

Sur les conditions permettant de solliciter des mesures d'instruction

in futurum

en référé et sur les mesures sollicitées

HARTLAND soutient que :

M. [X] ne conteste aucune des trois conditions de l'article 145 du code de procédure civile et tente d'instaurer une confusion avec le débat au fond.

S'agissant du motif légitime

RedTree [Localité 1] Invest a été dissoute après l'achèvement du projet immobilier situé [Adresse 4]. Or, les comptes de liquidation font apparaître, de manière soudaine et tardive, un poste de dépense intitulé « Honoraires Divers » de plus de 1.768.800 €.

Ce montant est en totale déconnexion avec l'activité réelle d'une société n'ayant aucune fonction opérationnelle.

De surcroît, cette charge n'était ni mentionnée, ni provisionnée dans les comptes de l'exercice précédent approuvés quelques mois plus tôt, ce qui laisse présumer une création de dette

ex nihilo

durant la phase de liquidation pour absorber l'actif social et priver HARTLAND des distributions devant normalement lui revenir.

Le préjudice allégué par Hartland n'est pas la perte de son apport, qui n'était que de 17.550 €, mais la privation du carried, évalué à environ 400.000 €, que l'inscription soudaine de 1.768.800 € d'honoraires dans les comptes de la société [Localité 1] a eu pour effet d'absorber.

L'ordonnance de référé du 23 mars 2026 invoquée par M. [X] pour indiquer que comme dans cette autre affaire, «

Hartland dispose de tous les éléments nécessaires à l'introduction de ses demandes au fond »

est dépourvue de portée.

Afin d'engager une action au fond contre M. [X], il est indispensable que HARTLAND puisse rapporter la preuve que :

celui-ci a sciemment vidé les comptes de RedTree [Localité 1] Invest d'une somme de 1.768.800 € pour priver HARTLAND du boni de liquidation qui devait normalement lui revenir;

il a procédé au rachat des titres des autres actionnaires minoritaires de RedTree [Localité 1] Invest à un prix correspondant à ce qu'ils pouvaient attendre du paiement du carried.

HARTLAND rapporte ainsi la preuve de l'existence d'un motif légitime justifiant le prononcé de mesures d'instruction

in futurum
 * S'agissant de l'absence de procès au fond

Aucune instance au fond ayant le même objet n'a été introduite par la demanderesse à l'encontre de M. [X] au moment où le juge est amené à statuer sur la présente demande, ce qui rend les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile applicables.
 * S'agissant du caractère légalement admissible des mesures sollicitées

Les mesures d'instruction sollicitées sont proportionnées au regard du but poursuivi et limitées aux seuls éléments nécessaires à l'exercice d'une action au fond contre M. [X].

M. [X] réplique :

HARTLAND dispose d'ores et déjà des comptes du dernier exercice (2025), dans lesquels elle a identifié les charges dont elle se plaint, au sujet desquelles il lui a été déjà été répondu qu'il s'agissait d'honoraires versés dans le cadre de l'opération portant sur l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2], objet des investissements des clients du groupe RedTree Capital.

Si HARTLAND considère que les honoraires ayant diminué le résultat de l'exercice 2025 sont injustifiés, il lui appartient d'assigner M. [X] aux fins d'engager sa responsabilité en qualité de liquidateur de la société [Localité 1] Invest, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs prévu. Un débat au fond se tiendra alors et M. [X] produira les éléments propres à justifier les charges en question.

La liquidation de la société [Localité 1] Invest a permis de rembourser à HARTLAND ses apports (capital et prime d'émission incluse), de sorte qu'elle n'a perdu aucun argent dans l'opération. Elle a perçu, en outre, sa part du boni de liquidation.

Les cessions d'actions qu'allègue HARTLAND n'ont aucun caractère illicite et ne lui causent, au surplus, aucun préjudice.

Ensuite, le résultat des votes a déjà été indiqué à HARTLAND, le nombre de voix favorables, défavorables et s'abstenant étant reportés dans les procès-verbaux.

Comme l'a déjà jugé le président du tribunal de céans le 23 mars 2026 lorsqu'il était saisi pour désigner un expert de gestion dans l'une des nombreuses procédures annexes, HARTLAND dispose de tous les éléments nécessaires à l'introduction de ses demandes au fond, de sorte que la mesure

in futurum

sollicitée ne s'impose pas.

Le cabinet MAAREK réplique que :

Soumis au secret professionnel de l'expert-comptable, prévu par les dispositions de l'article 226-13 du code pénal et rappelé par le code de déontologie de la profession, il prend acte de

la demande et ne s'oppose pas par principe à la communication des documents visés, sous réserve qu'une décision judiciaire l'y autorise formellement, conformément au cadre légal applicable.

Dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de communication de documents, le cabinet MAAREK sollicite que les modalités pratiques de cette communication soient précisément définies par l'ordonnance à intervenir, notamment :

communication limitée aux seuls documents qu'il détient effectivement dans le cadre strict de sa mission d'expert-comptable auprès de RedTree [Localité 1] Invest ;

communication des documents directement à l'avocat de la demanderesse, avec interdiction d'en faire usage à d'autres fins que celles strictement définies par l'ordonnance ;

délai de communication raisonnable et adapté au volume de documents à rassembler, eu égard aux contraintes d'organisation du cabinet.

Motivation

En application de l'article 145 du CPC, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

S'agissant du motif légitime :

Nous observons que :

RedTree [Localité 1] Invest a été dissoute après l'achèvement du projet immobilier situé [Adresse 4]. Or, les comptes de liquidation font apparaître un poste de dépense intitulé « Honoraires Divers » de plus de 1.768.800 €, charge qui n'était ni mentionnée, ni provisionnée dans les comptes de l'exercice précédent approuvés quelques mois plus tôt (pièce HARTLAND n° 13).

Le préjudice allégué par HARTLAND n'est pas la perte de son apport, qui n'était que de 17.550 €, mais la privation du carried, évalué, selon la demanderesse, à environ 400.000 €, que l'inscription soudaine de 1.768.800 € d'honoraires dans les comptes de la société [Localité 1] a, selon elle, eu pour effet d'absorber.

L'ordonnance de référé du 23 mars 2026 invoquée par M. [X] pour indiquer que comme dans cette autre affaire, « Hartland dispose de tous les éléments nécessaires à l'introduction de ses demandes au fond » portait sur une demande de désignation d'un expert de gestion ne concernant aucune des parties de la présente espèce et ne portant pas sur le même sujet.

L'article 18.2 de l'acte constitutif de RedTree [Localité 1] Invest stipule que « La consultation est mentionnée dans un procès-verbal établi par le Président sur lequel est portée la réponse de chaque associé. ». En l'espèce seul le résultat global des votes a été communiqué à HARTLAND alors que les procès-verbaux antérieurs étaient, eux, parfaitement individualisés.

Nous retenons que :

L'ordonnance de référé du 23 mars 2026 invoquée par M. [X] pour indiquer que comme dans cette autre affaire, «

Hartland dispose de tous les éléments nécessaires à l'introduction de ses demandes au fond »

est dépourvue de portée en l'espèce.

La communication à HARTLAND du résultat global des votes n'équivaut pas à celle de procès-verbaux conformes aux statuts, faisant apparaître le vote individualisé de chaque associé.

Le préjudice allégué par HARTLAND n'est pas la perte de son apport, qui n'était que de 17.550 €, mais la privation du carried que l'inscription soudaine de 1.768.800 € d'honoraires dans les comptes de la société [Localité 1] a eu, selon la demanderesse, pour effet d'absorber.

La simple affirmation du liquidateur selon laquelle les honoraires seraient « habituels » et conformes « aux conditions de marché » ne saurait tenir lieu de justificatif et ne prive en rien la demanderesse de son motif légitime.

Afin d'engager une action au fond contre M. [X], il est indispensable que HARTLAND puisse, le cas échéant, rapporter la preuve que :

celui-ci a sciemment vidé les comptes de RedTree [Localité 1] Invest d'une somme de 1.768.800 € pour priver HARTLAND du boni de liquidation qui aurait pu lui revenir ;

il a procédé au rachat des titres des autres actionnaires minoritaires de RedTree [Localité 1] Invest à un prix susceptible de correspondre à ce qu'ils pouvaient attendre du paiement du carried.

La demande est relative à :
 * des faits précis, objectifs et vérifiables ;

un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins ;
 * une mesure d'instruction qui pourrait permettre d'influer sur le litige potentiel.

HARTLAND rapporte ainsi la preuve de l'existence d'un motif légitime justifiant le prononcé de mesures d'instruction

in futurum
 * S'agissant de l'absence de procès au fond

Nous observons qu'aucune instance au fond ayant le même objet n'a été introduite par la demanderesse à l'encontre de M. [X] au moment où nous sommes amenés à statuer sur la présente demande.

Nous retenons en conséquence que les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont applicables.
 * S'agissant du caractère légalement admissible des mesures sollicitées

Nous observons que :
 * Les factures concernant les «

Honoraires Divers

» doivent être conservées pendant un délai de 10 ans et ni le liquidateur, ni l'expert-comptable de la société ne peuvent s'opposer à la communication de ces éléments.

La communication de l'ensemble des autres informations objets de la demande (procès-verbaux, relevés bancaires, registre des mouvements de titres et s'il y a lieu des ordres de mouvements de titres) permettra, le cas échéant, à HARTLAND d'intenter une action au fond en responsabilité contre M. [X]

Les mesures d'instruction sollicitées sont proportionnées au regard du but poursuivi et limitées aux seuls éléments nécessaires à l'exercice d'une éventuelle action au fond contre M. [X].

Elles sont limitées dans le temps et dans leur objet.

La communication des documents sollicités par la demanderesse n'aurait aucun coût et aucune conséquence préjudiciable pour l'activité de M. [X] ou du cabinet MAAREK.

Nous retenons en conséquence que les mesures sollicitées n'excèdent pas le caractère légalement admissible.

En conséquence de ce qui précède :

Nous disons que HARTLAND satisfait aux exigences posées par l'article 145 du code de procédure civile pour solliciter la communication d'informations auprès du liquidateur de la société RedTree [Localité 1] Invest, M. [X], ainsi que de son expert comptable, le cabinet MAAREK;

Nous ferons droit, dans les termes du dispositif ci-après, aux demandes de communication de pièces formées par HARTLAND.

Sur la demande d'astreinte

Nous fixerons, à la seule encontre de M. [X], une astreinte de 500 € par jour de retard à l'expiration du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir, pendant une durée d'un mois, déboutant pour le surplus de la demande ;

Nous ne nous réserverons pas la liquidation de ladite astreinte.

Sur l'article 700 du CPC

La partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 dudit code, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond.

Nous rejetterons donc la demande sur le fondement de l'article 700 du CPC formée par HARTLAND et condamnerons celle-ci aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du CPC,

Ordonnons à M. [S] [X] et au cabinet [R] MAAREK de communiquer à HARTLAND CAPITAL INVESTMENTS LIMITED, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision :

l'ensemble des factures et documents financiers/contractuels ainsi que les relevés bancaires de la société RedTree [Localité 1] Invest laissant apparaître l'identité des bénéficiaires des Honoraires Divers inscrits dans les comptes liquidatifs de la société.

Dispositif

Ordonnons à M. [S] [X] de communiquer à HARTLAND CAPITAL INVESTMENTS LIMITED :

les procès-verbaux des 9 et 30 décembre 2025 conformes aux statuts de la société et laissant apparaître le détail du vote de chaque associé sur chaque résolution ;

les derniers relevés bancaires de la société RedTree [Localité 1] Invest faisant apparaitre les montants versés par RedTree [Localité 1] Invest aux actionnaires en distribution du boni de liquidation et en remboursement de leurs apports et faisant apparaitre l'identité des bénéficiaires ;

le registre des mouvements de titres de la société RedTree [Localité 1] Invest laissant notamment apparaître les cessions de titres intervenues au cours de l'exercice 2025;

le cas échéant, la copie de l'ensemble des ordres de mouvements de titres (ODM) correspondant aux cessions intervenues au cours de l'exercice 2025 ainsi que le prix de ces cessions.

Disons, s'agissant du cabinet [R] MAAREK que la communication des documents sera limitée aux seuls documents effectivement détenus par celui-ci dans le cadre de sa mission d'expert-comptable ;

Disons que la communication des documents sera faite directement à l'avocat de la demanderesse, avec interdiction d'en faire usage à d'autres fins que celles strictement définies par la présente ordonnance ;

Disons que ces mesures seront assorties, uniquement concernant M. [S] [X], d'une astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard à l'expiration du quinzième jour suivant la signification de la présente décision, pendant une durée d'un mois ;

Ne nous réservons pas la liquidation de l'astreinte ;

Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Condamnons en outre HARTLAND CAPITAL INVESTMENTS LIMITED aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 53,39 €TTC dont 8,69 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Levesque président et Mme Catherine Soyez greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Copie exécutoire : [N] [I] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4

TRIBUNAL DES ACTIVITE ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 16/07/2026

PAR M. LAURENT LEVESQUE, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME CATHERINE SOYEZ, GREFFIER,

Par sa mise à disposition au greffe

RG 2026023309 02/06/2026

ENTRE :

Société de droit Anglais HARTLAND CAPITAL INVESTMENTS LIMITED, dont le siège social est [Adresse 1], England Partie demanderesse : comparant par Me VIGNOLI Alexandre Avocat (RPJ117884)

ET :

1) M. [X] [S], en qualité de liquidateur de la société RedTree [Localité 1] Invest demeurant [Adresse 2]

Partie défenderesse : comparant par le ministère du Bâtonnier Jean CASTELAIN DE LA SCP HERALD Anciennement Granrut, Avocat (P14)

2) SAS CABINET [R] MAAREK, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 448185553

Partie défenderesse : comparant par Me SALIM Sidra Avocat (K47)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 01 juin 2026, signifiée à personne ayant accepté de recevoir l'acte pour M. [X] [S] et à personne habilitée pour la SAS CABINET [R] MAAREK, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la Société de droit Anglais HARTLAND CAPITAL INVESTMENTS LIMITED nous demande de :

Vu les articles L.123-22, L.123-23 et L.237-12 du Code de commerce, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu les articles 145 et 700 du Code de procédure civile,

JUGER que Hartland Capital Investments Ltd. satisfait aux exigences posées par l'article 145 du Code de procédure civile pour solliciter la communication d'informations auprès du liquidateur de la société RedTree [Localité 1] Invest, [S] [X], ainsi que de son expertcomptable, le Cabinet [R] Maarek ;

ORDONNER à [S] [X] et au Cabinet [R] Maarek de communiquer à Hartland Capital Investments Ltd., dans un délai de cinq jours à compter de la signification de la décision à intervenir :

l'ensemble des factures et documents financiers/contractuels ainsi que les relevés bancaires de la société RedTree [Localité 1] Invest laissant apparaître l'identité des bénéficiaires des Honoraires Divers inscrits dans les comptes liquidatifs de la société.

ORDONNER à [S] [X] de communiquer à Hartland Capital Investments Ltd., dans un délai de cinq jours à compter de la signification de la décision à intervenir :

les procès-verbaux des 9 et 30 décembre 2025 conformes aux statuts de la société et laissant apparaître le détail du vote de chaque associé sur chaque résolution;

les derniers relevés bancaires de la société RedTree [Localité 1] Invest faisant apparaitre les montants versés par RedTree [Localité 1] Invest aux actionnaires en distribution du boni de liquidation et en remboursement de leurs apports et faisant apparaitre l'identité des bénéficiaires ;

le registre des mouvements de titres de la société RedTree [Localité 1] Invest laissant notamment apparaître les cessions de titres intervenues au cours de l'exercice 2025 ;

le cas échéant, la copie de l'ensemble des ordres de mouvements de titres (ODM) correspondant aux cessions intervenues au cours de l'exercice 2025 ainsi que le prix de ces cessions.

JUGER que ces mesures seront assorties, uniquement concernant [S] [X], d'une astreinte d'un montant de 1.000 euros par jour de retard à l'expiration du cinquième jour suivant la signification de la décision à intervenir ;

CONDAMNER [S] [X] à verser à Hartland Capital Investments Ltd. la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER [S] [X] aux entiers dépens.

Appelée à l'audience du 02 juin 2026, l'affaire a été renvoyée, en référé cabinet, à l'audience du 24 juin 2026, devant Monsieur [R] [Q] ;

La SAS CABINET [R] MAAREK se fait représenter pas son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses dernières conclusions de :

PRENDRE ACTE de ce que le Cabinet [R] Maarek ne s'oppose pas par principe à la communication des documents sollicités, sous réserve qu'une décision judiciaire l'y autorise formellement ;

DIRE ET JUGER que la communication des documents sera limitée aux seuls documents effectivement détenus par le Cabinet [R] Maarek dans le cadre de sa mission d'expertcomptable ;

FIXER un délai raisonnable pour la communication des documents, tenant compte des contraintes pratiques du Cabinet ;

DIRE ET JUGER qu'aucune astreinte ne sera prononcée à l'encontre du Cabinet [R] Maarek, celui-ci étant un tiers de bonne foi ;

Statuer ce que de droit sur les dépens.

M. [X] [S] se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses dernières conclusions de :

Vu les articles 145, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu l'article L. 237-12 du code de commerce,

Dire n'y avoir lieu à référé ni à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Débouter la société Hartland Capital Investments Limited de ses demandes, Condamner la société Hartland Capital Investments Limited aux dépens de l'instance.

Par conclusions, le conseil de la Société de droit Anglais HARTLAND CAPITAL INVESTMENTS LIMITED réitère les demandes de son acte introductif d'instance ;

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre jugement, par mise à disposition au greffe le jeudi 16 juillet 2026 à partir de 16 heures ;

Sur ce,

Sur la demande prendre acte

Le cabinet MAAREK nous demande de prendre acte de ce qu'il ne s'oppose pas par principe à la communication des documents sollicités, sous réserve qu'une décision judiciaire l'y autorise formellement ;

Nous rappelons que le « donner acte » ou « prendre acte » n'est pas source de droit.

Il n'y a donc lieu de statuer sur cette demande.

Sur les conditions permettant de solliciter des mesures d'instruction

in futurum

en référé et sur les mesures sollicitées

HARTLAND soutient que :

M. [X] ne conteste aucune des trois conditions de l'article 145 du code de procédure civile et tente d'instaurer une confusion avec le débat au fond.

S'agissant du motif légitime

RedTree [Localité 1] Invest a été dissoute après l'achèvement du projet immobilier situé [Adresse 4]. Or, les comptes de liquidation font apparaître, de manière soudaine et tardive, un poste de dépense intitulé « Honoraires Divers » de plus de 1.768.800 €.

Ce montant est en totale déconnexion avec l'activité réelle d'une société n'ayant aucune fonction opérationnelle.

De surcroît, cette charge n'était ni mentionnée, ni provisionnée dans les comptes de l'exercice précédent approuvés quelques mois plus tôt, ce qui laisse présumer une création de dette

ex nihilo

durant la phase de liquidation pour absorber l'actif social et priver HARTLAND des distributions devant normalement lui revenir.

Le préjudice allégué par Hartland n'est pas la perte de son apport, qui n'était que de 17.550 €, mais la privation du carried, évalué à environ 400.000 €, que l'inscription soudaine de 1.768.800 € d'honoraires dans les comptes de la société [Localité 1] a eu pour effet d'absorber.

L'ordonnance de référé du 23 mars 2026 invoquée par M. [X] pour indiquer que comme dans cette autre affaire, «

Hartland dispose de tous les éléments nécessaires à l'introduction de ses demandes au fond »

est dépourvue de portée.

Afin d'engager une action au fond contre M. [X], il est indispensable que HARTLAND puisse rapporter la preuve que :

celui-ci a sciemment vidé les comptes de RedTree [Localité 1] Invest d'une somme de 1.768.800 € pour priver HARTLAND du boni de liquidation qui devait normalement lui revenir;

il a procédé au rachat des titres des autres actionnaires minoritaires de RedTree [Localité 1] Invest à un prix correspondant à ce qu'ils pouvaient attendre du paiement du carried.

HARTLAND rapporte ainsi la preuve de l'existence d'un motif légitime justifiant le prononcé de mesures d'instruction

in futurum
 * S'agissant de l'absence de procès au fond

Aucune instance au fond ayant le même objet n'a été introduite par la demanderesse à l'encontre de M. [X] au moment où le juge est amené à statuer sur la présente demande, ce qui rend les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile applicables.
 * S'agissant du caractère légalement admissible des mesures sollicitées

Les mesures d'instruction sollicitées sont proportionnées au regard du but poursuivi et limitées aux seuls éléments nécessaires à l'exercice d'une action au fond contre M. [X].

M. [X] réplique :

HARTLAND dispose d'ores et déjà des comptes du dernier exercice (2025), dans lesquels elle a identifié les charges dont elle se plaint, au sujet desquelles il lui a été déjà été répondu qu'il s'agissait d'honoraires versés dans le cadre de l'opération portant sur l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2], objet des investissements des clients du groupe RedTree Capital.

Si HARTLAND considère que les honoraires ayant diminué le résultat de l'exercice 2025 sont injustifiés, il lui appartient d'assigner M. [X] aux fins d'engager sa responsabilité en qualité de liquidateur de la société [Localité 1] Invest, ainsi qu'elle l'a d'ailleurs prévu. Un débat au fond se tiendra alors et M. [X] produira les éléments propres à justifier les charges en question.

La liquidation de la société [Localité 1] Invest a permis de rembourser à HARTLAND ses apports (capital et prime d'émission incluse), de sorte qu'elle n'a perdu aucun argent dans l'opération. Elle a perçu, en outre, sa part du boni de liquidation.

Les cessions d'actions qu'allègue HARTLAND n'ont aucun caractère illicite et ne lui causent, au surplus, aucun préjudice.

Ensuite, le résultat des votes a déjà été indiqué à HARTLAND, le nombre de voix favorables, défavorables et s'abstenant étant reportés dans les procès-verbaux.

Comme l'a déjà jugé le président du tribunal de céans le 23 mars 2026 lorsqu'il était saisi pour désigner un expert de gestion dans l'une des nombreuses procédures annexes, HARTLAND dispose de tous les éléments nécessaires à l'introduction de ses demandes au fond, de sorte que la mesure

in futurum

sollicitée ne s'impose pas.

Le cabinet MAAREK réplique que :

Soumis au secret professionnel de l'expert-comptable, prévu par les dispositions de l'article 226-13 du code pénal et rappelé par le code de déontologie de la profession, il prend acte de

la demande et ne s'oppose pas par principe à la communication des documents visés, sous réserve qu'une décision judiciaire l'y autorise formellement, conformément au cadre légal applicable.

Dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de communication de documents, le cabinet MAAREK sollicite que les modalités pratiques de cette communication soient précisément définies par l'ordonnance à intervenir, notamment :

communication limitée aux seuls documents qu'il détient effectivement dans le cadre strict de sa mission d'expert-comptable auprès de RedTree [Localité 1] Invest ;

communication des documents directement à l'avocat de la demanderesse, avec interdiction d'en faire usage à d'autres fins que celles strictement définies par l'ordonnance ;

délai de communication raisonnable et adapté au volume de documents à rassembler, eu égard aux contraintes d'organisation du cabinet.

Motivation

En application de l'article 145 du CPC, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

S'agissant du motif légitime :

Nous observons que :

RedTree [Localité 1] Invest a été dissoute après l'achèvement du projet immobilier situé [Adresse 4]. Or, les comptes de liquidation font apparaître un poste de dépense intitulé « Honoraires Divers » de plus de 1.768.800 €, charge qui n'était ni mentionnée, ni provisionnée dans les comptes de l'exercice précédent approuvés quelques mois plus tôt (pièce HARTLAND n° 13).

Le préjudice allégué par HARTLAND n'est pas la perte de son apport, qui n'était que de 17.550 €, mais la privation du carried, évalué, selon la demanderesse, à environ 400.000 €, que l'inscription soudaine de 1.768.800 € d'honoraires dans les comptes de la société [Localité 1] a, selon elle, eu pour effet d'absorber.

L'ordonnance de référé du 23 mars 2026 invoquée par M. [X] pour indiquer que comme dans cette autre affaire, « Hartland dispose de tous les éléments nécessaires à l'introduction de ses demandes au fond » portait sur une demande de désignation d'un expert de gestion ne concernant aucune des parties de la présente espèce et ne portant pas sur le même sujet.

L'article 18.2 de l'acte constitutif de RedTree [Localité 1] Invest stipule que « La consultation est mentionnée dans un procès-verbal établi par le Président sur lequel est portée la réponse de chaque associé. ». En l'espèce seul le résultat global des votes a été communiqué à HARTLAND alors que les procès-verbaux antérieurs étaient, eux, parfaitement individualisés.

Nous retenons que :

L'ordonnance de référé du 23 mars 2026 invoquée par M. [X] pour indiquer que comme dans cette autre affaire, «

Hartland dispose de tous les éléments nécessaires à l'introduction de ses demandes au fond »

est dépourvue de portée en l'espèce.

La communication à HARTLAND du résultat global des votes n'équivaut pas à celle de procès-verbaux conformes aux statuts, faisant apparaître le vote individualisé de chaque associé.

Le préjudice allégué par HARTLAND n'est pas la perte de son apport, qui n'était que de 17.550 €, mais la privation du carried que l'inscription soudaine de 1.768.800 € d'honoraires dans les comptes de la société [Localité 1] a eu, selon la demanderesse, pour effet d'absorber.

La simple affirmation du liquidateur selon laquelle les honoraires seraient « habituels » et conformes « aux conditions de marché » ne saurait tenir lieu de justificatif et ne prive en rien la demanderesse de son motif légitime.

Afin d'engager une action au fond contre M. [X], il est indispensable que HARTLAND puisse, le cas échéant, rapporter la preuve que :

celui-ci a sciemment vidé les comptes de RedTree [Localité 1] Invest d'une somme de 1.768.800 € pour priver HARTLAND du boni de liquidation qui aurait pu lui revenir ;

il a procédé au rachat des titres des autres actionnaires minoritaires de RedTree [Localité 1] Invest à un prix susceptible de correspondre à ce qu'ils pouvaient attendre du paiement du carried.

La demande est relative à :
 * des faits précis, objectifs et vérifiables ;

un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins ;
 * une mesure d'instruction qui pourrait permettre d'influer sur le litige potentiel.

HARTLAND rapporte ainsi la preuve de l'existence d'un motif légitime justifiant le prononcé de mesures d'instruction

in futurum
 * S'agissant de l'absence de procès au fond

Nous observons qu'aucune instance au fond ayant le même objet n'a été introduite par la demanderesse à l'encontre de M. [X] au moment où nous sommes amenés à statuer sur la présente demande.

Nous retenons en conséquence que les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont applicables.
 * S'agissant du caractère légalement admissible des mesures sollicitées

Nous observons que :
 * Les factures concernant les «

Honoraires Divers

» doivent être conservées pendant un délai de 10 ans et ni le liquidateur, ni l'expert-comptable de la société ne peuvent s'opposer à la communication de ces éléments.

La communication de l'ensemble des autres informations objets de la demande (procès-verbaux, relevés bancaires, registre des mouvements de titres et s'il y a lieu des ordres de mouvements de titres) permettra, le cas échéant, à HARTLAND d'intenter une action au fond en responsabilité contre M. [X]

Les mesures d'instruction sollicitées sont proportionnées au regard du but poursuivi et limitées aux seuls éléments nécessaires à l'exercice d'une éventuelle action au fond contre M. [X].

Elles sont limitées dans le temps et dans leur objet.

La communication des documents sollicités par la demanderesse n'aurait aucun coût et aucune conséquence préjudiciable pour l'activité de M. [X] ou du cabinet MAAREK.

Nous retenons en conséquence que les mesures sollicitées n'excèdent pas le caractère légalement admissible.

En conséquence de ce qui précède :

Nous disons que HARTLAND satisfait aux exigences posées par l'article 145 du code de procédure civile pour solliciter la communication d'informations auprès du liquidateur de la société RedTree [Localité 1] Invest, M. [X], ainsi que de son expert comptable, le cabinet MAAREK;

Nous ferons droit, dans les termes du dispositif ci-après, aux demandes de communication de pièces formées par HARTLAND.

Sur la demande d'astreinte

Nous fixerons, à la seule encontre de M. [X], une astreinte de 500 € par jour de retard à l'expiration du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir, pendant une durée d'un mois, déboutant pour le surplus de la demande ;

Nous ne nous réserverons pas la liquidation de ladite astreinte.

Sur l'article 700 du CPC

La partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 dudit code, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond.

Nous rejetterons donc la demande sur le fondement de l'article 700 du CPC formée par HARTLAND et condamnerons celle-ci aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du CPC,

Ordonnons à M. [S] [X] et au cabinet [R] MAAREK de communiquer à HARTLAND CAPITAL INVESTMENTS LIMITED, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision :

l'ensemble des factures et documents financiers/contractuels ainsi que les relevés bancaires de la société RedTree [Localité 1] Invest laissant apparaître l'identité des bénéficiaires des Honoraires Divers inscrits dans les comptes liquidatifs de la société.

Ordonnons à M. [S] [X] de communiquer à HARTLAND CAPITAL INVESTMENTS LIMITED :

les procès-verbaux des 9 et 30 décembre 2025 conformes aux statuts de la société et laissant apparaître le détail du vote de chaque associé sur chaque résolution ;

les derniers relevés bancaires de la société RedTree [Localité 1] Invest faisant apparaitre les montants versés par RedTree [Localité 1] Invest aux actionnaires en distribution du boni de liquidation et en remboursement de leurs apports et faisant apparaitre l'identité des bénéficiaires ;

le registre des mouvements de titres de la société RedTree [Localité 1] Invest laissant notamment apparaître les cessions de titres intervenues au cours de l'exercice 2025;

le cas échéant, la copie de l'ensemble des ordres de mouvements de titres (ODM) correspondant aux cessions intervenues au cours de l'exercice 2025 ainsi que le prix de ces cessions.

Disons, s'agissant du cabinet [R] MAAREK que la communication des documents sera limitée aux seuls documents effectivement détenus par celui-ci dans le cadre de sa mission d'expert-comptable ;

Disons que la communication des documents sera faite directement à l'avocat de la demanderesse, avec interdiction d'en faire usage à d'autres fins que celles strictement définies par la présente ordonnance ;

Disons que ces mesures seront assorties, uniquement concernant M. [S] [X], d'une astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard à l'expiration du quinzième jour suivant la signification de la présente décision, pendant une durée d'un mois ;

Ne nous réservons pas la liquidation de l'astreinte ;

Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Condamnons en outre HARTLAND CAPITAL INVESTMENTS LIMITED aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 53,39 €TTC dont 8,69 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Levesque président et Mme Catherine Soyez greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T12:19:43.223Z.