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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 6ème chambre, 17 septembre 2025, n° 2025F00686

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Exposé du litige

FAITS

La SARL Afigec Audit Finance Informatique Gestion Expertise, ci-après Afigec, est une société d'expertise comptable.

Afigec expose que la SAS Hypesense lui a confié la tenue de sa comptabilité et la présentation de ses comptes par lettre de mission signée le 1 er mars 2018. Le montant des honoraires mensuels forfaitaires correspondant à cette mission est de 500 € HT. Elle est renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par LRAR avec trois mois de préavis.

Afigec émet 10 factures au titre de sa mission portant sur l'exercice 2023 d'Hypesense pour un montant total de 6 609,66 € TTC qui n'ont pas été payées.

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 6 mai 2022 a décidé la dissolution d'Hypesense et sa mise en liquidation. M. [U] [B], son président, a été nommé liquidateur amiable. La liquidation amiable s'est clôturée le 31 juillet 2024.

Afigec fait valoir que ses factures n'ont pas été réglées lors de la procédure de liquidation. Par LRAR du 5 février 2025, elle met en demeure M. [B] de lui régler lesdites factures. En vain.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025 remis à personne présente, Afigec assigne M. [B] devant ce tribunal, lui demandant de :

Vu les dispositions des articles 1382 ancien du code civil et de l'article 1353 nouveau du code civil,

Vu les dispositions de l'article 1844-8 du code civil, Vu les dispositions de l'article L. 237-12 du code de commerce,
 * La recevoir en son action et l'y déclarer bien fondée ;
 * Condamner M. [B] à lui payer la somme principale de 6 609,66 € TTC au titre des factures impayées suivantes :
 * facture n°23010551 du 25 janvier 2023
 * facture n°23020734 du 22 février 2023
 * facture n°23030767 du 20 mars 2023
 * facture n°23040965 du 25 avril 2023
 * facture n°23051239 du 31 mai 2023
 * facture n°23061009 du 20 juin 2023
 * facture n°23071233 du 25 juillet 2023
 * facture n°23080997 du 15 août 2023
 * facture n°23110289 du 20 novembre 2023
 * facture n°23120170 du 20 décembre 2023 ;
 * Condamner M. [B] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 6 609,66 € à compter de la présente assignation ;

En tout état de cause

Vu les dispositions des articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce,
 * Condamner M. [B] à lui payer la somme de 400 € au titre des frais de recouvrement des 10 factures susvisées ;
 * Condamner M. [B] à lui payer une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner M. [B] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation ;
 * Rappeler que la décision à intervenir sera revêtue de plein droit de l'exécution provisoire.

M. [B] laisse sans réponse l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences et ne dépose pas de conclusions.

Le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la seule Afigec, qui développe ses demandes, lors de son audience du 1 er juillet 2025, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 17 septembre 2025, ce dont il avise la partie présente.

A cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a autorisé Afigec à lui transmettre par note en délibéré au plus tard le 8 juillet 2025 des éléments complémentaires sur les travaux d'expertise comptable portant sur l'exercice 2023 d'Hypesense. Ces éléments sont reçus par le tribunal le 6 juillet 2025.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DE LA DECISION DU TRIBUNAL

Afigec produit aux débats :
 * la lettre de mission du 1 er mars 2018 signée par Hypesense,
 * les factures suivantes pour un total de 6 609,66 € TTC :
 * n° 23010551 du 25 janvier 2023 d'un montant de 600 € TTC,
 * n° 23020734 du 22 février 2023 d'un montant de 600 € TTC,
 * n° 23030767 du 20 mars 2023 d'un montant de 600 € TTC,
 * n° 23040965 du 25 avril 2023 d'un montant de 600 € TTC,
 * n° 23051239 du 31 mai 2023 d'un montant de 600 € TTC,
 * n° 23061009 du 20 juin 2023 d'un montant de 609,66 € TTC,
 * n° 23071233 du 25 juillet 2023 d'un montant de 600 € TTC,
 * n° 23080997 du 15 août 2023 d'un montant de 600 € TTC,
 * n° 23110289 du 20 novembre 2023 d'un montant de 1 200 € TTC,
 * n° 23120170 du 20 décembre 2023 d'un montant de 600 € TTC,
 * le relevé de compte-client de Hypesense dans les livres d'Afigec,
 * le procès-verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire de Hypesense du 09 mai 2022 actant de sa dissolution et de la nomination de M. [B], son président, comme liquidateur amiable,
 * les comptes et le bilan d'Hypesense requis au 31 octobre 2023 établis par Afigec,
 * les échanges du 27 mai 2024 avec ses interlocuteurs qui sous-entendent qu'il faudra faire le bilan au 31 décembre 2023 et le bilan de liquidation au 31 mai 2024,
 * les demandes du 31 mai 2024 pour établir ces deux bilans,
 * l'accord du 13 juin 2024 sur les comptes du 31 décembre 2023,
 * les comptes et le bilan au 31 décembre 2023 et au 31 mai 2024 établis par Afigec,
 * les actes juridiques déposés au RCS de Nanterre avec lesquels sont joints les comptes de liquidation établis par Afigec,
 * les volumes d'écritures comptables d'Hypesense 2022 et 2023 établis par Afigec,
 * la LRAR de mise en demeure du 5 février 2025 adressée par un cabinet de recouvrement mandaté par Afigec à Hypesense/ M. [B].

Afigec expose que :

Elle a réalisé le travail correspondant à la lettre de mission pour l'exercice 2023 et a, à juste titre, émis les 10 factures ci-dessus. Donc c'est à bon droit que le tribunal condamnera M. [B], ès qualités, à lui régler lesdites factures.

M. [B] ne fait valoir aucun moyen en droit ou en fait pour sa défense et ne se présente pas à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

Motifs

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Sur la demande en principal :

L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Le tribunal relève en l'espèce que M. [B] a été régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à personne présente. Dans son procès-verbal d'assignation, le commissaire de justice relate que : « Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :
 * le nom est inscrit sur l'interphone,
 * l'adresse est confirmée par la personne rencontrée sur place.
 * L'intéressé étant absent ou ne répond pas à mes appels.

L'acte a été signifié à Mme [G], concubine ainsi déclaré, qui a accepté de recevoir copie de l'acte. »

En ne comparaissant pas, M. [B] s'expose à ce qu'une décision soit prise à son encontre sur la seule base des éléments fournis par le demandeur, et le tribunal rendra donc une décision réputée contradictoire sur cette base.

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

L'article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

L'article 1353 du code civil dispose « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

L'article L. 123-23 du code de commerce dispose : « La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit [..]. »

L'article L. 237-12 du code de commerce dispose : « Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254. »

Le tribunal relève qu'Afigec fournit tous les justificatifs prouvant qu'elle a exécuté à la demande de son client Hypesense des prestations d'expertise comptable portant sur l'exercice 2023 cohérentes en volume avec celles de l'exercice 2022 et avec la lettre de mission signée le 1 er mars 2018.

Il constate aussi que :
M. [B], ès qualités de liquidateur amiable d'Hypesense, nommé lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 9 mai 2022, était aussi le président de cette dernière ;
 * il présidait aussi en tant que liquidateur amiable l'Assemblée Générale Ordinaire d'Hypesense tenue le 31 juillet 2024, durant laquelle les comptes 2023 établis par

Afigec ont été approuvés, ainsi que l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à la même date, clôturant la liquidation d'Hypesense sur le fondement des comptes et bilan établis par Afigec.

M. [B], ès-qualités, ne pouvait donc ignorer le travail réalisé par Afigec pour l'exercice 2023.

M. [B], ès-qualités, a donc commis une faute extracontractuelle en ne réglant pas Afigec pour ce travail avant la clôture de la liquidation d'Hypesense, lui causant un préjudice égal au montant de ces factures.

Le tribunal dit donc qu'Afigec est fondée réclamer à M. [B], ès-qualités, le paiement des factures de sa mission d'expertise comptable correspondant à l'exercice 2023, pour un total de 6 609,66 €.

En conséquence, le tribunal :
 * dit qu'Afigec détient à l'encontre de M. [B], ès-qualités, une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 6 609,66 €,
 * condamnera M. [B], ès-qualités, à payer à Afigec la somme en principal de 6 609,66 €.

Sur les intérêts de retard et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :

Afigec demande au tribunal de condamner M. [B], ès-qualités, au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 6 609,66 € à compter de la date de l'assignation.

Le tribunal fera droit à cette demande.

Il condamnera par ailleurs M. [B], ès-qualités, à lui payer 10*40 soit 400 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application des articles D. 441-5 et L. 441-10 du code de commerce.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Pour faire reconnaitre ses droits, Afigec a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera M. [B], ès-qualités, à verser à Afligec la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il condamnera M. [B], ès-qualités, qui succombe, aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
 * Condamne M. [B] [U], [X], ès-qualités de liquidateur amiable de la SAS HYPESENSE, à payer à la SARL AFIGEC AUDIT FINANCE INFORMATIQUE GESTION EXPERTISE la somme en principal de 6 609,66 €, assortie des intérêts au taux de l'intérêt légal, à compter du 28 mars 2025 ;
 * Condamne M. [B] [U], [X], ès-qualités de liquidateur amiable de la SAS HYPESENSE, à payer à la SARL AFIGEC AUDIT FINANCE INFORMATIQUE GESTION EXPERTISE la somme de 400 € d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
 * Condamne M. [B] [U], [X], ès-qualités de liquidateur amiable de la SAS HYPESENSE, à payer à la SARL AFIGEC AUDIT FINANCE INFORMATIQUE GESTION EXPERTISE la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamne M. [B] [U], [X], ès-qualités de liquidateur amiable de la SAS HYPESENSE, aux entiers dépens ;
 * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par Mme KOOY Laurence, président du délibéré, MM. SENTENAC Jean et CHAPAT Christophe, (M. SENTENAC JEAN étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Septembre 2025 6ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SARL AFIGEC AUDIT FINANCE INFORMATIQUE GESTION EXPERTISE [Adresse 1] comparant par [L] [Y] [Adresse 2]

DEFENDEUR

M. [U], [X] [B] [Adresse 3] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 01 Juillet 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 Septembre 2025,

FAITS

La SARL Afigec Audit Finance Informatique Gestion Expertise, ci-après Afigec, est une société d'expertise comptable.

Afigec expose que la SAS Hypesense lui a confié la tenue de sa comptabilité et la présentation de ses comptes par lettre de mission signée le 1 er mars 2018. Le montant des honoraires mensuels forfaitaires correspondant à cette mission est de 500 € HT. Elle est renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par LRAR avec trois mois de préavis.

Afigec émet 10 factures au titre de sa mission portant sur l'exercice 2023 d'Hypesense pour un montant total de 6 609,66 € TTC qui n'ont pas été payées.

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 6 mai 2022 a décidé la dissolution d'Hypesense et sa mise en liquidation. M. [U] [B], son président, a été nommé liquidateur amiable. La liquidation amiable s'est clôturée le 31 juillet 2024.

Afigec fait valoir que ses factures n'ont pas été réglées lors de la procédure de liquidation. Par LRAR du 5 février 2025, elle met en demeure M. [B] de lui régler lesdites factures. En vain.

PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025 remis à personne présente, Afigec assigne M. [B] devant ce tribunal, lui demandant de :

Vu les dispositions des articles 1382 ancien du code civil et de l'article 1353 nouveau du code civil,

Vu les dispositions de l'article 1844-8 du code civil, Vu les dispositions de l'article L. 237-12 du code de commerce,
 * La recevoir en son action et l'y déclarer bien fondée ;
 * Condamner M. [B] à lui payer la somme principale de 6 609,66 € TTC au titre des factures impayées suivantes :
 * facture n°23010551 du 25 janvier 2023
 * facture n°23020734 du 22 février 2023
 * facture n°23030767 du 20 mars 2023
 * facture n°23040965 du 25 avril 2023
 * facture n°23051239 du 31 mai 2023
 * facture n°23061009 du 20 juin 2023
 * facture n°23071233 du 25 juillet 2023
 * facture n°23080997 du 15 août 2023
 * facture n°23110289 du 20 novembre 2023
 * facture n°23120170 du 20 décembre 2023 ;
 * Condamner M. [B] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 6 609,66 € à compter de la présente assignation ;

En tout état de cause

Vu les dispositions des articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce,
 * Condamner M. [B] à lui payer la somme de 400 € au titre des frais de recouvrement des 10 factures susvisées ;
 * Condamner M. [B] à lui payer une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner M. [B] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation ;
 * Rappeler que la décision à intervenir sera revêtue de plein droit de l'exécution provisoire.

M. [B] laisse sans réponse l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences et ne dépose pas de conclusions.

Le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu la seule Afigec, qui développe ses demandes, lors de son audience du 1 er juillet 2025, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile, le 17 septembre 2025, ce dont il avise la partie présente.

A cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a autorisé Afigec à lui transmettre par note en délibéré au plus tard le 8 juillet 2025 des éléments complémentaires sur les travaux d'expertise comptable portant sur l'exercice 2023 d'Hypesense. Ces éléments sont reçus par le tribunal le 6 juillet 2025.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION DE LA DECISION DU TRIBUNAL

Afigec produit aux débats :
 * la lettre de mission du 1 er mars 2018 signée par Hypesense,
 * les factures suivantes pour un total de 6 609,66 € TTC :
 * n° 23010551 du 25 janvier 2023 d'un montant de 600 € TTC,
 * n° 23020734 du 22 février 2023 d'un montant de 600 € TTC,
 * n° 23030767 du 20 mars 2023 d'un montant de 600 € TTC,
 * n° 23040965 du 25 avril 2023 d'un montant de 600 € TTC,
 * n° 23051239 du 31 mai 2023 d'un montant de 600 € TTC,
 * n° 23061009 du 20 juin 2023 d'un montant de 609,66 € TTC,
 * n° 23071233 du 25 juillet 2023 d'un montant de 600 € TTC,
 * n° 23080997 du 15 août 2023 d'un montant de 600 € TTC,
 * n° 23110289 du 20 novembre 2023 d'un montant de 1 200 € TTC,
 * n° 23120170 du 20 décembre 2023 d'un montant de 600 € TTC,
 * le relevé de compte-client de Hypesense dans les livres d'Afigec,
 * le procès-verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire de Hypesense du 09 mai 2022 actant de sa dissolution et de la nomination de M. [B], son président, comme liquidateur amiable,
 * les comptes et le bilan d'Hypesense requis au 31 octobre 2023 établis par Afigec,
 * les échanges du 27 mai 2024 avec ses interlocuteurs qui sous-entendent qu'il faudra faire le bilan au 31 décembre 2023 et le bilan de liquidation au 31 mai 2024,
 * les demandes du 31 mai 2024 pour établir ces deux bilans,
 * l'accord du 13 juin 2024 sur les comptes du 31 décembre 2023,
 * les comptes et le bilan au 31 décembre 2023 et au 31 mai 2024 établis par Afigec,
 * les actes juridiques déposés au RCS de Nanterre avec lesquels sont joints les comptes de liquidation établis par Afigec,
 * les volumes d'écritures comptables d'Hypesense 2022 et 2023 établis par Afigec,
 * la LRAR de mise en demeure du 5 février 2025 adressée par un cabinet de recouvrement mandaté par Afigec à Hypesense/ M. [B].

Afigec expose que :

Elle a réalisé le travail correspondant à la lettre de mission pour l'exercice 2023 et a, à juste titre, émis les 10 factures ci-dessus. Donc c'est à bon droit que le tribunal condamnera M. [B], ès qualités, à lui régler lesdites factures.

M. [B] ne fait valoir aucun moyen en droit ou en fait pour sa défense et ne se présente pas à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :

Sur la demande en principal :

L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Le tribunal relève en l'espèce que M. [B] a été régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à personne présente. Dans son procès-verbal d'assignation, le commissaire de justice relate que : « Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :
 * le nom est inscrit sur l'interphone,
 * l'adresse est confirmée par la personne rencontrée sur place.
 * L'intéressé étant absent ou ne répond pas à mes appels.

L'acte a été signifié à Mme [G], concubine ainsi déclaré, qui a accepté de recevoir copie de l'acte. »

En ne comparaissant pas, M. [B] s'expose à ce qu'une décision soit prise à son encontre sur la seule base des éléments fournis par le demandeur, et le tribunal rendra donc une décision réputée contradictoire sur cette base.

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

L'article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

L'article 1353 du code civil dispose « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

L'article L. 123-23 du code de commerce dispose : « La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit [..]. »

L'article L. 237-12 du code de commerce dispose : « Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254. »

Le tribunal relève qu'Afigec fournit tous les justificatifs prouvant qu'elle a exécuté à la demande de son client Hypesense des prestations d'expertise comptable portant sur l'exercice 2023 cohérentes en volume avec celles de l'exercice 2022 et avec la lettre de mission signée le 1 er mars 2018.

Il constate aussi que :
M. [B], ès qualités de liquidateur amiable d'Hypesense, nommé lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 9 mai 2022, était aussi le président de cette dernière ;
 * il présidait aussi en tant que liquidateur amiable l'Assemblée Générale Ordinaire d'Hypesense tenue le 31 juillet 2024, durant laquelle les comptes 2023 établis par

Afigec ont été approuvés, ainsi que l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à la même date, clôturant la liquidation d'Hypesense sur le fondement des comptes et bilan établis par Afigec.

M. [B], ès-qualités, ne pouvait donc ignorer le travail réalisé par Afigec pour l'exercice 2023.

M. [B], ès-qualités, a donc commis une faute extracontractuelle en ne réglant pas Afigec pour ce travail avant la clôture de la liquidation d'Hypesense, lui causant un préjudice égal au montant de ces factures.

Le tribunal dit donc qu'Afigec est fondée réclamer à M. [B], ès-qualités, le paiement des factures de sa mission d'expertise comptable correspondant à l'exercice 2023, pour un total de 6 609,66 €.

En conséquence, le tribunal :
 * dit qu'Afigec détient à l'encontre de M. [B], ès-qualités, une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 6 609,66 €,
 * condamnera M. [B], ès-qualités, à payer à Afigec la somme en principal de 6 609,66 €.

Sur les intérêts de retard et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :

Afigec demande au tribunal de condamner M. [B], ès-qualités, au paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale de 6 609,66 € à compter de la date de l'assignation.

Le tribunal fera droit à cette demande.

Il condamnera par ailleurs M. [B], ès-qualités, à lui payer 10*40 soit 400 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application des articles D. 441-5 et L. 441-10 du code de commerce.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Pour faire reconnaitre ses droits, Afigec a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera M. [B], ès-qualités, à verser à Afligec la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il condamnera M. [B], ès-qualités, qui succombe, aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
 * Condamne M. [B] [U], [X], ès-qualités de liquidateur amiable de la SAS HYPESENSE, à payer à la SARL AFIGEC AUDIT FINANCE INFORMATIQUE GESTION EXPERTISE la somme en principal de 6 609,66 €, assortie des intérêts au taux de l'intérêt légal, à compter du 28 mars 2025 ;
 * Condamne M. [B] [U], [X], ès-qualités de liquidateur amiable de la SAS HYPESENSE, à payer à la SARL AFIGEC AUDIT FINANCE INFORMATIQUE GESTION EXPERTISE la somme de 400 € d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
 * Condamne M. [B] [U], [X], ès-qualités de liquidateur amiable de la SAS HYPESENSE, à payer à la SARL AFIGEC AUDIT FINANCE INFORMATIQUE GESTION EXPERTISE la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamne M. [B] [U], [X], ès-qualités de liquidateur amiable de la SAS HYPESENSE, aux entiers dépens ;
 * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par Mme KOOY Laurence, président du délibéré, MM. SENTENAC Jean et CHAPAT Christophe, (M. SENTENAC JEAN étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L123-23, code de commerce L237-12, code de commerce L441-6, code de commerce D441-5, code civil 1844-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-23T14:12:56.364Z.