Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 13 juillet 2026, n° 26/00932
ExpertiseBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. OBJET DU LITIGE Mr [L] [C] et Mme [Q] [V] épouse [C] ont , par exploit délivré le 23 février 2026 , fait assigner Mr [D] [M] et Mme [F] [T] épouse [M] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d'obtenir, sur la base des articles 646 et 647 du code civil: • que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire aux fins de bornage de leur propriété,lot n°34 du [Adresse 4] , située [Adresse 2] à [Localité 7], cadastrée , section AE n° [Cadastre 1] et de celle de Mr et Mme [M] située au [Adresse 5],bornage limité aux seules limites séparatives des deux fonds en leurs parties confrontantes • que les frais de ce géomètre expert soient mis à la charge des époux [M] • que les dépens soient réservés. A cet effet, Mr [L] [C] et Mme [Q] [V] épouse [C],, rappellent ,en premier lieu,que Mr [D] [M] et Mme [F] [T] épouse [M] ont construit une nouvelle maison sur leur propriété ,maison implantée juste en limite séparative des deux fonds sur la parcelle [Cadastre 2] ; qu'à cette occasion, des canalisations ont été déterrées et que des empiètements sur leur fond existent. Ils précisent que le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a refusé d'ordonner la suspension des travaux en cause; que l'immeuble construit par les défendeurs ne respecte pas les limites séparatives de propriété ce qui justifie que soit ordonné ,après une tentative de médiation infructeuse,le bornage sollicité par eux . En réponse, Mr [D] [M] et Mme [F] [T] épouse [M], propriétaires d'une parcelle située [Adresse 6] à [Localité 7] , cadastrée section AE n° [Cadastre 2], ne s'opposent pas à la désignation d'un géomètre - expert pour effectuer le bornage des seules limites séparatives de propriété des parties. Ils font,également,valoir qu'ils ont toujours tenté de résoudre amiablement le présent litige et que les demandeurs ont refusé de signer le procès - verbal de bornage proposé par le géomètre - expert qu'ils avaient mandaté à cette fin. Cette demande avait été précédée d'une tentative de médiatisation qui s'était soldée par un échec.
Motifs
DISCUSSION L'article 646 du code civil prévoit que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigues et ce ,à frais communs. En l'espèce, il est constant que Mr [L] [C] et Mme [Q] [V] épouse [C] sont propriétaires d'un immeuble situé à [Localité 7], [Adresse 7] ( lot n° 34 du [Adresse 4] ) et cadastré section AE n ° [Cadastre 1]; qu' à la suite d'un constat dressé le 9 mars 2025 par Maître [W] [Y] commissaire de justice à Bruges , ils ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel a rejeté leurs demandes et,notamment, celle portant sur la suspension à titre conservatoire des travaux en cours sur la parcelle de Mr [D] [M] et Mme [F] [T] épouse [M] telle que située à Cenon [Adresse 8] et cadastrée section AE n° [Cadastre 2]. De la même façon, il est acquis que les demandeurs ont refusé de signer le procès - verbal de bornage partiel proposé, en octobre 2024, par un géomètre - expert mandaté à cette fin par Mr [D] [M] et Mme [F] [T] épouse [M] en 2024; qu'un procès - verbal de carence a été établi par ce professionnel le 7 janvier 2025. Le pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux saisi par Mr [L] [C] et Mme [Q] [V] épouse [C] a déclaré la demande de bornage judiciaire présentée par ceux - ci irrecevable faute par eux d'avoir respecé les dispositions de l'article 750- 1 du code de procédure civile. Une médiation préalable à la présente saisie a été, par la suite, tentée par Mr [L] [C] et Mme [Q] [V] épouse [C] et celle - ci s'est soldée par un échec le 7 janvier 2026. Les parties sont,actuellement, d'accord pour que soit désigné un géomètre expert afin de proposer le bornage judiciaire de leur parcelle à la suite de la construction par les défendeurs d'une maison individuelle selon un permis de construire délivré le 16 novembre 2023. En conséquence , il y a lieu d'ordonner le bornage judiciaire des parcelles appartenant aux parties en cause, aux frais avances des demandeurs ,conformément aux dispositions de l'article 646 du code civil susvisé et comme précisé dans le dispositif de la présente décision selon la mission habituelle. Compte tenu de l'organisation d'une mesure d'expertise, il ya lieu de réserver toutes autres demandes en l ‘état.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement,de façon contradictoire,en premier ressort,et par mise à disposition Avant dire droit au fond, Ordonne le bornage judiciaire de la parcelle appartenant à Mr [L] [C] et Mme [Q] [V] épouse [C] située [Adresse 9] à [Localité 7] , cadastrée section AE n ° [Cadastre 1] ,d'une contenance de 3 a 74 ca et de celle appartenant à Mr [D] [M] et Mme [F] [T] épouse [M] située ,[Adresse 10] à [Localité 7], cadastrée section AE n°[Cadastre 2] et ce, sur les seules limites confrontantes des parcelles en cause. Désigne pour y procéder Mr [E] [H] géomètre expert,expert judicaire près la cour d'appel de Bordeaux , du cabinet [J] [Adresse 11] ( Tel [XXXXXXXX01] ) lequel aura pour mission • de se rendre sur les lieux, de les décrire dans leur état actuel et d'en dresser le plan en tenant compte, éventuellement, des bornes existantes • de prendre connaissance des éléments du dossier • de consulter les titres éventuels des parties , d'en décrire le contenu et d'en préciser les limites et les contenances y figurant • de rechercher tous les indices , murs, clôtures, haies , permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées • de rechercher tous les autres indices , notamment, celux résultant de la configuration des lieux et du cadastre • de proposer la délimitation des parcelles en cause et l'emplacement des bornes de celles - ci • compte tenu des éléments relevés , examiner toute difficulté dont la solution pourrait être utile et répondre aux questions et dires des parties en entendant ,si besoin, tout sachant et de procéder à toute recherche nécessaire à la résolution du présente litige • dit que l'expert pourra recueillir l'avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne • dit que le magistrat du pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile • dit que Mr [L] [C] et Mme [Q] [V] épouse [C] devront faire l'avance des frais d'expertise et devront consigner à cette fin, dans le délai de 2 mois à compter de la notification du jugement, à peine de caducité, la somme de 3000€ à valoir sur les frais et honoraires de l'expert • dit qu'à défaut de consignation dans le délai et les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertise ,à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité • dit que si l'expert estime insuffisante la provision initialement fixée celui - ci pourra ,au plus tard lors de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière précise le montant prévisible de ses honoraires et débours • dit que l'expert pourra ,ainsi,solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises la consignation d'une provision complémentaire si celle allouée s'avère insuffisante • d' entendre les parties et examiner leurs dires et observation en décrivant toutes les difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu • dit que l'expert commis devra adresser aux parties un pré- rapport comportant devis et estimations chiffrées afin de leur permettre d' y répondre . • dit que l'expert devra avoir déposer son rapport au plus tard dans les 6 mois de la réception par lui de l'avis de consignation ou de la notification de la décision d'aide juridictionnelle , sauf prorogation dûment autorisée,rapport accompagné de sa demande de rémunération , dont un exemplaire devra être adressé à chacune des parties, celles - ci pouvant adresser au magistrat chargé du contrôle des expertise leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans les 15 jours de sa réception • dit qu'au cas oû les parties viendraient à se concilier , l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle des expertises • réserve les dépens • dit que l'affaire sera appélée à l'audience de proximité du pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux du lundi 16 novembre 2026 à 10 heures . Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
Du 13 juillet 2026 70D SCI/LC PPP Contentieux général N° RG 26/00932 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3RGP [L] [C], [Q] [V] épouse [C] C/ [D] [M], [F] [T] épouse [M] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 13 juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire GREFFIER : Madame Louisette CASSOU, DEMANDEURS : 1 - Monsieur [L] [C] né le 02 Avril 1947 à [Localité 1] - ALGERIE [Adresse 2] [Localité 2] 2 - Madame [Q] [V] épouse [C] née le 09 Février 1950 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 2] Représentés par Me Jérôme DIROU Avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS : 1 - Monsieur [D] [M] né le 01 Janvier 1981 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] 2 - Madame [F] [T] épouse [M] née le 11 Septembre 1998 à [Localité 6] (TURQUIE) [Adresse 3] [Localité 5] Représentés par Me Damien MERCERON Avocat au barreau de BORDEAUX DÉBATS : Audience publique en date du 18 mai 2026 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. OBJET DU LITIGE Mr [L] [C] et Mme [Q] [V] épouse [C] ont , par exploit délivré le 23 février 2026 , fait assigner Mr [D] [M] et Mme [F] [T] épouse [M] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d'obtenir, sur la base des articles 646 et 647 du code civil: • que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire aux fins de bornage de leur propriété,lot n°34 du [Adresse 4] , située [Adresse 2] à [Localité 7], cadastrée , section AE n° [Cadastre 1] et de celle de Mr et Mme [M] située au [Adresse 5],bornage limité aux seules limites séparatives des deux fonds en leurs parties confrontantes • que les frais de ce géomètre expert soient mis à la charge des époux [M] • que les dépens soient réservés. A cet effet, Mr [L] [C] et Mme [Q] [V] épouse [C],, rappellent ,en premier lieu,que Mr [D] [M] et Mme [F] [T] épouse [M] ont construit une nouvelle maison sur leur propriété ,maison implantée juste en limite séparative des deux fonds sur la parcelle [Cadastre 2] ; qu'à cette occasion, des canalisations ont été déterrées et que des empiètements sur leur fond existent. Ils précisent que le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a refusé d'ordonner la suspension des travaux en cause; que l'immeuble construit par les défendeurs ne respecte pas les limites séparatives de propriété ce qui justifie que soit ordonné ,après une tentative de médiation infructeuse,le bornage sollicité par eux . En réponse, Mr [D] [M] et Mme [F] [T] épouse [M], propriétaires d'une parcelle située [Adresse 6] à [Localité 7] , cadastrée section AE n° [Cadastre 2], ne s'opposent pas à la désignation d'un géomètre - expert pour effectuer le bornage des seules limites séparatives de propriété des parties. Ils font,également,valoir qu'ils ont toujours tenté de résoudre amiablement le présent litige et que les demandeurs ont refusé de signer le procès - verbal de bornage proposé par le géomètre - expert qu'ils avaient mandaté à cette fin. Cette demande avait été précédée d'une tentative de médiatisation qui s'était soldée par un échec. DISCUSSION L'article 646 du code civil prévoit que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigues et ce ,à frais communs. En l'espèce, il est constant que Mr [L] [C] et Mme [Q] [V] épouse [C] sont propriétaires d'un immeuble situé à [Localité 7], [Adresse 7] ( lot n° 34 du [Adresse 4] ) et cadastré section AE n ° [Cadastre 1]; qu' à la suite d'un constat dressé le 9 mars 2025 par Maître [W] [Y] commissaire de justice à Bruges , ils ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel a rejeté leurs demandes et,notamment, celle portant sur la suspension à titre conservatoire des travaux en cours sur la parcelle de Mr [D] [M] et Mme [F] [T] épouse [M] telle que située à Cenon [Adresse 8] et cadastrée section AE n° [Cadastre 2]. De la même façon, il est acquis que les demandeurs ont refusé de signer le procès - verbal de bornage partiel proposé, en octobre 2024, par un géomètre - expert mandaté à cette fin par Mr [D] [M] et Mme [F] [T] épouse [M] en 2024; qu'un procès - verbal de carence a été établi par ce professionnel le 7 janvier 2025. Le pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux saisi par Mr [L] [C] et Mme [Q] [V] épouse [C] a déclaré la demande de bornage judiciaire présentée par ceux - ci irrecevable faute par eux d'avoir respecé les dispositions de l'article 750- 1 du code de procédure civile. Une médiation préalable à la présente saisie a été, par la suite, tentée par Mr [L] [C] et Mme [Q] [V] épouse [C] et celle - ci s'est soldée par un échec le 7 janvier 2026. Les parties sont,actuellement, d'accord pour que soit désigné un géomètre expert afin de proposer le bornage judiciaire de leur parcelle à la suite de la construction par les défendeurs d'une maison individuelle selon un permis de construire délivré le 16 novembre 2023. En conséquence , il y a lieu d'ordonner le bornage judiciaire des parcelles appartenant aux parties en cause, aux frais avances des demandeurs ,conformément aux dispositions de l'article 646 du code civil susvisé et comme précisé dans le dispositif de la présente décision selon la mission habituelle. Compte tenu de l'organisation d'une mesure d'expertise, il ya lieu de réserver toutes autres demandes en l ‘état. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement,de façon contradictoire,en premier ressort,et par mise à disposition Avant dire droit au fond, Ordonne le bornage judiciaire de la parcelle appartenant à Mr [L] [C] et Mme [Q] [V] épouse [C] située [Adresse 9] à [Localité 7] , cadastrée section AE n ° [Cadastre 1] ,d'une contenance de 3 a 74 ca et de celle appartenant à Mr [D] [M] et Mme [F] [T] épouse [M] située ,[Adresse 10] à [Localité 7], cadastrée section AE n°[Cadastre 2] et ce, sur les seules limites confrontantes des parcelles en cause. Désigne pour y procéder Mr [E] [H] géomètre expert,expert judicaire près la cour d'appel de Bordeaux , du cabinet [J] [Adresse 11] ( Tel [XXXXXXXX01] ) lequel aura pour mission • de se rendre sur les lieux, de les décrire dans leur état actuel et d'en dresser le plan en tenant compte, éventuellement, des bornes existantes • de prendre connaissance des éléments du dossier • de consulter les titres éventuels des parties , d'en décrire le contenu et d'en préciser les limites et les contenances y figurant • de rechercher tous les indices , murs, clôtures, haies , permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées • de rechercher tous les autres indices , notamment, celux résultant de la configuration des lieux et du cadastre • de proposer la délimitation des parcelles en cause et l'emplacement des bornes de celles - ci • compte tenu des éléments relevés , examiner toute difficulté dont la solution pourrait être utile et répondre aux questions et dires des parties en entendant ,si besoin, tout sachant et de procéder à toute recherche nécessaire à la résolution du présente litige • dit que l'expert pourra recueillir l'avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne • dit que le magistrat du pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile • dit que Mr [L] [C] et Mme [Q] [V] épouse [C] devront faire l'avance des frais d'expertise et devront consigner à cette fin, dans le délai de 2 mois à compter de la notification du jugement, à peine de caducité, la somme de 3000€ à valoir sur les frais et honoraires de l'expert • dit qu'à défaut de consignation dans le délai et les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertise ,à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité • dit que si l'expert estime insuffisante la provision initialement fixée celui - ci pourra ,au plus tard lors de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière précise le montant prévisible de ses honoraires et débours • dit que l'expert pourra ,ainsi,solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises la consignation d'une provision complémentaire si celle allouée s'avère insuffisante • d' entendre les parties et examiner leurs dires et observation en décrivant toutes les difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu • dit que l'expert commis devra adresser aux parties un pré- rapport comportant devis et estimations chiffrées afin de leur permettre d' y répondre . • dit que l'expert devra avoir déposer son rapport au plus tard dans les 6 mois de la réception par lui de l'avis de consignation ou de la notification de la décision d'aide juridictionnelle , sauf prorogation dûment autorisée,rapport accompagné de sa demande de rémunération , dont un exemplaire devra être adressé à chacune des parties, celles - ci pouvant adresser au magistrat chargé du contrôle des expertise leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans les 15 jours de sa réception • dit qu'au cas oû les parties viendraient à se concilier , l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle des expertises • réserve les dépens • dit que l'affaire sera appélée à l'audience de proximité du pôle protection et proximité du tribunal judicaire de Bordeaux du lundi 16 novembre 2026 à 10 heures . Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:08:11.322Z.