Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 5, 15 mai 2025, n° 20/16107
AutreContratsContrats divers
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Parties (entreprises)
SECURINTERVISION PROTECT PRIVEE
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Les sociétés Vision Protect Privée et Securinter ont pour activité la surveillance et le gardiennage. La société Vision Protect Privée affirme détenir une créance s'élevant à la somme de 33 209,21 euros TCC à l'égard de la société Securinter, au titre de prestations de sous-traitance de gardiennage intervenues entre les mois de juin 2018 et avril 2019. Après un courrier du 17 avril 2019 de mise en demeure resté vain, la société Vision Protect Privée a assigné en paiement la société Securinter devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 19 novembre 2019. Par jugement du 30 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Vision Protect Privée de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens et à payer à la société Securinter la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 9 novembre 2020, la société Vision Protect Privée a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 8 février 2021, la société Vision Protect Privée demande au visa des articles 1104 et suivants du code civil, des articles L110-3 et L123-23 du code de commerce et des articles 699 et 700 du code de procédure civile de : - Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry en son intégralité ; Statuant à nouveau : - Débouter la société Securinter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - Condamner la société Securinter à payer par provision la somme de 33.209,21euros en principal avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de payer délivrée le 21 mai 2019 ; - Condamner la société Securinter à payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant procès-verbal d'assemblée général extraordinaire du 15 mars 2021, la dissolution de la société Securinter a été décidée et M. [I] a été désigné en qualité de liquidateur amiable. M. [I] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Securinter est intervenu volontairement à l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2021, M. [I] en sa qualité de liquidateur de la société Securinter demande de : -Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, -Condamner la société Vision Protect Privée à payer à M. [I] en sa qualité de liquidateur de la société Securinter la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner la société Vision Protect Privée aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de Me Patricia Hardouin - Selarl 2H avocats et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mars 2024. Par arrêt avant dire droit du 5 décembre 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 5 février 2025 afin d'inviter les parties à faire des observations sur la recevabilité de leurs demandes compte tenu de la fin du mandat du mandataire liquidateur de la société Securinter et la désignation éventuelle d'un administrateur ad hoc. Les parties n'ont adressé à la cour aucune observation. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE LA COUR, Sur la recevabilité des prétentions des parties Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En outre, en vertu des dispositions combinées des articles 1844-7 et 1844-8 du code civil et de l'article 125 du code de procédure civile, à compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande et le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité. En l'espèce, il ressort des extraits du registre du commerce et des sociétés que la société Securinter, intimée, a fait l'objet d'une liquidation amiable, et que la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 11 juin 2024, au terme du délai de trois ans après la mention de la dissolution, laquelle était intervenue le 11 mars 2021. L'article L237-21 du code de commerce dispose que : « la durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans. Toutefois, ce mandat peut être renouvelé par les associés ou le président du tribunal de commerce, selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par décision de justice. Si l'assemblée des associés n'a pu être valablement réunie, le mandat est renouvelé par décision de justice, à la demande du liquidateur. En demandant le renouvellement de son mandat, le liquidateur indique les raisons pour lesquelles la liquidation n'a pu être clôturée, les mesures qu'il envisage de prendre et les délais que nécessite l'achèvement de la liquidation. » Il n'est pas justifié que le mandat du liquidateur de la société Securinter se soit poursuivi au-delà de cette date, et en l'absence de désignation d'un administrateur ad hoc, la société Securinter n'est plus représentée dans la cadre de la présente instance. Cette société ne peut plus être représentée que par un administrateur ad hoc désigné en justice. Aucune des parties n'ayant entrepris de diligence pour faire désigner un administrateur ad hoc pour représenter la société Securinter, les prétentions de l'intimée, dépourvue du droit d'agir en justice, comme celles dirigées à son encontre, sont irrecevables. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Vision Protect Privée, succombant, supportera les dépens de l'instance d'appel. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare irrecevables les prétentions de la société Vision Protect Privée et de M. [I] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Securinter ; Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles ; Condamne la société Vision Protect Privée aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 15 MAI 2025 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 20/16107 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTVZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2020 - Tribunal de commerce d'Evry, 3ème chambre - RG n° 2019F00947 APPELANTE S.A.S. VISION PROTECT PRIVEE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le numéro 812 524 486 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sandra Ohana de l'AARPI Ohana Zerhat Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C1050 INTIMEE S.A.R.L. SECURINTER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au R.C.S. d'Evry sous le numéro 483 647 483 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Audrey Schwab de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 Mme Christine Soudry, conseillère Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mianta Andrianasoloniary ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DU LITIGE Les sociétés Vision Protect Privée et Securinter ont pour activité la surveillance et le gardiennage. La société Vision Protect Privée affirme détenir une créance s'élevant à la somme de 33 209,21 euros TCC à l'égard de la société Securinter, au titre de prestations de sous-traitance de gardiennage intervenues entre les mois de juin 2018 et avril 2019. Après un courrier du 17 avril 2019 de mise en demeure resté vain, la société Vision Protect Privée a assigné en paiement la société Securinter devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 19 novembre 2019. Par jugement du 30 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Vision Protect Privée de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens et à payer à la société Securinter la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 9 novembre 2020, la société Vision Protect Privée a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 8 février 2021, la société Vision Protect Privée demande au visa des articles 1104 et suivants du code civil, des articles L110-3 et L123-23 du code de commerce et des articles 699 et 700 du code de procédure civile de : - Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry en son intégralité ; Statuant à nouveau : - Débouter la société Securinter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - Condamner la société Securinter à payer par provision la somme de 33.209,21euros en principal avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de payer délivrée le 21 mai 2019 ; - Condamner la société Securinter à payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant procès-verbal d'assemblée général extraordinaire du 15 mars 2021, la dissolution de la société Securinter a été décidée et M. [I] a été désigné en qualité de liquidateur amiable. M. [I] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Securinter est intervenu volontairement à l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2021, M. [I] en sa qualité de liquidateur de la société Securinter demande de : -Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, -Condamner la société Vision Protect Privée à payer à M. [I] en sa qualité de liquidateur de la société Securinter la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner la société Vision Protect Privée aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de Me Patricia Hardouin - Selarl 2H avocats et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mars 2024. Par arrêt avant dire droit du 5 décembre 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 5 février 2025 afin d'inviter les parties à faire des observations sur la recevabilité de leurs demandes compte tenu de la fin du mandat du mandataire liquidateur de la société Securinter et la désignation éventuelle d'un administrateur ad hoc. Les parties n'ont adressé à la cour aucune observation. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE LA COUR, Sur la recevabilité des prétentions des parties Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En outre, en vertu des dispositions combinées des articles 1844-7 et 1844-8 du code civil et de l'article 125 du code de procédure civile, à compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n'a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande et le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité. En l'espèce, il ressort des extraits du registre du commerce et des sociétés que la société Securinter, intimée, a fait l'objet d'une liquidation amiable, et que la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 11 juin 2024, au terme du délai de trois ans après la mention de la dissolution, laquelle était intervenue le 11 mars 2021. L'article L237-21 du code de commerce dispose que : « la durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans. Toutefois, ce mandat peut être renouvelé par les associés ou le président du tribunal de commerce, selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par décision de justice. Si l'assemblée des associés n'a pu être valablement réunie, le mandat est renouvelé par décision de justice, à la demande du liquidateur. En demandant le renouvellement de son mandat, le liquidateur indique les raisons pour lesquelles la liquidation n'a pu être clôturée, les mesures qu'il envisage de prendre et les délais que nécessite l'achèvement de la liquidation. » Il n'est pas justifié que le mandat du liquidateur de la société Securinter se soit poursuivi au-delà de cette date, et en l'absence de désignation d'un administrateur ad hoc, la société Securinter n'est plus représentée dans la cadre de la présente instance. Cette société ne peut plus être représentée que par un administrateur ad hoc désigné en justice. Aucune des parties n'ayant entrepris de diligence pour faire désigner un administrateur ad hoc pour représenter la société Securinter, les prétentions de l'intimée, dépourvue du droit d'agir en justice, comme celles dirigées à son encontre, sont irrecevables. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Vision Protect Privée, succombant, supportera les dépens de l'instance d'appel. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS, La cour, Déclare irrecevables les prétentions de la société Vision Protect Privée et de M. [I] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Securinter ; Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles ; Condamne la société Vision Protect Privée aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-05-19T22:00:00.000Z.