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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Albi, Référés, 17 juillet 2026, n° 25/00258

Autres mesures ordonnées en référéRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND 
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026

Minute : n° 121 / 2026

DOSSIER N° : N° RG 25/00258 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EH3N
N.A.C. : 89Z
AFFAIRE : S.A.S. [1] / Comité d’établissement COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA SOCIETE [2]



COMPOSITION DU TRIBUNAL :


PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente

GREFFIER : Mme PELFORT


DEMANDERESSE

S.A.S. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Karine GROS de la SCP SCPI MAIGNIAL ARNAUD-LAUR GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocats au barreau d’ALBI



DEFENDERESSE

Comité d’établissement COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA SOCIETE [2],
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Pierre RAYNAUD LAUZERAL de la SARL RAYNAUD LAUZERAL & LEONI, avocats au barreau D’ALBI, avocat postulant, Me Nabila CHDAILI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, 




Le Président, statuant selon la procédure accélérée au fond, a rendu la décision dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 12 Juin 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026:

FAITS ET PROCÉDURE :

La société [1] développe une activité de centrale d'appels téléphoniques et de relations clients à distance est constituée de 3 établissements, dont l’un situé à [Localité 1] (81). 

Aux termes de la réunion ordinaire du CSE de l’établissement de [Localité 1] du 17 décembre 2025, une résolution a été votée à l’unanimité aux fins d’initier une expertise pour risque grave au sens de l’article L2315-94 du code du travail, selon les termes suivants : 

« 1. Principe de l'expertise 
La délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) a constaté, au cours de ses différentes enquêtes menées dans le cadre des prérogatives définies à l'article L2312-13 du Code du Travail, un certain nombre de dysfonctionnements susceptibles de dégrader la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés. 

En effet, au cours de ses enquêtes, la délégation du personnel au CSE a constaté les faits suivants, qui constituent un risque grave, identifié et actuel. 

Le recours à expertise repose sur un faisceau d'éléments préoccupants laissant présumer l'existence d'un risque grave pour la santé physique ou mentale des salariés. 

Ces éléments ont été portés à la connaissance du CSE par différents canaux : 
 
 • Des témoignages recueillis par les représentants du personnel, faisant état notamment
o Un environnement de travail (ambiance thermique, sonores et luminaire), et des outils de travail défaillants et/ou obsolètes (claviers, chaises, écrans, casques qui ne permettent pas aux salariés d'effectuer leur travail correctement et d'atteindre les objectifs ambitieux demandés ce qui génèrent du stress de l'anxiété et de la pression 
o D’un sentiment d'absence de reconnaissance professionnelle au-delà des seules dimensions salariales. 
o D’un management fragilisé ou en difficulté (remise en cause de leur légitimité, manque de moyens) 

• Un DGI ouvert depuis plus d'un an maintenant et des solutions qui peinent à être trouvées, laissant les salariés dans des situations délétères 

• Les résultats du questionnaire adressé à l’ensemble des salariés et mettant en avant les éléments suivants
o 59% des salariés font état de tensions fréquentes au sein de leur service 
o 55% estiment que la direction ne prend pas en compte les difficultés 
o 49% des répondants ont été victimes ou témoins de comportements inappropriés 
o 87 % des répondants estiment que la situation actuelle met en danger la santé mentale ou physique de certains collègues. 

• Des transformations régulières de l'environnement de travail, telles d'outils de pilotage 

• Des signaux organisationnels préoccupants, tels qu'un taux élevé de l'absentéisme, d'ALD et une augmentation des inaptitudes, 

• Des plaintes de salariés auprès des élus, avec des symptômes relayés ou visibles : crises de larmes, des maux de ventre ; épuisement.des craintes sur l'avenir importante notamment du fait de la baisse programmée des effectifs en lien avec la baisse de flux annoncée sur les activités et une dégradation des résultats économiques, 
 
La délégation du personnel rappelle que selon les articles L2312-5 al. 2 et L2312-9 du Code du Travail :
 
« Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, » (art. L 2312-5 al. 2) 
« Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :
1) Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 
2) Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle 
3) Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1 142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé. » (art L2312-9) » 
 
2. Mission et choix de l’expert
La délégation du personnel au CSE désigne le cabinet [3] [Adresse 3], afin qu’il
- Analyse le risque grave, identifié et actuel constaté 
- Aide le CSE à préciser et comprendre les origines organisationnelles et les mécanismes mis en œuvre dans les situations de travail dans lesquels ce risque s'illustre 
- et aide le CSE à formuler des propositions pour enrichir un plan d'action et suivre des indicateurs précis. 


Pour réaliser sa mission, le cabinet habilité appliquera sa méthodologie conformément à l'arrêté du 07 aout 2020, notamment en termes d'étude documentaire, d'entretiens d'acteurs internes, d'entretiens avec un panel représentatif des salariés et d'observations en activité. 
 
L'expertise analyse des données objectives, établit un diagnostic sans jugement, et conseille le CSE pour prévenir les risques et améliorer les conditions de travail. 
- Conformément à l’arrêté précité, une clôture de l’expertise sera organisée incluant 
- La restitution des travaux par la fourniture au Comité Social et Economique des conclusions de l'expertise
- Les conclusions de l'expertise présentées aux membres du comité social et économique lors d'une réunion préparatoire, puis débattues en réunion plénière de l'institution 
- Le cas échéant, il sera organisé une restitution supplémentaire présentée aux salariés concernés par l'expertise sous une forme à déterminer 
- Un bilan de la mission, intégrant notamment évaluation et capitalisation. 
Pour piloter l'ensemble de la mission d'expertise, il est attendu du cabinet d'expertise qu'une personne de son équipe soit dédiée à la mise en place d'une série d'échanges avec les membres que l'instance aura désignés. »

Le 18 décembre 2025, le cabinet [3] confirmait sa désignation. 

Par exploit du 23 décembre 2025, la SAS [1] a assigné le Comité Social et Economique (CSE) de Carmaux de la société [1] devant le président du tribunal judiciaire d’Albi, selon la procédure accélérée au fond. 

Aux termes de ses dernières conclusions oralement soutenues, la SAS [1] demande au président du tribunal judiciaire d’Albi, statuant selon la procédure accélérée au fond, de : 
- Rejeter les dernières conclusions et pièces produites par son contradicteur au regard du non-respect d’un délai raisonnable dans leur production et atteinte subséquente au principe du contradictoire ; 
- Annuler la délibération du CSE portant désignation du cabinet [3] aux fins d’expertise portant sur un risque grave au sein de l’établissement 
- Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens

La SAS [1] indique que les dernières pièces et conclusions de son contradicteur lui ont été transmises à quelques jours de l’audience et que ce dernier lui a opposé un refus lorsqu’elle a proposé un renvoi de l’affaire pour pouvoir y répondre. Elle précise que de multiples renvois ont été nécessaires en cours de procédure afin de lui permettre de prendre connaissances de pièces et conclusions produites tardivement par le défendeur. Elle soutient ne pas disposer de la capacité matérielle de répondre à l’ensemble des nouveaux développements et de prendre utilement connaissance des nouvelles pièces produites. 


Sur le fond, la SAS [1] conteste la nécessité de l’expertise votée par le CSE de l’établissement de [Localité 1]. Elle rappelle que ce type d’expertise est limité à certains cas, notamment « le risque grave », et doit remplir des conditions aux fins d’être mis en œuvre, conditions qui doivent être prouvées par le demandeur à la mesure. 

Dans ce cadre, la SAS [1] souligne que la Cour de cassation limite la preuve à la seule réalité des situations évoquées aux termes de la délibération, sans possibilité d’invoquer de nouveaux éléments annexes. En outre, la preuve d’un risque grave sur la santé et la sécurité doit être apportée, à savoir des éléments permettant de soutenir l'existence d' un péril actuel ou imminent au jour de la délibération. 

La SAS [1] considère que la preuve de l’utilité et de la nécessité de l’expertise votée au cas présent n’est pas apportée. Elle souligne des imprécisions en la forme d’absence de noms et dates, remplacés par des émotions et sentiments, mais également une liste de documents et de situations distinctes des situations évoqués aux termes de la délibération. Elle relève l’absence de preuve du caractère actuel et grave du risque évoqué, avec des situations listées peu ou pas prouvées, non mentionnées dans les conclusions en défense, déjà traitées par le siège social et, pour certaines, anciennes et non contemporaines voire hors de la délibération initiale et donc à ne pas prendre en considération. Elle souligne la baisse du taux d’absentéisme généralisé en 2025, reconnait une hausse des inaptitudes mais non d’origine professionnelle, et ne remarque aucun élément permettrant de caractériser un risque imminent pour l’établissement. Elle précise qu’un diagnostic est en cours de réalisation au sein de l’établissement, de sorte qu’un audit supplémentaire sur les conditions de travail est parfaitement inutile. 

En réplique, aux termes de ses dernières conclusions écrites oralement soutenues, le CSE d’établissement de Carmaux de la société [1] demande au président du tribunal judiciaire d’Albi, statuant selon la procédure accélérée au fond, de : 
- Débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes ; 
-Condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 5 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civiles ; 
- Laisser les dépens à la charge de la SAS [1]

Le CSE d’établissement de [Localité 1] de la société [1] argue de ce qu’il a transmis ses dernières pièces et conclusions le lundi pour une audience le vendredi suivant, de sorte que la partie adverse a disposé du temps suffisant pour en prendre connaissance et y répondre si nécessaire. Il précise que les nouveaux développements sont en réponse aux objections et pièces produites, sans nouveau moyen, et que les pièces produites sont déjà connues par la partie adverse car tirées du fonctionnement du CSE et de l’entreprise. Il relève le fait que, si la partie adverse demande le rejet des pièces et conclusions nouvelles au regard de leur contenu, cela signifie que ces mêmes éléments ont été lus par l’intéressée qui, dans le cadre d’une procédure orale, est en capacité d’y répondre le jour de l’audience. 



Le CSE d’établissement de [Localité 1] de la société [1] note que la liste des situations évoquées aux termes de la délibération caractérise un risque grave, et que ces mêmes situations, prises individuellement, caractérisent également, en elles-mêmes, l’existence d’un risque grave. Il réfute une limitation aux seuls éléments inscrits aux termes de la délibération. Il mentionne un absentéisme quatre fois supérieur à la moyenne nationale, un résultat d’une enquête menée par le CSE qui confirme la gravité de la situation, des conditions matérielles de travail traitées avec retard, une organisation de travail difficile, une réduction d’effectifs entrainant une surcharge de travail, un rapport du cabinet [K] mentionnant l’existence de risques psychosociaux au sein de l’entreprise, ainsi que des attestations produites par des salariés hors CSE confirmant l’ensemble. 

Le CSE d’établissement de [Localité 1] de la société [1] soutient l’utilité de la mesure d’expertise votée. Il argue de ce que l’existence d’un risque grave suffit à prononcer l’expertise, laquelle n’aura aucune conséquence si les mesures sont prises par l’employeur mais qui ne peut être remplacées par un simple questionnaire diffusé par l’entreprise auprès de ses salariés. 

Après renvois, l’affaire, appelée à l’audience du 12 juin 2026, a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de rejet des conclusions en défense 

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement »

En matière de procédure orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer à celles et ceux qu’elles auraient formulés par écrit. Il en résulte que, pour faire observer le principe de la contradiction lorsqu’une partie n’a pas été mise en mesure de répondre aux prétentions et moyens adverses formulés dans des conclusions tardives, le juge ne peut autoriser cette partie à déposer une note en délibéré mais doit renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. 

En l’espèce, à l’audience du 12 juin 2026, la SAS [1], représentée par son conseil, a exposé oralement avoir été destinataire des dernières conclusions et pièces de la partie adverse le 8 juin 2026. Elle a précisé que, au regard du nombre de rajouts constaté en leur sein, elle n’a pas été en mesure de disposer d’un temps raisonnable pour pouvoir y répliquer. Elle a souligné avoir informé son contradicteur d’une volonté de sa part de voir le dossier renvoyé, volonté à laquelle la partie adverse se serait opposé. Elle a sollicité de ce fait d’écarter les dernières conclusions et pièces adverses comme reçues tardivement. 

Toutefois, la SAS [1] a pris connaissance des pièces avant l’audience et a été en mesure d’exposer oralement ses observations au cours de l’audience. 

Il n’est donc pas justifié d’une atteinte au principe de la contradiction. 

Aussi, il convient de débouter la SAS [1] de sa demande tendant à écarter les dernières conclusions et pièces adverses. 

Sur l’annulation de la délibération 

L’article L. 2315-94 du code du travail dispose que « Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat :
1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; (..) »

Aux termes de l'article L. 2316-20 du même code, le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Il est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

Selon l'article L. 2316-21 du même code, le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert prévu à la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V du présent titre lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions du présent code.

Il résulte de ces textes qu'il n'y a pas un droit général à l'expertise, laquelle ne peut être décidée que lorsque les conditions visées à l'article L. 2315-94 du code du travail sont réunies. 

En l'absence d’une définition légale du risque grave, ce sont les éléments dont dispose le CSE pour caractériser ce risque qui permet de justifier de son existence, de sa gravité, et de son actualité, et donc du recours à l'expertise.

Ainsi, le risque grave se dégage de son environnement factuel et s’apprécie au moment de la délibération du CSE qui doit apporter des éléments objectifs pour permettre au juge d'identifier le risque, d'apprécier sa gravité et son caractère actuel au niveau local. 

En l’espèce, la formulation des propos introductifs de la délibération du 17 décembre 2025 questionne en ce qu’elle fait coïncider un constat et une supposition portant sur le même point, à savoir l’existence d’un risque grave, identifié et actuel, élément pourtant central dans la mise en œuvre de l’expertise votée, ce que le conseil de la défenderesse n’a pas manqué de relever. 

Il reste que l’environnement factuel qui entoure cette délibération et dont la structure se dégage des pièces produites par les parties participe à une meilleure appréhension des situations évoquées aux termes de la délibération. 

Il ressort en effet de ces éléments des éléments objectifs laissant apparaître l’existence d’une problématique de management au sein de l’établissement de [Localité 1]. 

Il ne peut être contesté le fait que certaines situations, notamment en lien avec les postures tenues par Mme [P], ont été réglées par l’entremise de sanctions disciplinaires et de formation des managers. 

Cependant, les différents comptes rendus des CSE produits attestent de difficultés persistantes en termes d’exercice professionnel et de management. 

Ainsi, la question de la transmission des plannings est souvent reprise aux termes des réunions du CSE, avec des remontées relatives à l’absence de contrôle a priori et à des changements à postériori, à rebours de l’annualisation invoquée en défense. 

La notation des personnels apparait également un sujet central et source de questionnement majeur. Les coefficients et clés de performances se trouvent en effet affectés par le flux des appels et les notations. Or, ce même processus de notation se trouve critiqué par les élus du CSE qui soutiennent que la double écoute, qui est régulièrement réalisée et qui entre souvent en contradiction avec les résultats donnés au téléconseiller, n’est que peu suivie par le supérieur, contexte auquel se rajoute le rappel régulier, en début de session du CSE, d’une note qualité (QS) rarement atteinte au regard des attentes du client. 

Enfin, cette notation est prise en considération dans le cadre de l’attribution des primes. Or, ces primes se trouvent également influencées par une proratisation fondée sur le temps de présence des personnels sur le site de [Localité 1] et dont les critères de mise en œuvre sont aussi questionnés par les élus du CSE, notamment sur le principe d’égalité et la prise en considération de certaines situations spécifiques. 

Par ailleurs et encore, la lecture des différents comptes rendus des CSE fait ressortir des problématiques annexes qui ne cessent de se multiplier. Des nouveaux logiciels sont ainsi mis en application, tels les nouveaux logiciels pilotant les résultats, mais sans toutefois les formations nécessaires pour les utiliser. Dans le même temps, certains logiciels se trouvent à l’origine de fuites de données, comme cela a pu être le cas avec la transmission des paies notamment, problématique dont les suites apparaissent difficilement déterminables aux termes des comptes rendus de cession. 

Dans ce contexte, les conditions de travail se trouvent impactées. 

Une procédure pour danger grave et imminent a ainsi été ouverte en 2024, au regard de l’ambiance sonore dans les bureaux partagés de [Localité 1]. Or, in fine, il apparait que seules les données du cabinet [4] ont été produites, les relances auprès de la CARSAT s’étant interrompue en août 2025. En outre, seulement 30 casques ont été commandés, sur un effectif de plus de 230 employés, 50 autres casques étant seulement espérés pour l’année 2026. 

La qualité de vie au travail, déjà fragilisée, se trouve également frappée de difficultés matérielles, avec des relances régulières pour changer tant les écrans que les fauteuils, certains salariés se plaignant, dans ce dernier cas, de ne plus retrouver le fauteuil ergonomique qui leur était pourtant attribué. 

L’ensemble de ces considérations apparait facteur de stress et de perte de repères pour les salariés, position soutenue par les élus au CSE. A ce titre, le sondage évoqué aux termes de la délibération, même représentatif de seulement 27% des salariés et ouvert en période de grève sur le site, confirme l’ambiance générale qui prend place au sein du site de [Localité 1]. La directrice d’activité pourra ainsi se dire « pas surprise par le résultat ». 

Face à cette situation, les embauches par le prisme de contrat en CDD sont en constante augmentation, recours expliqué par la société par la nécessité de faire face aux absences mais qui questionne de plus fort le pourquoi de ces absences, dont l’ampleur est niée. Dans le même temps, les samedis travaillés augmentent également, pour faire face à un flux d’appels que les prévisions évoquées aux termes des cessions du CSE voient pourtant diminuer au fil des mois. Dans ce contexte, l’entreprise reconnait, en octobre 2025, la nécessité de positionner un manager pour 15 salariés et non 8 comme évoqué en défense, et ce sans qu’aucun facteur déstabilisant annexe ne soit mentionné. 

L’ensemble de ces considérations laisse percevoir l’existence d’un risque grave, identifié et actuel pour le fonctionnement de l’entreprise, risque qui ne paraît cependant pas avoir trouvé d’issue positive tant le dialogue social paraît obstrué. 

La grève nationale qui a ainsi frappé la société à compter de septembre 2025 est décrite comme « perlée » par la directrice d’activité de [Localité 1] aux termes de la cession de novembre 2025. L’intéressée précise ainsi que « il y a des salariés par exemple, qui ont oublié le réveil le matin donc ils arrivent à 10h00 à la place de 08h00, ou ils ont un rendez-vous, ou ils n’ont pas envie de travailler, j’arrête à 17h00. Ou sinon entre midi et deux, finalement je reprendrai qu’à 15h parce qu’à 14h00 j’ai décidé d’aller promener mon chien ». 

Cette posture ne peut que questionner la réelle prise en compte des revendications des salariés, alors même que ceux présents sur le site de [Localité 1] ont fait grève en juillet 2025, que leurs élus au CSE se plaignent régulièrement de revendications locales qui ne sont pas entendues au niveau national et dont les arrêts de travail pour accident du travail sont frappés de réserve par la direction, « comme ils le font à chaque fois » suivant les dires d’un représentant à la session de septembre 2025. 

Dans le même temps, les données nécessaires à la pleine information des élus du CSE sont péniblement transmises. Des relances régulières sont ainsi nécessaires pour obtenir un comparatif budgétaire sur 3 mois avec et sans la proratisation à l’œuvre, tandis que le plan de développement des compétences est voté en session malgré les modifications sollicitées par les membres du comité. Par ailleurs, et à rebours de la position soutenue par le conseil de l’entreprise, la mise à jour du DUERP PAPRIPACT, plusieurs fois reportée, a été mise en œuvre sans restitution claire auprès de l’ensemble des élus du personnel ni avis libre et éclairé de ces derniers. 

L’utilité de la mesure d’expertise ne peut dès lors être contestée. 

Confrontés à ces considérations, les éléments apportés par la société pour justifier de l’inutilité de la mesure d’expertise votée sont bien peu impactants. 

En effet, ces éléments se rapportent à une expertise réalisée en entreprise à compter de 2026, une enquête de satisfaction en 2026, un diagnostic RPS sollicité dans le courant de l’année 2026 et une démarche d’évaluation des conditions de travail à l’orée de février 2026. 

De ce fait, les éléments sont, dans leur ensemble, postérieurs à la délibération votée et à la date de laquelle l’appréciation du risque grave, identifié et actuel doit être estimé, de sorte que, hormis la caractérisation d’une réaction de l’entreprise à l’expertise sollicitée, ils ne pourront être pris en considération. 

En conséquence, la SAS [1] sera déboutée de sa demande en annulation de la résolution du CSE en date du 17 décembre 2025. 

Sur les demandes accessoires

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 

Il convient de condamner la SAS [1] à payer au Comité social et économique d'établissement (CSE) de [Localité 1] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile afin de compenser les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour sa défense.

La SAS [1] est condamnée aux dépens. 

Le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Président, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

Déboute la SAS [1] de sa demande en annulation de la résolution prise par le Comité social et économique d'établissement (CSE) de [Localité 1] lors de la réunion du 17 décembre 2025, votant la désignation d’un expert pour réaliser une expertise risque grave, et désignant le cabinet [3] pour y procéder,

Condamne la SAS [1] à payer au Comité social et économique d'établissement (CSE) de [Localité 1] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , 

Condame la SAS [1] aux dépens de l'instance, 

Rappelle que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

La présente décision a été prononcée par Mme MALLET, Vice-Présidente, assistée de Gwenaëlle PELFORT, greffier.

Le greffier Le président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

Département du Tarn



PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND 
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026

Minute : n° 121 / 2026

DOSSIER N° : N° RG 25/00258 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EH3N
N.A.C. : 89Z
AFFAIRE : S.A.S. [1] / Comité d’établissement COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA SOCIETE [2]



COMPOSITION DU TRIBUNAL :


PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente

GREFFIER : Mme PELFORT


DEMANDERESSE

S.A.S. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Karine GROS de la SCP SCPI MAIGNIAL ARNAUD-LAUR GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocats au barreau d’ALBI



DEFENDERESSE

Comité d’établissement COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA SOCIETE [2],
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Pierre RAYNAUD LAUZERAL de la SARL RAYNAUD LAUZERAL & LEONI, avocats au barreau D’ALBI, avocat postulant, Me Nabila CHDAILI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant, 




Le Président, statuant selon la procédure accélérée au fond, a rendu la décision dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 12 Juin 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026:

FAITS ET PROCÉDURE :

La société [1] développe une activité de centrale d'appels téléphoniques et de relations clients à distance est constituée de 3 établissements, dont l’un situé à [Localité 1] (81). 

Aux termes de la réunion ordinaire du CSE de l’établissement de [Localité 1] du 17 décembre 2025, une résolution a été votée à l’unanimité aux fins d’initier une expertise pour risque grave au sens de l’article L2315-94 du code du travail, selon les termes suivants : 

« 1. Principe de l'expertise 
La délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) a constaté, au cours de ses différentes enquêtes menées dans le cadre des prérogatives définies à l'article L2312-13 du Code du Travail, un certain nombre de dysfonctionnements susceptibles de dégrader la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés. 

En effet, au cours de ses enquêtes, la délégation du personnel au CSE a constaté les faits suivants, qui constituent un risque grave, identifié et actuel. 

Le recours à expertise repose sur un faisceau d'éléments préoccupants laissant présumer l'existence d'un risque grave pour la santé physique ou mentale des salariés. 

Ces éléments ont été portés à la connaissance du CSE par différents canaux : 
 
 • Des témoignages recueillis par les représentants du personnel, faisant état notamment
o Un environnement de travail (ambiance thermique, sonores et luminaire), et des outils de travail défaillants et/ou obsolètes (claviers, chaises, écrans, casques qui ne permettent pas aux salariés d'effectuer leur travail correctement et d'atteindre les objectifs ambitieux demandés ce qui génèrent du stress de l'anxiété et de la pression 
o D’un sentiment d'absence de reconnaissance professionnelle au-delà des seules dimensions salariales. 
o D’un management fragilisé ou en difficulté (remise en cause de leur légitimité, manque de moyens) 

• Un DGI ouvert depuis plus d'un an maintenant et des solutions qui peinent à être trouvées, laissant les salariés dans des situations délétères 

• Les résultats du questionnaire adressé à l’ensemble des salariés et mettant en avant les éléments suivants
o 59% des salariés font état de tensions fréquentes au sein de leur service 
o 55% estiment que la direction ne prend pas en compte les difficultés 
o 49% des répondants ont été victimes ou témoins de comportements inappropriés 
o 87 % des répondants estiment que la situation actuelle met en danger la santé mentale ou physique de certains collègues. 

• Des transformations régulières de l'environnement de travail, telles d'outils de pilotage 

• Des signaux organisationnels préoccupants, tels qu'un taux élevé de l'absentéisme, d'ALD et une augmentation des inaptitudes, 

• Des plaintes de salariés auprès des élus, avec des symptômes relayés ou visibles : crises de larmes, des maux de ventre ; épuisement.des craintes sur l'avenir importante notamment du fait de la baisse programmée des effectifs en lien avec la baisse de flux annoncée sur les activités et une dégradation des résultats économiques, 
 
La délégation du personnel rappelle que selon les articles L2312-5 al. 2 et L2312-9 du Code du Travail :
 
« Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, » (art. L 2312-5 al. 2) 
« Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :
1) Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 
2) Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle 
3) Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1 142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé. » (art L2312-9) » 
 
2. Mission et choix de l’expert
La délégation du personnel au CSE désigne le cabinet [3] [Adresse 3], afin qu’il
- Analyse le risque grave, identifié et actuel constaté 
- Aide le CSE à préciser et comprendre les origines organisationnelles et les mécanismes mis en œuvre dans les situations de travail dans lesquels ce risque s'illustre 
- et aide le CSE à formuler des propositions pour enrichir un plan d'action et suivre des indicateurs précis. 


Pour réaliser sa mission, le cabinet habilité appliquera sa méthodologie conformément à l'arrêté du 07 aout 2020, notamment en termes d'étude documentaire, d'entretiens d'acteurs internes, d'entretiens avec un panel représentatif des salariés et d'observations en activité. 
 
L'expertise analyse des données objectives, établit un diagnostic sans jugement, et conseille le CSE pour prévenir les risques et améliorer les conditions de travail. 
- Conformément à l’arrêté précité, une clôture de l’expertise sera organisée incluant 
- La restitution des travaux par la fourniture au Comité Social et Economique des conclusions de l'expertise
- Les conclusions de l'expertise présentées aux membres du comité social et économique lors d'une réunion préparatoire, puis débattues en réunion plénière de l'institution 
- Le cas échéant, il sera organisé une restitution supplémentaire présentée aux salariés concernés par l'expertise sous une forme à déterminer 
- Un bilan de la mission, intégrant notamment évaluation et capitalisation. 
Pour piloter l'ensemble de la mission d'expertise, il est attendu du cabinet d'expertise qu'une personne de son équipe soit dédiée à la mise en place d'une série d'échanges avec les membres que l'instance aura désignés. »

Le 18 décembre 2025, le cabinet [3] confirmait sa désignation. 

Par exploit du 23 décembre 2025, la SAS [1] a assigné le Comité Social et Economique (CSE) de Carmaux de la société [1] devant le président du tribunal judiciaire d’Albi, selon la procédure accélérée au fond. 

Aux termes de ses dernières conclusions oralement soutenues, la SAS [1] demande au président du tribunal judiciaire d’Albi, statuant selon la procédure accélérée au fond, de : 
- Rejeter les dernières conclusions et pièces produites par son contradicteur au regard du non-respect d’un délai raisonnable dans leur production et atteinte subséquente au principe du contradictoire ; 
- Annuler la délibération du CSE portant désignation du cabinet [3] aux fins d’expertise portant sur un risque grave au sein de l’établissement 
- Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens

La SAS [1] indique que les dernières pièces et conclusions de son contradicteur lui ont été transmises à quelques jours de l’audience et que ce dernier lui a opposé un refus lorsqu’elle a proposé un renvoi de l’affaire pour pouvoir y répondre. Elle précise que de multiples renvois ont été nécessaires en cours de procédure afin de lui permettre de prendre connaissances de pièces et conclusions produites tardivement par le défendeur. Elle soutient ne pas disposer de la capacité matérielle de répondre à l’ensemble des nouveaux développements et de prendre utilement connaissance des nouvelles pièces produites. 


Sur le fond, la SAS [1] conteste la nécessité de l’expertise votée par le CSE de l’établissement de [Localité 1]. Elle rappelle que ce type d’expertise est limité à certains cas, notamment « le risque grave », et doit remplir des conditions aux fins d’être mis en œuvre, conditions qui doivent être prouvées par le demandeur à la mesure. 

Dans ce cadre, la SAS [1] souligne que la Cour de cassation limite la preuve à la seule réalité des situations évoquées aux termes de la délibération, sans possibilité d’invoquer de nouveaux éléments annexes. En outre, la preuve d’un risque grave sur la santé et la sécurité doit être apportée, à savoir des éléments permettant de soutenir l'existence d' un péril actuel ou imminent au jour de la délibération. 

La SAS [1] considère que la preuve de l’utilité et de la nécessité de l’expertise votée au cas présent n’est pas apportée. Elle souligne des imprécisions en la forme d’absence de noms et dates, remplacés par des émotions et sentiments, mais également une liste de documents et de situations distinctes des situations évoqués aux termes de la délibération. Elle relève l’absence de preuve du caractère actuel et grave du risque évoqué, avec des situations listées peu ou pas prouvées, non mentionnées dans les conclusions en défense, déjà traitées par le siège social et, pour certaines, anciennes et non contemporaines voire hors de la délibération initiale et donc à ne pas prendre en considération. Elle souligne la baisse du taux d’absentéisme généralisé en 2025, reconnait une hausse des inaptitudes mais non d’origine professionnelle, et ne remarque aucun élément permettrant de caractériser un risque imminent pour l’établissement. Elle précise qu’un diagnostic est en cours de réalisation au sein de l’établissement, de sorte qu’un audit supplémentaire sur les conditions de travail est parfaitement inutile. 

En réplique, aux termes de ses dernières conclusions écrites oralement soutenues, le CSE d’établissement de Carmaux de la société [1] demande au président du tribunal judiciaire d’Albi, statuant selon la procédure accélérée au fond, de : 
- Débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes ; 
-Condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 5 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civiles ; 
- Laisser les dépens à la charge de la SAS [1]

Le CSE d’établissement de [Localité 1] de la société [1] argue de ce qu’il a transmis ses dernières pièces et conclusions le lundi pour une audience le vendredi suivant, de sorte que la partie adverse a disposé du temps suffisant pour en prendre connaissance et y répondre si nécessaire. Il précise que les nouveaux développements sont en réponse aux objections et pièces produites, sans nouveau moyen, et que les pièces produites sont déjà connues par la partie adverse car tirées du fonctionnement du CSE et de l’entreprise. Il relève le fait que, si la partie adverse demande le rejet des pièces et conclusions nouvelles au regard de leur contenu, cela signifie que ces mêmes éléments ont été lus par l’intéressée qui, dans le cadre d’une procédure orale, est en capacité d’y répondre le jour de l’audience. 



Le CSE d’établissement de [Localité 1] de la société [1] note que la liste des situations évoquées aux termes de la délibération caractérise un risque grave, et que ces mêmes situations, prises individuellement, caractérisent également, en elles-mêmes, l’existence d’un risque grave. Il réfute une limitation aux seuls éléments inscrits aux termes de la délibération. Il mentionne un absentéisme quatre fois supérieur à la moyenne nationale, un résultat d’une enquête menée par le CSE qui confirme la gravité de la situation, des conditions matérielles de travail traitées avec retard, une organisation de travail difficile, une réduction d’effectifs entrainant une surcharge de travail, un rapport du cabinet [K] mentionnant l’existence de risques psychosociaux au sein de l’entreprise, ainsi que des attestations produites par des salariés hors CSE confirmant l’ensemble. 

Le CSE d’établissement de [Localité 1] de la société [1] soutient l’utilité de la mesure d’expertise votée. Il argue de ce que l’existence d’un risque grave suffit à prononcer l’expertise, laquelle n’aura aucune conséquence si les mesures sont prises par l’employeur mais qui ne peut être remplacées par un simple questionnaire diffusé par l’entreprise auprès de ses salariés. 

Après renvois, l’affaire, appelée à l’audience du 12 juin 2026, a été mise en délibéré au 17 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de rejet des conclusions en défense 

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement »

En matière de procédure orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer à celles et ceux qu’elles auraient formulés par écrit. Il en résulte que, pour faire observer le principe de la contradiction lorsqu’une partie n’a pas été mise en mesure de répondre aux prétentions et moyens adverses formulés dans des conclusions tardives, le juge ne peut autoriser cette partie à déposer une note en délibéré mais doit renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. 

En l’espèce, à l’audience du 12 juin 2026, la SAS [1], représentée par son conseil, a exposé oralement avoir été destinataire des dernières conclusions et pièces de la partie adverse le 8 juin 2026. Elle a précisé que, au regard du nombre de rajouts constaté en leur sein, elle n’a pas été en mesure de disposer d’un temps raisonnable pour pouvoir y répliquer. Elle a souligné avoir informé son contradicteur d’une volonté de sa part de voir le dossier renvoyé, volonté à laquelle la partie adverse se serait opposé. Elle a sollicité de ce fait d’écarter les dernières conclusions et pièces adverses comme reçues tardivement. 

Toutefois, la SAS [1] a pris connaissance des pièces avant l’audience et a été en mesure d’exposer oralement ses observations au cours de l’audience. 

Il n’est donc pas justifié d’une atteinte au principe de la contradiction. 

Aussi, il convient de débouter la SAS [1] de sa demande tendant à écarter les dernières conclusions et pièces adverses. 

Sur l’annulation de la délibération 

L’article L. 2315-94 du code du travail dispose que « Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat :
1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; (..) »

Aux termes de l'article L. 2316-20 du même code, le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Il est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

Selon l'article L. 2316-21 du même code, le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert prévu à la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V du présent titre lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions du présent code.

Il résulte de ces textes qu'il n'y a pas un droit général à l'expertise, laquelle ne peut être décidée que lorsque les conditions visées à l'article L. 2315-94 du code du travail sont réunies. 

En l'absence d’une définition légale du risque grave, ce sont les éléments dont dispose le CSE pour caractériser ce risque qui permet de justifier de son existence, de sa gravité, et de son actualité, et donc du recours à l'expertise.

Ainsi, le risque grave se dégage de son environnement factuel et s’apprécie au moment de la délibération du CSE qui doit apporter des éléments objectifs pour permettre au juge d'identifier le risque, d'apprécier sa gravité et son caractère actuel au niveau local. 

En l’espèce, la formulation des propos introductifs de la délibération du 17 décembre 2025 questionne en ce qu’elle fait coïncider un constat et une supposition portant sur le même point, à savoir l’existence d’un risque grave, identifié et actuel, élément pourtant central dans la mise en œuvre de l’expertise votée, ce que le conseil de la défenderesse n’a pas manqué de relever. 

Il reste que l’environnement factuel qui entoure cette délibération et dont la structure se dégage des pièces produites par les parties participe à une meilleure appréhension des situations évoquées aux termes de la délibération. 

Il ressort en effet de ces éléments des éléments objectifs laissant apparaître l’existence d’une problématique de management au sein de l’établissement de [Localité 1]. 

Il ne peut être contesté le fait que certaines situations, notamment en lien avec les postures tenues par Mme [P], ont été réglées par l’entremise de sanctions disciplinaires et de formation des managers. 

Cependant, les différents comptes rendus des CSE produits attestent de difficultés persistantes en termes d’exercice professionnel et de management. 

Ainsi, la question de la transmission des plannings est souvent reprise aux termes des réunions du CSE, avec des remontées relatives à l’absence de contrôle a priori et à des changements à postériori, à rebours de l’annualisation invoquée en défense. 

La notation des personnels apparait également un sujet central et source de questionnement majeur. Les coefficients et clés de performances se trouvent en effet affectés par le flux des appels et les notations. Or, ce même processus de notation se trouve critiqué par les élus du CSE qui soutiennent que la double écoute, qui est régulièrement réalisée et qui entre souvent en contradiction avec les résultats donnés au téléconseiller, n’est que peu suivie par le supérieur, contexte auquel se rajoute le rappel régulier, en début de session du CSE, d’une note qualité (QS) rarement atteinte au regard des attentes du client. 

Enfin, cette notation est prise en considération dans le cadre de l’attribution des primes. Or, ces primes se trouvent également influencées par une proratisation fondée sur le temps de présence des personnels sur le site de [Localité 1] et dont les critères de mise en œuvre sont aussi questionnés par les élus du CSE, notamment sur le principe d’égalité et la prise en considération de certaines situations spécifiques. 

Par ailleurs et encore, la lecture des différents comptes rendus des CSE fait ressortir des problématiques annexes qui ne cessent de se multiplier. Des nouveaux logiciels sont ainsi mis en application, tels les nouveaux logiciels pilotant les résultats, mais sans toutefois les formations nécessaires pour les utiliser. Dans le même temps, certains logiciels se trouvent à l’origine de fuites de données, comme cela a pu être le cas avec la transmission des paies notamment, problématique dont les suites apparaissent difficilement déterminables aux termes des comptes rendus de cession. 

Dans ce contexte, les conditions de travail se trouvent impactées. 

Une procédure pour danger grave et imminent a ainsi été ouverte en 2024, au regard de l’ambiance sonore dans les bureaux partagés de [Localité 1]. Or, in fine, il apparait que seules les données du cabinet [4] ont été produites, les relances auprès de la CARSAT s’étant interrompue en août 2025. En outre, seulement 30 casques ont été commandés, sur un effectif de plus de 230 employés, 50 autres casques étant seulement espérés pour l’année 2026. 

La qualité de vie au travail, déjà fragilisée, se trouve également frappée de difficultés matérielles, avec des relances régulières pour changer tant les écrans que les fauteuils, certains salariés se plaignant, dans ce dernier cas, de ne plus retrouver le fauteuil ergonomique qui leur était pourtant attribué. 

L’ensemble de ces considérations apparait facteur de stress et de perte de repères pour les salariés, position soutenue par les élus au CSE. A ce titre, le sondage évoqué aux termes de la délibération, même représentatif de seulement 27% des salariés et ouvert en période de grève sur le site, confirme l’ambiance générale qui prend place au sein du site de [Localité 1]. La directrice d’activité pourra ainsi se dire « pas surprise par le résultat ». 

Face à cette situation, les embauches par le prisme de contrat en CDD sont en constante augmentation, recours expliqué par la société par la nécessité de faire face aux absences mais qui questionne de plus fort le pourquoi de ces absences, dont l’ampleur est niée. Dans le même temps, les samedis travaillés augmentent également, pour faire face à un flux d’appels que les prévisions évoquées aux termes des cessions du CSE voient pourtant diminuer au fil des mois. Dans ce contexte, l’entreprise reconnait, en octobre 2025, la nécessité de positionner un manager pour 15 salariés et non 8 comme évoqué en défense, et ce sans qu’aucun facteur déstabilisant annexe ne soit mentionné. 

L’ensemble de ces considérations laisse percevoir l’existence d’un risque grave, identifié et actuel pour le fonctionnement de l’entreprise, risque qui ne paraît cependant pas avoir trouvé d’issue positive tant le dialogue social paraît obstrué. 

La grève nationale qui a ainsi frappé la société à compter de septembre 2025 est décrite comme « perlée » par la directrice d’activité de [Localité 1] aux termes de la cession de novembre 2025. L’intéressée précise ainsi que « il y a des salariés par exemple, qui ont oublié le réveil le matin donc ils arrivent à 10h00 à la place de 08h00, ou ils ont un rendez-vous, ou ils n’ont pas envie de travailler, j’arrête à 17h00. Ou sinon entre midi et deux, finalement je reprendrai qu’à 15h parce qu’à 14h00 j’ai décidé d’aller promener mon chien ». 

Cette posture ne peut que questionner la réelle prise en compte des revendications des salariés, alors même que ceux présents sur le site de [Localité 1] ont fait grève en juillet 2025, que leurs élus au CSE se plaignent régulièrement de revendications locales qui ne sont pas entendues au niveau national et dont les arrêts de travail pour accident du travail sont frappés de réserve par la direction, « comme ils le font à chaque fois » suivant les dires d’un représentant à la session de septembre 2025. 

Dans le même temps, les données nécessaires à la pleine information des élus du CSE sont péniblement transmises. Des relances régulières sont ainsi nécessaires pour obtenir un comparatif budgétaire sur 3 mois avec et sans la proratisation à l’œuvre, tandis que le plan de développement des compétences est voté en session malgré les modifications sollicitées par les membres du comité. Par ailleurs, et à rebours de la position soutenue par le conseil de l’entreprise, la mise à jour du DUERP PAPRIPACT, plusieurs fois reportée, a été mise en œuvre sans restitution claire auprès de l’ensemble des élus du personnel ni avis libre et éclairé de ces derniers. 

L’utilité de la mesure d’expertise ne peut dès lors être contestée. 

Confrontés à ces considérations, les éléments apportés par la société pour justifier de l’inutilité de la mesure d’expertise votée sont bien peu impactants. 

En effet, ces éléments se rapportent à une expertise réalisée en entreprise à compter de 2026, une enquête de satisfaction en 2026, un diagnostic RPS sollicité dans le courant de l’année 2026 et une démarche d’évaluation des conditions de travail à l’orée de février 2026. 

De ce fait, les éléments sont, dans leur ensemble, postérieurs à la délibération votée et à la date de laquelle l’appréciation du risque grave, identifié et actuel doit être estimé, de sorte que, hormis la caractérisation d’une réaction de l’entreprise à l’expertise sollicitée, ils ne pourront être pris en considération. 

En conséquence, la SAS [1] sera déboutée de sa demande en annulation de la résolution du CSE en date du 17 décembre 2025. 

Sur les demandes accessoires

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. 

Il convient de condamner la SAS [1] à payer au Comité social et économique d'établissement (CSE) de [Localité 1] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile afin de compenser les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour sa défense.

La SAS [1] est condamnée aux dépens. 

Le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :

Le Président, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

Déboute la SAS [1] de sa demande en annulation de la résolution prise par le Comité social et économique d'établissement (CSE) de [Localité 1] lors de la réunion du 17 décembre 2025, votant la désignation d’un expert pour réaliser une expertise risque grave, et désignant le cabinet [3] pour y procéder,

Condamne la SAS [1] à payer au Comité social et économique d'établissement (CSE) de [Localité 1] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , 

Condame la SAS [1] aux dépens de l'instance, 

Rappelle que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

La présente décision a été prononcée par Mme MALLET, Vice-Présidente, assistée de Gwenaëlle PELFORT, greffier.

Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2316-21, code du travail L2312-9, code du travail L2312-13, code du travail L2316-20, code du travail L2312-5, code du travail L2315-94). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:10:36.596Z.