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Décision de justice

Tribunal de commerce de Montauban, MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX, 15 juillet 2026, n° 2025005917

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Parties (entreprises)

SIREN 780112603

Exposé du litige

FAITS :

Par acte sous seing privé du 09 septembre 2016 la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à la société BOUCHERIE [Etablissement 1], deux prêts :

17.500 euros remboursable sur 84 mois au taux conventionnel de 1,10% référencé sous le numéro 087 33 030,

150.000 euros remboursable sur 84 mois au taux conventionnel de 1,10% référencé sous le numéro 087 33 031.

Le 08 septembre 2021 la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à la société BOUCHERIE [Etablissement 1] un prêt de :
 * 127.036,29 euros remboursable sur 84 mois au taux conventionnel de 0,95% l'an référencé sous le numéro 088 70 672.

Ces prêts ont été garantis par le cautionnement de la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE et par le cautionnement solidaire de Monsieur [R] [X] avec le consentement exprès de son épouse à l'engagement des biens communs à hauteur de :

4.375 euros pour le prêt de 17.500 euros le 09 septembre 2016,

37.500 euros pour le prêt de 150.000 euros le 09 septembre 2016,

25.400 euros pour le prêt de 127.036,29 euros le 08 septembre 2021,

Par jugement du 06 juillet 2022, le Tribunal de commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société BOUCHERIE [Etablissement 1].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2022 la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a déclaré sa créance entre les mains de Maître [P] [S] es qualité de Mandataire judiciaire de la société BOUCHERIE [Etablissement 1],

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2022, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a informé Monsieur [R] [X] du prononcé du redressement judiciaire de la société BOUCHERIE [Etablissement 1] en sa qualité de caution.

Le 25 août 2023 la SOCAMA OCCITANE a réglé à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, les quittances subrogatives de :

4.617,30 euros au titre du prêt 087 33 030,

39.575,45 euros au titre du prêt 087 33 031,

118.440,36 euros au titre du prêt 088 706 72.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 mai 2024 et du 17 septembre 2025, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a mis en demeure Monsieur [R] [X] d'avoir à régler les sommes

4.375 euros au titre du prêt 087 33 030,

37.500 euros au titre du prêt 087 33 031,

25.400 euros au titre du prêt 088 70 672.

PROCEDURE :

Suivant exploit de Maître [W] [E], Commissaire de Justice à MONTAUBAN, en date du 13 octobre 2025, la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE a fait donner assignation à Monsieur [R] [X], d'avoir à comparaitre devant le Tribunal de commerce de MONTAUBAN pour :

Y venir le susnommé Monsieur [U] [X], Vu l'article 1103 du Code civil relatif à la force obligatoire du contrat,

Vu l'article 514 du Code de procédure civile relatif à l'exécution provisoire des jugements de première instance, Vu les pièces versées aux débats,

Plaise au Tribunal de commerce de MONTAUBAN de :

CONDAMNER Monsieur [R] [X] à payer à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE les sommes suivantes :

1.154,33 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du cautionnement du prêt numéro 087 33 030 ;

9.393,86 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du cautionnement du prêt numéro 087 33 031 ;

25.400 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du cautionnement du prêt numéro 088 706 72 ;

CONDAMNER Monsieur [R] [X] au paiement d'une indemnité de 1.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [R] [X] aux entiers frais et dépens de l'instance ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

PRETENTIONS DES PARTIES :

A l'audience,

Demandeur :

Maître [N] [H], représentant la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE, expose :

Sur les cautionnements du 09 septembre 2016 à hauteur de 4.375euros (pour le prêt de 17.500 euros) et 37.500 euros (pour le prêt de 150.000 euros).

La durée limitée (96 mois) du cautionnement et poursuites contre la caution, sur la mention d'une durée sans indication d'un délai pour agir :

Concernant l'acte de cautionnement du 09 septembre 2016, le défendeur conclut à l'irrecevabilité de la demande en raison de la prescription après 96 mois (8 ans) courant jusqu'au 09 septembre 2024, alors que l'assignation ne lui a été délivrée que le 13 octobre 2025.

Or selon l'arrêt de la cour de cassation du 06 novembre 1985, «

le fait que le créancier n'ait introduit son action postérieurement à la date limite de l'engagement de la caution, est sans incidence sur l'obligation de celle-ci si la dette du débiteur principal est antérieure à cette date limite »
 * Les articles 1143 et 2292 du Code civil précisent que, sauf stipulation contraire contraignant le créancier à agir dans ce délai, la clause relative à la durée est sans incidence sur le droit de poursuite du créancier.

Ce qui est le cas en l'espèce, l'acte de cautionnement ne comportant aucune limite temporelle au droit d'agir.
 * En toute hypothèse, sur l'effet interruptif de la déclaration de créance :

La BANQUE POPULAIRE OCCITANE a déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 août 2022 entre les mains de Maître [P] [S], Mandataire judiciaire de la société BOUCHERIE [Etablissement 1], avant le terme de la durée de cautionnement qui courait jusqu'au 09 septembre 2024, en sorte qu'aucune prescription ou forclusion ne peut être opposé à la SOCAMA OCCITANE.
 * Subsidiairement, sur la prétendue disproportion des cautionnements du 09 septembre 2016 :

Sur la fiche patrimoniale renseignée par Monsieur [R] [X], aucune disproportion n'est à relever, car celui-ci déclarait un actif net de 82.000 euros ce qui lui permettait de se porter caution sur les deux prêts contractés le 09 septembre 2016.
 * Sur la prétendue disproportion du cautionnement du 09 août 2021 à hauteur de 25.400 euros :

Sur la fiche patrimoniale renseignée en 2016, l'actif net immobilier était de 82.000 euros ce qui lui permettait de se porter également caution sur le prêt du 08 septembre 2021, à hauteur de 25.400 euros.

Or pour le demandeur, c'est à la caution d'apporter la preuve que sa situation patrimoniale a évolué, Monsieur [R] [X] aurait dû alors déclarer qu'il n'était plus propriétaire de son pavillon.
 * Sur le prétendu manquement de l'établissement bancaire à son devoir de mise en garde :

Le défendeur conclut à un manquement de l'établissement bancaire à son devoir de mise en garde sur ses capacités financières avant de recueillir son engagement de caution.

Or, en droit, l'obligation de mise en garde n'existe que sous certaines conditions dont il revient à la caution de démontrer avec des documents comptables ou financiers prouvant qu'elles étaient réunies au jour de son engagement, ce que rappelle plusieurs jurisprudences.

Or, Monsieur [R] [X] ne présente aucun document comptable ou financier prouvant que la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE aurait manqué à son devoir de mise en garde.

Maître [N] [H], représentant la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE demande donc au Tribunal de :

Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 514 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,

Plaise au Tribunal de commerce de MONTAUBAN de :

CONDAMNER Monsieur [R] [X] à payer à la SOCAMA OCCITANE les sommes suivantes :

1.154,33 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du cautionnement du prêt numéro 087 33 030 ;

9.393,86 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du cautionnement du prêt numéro 087 33 031 ;

25.400 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du cautionnement du prêt numéro 088 706 72 ;

CONDAMNER Monsieur [R] [X] au paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [R] [X] aux entiers dépens et frais de l'instance ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

DEBOUTER Monsieur [R] [X] de ses demandes et contestations

Défendeur :

Maître [F] [Y], représentant Monsieur [R] [X], expose :

Sur les actes de cautionnement du 09 septembre 2016 pour les prêts 087 33 030 et 087 33 031 :

A titre principal, sur l'irrecevabilité de la demande en paiement de la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE :

L'assignation du 13 octobre 2025, arrive bien après l'expiration de la durée de cautionnement, car le demandeur estime que la durée de cautionnement est mentionnée sans indication de délai pour agir ; la déclaration de créance serait frappée d'un effet interruptif.

Ces arguments ne tiennent pas pour plusieurs raisons :
 * Sur le non-respect de la durée contractuelle contraignante pour poursuivre la caution :

Le défendeur précise que dans les actes de cautionnement de ces deux prêts, Monsieur [R] [X] s'engage sur une durée de 96 mois à partir du 09 septembre 2016 jusqu'au 09 septembre 2024.

Que la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE remette en cause son engagement contractuel sur ce point interpelle quant à sa bonne foi. L'action du demandeur est par conséquent forclose.

Le défendeur étaye son argumentation en application de plusieurs articles du Code de procédure civile et du Code civil ainsi que de jurisprudence.
 * Sur l'interprétation des actes de cautionnement :

La durée des actes de cautionnement doit être interprétée comme ayant pris fin le 09 septembre 2024, ce qui signifie que l'action en paiement du 13 octobre 2025 doit être déclarée irrecevable.
 * Sur l'absence d'effet interruptif de la déclaration de créance :

Il convient de distinguer le délai de prescription du délai de forclusion.

Le délai de forclusion conventionnel prévu par les parties, doit être distingué du délai de prescription de l'obligation principale concernant le prêt.

Le demandeur fait reposer son argumentation sur une jurisprudence concernant l'interruption du délai de prescription et non d'un délai de forclusion conventionnel.

La jurisprudence considère à propos d'un délai de forclusion conventionnel, que ce délai est «

insusceptible d'interruption».

Ainsi la déclaration de créance ne peut avoir pour effet d'interrompre ce délai de forclusion, car aucune cause d'interruption n'est prévue dans les actes de cautionnement.

Sur la déclaration de créance faite le 19 août 2022, l'article 2224 du Code civil précise que «

les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer».

Par conséquent la déclaration de créance a eu lieu plus de cinq après la conclusion de ces actes et ne saurait interrompre ce délai de prescription.

A titre infiniment subsidiaire, sur la demande de paiement mal fondée :

Sur la preuve de l'engagement de cautionnement de Monsieur [X] manifestement disproportionné à ses biens et revenus :

La situation financière de Monsieur [R] [X] lors de la signature des actes signés le 09 septembre 2016, ne lui permettait pas de s'engager comme caution à hauteur de 4.375 euros et 37.500 euros, alors même qu'il était demandeur d'emploi en fin de droit avec un enfant à charge.
 * Sur l'absence de mise en garde de Monsieur [R] [X] par la BANQUE POPULAIRE :

La jurisprudence constante considère que la banque a un devoir de mise en garde à l'égard de la caution profane, sur les risques découlant d'un endettement né de l'octroi de crédit.

Il apparaît clairement que les engagements pris par Monsieur [R] [X] n'étaient pas adaptés à sa situation financière et que la BANQUE POPULAIRE a failli à ses obligations.
 * Sur l'absence de communication par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE du questionnaire de patrimoine de la caution :

La jurisprudence concernant l'article L.341-4 du Code de la consommation, retient qu'il incombe au créancier de s'enquérir de la situation financière patrimoniale de la caution avant la souscription du cautionnement.

En l'espèce, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne produit aucun questionnaire de patrimoine de Monsieur [R] [X] au jour de la signature de l'acte de cautionnement.

De ce fait la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a manqué à ses obligations de s'enquérir de la situation patrimoniale de Monsieur [R] [X] avant la signature de l'acte.
 * Sur le patrimoine de la caution lors de son appel en paiement :

La jurisprudence considère que « c'est au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un engagement de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion de rapporter la preuve qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à ses obligations ».

En l'occurrence, la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE ne prouve en aucun cas la possibilité pour Monsieur [R] [X] de payer la somme qui lui est demandée.
 * Sur l'engagement de caution du 08 septembre 2021 :
 * Sur la preuve de l'engagement de cautionnement de Monsieur [R] [X] manifestement disproportionné à ses biens et revenus :

Le défendeur présente la précarité de la situation financière de Monsieur [R] [X] qui ne lui permettait pas de s'engager comme caution à hauteur de 25.400 euros. Il en ressort de toute évidence un caractère disproportionné de son engagement à la date à laquelle il avait été souscrit.
 * Sur l'absence de communication par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE du questionnaire de patrimoine de la caution :

Aucun questionnaire de patrimoine de Monsieur [R] [X] au jour de la signature de l'acte de cautionnement n'a été produit par la banque.

D'après le défendeur, la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE a masqué délibérément le fait qu'elle savait que le bien pavillonnaire de Monsieur [R] [X] ne lui appartenait plus, en évitant de produire ce questionnaire.

Il s'agit une nouvelle fois de la démonstration de sa mauvaise foi et de sa parfaite connaissance de la situation financière qui ne lui permettait pas de s'engager comme caution à hauteur de 25.400 euros.
 * Sur le patrimoine de la caution lors de son appel en paiement :

La jurisprudence considère que « c'est au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un engagement de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion et de rapporter la preuve qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci permet de faire face à son obligation ».

Une fois encore la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE ne prouve une quelconque possibilité pour Monsieur [R] [X] de payer la somme qui lui est demandée.
 * Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

La SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE sera condamnée à payer 3.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Maître Fabien PERRONET, représentant Monsieur [R] [X], demande donc au Tribunal de :

Vu les articles L.312-14, L.312-16, L.332-1 et L.341-2 du Code de la consommation, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces versées aux débats,

S'agissant de l'engagement de caution du 09 septembre 2016,

A titre principal,

JUGER que la demande de paiement de la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE à Monsieur [R] [X] correspondant au cautionnement des prêts numéros 087 33 030 et 087 33 031 est irrecevable ;

A titre subsidiaire,

JUGER que l'engagement de cautionnement signé par Monsieur [R] [X] le 09 septembre 2016 ne peut être invoqué par la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE

ARTISANALE OCCITANE pour solliciter sa condamnation en raison de son caractère manifestement disproportionné. ;

S'agissant de l'engagement de caution du 08 septembre 2021,

JUGER que l'engagement de cautionnement signé par Monsieur [R] [X] le 08 septembre 2021 ne peut être invoqué par la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE pour solliciter sa condamnation en raison de son caractère manifestement disproportionné. ;

En tout état de cause,

DEBOUTER la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [R] [X] ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 pour un jugement y être rendu.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les actes de cautionnement du 09 septembre 2016 pour les prêts 087 33 030 et 087 33 031 :

Durée limitée du cautionnement et poursuite contre la caution :

Sur la mention d'une durée sans indication d'un délai pour agir :

L'article 2220 du Code civil pose une distinction fondamentale entre la prescription et la forclusion.

La prescription éteint le droit d'agir après un certain délai, mais elle n'obéit pas à des règles de suspension.

La forclusion est un délai qui, lorsqu'il arrive à expiration, rend l'action irrecevable.

En l'espèce, le terme de 96 mois figurant dans les actes de cautionnement correspond à la durée d'engagement de la caution et non un délai de forclusion pour agir en justice.

Le fait que la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE ait introduit son action postérieurement à la date limite de l'engagement de caution, le 13 octobre 2025, ne lui retire pas le droit à agir en justice, dès lors que la dette du débiteur est antérieure à cette date limite.

Le Tribunal confirmera le droit à agir en justice du créancier cautionnaire.
 * Sur l'effet interruptif de la déclaration de créance :

L'article L.622-21 précise que « le jugement d'ouverture interrompt les instances en cours » et que « les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus ».

En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2022 la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a déclaré sa créance auprès de Maître [P] [S], Mandataire judiciaire de la société BOUCHERIE [Etablissement 1]. Cette déclaration intervenant pendant la période de validité du cautionnement.

Le tribunal confirmera qu'aucune prescription ne peut être opposée à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE pour les actes de caution du 08 septembre 2016 portant les numéros 087 33 330 et 087 33 331.
 * Subsidiairement, sur la prétendue disproportion des cautionnements du 09 septembre 2016 :

L'article L.332-1 du Code de la consommation précise dans sa version applicable au litige, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un engagement de caution conclu par une personne physique si, au jour de sa souscription, cet engagement était manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, sauf si son patrimoine au jour de l'appel permet d'y faire face.

Il appartient à la caution d'établir la disproportion de son engagement au moment de sa conclusion.

Il résulte des pièces versées aux débats que le patrimoine de Monsieur [R] [X], renseigné sur la fiche patrimoniale le 30 juin 2016, et sur laquelle il a déclaré être propriétaire d'un pavillon d'une valeur de 220.000 euros, déduction faite d'un emprunt au capital restant dû de 138.000 euros, soit un actif net de 82.000 euros, et des revenus annuels nets de charges de 16.365,08 euros.

Cet actif couvrant les cautions de :

4.375 euros pour le prêt 087 33 330,

37.500 euros pour le prêt 087 33 331.

Monsieur [R] [X] ne peut, en conséquence, se prévaloir d'un engagement disproportionné au jour de la signature de la caution.

Dès lors, il y a lieu de juger que les engagements de caution n'étaient pas disproportionnés au jour de la souscription.
 * Sur la prétendue disproportion du cautionnement du 08 septembre 2021 à hauteur de 25.400 euros :

Toujours en application de l'article L.332-1 du Code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, sauf à démontrer que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à son obligation.

A la lecture des pièces versées aux débats, la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE ne présente pas de fiche patrimoniale dûment complétée par Monsieur [R] [X] au jour de la signature le 08 septembre 2021 et s'est basée uniquement sur la fiche patrimoniale de 2016, donc sur des informations vieilles de cinq ans, sans vérifier si elles étaient toujours d'actualité.

Par conséquent, la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE ne disposait pas d'éléments actualisés lui permettant d'apprécier la solvabilité de Monsieur [R] [X] au jour de son engagement.

Il appartient dès lors au créancier de rapporter la preuve que le cautionnement n'était pas manifestement disproportionné au 08 septembre 2021, d'autant que Monsieur [R] [X] présentait un revenu 2021 charges déduites de 22.716 euros.

Or, la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE ne justifie d'aucune actualisation de la situation patrimoniale de la caution avant la souscription de ce nouvel engagement, pour apporter la preuve que la caution n'était manifestement pas disproportionnée le jour de son engagement.

A défaut, la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE ne peut se prévaloir du cautionnement de Monsieur [R] [X]

Dès lors il y a lieu de débouter la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE de sa demande de règlement de la somme de 25.400 euros n'apportant pas la preuve que le cautionnement n'était pas disproportionné au moment de la souscription.
 * Sur le prétendu manquement de l'établissement bancaire à son devoir de mise en garde

La SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE ne justifie d'aucune actualisation de la situation patrimoniale de la caution avant la souscription de ce nouvel engagement. Elle s'est exclusivement fondée sur la fiche patrimoniale établie en 2016, alors que celle-ci ne pouvait plus refléter la situation réelle de la caution cinq années plus tard.

La disproportion s'apprécie à la date de conclusion de chaque engagement de caution, et non au regard d'une situation ancienne.

Le Tribunal jugera que la SOCAMA OCCITANE a failli à ses obligations et à son devoir de mise en garde avant la signature de l'acte de cautionnement.
 * Sur l'article 700 du Code de procédure civile et ses dépens :

Le tribunal jugera qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [R] [X].

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi :

DIT

que la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE est fondée à agir en justice ;

JUGE

que la demande en paiement des cautionnements des prêts numéro 087 33 330 et 87 33 331 est recevable ;

JUGE

que les actes de cautionnement 087 33 330 et 087 33 331 du 09 septembre 2016 n'étaient pas disproportionnés au jour de la souscription ;

En conséquence,

CONDAMNE

Monsieur [R] [X] à payer à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE les sommes de :

1.154,33 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du cautionnement du prêt numéro 087 33 330 ;

9.393,86 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du cautionnement du prêt numéro 087 33 331 ;

JUGE

que la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE n'apporte pas la preuve que l'acte de cautionnement numéro 887 706 72 du 09 août 2021 n'était pas manifestement disproportionné au jour de la signature d'acte ainsi qu'au jour de l'assignation ;

Dispositif

En conséquence,

DEBOUTE

la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE de sa demande en paiement de la somme 25.400 euros au titre du cautionnement du prêt 887 706 72 ;

DIT qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE

l'exécution provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux entiers frais et dépens de l'instance ;

Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.

LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT

LE PRESIDENT.
Texte intégral
15 JUILLET 2026

Rôle 2025000166 Répertoire général 2025005917

SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE C/ Monsieur [R] [X]

JUGEMENT

Jugement du Tribunal de commerce de MONTAUBAN en date du quinze juillet deux mille vingt-six, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis aux parties, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Marc TERRANCLE, Président d'audience ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de procédure civile, assisté lors de l'audience de Madame Marine LAURENT, Commis Greffier, et signé par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,

DEMANDEUR:

SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE

, société de caution mutuelle artisanale occitane à capital variable régie par les dispositions du titre 1er du livre V du monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs au cautionnement mutuel et aux sociétés de financement, immatriculée sous le numéro 780 112 603, ayant son siège [Adresse 1],

Comparaissant et plaidant par Maître Barry ZOUANIA, membre de la SCP CAMBRIEL GERBAUD COUTURE ZOUANIA, Avocats associés, demeurant [Adresse 2], Avocat au Barreau de MONTAUBAN.

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [X]

, né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3].

Comparaissant et plaidant par Maître Fabien PERRONET, membre de la SELARL LEVI EGEA LEVI, demeurant [Adresse 4], Avocat au Barreau de MONTAUBAN.

Inscrite au rôle sous le numéro 2025005917,

Plaidée à l'audience du 13 mai 2026,

Devant Monsieur Marc TERRANCLE, Président d'audience, Monsieur Franck VANDOIT, Juge, Monsieur Jérôme MACABEO, Juge, Assistés de Madame Marine LAURENT, Commis Greffier,

Et après qu'il en a été délibéré par les Juges ayant assisté aux débats, Oui les Conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;

FAITS :

Par acte sous seing privé du 09 septembre 2016 la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à la société BOUCHERIE [Etablissement 1], deux prêts :

17.500 euros remboursable sur 84 mois au taux conventionnel de 1,10% référencé sous le numéro 087 33 030,

150.000 euros remboursable sur 84 mois au taux conventionnel de 1,10% référencé sous le numéro 087 33 031.

Le 08 septembre 2021 la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à la société BOUCHERIE [Etablissement 1] un prêt de :
 * 127.036,29 euros remboursable sur 84 mois au taux conventionnel de 0,95% l'an référencé sous le numéro 088 70 672.

Ces prêts ont été garantis par le cautionnement de la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE et par le cautionnement solidaire de Monsieur [R] [X] avec le consentement exprès de son épouse à l'engagement des biens communs à hauteur de :

4.375 euros pour le prêt de 17.500 euros le 09 septembre 2016,

37.500 euros pour le prêt de 150.000 euros le 09 septembre 2016,

25.400 euros pour le prêt de 127.036,29 euros le 08 septembre 2021,

Par jugement du 06 juillet 2022, le Tribunal de commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société BOUCHERIE [Etablissement 1].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2022 la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a déclaré sa créance entre les mains de Maître [P] [S] es qualité de Mandataire judiciaire de la société BOUCHERIE [Etablissement 1],

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2022, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a informé Monsieur [R] [X] du prononcé du redressement judiciaire de la société BOUCHERIE [Etablissement 1] en sa qualité de caution.

Le 25 août 2023 la SOCAMA OCCITANE a réglé à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, les quittances subrogatives de :

4.617,30 euros au titre du prêt 087 33 030,

39.575,45 euros au titre du prêt 087 33 031,

118.440,36 euros au titre du prêt 088 706 72.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 mai 2024 et du 17 septembre 2025, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a mis en demeure Monsieur [R] [X] d'avoir à régler les sommes

4.375 euros au titre du prêt 087 33 030,

37.500 euros au titre du prêt 087 33 031,

25.400 euros au titre du prêt 088 70 672.

PROCEDURE :

Suivant exploit de Maître [W] [E], Commissaire de Justice à MONTAUBAN, en date du 13 octobre 2025, la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE a fait donner assignation à Monsieur [R] [X], d'avoir à comparaitre devant le Tribunal de commerce de MONTAUBAN pour :

Y venir le susnommé Monsieur [U] [X], Vu l'article 1103 du Code civil relatif à la force obligatoire du contrat,

Vu l'article 514 du Code de procédure civile relatif à l'exécution provisoire des jugements de première instance, Vu les pièces versées aux débats,

Plaise au Tribunal de commerce de MONTAUBAN de :

CONDAMNER Monsieur [R] [X] à payer à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE les sommes suivantes :

1.154,33 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du cautionnement du prêt numéro 087 33 030 ;

9.393,86 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du cautionnement du prêt numéro 087 33 031 ;

25.400 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du cautionnement du prêt numéro 088 706 72 ;

CONDAMNER Monsieur [R] [X] au paiement d'une indemnité de 1.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER Monsieur [R] [X] aux entiers frais et dépens de l'instance ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

PRETENTIONS DES PARTIES :

A l'audience,

Demandeur :

Maître [N] [H], représentant la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE, expose :

Sur les cautionnements du 09 septembre 2016 à hauteur de 4.375euros (pour le prêt de 17.500 euros) et 37.500 euros (pour le prêt de 150.000 euros).

La durée limitée (96 mois) du cautionnement et poursuites contre la caution, sur la mention d'une durée sans indication d'un délai pour agir :

Concernant l'acte de cautionnement du 09 septembre 2016, le défendeur conclut à l'irrecevabilité de la demande en raison de la prescription après 96 mois (8 ans) courant jusqu'au 09 septembre 2024, alors que l'assignation ne lui a été délivrée que le 13 octobre 2025.

Or selon l'arrêt de la cour de cassation du 06 novembre 1985, «

le fait que le créancier n'ait introduit son action postérieurement à la date limite de l'engagement de la caution, est sans incidence sur l'obligation de celle-ci si la dette du débiteur principal est antérieure à cette date limite »
 * Les articles 1143 et 2292 du Code civil précisent que, sauf stipulation contraire contraignant le créancier à agir dans ce délai, la clause relative à la durée est sans incidence sur le droit de poursuite du créancier.

Ce qui est le cas en l'espèce, l'acte de cautionnement ne comportant aucune limite temporelle au droit d'agir.
 * En toute hypothèse, sur l'effet interruptif de la déclaration de créance :

La BANQUE POPULAIRE OCCITANE a déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 août 2022 entre les mains de Maître [P] [S], Mandataire judiciaire de la société BOUCHERIE [Etablissement 1], avant le terme de la durée de cautionnement qui courait jusqu'au 09 septembre 2024, en sorte qu'aucune prescription ou forclusion ne peut être opposé à la SOCAMA OCCITANE.
 * Subsidiairement, sur la prétendue disproportion des cautionnements du 09 septembre 2016 :

Sur la fiche patrimoniale renseignée par Monsieur [R] [X], aucune disproportion n'est à relever, car celui-ci déclarait un actif net de 82.000 euros ce qui lui permettait de se porter caution sur les deux prêts contractés le 09 septembre 2016.
 * Sur la prétendue disproportion du cautionnement du 09 août 2021 à hauteur de 25.400 euros :

Sur la fiche patrimoniale renseignée en 2016, l'actif net immobilier était de 82.000 euros ce qui lui permettait de se porter également caution sur le prêt du 08 septembre 2021, à hauteur de 25.400 euros.

Or pour le demandeur, c'est à la caution d'apporter la preuve que sa situation patrimoniale a évolué, Monsieur [R] [X] aurait dû alors déclarer qu'il n'était plus propriétaire de son pavillon.
 * Sur le prétendu manquement de l'établissement bancaire à son devoir de mise en garde :

Le défendeur conclut à un manquement de l'établissement bancaire à son devoir de mise en garde sur ses capacités financières avant de recueillir son engagement de caution.

Or, en droit, l'obligation de mise en garde n'existe que sous certaines conditions dont il revient à la caution de démontrer avec des documents comptables ou financiers prouvant qu'elles étaient réunies au jour de son engagement, ce que rappelle plusieurs jurisprudences.

Or, Monsieur [R] [X] ne présente aucun document comptable ou financier prouvant que la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE aurait manqué à son devoir de mise en garde.

Maître [N] [H], représentant la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE demande donc au Tribunal de :

Vu l'article 1103 du Code civil, Vu l'article 514 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,

Plaise au Tribunal de commerce de MONTAUBAN de :

CONDAMNER Monsieur [R] [X] à payer à la SOCAMA OCCITANE les sommes suivantes :

1.154,33 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du cautionnement du prêt numéro 087 33 030 ;

9.393,86 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du cautionnement du prêt numéro 087 33 031 ;

25.400 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du cautionnement du prêt numéro 088 706 72 ;

CONDAMNER Monsieur [R] [X] au paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [R] [X] aux entiers dépens et frais de l'instance ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

DEBOUTER Monsieur [R] [X] de ses demandes et contestations

Défendeur :

Maître [F] [Y], représentant Monsieur [R] [X], expose :

Sur les actes de cautionnement du 09 septembre 2016 pour les prêts 087 33 030 et 087 33 031 :

A titre principal, sur l'irrecevabilité de la demande en paiement de la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE :

L'assignation du 13 octobre 2025, arrive bien après l'expiration de la durée de cautionnement, car le demandeur estime que la durée de cautionnement est mentionnée sans indication de délai pour agir ; la déclaration de créance serait frappée d'un effet interruptif.

Ces arguments ne tiennent pas pour plusieurs raisons :
 * Sur le non-respect de la durée contractuelle contraignante pour poursuivre la caution :

Le défendeur précise que dans les actes de cautionnement de ces deux prêts, Monsieur [R] [X] s'engage sur une durée de 96 mois à partir du 09 septembre 2016 jusqu'au 09 septembre 2024.

Que la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE remette en cause son engagement contractuel sur ce point interpelle quant à sa bonne foi. L'action du demandeur est par conséquent forclose.

Le défendeur étaye son argumentation en application de plusieurs articles du Code de procédure civile et du Code civil ainsi que de jurisprudence.
 * Sur l'interprétation des actes de cautionnement :

La durée des actes de cautionnement doit être interprétée comme ayant pris fin le 09 septembre 2024, ce qui signifie que l'action en paiement du 13 octobre 2025 doit être déclarée irrecevable.
 * Sur l'absence d'effet interruptif de la déclaration de créance :

Il convient de distinguer le délai de prescription du délai de forclusion.

Le délai de forclusion conventionnel prévu par les parties, doit être distingué du délai de prescription de l'obligation principale concernant le prêt.

Le demandeur fait reposer son argumentation sur une jurisprudence concernant l'interruption du délai de prescription et non d'un délai de forclusion conventionnel.

La jurisprudence considère à propos d'un délai de forclusion conventionnel, que ce délai est «

insusceptible d'interruption».

Ainsi la déclaration de créance ne peut avoir pour effet d'interrompre ce délai de forclusion, car aucune cause d'interruption n'est prévue dans les actes de cautionnement.

Sur la déclaration de créance faite le 19 août 2022, l'article 2224 du Code civil précise que «

les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer».

Par conséquent la déclaration de créance a eu lieu plus de cinq après la conclusion de ces actes et ne saurait interrompre ce délai de prescription.

A titre infiniment subsidiaire, sur la demande de paiement mal fondée :

Sur la preuve de l'engagement de cautionnement de Monsieur [X] manifestement disproportionné à ses biens et revenus :

La situation financière de Monsieur [R] [X] lors de la signature des actes signés le 09 septembre 2016, ne lui permettait pas de s'engager comme caution à hauteur de 4.375 euros et 37.500 euros, alors même qu'il était demandeur d'emploi en fin de droit avec un enfant à charge.
 * Sur l'absence de mise en garde de Monsieur [R] [X] par la BANQUE POPULAIRE :

La jurisprudence constante considère que la banque a un devoir de mise en garde à l'égard de la caution profane, sur les risques découlant d'un endettement né de l'octroi de crédit.

Il apparaît clairement que les engagements pris par Monsieur [R] [X] n'étaient pas adaptés à sa situation financière et que la BANQUE POPULAIRE a failli à ses obligations.
 * Sur l'absence de communication par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE du questionnaire de patrimoine de la caution :

La jurisprudence concernant l'article L.341-4 du Code de la consommation, retient qu'il incombe au créancier de s'enquérir de la situation financière patrimoniale de la caution avant la souscription du cautionnement.

En l'espèce, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne produit aucun questionnaire de patrimoine de Monsieur [R] [X] au jour de la signature de l'acte de cautionnement.

De ce fait la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a manqué à ses obligations de s'enquérir de la situation patrimoniale de Monsieur [R] [X] avant la signature de l'acte.
 * Sur le patrimoine de la caution lors de son appel en paiement :

La jurisprudence considère que « c'est au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un engagement de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion de rapporter la preuve qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à ses obligations ».

En l'occurrence, la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE ne prouve en aucun cas la possibilité pour Monsieur [R] [X] de payer la somme qui lui est demandée.
 * Sur l'engagement de caution du 08 septembre 2021 :
 * Sur la preuve de l'engagement de cautionnement de Monsieur [R] [X] manifestement disproportionné à ses biens et revenus :

Le défendeur présente la précarité de la situation financière de Monsieur [R] [X] qui ne lui permettait pas de s'engager comme caution à hauteur de 25.400 euros. Il en ressort de toute évidence un caractère disproportionné de son engagement à la date à laquelle il avait été souscrit.
 * Sur l'absence de communication par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE du questionnaire de patrimoine de la caution :

Aucun questionnaire de patrimoine de Monsieur [R] [X] au jour de la signature de l'acte de cautionnement n'a été produit par la banque.

D'après le défendeur, la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE a masqué délibérément le fait qu'elle savait que le bien pavillonnaire de Monsieur [R] [X] ne lui appartenait plus, en évitant de produire ce questionnaire.

Il s'agit une nouvelle fois de la démonstration de sa mauvaise foi et de sa parfaite connaissance de la situation financière qui ne lui permettait pas de s'engager comme caution à hauteur de 25.400 euros.
 * Sur le patrimoine de la caution lors de son appel en paiement :

La jurisprudence considère que « c'est au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un engagement de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion et de rapporter la preuve qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci permet de faire face à son obligation ».

Une fois encore la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE ne prouve une quelconque possibilité pour Monsieur [R] [X] de payer la somme qui lui est demandée.
 * Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

La SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE sera condamnée à payer 3.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Maître Fabien PERRONET, représentant Monsieur [R] [X], demande donc au Tribunal de :

Vu les articles L.312-14, L.312-16, L.332-1 et L.341-2 du Code de la consommation, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces versées aux débats,

S'agissant de l'engagement de caution du 09 septembre 2016,

A titre principal,

JUGER que la demande de paiement de la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE à Monsieur [R] [X] correspondant au cautionnement des prêts numéros 087 33 030 et 087 33 031 est irrecevable ;

A titre subsidiaire,

JUGER que l'engagement de cautionnement signé par Monsieur [R] [X] le 09 septembre 2016 ne peut être invoqué par la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE

ARTISANALE OCCITANE pour solliciter sa condamnation en raison de son caractère manifestement disproportionné. ;

S'agissant de l'engagement de caution du 08 septembre 2021,

JUGER que l'engagement de cautionnement signé par Monsieur [R] [X] le 08 septembre 2021 ne peut être invoqué par la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE pour solliciter sa condamnation en raison de son caractère manifestement disproportionné. ;

En tout état de cause,

DEBOUTER la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [R] [X] ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026 pour un jugement y être rendu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les actes de cautionnement du 09 septembre 2016 pour les prêts 087 33 030 et 087 33 031 :

Durée limitée du cautionnement et poursuite contre la caution :

Sur la mention d'une durée sans indication d'un délai pour agir :

L'article 2220 du Code civil pose une distinction fondamentale entre la prescription et la forclusion.

La prescription éteint le droit d'agir après un certain délai, mais elle n'obéit pas à des règles de suspension.

La forclusion est un délai qui, lorsqu'il arrive à expiration, rend l'action irrecevable.

En l'espèce, le terme de 96 mois figurant dans les actes de cautionnement correspond à la durée d'engagement de la caution et non un délai de forclusion pour agir en justice.

Le fait que la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE ait introduit son action postérieurement à la date limite de l'engagement de caution, le 13 octobre 2025, ne lui retire pas le droit à agir en justice, dès lors que la dette du débiteur est antérieure à cette date limite.

Le Tribunal confirmera le droit à agir en justice du créancier cautionnaire.
 * Sur l'effet interruptif de la déclaration de créance :

L'article L.622-21 précise que « le jugement d'ouverture interrompt les instances en cours » et que « les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus ».

En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2022 la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a déclaré sa créance auprès de Maître [P] [S], Mandataire judiciaire de la société BOUCHERIE [Etablissement 1]. Cette déclaration intervenant pendant la période de validité du cautionnement.

Le tribunal confirmera qu'aucune prescription ne peut être opposée à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE pour les actes de caution du 08 septembre 2016 portant les numéros 087 33 330 et 087 33 331.
 * Subsidiairement, sur la prétendue disproportion des cautionnements du 09 septembre 2016 :

L'article L.332-1 du Code de la consommation précise dans sa version applicable au litige, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un engagement de caution conclu par une personne physique si, au jour de sa souscription, cet engagement était manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, sauf si son patrimoine au jour de l'appel permet d'y faire face.

Il appartient à la caution d'établir la disproportion de son engagement au moment de sa conclusion.

Il résulte des pièces versées aux débats que le patrimoine de Monsieur [R] [X], renseigné sur la fiche patrimoniale le 30 juin 2016, et sur laquelle il a déclaré être propriétaire d'un pavillon d'une valeur de 220.000 euros, déduction faite d'un emprunt au capital restant dû de 138.000 euros, soit un actif net de 82.000 euros, et des revenus annuels nets de charges de 16.365,08 euros.

Cet actif couvrant les cautions de :

4.375 euros pour le prêt 087 33 330,

37.500 euros pour le prêt 087 33 331.

Monsieur [R] [X] ne peut, en conséquence, se prévaloir d'un engagement disproportionné au jour de la signature de la caution.

Dès lors, il y a lieu de juger que les engagements de caution n'étaient pas disproportionnés au jour de la souscription.
 * Sur la prétendue disproportion du cautionnement du 08 septembre 2021 à hauteur de 25.400 euros :

Toujours en application de l'article L.332-1 du Code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, sauf à démontrer que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à son obligation.

A la lecture des pièces versées aux débats, la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE ne présente pas de fiche patrimoniale dûment complétée par Monsieur [R] [X] au jour de la signature le 08 septembre 2021 et s'est basée uniquement sur la fiche patrimoniale de 2016, donc sur des informations vieilles de cinq ans, sans vérifier si elles étaient toujours d'actualité.

Par conséquent, la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE ne disposait pas d'éléments actualisés lui permettant d'apprécier la solvabilité de Monsieur [R] [X] au jour de son engagement.

Il appartient dès lors au créancier de rapporter la preuve que le cautionnement n'était pas manifestement disproportionné au 08 septembre 2021, d'autant que Monsieur [R] [X] présentait un revenu 2021 charges déduites de 22.716 euros.

Or, la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE ne justifie d'aucune actualisation de la situation patrimoniale de la caution avant la souscription de ce nouvel engagement, pour apporter la preuve que la caution n'était manifestement pas disproportionnée le jour de son engagement.

A défaut, la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE ne peut se prévaloir du cautionnement de Monsieur [R] [X]

Dès lors il y a lieu de débouter la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE de sa demande de règlement de la somme de 25.400 euros n'apportant pas la preuve que le cautionnement n'était pas disproportionné au moment de la souscription.
 * Sur le prétendu manquement de l'établissement bancaire à son devoir de mise en garde

La SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE ne justifie d'aucune actualisation de la situation patrimoniale de la caution avant la souscription de ce nouvel engagement. Elle s'est exclusivement fondée sur la fiche patrimoniale établie en 2016, alors que celle-ci ne pouvait plus refléter la situation réelle de la caution cinq années plus tard.

La disproportion s'apprécie à la date de conclusion de chaque engagement de caution, et non au regard d'une situation ancienne.

Le Tribunal jugera que la SOCAMA OCCITANE a failli à ses obligations et à son devoir de mise en garde avant la signature de l'acte de cautionnement.
 * Sur l'article 700 du Code de procédure civile et ses dépens :

Le tribunal jugera qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [R] [X].

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi :

DIT

que la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE est fondée à agir en justice ;

JUGE

que la demande en paiement des cautionnements des prêts numéro 087 33 330 et 87 33 331 est recevable ;

JUGE

que les actes de cautionnement 087 33 330 et 087 33 331 du 09 septembre 2016 n'étaient pas disproportionnés au jour de la souscription ;

En conséquence,

CONDAMNE

Monsieur [R] [X] à payer à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE les sommes de :

1.154,33 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du cautionnement du prêt numéro 087 33 330 ;

9.393,86 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du cautionnement du prêt numéro 087 33 331 ;

JUGE

que la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE n'apporte pas la preuve que l'acte de cautionnement numéro 887 706 72 du 09 août 2021 n'était pas manifestement disproportionné au jour de la signature d'acte ainsi qu'au jour de l'assignation ;

En conséquence,

DEBOUTE

la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE de sa demande en paiement de la somme 25.400 euros au titre du cautionnement du prêt 887 706 72 ;

DIT qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE

l'exécution provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux entiers frais et dépens de l'instance ;

Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.

LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT

LE PRESIDENT.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code de la consommation L312-14, code civil 2220, code civil 1143, code civil 2292). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T13:17:33.326Z.