Tribunal judiciaire de Fort-de-France, PROCEDURE ACCELEREE/FOND, 16 juillet 2026, n° 26/00506
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DU LITIGE Le 12 février 2026, le Comité Social et Economique de l’établissement Direction Exécutive Outre-Mer-Martinique ( ci-après CSE DEXOM MARTINIQUE) a décidé du recours à un expert habilité en santé, sécurité et conditions de travail sur le fondement des dispositions de l’article L.2315-94, 1° du code du travail et désigné le cabinet EMERGENCES à cette fin. Selon acte de Commissaire de Justice en date du 20 février 2026, la société (SA) LA POSTE (ci-après La Poste) a fait assigner le CSE d’établissement DEXOM MARTINIQUE devant le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 24 mars 2026, pour entendre : - Annuler la délibération du CSE de l’établissement “Direction Exécutive Outre-Mer-Martinique” de La Poste du 12 février 2026 décidant du recours à une mesure d’expertise pour risques graves sur les projets d’évolution des activités postales 2026 sur le fondement de l’article L. 2315-94,1° du code du travail et désignant à cette fin le cabinet Emergences, - Condamner le CSE de l’établissement “Direction Exécutive Outre-Mer-Martinique” La Poste à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner le CSE de l’établissement “Direction Exécutive Outre-Mer-Martinique” de La Poste aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Alexandra REQUET, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. A l’audience du 24 mars 2026 l’affaire a été renvoyée à celle du 28 avril 2026, puis à la demande des parties à celle du 23 juin 2026, pour pouvoir satisfaire au principe du contradictoire. A l’audience du 23 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la POSTE, représentée par son conseil, se rapporte expressément à ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 22 juin 2026 et reçues le 23 juin 2026, par lesquelles elle demande de : A titre principal : - Déclarer recevables l’action et les demandes de la POSTE, - Annuler la délibération du Comité social et économique de l’établissement “Direction Exécutive Outre-Mer-Martinique” de la Poste du 12 février 2026 uniquement en ce qu’elle a voté le recours à une mesure d’expertise pour “risques graves” sur les projets d’évolution des activités postales 2026 sur le fondement de l’article L. 2315-94, 1° du code du travail et désignant à cette fin le cabinet Emergences ; - Débouter le Comité social et économique de l’établissement “Direction Exécutive Outre-Mer-Martinique” de la Poste de l’ensemble de ses demandes ; - Condamner le Comité social et économique de l’établissement “Direction Exécutive Outre-Mer-Martinique” de la Poste à verser à la POSTE la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le Comité social et économique de l’établissement “Direction Exécutive Outre-Mer-Martinique” de la Poste aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Alexandra REQUET, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; A titre subsidaire : - Annuler dans son intégralité la délibération du Comité social et économique de l’établissement “Direction Exécutive Outre-Mer-Martinique” de La Poste du 12 février 2026 en ce qu’elle a voté le recours à une mesure d’expertise pour “ risques graves ” et pour “ projets importants “ sur les projets d’évolution des activités postales 2026 sur le fondement de l’article L. 2315-94,1° et 2° du code du travail et désignant à cette fin le cabinet Emergences, - Réduire l’indemnité accordée au Comité social et économique de l’établissement “Direction Exécutive Outre-Mer-Martinique” de la Poste à de plus justes proportions ; - Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. La Poste indique agir sur le fondement des articles L. 2315-86, R. 2315-49, R.2315-50 du code du travail aux fins d’annulation de l’expertise pour risques graves et de la désignation du cabinet Emergences votée par le CSE le 12 février 2026. En premier lieu, La Poste fonde sa demande sur les dispositions de l’article L. 2315-94 1° du code du travail, en raison de l’absence de risques graves identifiés et actuels par le CSE. Elle rappelle que le risque grave correspond à une définition précise détaillée par l’article L. 2315-94 du code du travail et par la jurisprudence, et suppose la démonstration par le CSE d’un risque grave, identifié et actuel. Elle expose que le risque grave s’entend d’une menace précise pour l’intégrité physique ou mentale des salariés, cette notion visant l’exposition d’un ou plusieurs travailleur(s) à un danger susceptible de causer à [leur] santé physique ou mentale un dommage inacceptable en raison du rapport existant entre la gravité de ses conséquences et sa probabilité d’occurrence. Elle indique que ce risque grave doit revêtir un caractère suffisamment aigu. Elle ajoute que le risque est identifié, lorsqu’il est circonstancié et objectivement constaté dans l’entreprise ou l’établissement. Elle souligne que le risque actuel n’est pas un risque potentiel et qu’une mesure d’expertise ne peut être décidée pour déterminer si un risque grave pourrait exister, mais seulement pour remédier à un tel risque constaté. Elle rappelle que la charge de la preuve de l’existence du risque grave allégué à l’occasion de la désignation de l’expert externe, incombe au CSE en vertu des articles 6 et 9 du code de procédure civile. Elle indique qu’en l’espèce le CSE a visé dans sa résolution du 12 février 2026 différents motifs pour recourir à un expert sur le fondement de l’article L. 2315-94 1° du code du travail, sans toutefois dans ses conclusions n’apporter aucune preuve objective de l’existence des prétendus risques graves listés dans cette résolution. Elle remarque que n’est pas identifié ni démontré un risque grave et actuel, les risques mentionnés dans la désignation de l’expert étant uniquement potentiels et non actuels. Elle ajoute que la survenance de ces risques potentiels est parfaitement hypothétique et qu’un accompagnement important des postiers est prévu lors de la mise en oeuvre du projet afin de réduire ces risques potentiels identifiés. Elle se prévaut aussi de la teneur de la seule lettre de mission du cabinet Emergences mandaté par le CSE qui a pour unique objet : “ Mission d’expertise dans le cadre du Projet important ”. Elle souligne encore en réponse aux conclusions adverses que si deux expertises ont été votées le même jour, par la même délibération du 12 février 2026 en désignant un seul cabinet d’expertise pour les réaliser, l’expertise pour risque grave et l’expertise pour projet important sont distinctes et obéïssent à des régimes juridiques différents, la contestation de l’expertise pour risque grave ne suspendant pas le délai de consultation préfix du CSE sur le projet important. Elle conteste en outre fermement l’argument adverse selon lequel l’employeur ne pourrait contester que les deux expertises, en cas de recours à deux expertises par une seule délibération. Elle ajoute que l’appréciation du risque grave doit se faire au moment de la délibération prise par les représentants du personnel. En deuxième lieu, La Poste sollicite l’annulation de la délibération pour absence de nécessité de l’expertise au visa des articles 146 du code de procédure civile, L. 2312-5, L. 2312-9, L. 2312-12 et L. 2312-13 du code du travail. Elle rappelle que l’expertise, mesure de caractère subsidaire, ne peut être ordonnée pour suppléer la carence du CSE dans l’administration de la preuve. Elle précise qu’une expertise externe dont le coût doit être assumé totalement par l’empoyeur ne peut pas être une délégation d’attributions, ni un moyen pour le CSE de remédier à une carence ou une abstention dans l’exercice de ses obligations ou facultés. Elle considère qu’en l’espèce l’expertise réclamée constitue une manière pour le CSE de déléguer ses attributions en matière de santé et de sécurité au travail. S’agissant du moyen d’irrecevabilité qui lui est opposé, la POSTE réplique que si elle a commencé à exécuter l’expertise, les éléments communiqués à l’expert ne concernaient pas un “risque grave” mais uniquement l’expertise “ projet important” qui n’est pas contestée dans la présente instance. Elle remarque sur ce point que la lettre de mission ne porte que sur l’expertise “projet important” et que celle portant sur un “ risque grave” n’a pas fait l’objet d’une lettre de mission communiquée à la POSTE, ni d’une liste de documents à transmettre à l’expert, ce qui confirme l’existence de deux expertise distinctes et divisibles réunies dans une seule délibération. Elle conteste aussi l’argument adverse selon lequel une seule expertise indivisible aurait été votée sur deux fondements juridiques distincts. Elle souligne que l’article L. 2315-94 du code du travail ouvre trois cas spécifiques de recours à l’expertise, qu’il distingue nettement et dont les objets sont différents. Elle ajoute que les régimes juridiques de l’expertise portant sur le risque grave et sur le projet important diffèrent largement. Elle explique que l’expertise pour risque grave peut être déclenchée en dehors d’une réunion d’information-consultation à la différence de l’expertise pour projet important et que la prise en charge des honoraires diffère également selon le type d’expertise. Elle conteste que puisse exister une expertise globale fondée à la fois sur les deux motifs précités. Elle soutient être par conséquent recevable à contester le recours à une seule des deux expertises votées par une délibération unique. Elle ajoute que si par extraordinaire il était considéré une indivisibilité des expertises votées dans la même délibération, le juge devrait annuler la totalité de la délibération, le CSE ne pouvant s’exonérer du contrôle de ce dernier sur la pertinence de chaque expertise et sur la nécessité de démontrer l’existence d’un risque grave. Elle ajoute que les dispositions de l’article L.2315-86 trouvent à s’appliquer en l’espèce. Elle précise ne pas contester la compétence du CSE en matière d’expertise, ni tenter de faire obstacle au plein exercice des prérogatives du CSE, mais rappelle ne pas exister de droit général à l’expertise ; elle ajoute ne pas contester l’expertise pour projet important. Elle rappelle que la contestation de l’expertise pour risque grave ne suspend pas l’expertise pour projet important. Enfin elle dénie le grief d’entrave de sa part au bon fonctionnement du CSE, observant que le juge doit uniquement apprécier l’existence ou non d’un risque grave, identifié et actuel. En conclusion elle demande de déclarer son action recevable aux termes de l’article L. 2315-86 du code du travail. Le Comité social et économique de l’établissement LA POSTE MARTINIQUE BGPN DEX OM MARTINIQUE (ci-après le CSE), représenté par son conseil, se rapporte expressément à ses conclusions en défense notifiées par RPVA le 18 juin 2026 et reçues le 23 juin 2026 par lesquelles il sollicite de : A titre principal, - Déclarer irrecevable l’action en annulation partielle de la délibération du Comité social et économique du 12 février 2026 formée par La POSTE, - Débouter en conséquence La POSTE de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidaire et au fond, - Rejeter comme mal fondées les demandes de La POSTE tendant à l’annulation de la délibération du comité social et économique en date du 12 février 2026, - Dire et juger que le recours à une expertise décidé par le Comité social et économique par délibération du 12 février 2026 est légalement justifié, aux titres cumulés de l’existence d’un risque grave, identifié et actuel et de l’existence d’un projet important modifiant les conditions de travail, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-94 du code du travail, En conséquence, - Confirmer la délibération du Comité social et économique en date du 12 février 2026 en toutes ses dispositions ; - Dire et juger que la désignation de l’expert, à savoir l’Institut Emergences, est régulière; En tout état de cause, - Condamner La POSTE à verser au Comité social et économique la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la même aux entiers dépens. Le CSE soutient à titre liminaire au visa de l’article L. 2315-86 du code du travail, l’irrecevabilité de l’action en annulation de la Poste. Il rappelle que l’action doit être exercée dans un délai de 10 jours et que la POSTE ayant mis elle-même à exécution la délibération qu’elle conteste, l’expertise étant régulièrement engagée, elle est irrecevable en son action. Il ajoute que cette délibération du 12 février 2026 décide par un vote unique, du recours à une seule expertise sur le fondement de l’article L. 2315-94 du code du travail aux titres cumulés d’un risque grave et d’un projet important modifiant les conditions de travail, qu’il s’agit donc d’un acte unique reposant sur deux fondements juridiques, mais aboutissant à une seule mesure en l’occurrence cette expertise. Il conteste fermement l’analyse de la partie adverse selon laquelle la délibération contiendrait deux expertise juridiquement distinctes, l’une fondée sur l’article L. 2315-94 1°, l’autre sur l’article L. 2315-94 2°, une telle présentation ne correspondant pas aux termes de l’ordre du jour, à ceux de la délibération, ni aux modalités de vote. Il dénie l’existence de deux expertises autonomes susceptibles de faire l’objet d’un traitement distinct. Il ajoute que l’article L. 2315-94 énumère les différents cas légaux de recours à l’expertise sans qu’aucune disposition légale n’impose qu’ils fassent l’objet de délibérations séparées lorsqu’ils procèdent d’une même situation de fait. Il explique qu’en l’espèce il a entendu fonder sa décision sur l’existence concomitante d’un projet important modifiant les conditions de travail et d’un risque grave affectant la santé et la sécurité des salariés, ces deux éléments procédant d’une même situation de fait à savoir la réorganisation de l’activité postale. Il fait valoir que le recours de la POSTE sur le fondement de l’article L. 2315-86 du code du travail, qui ne tend pas à contester la nécessité globale de l’expertise mais seulement à expurger la délibération de l’un de ses fondements est irrecevable. Il observe encore que cet article énonce limitativement les objets de la constestation ouverte à l’employeur contre une expertise décidée par le CSE : nécessité de l’expertise, choix de l’expert, coût prévisionnel, étendue ou durée, coût final et qu’un moyen étranger à ces objets ne peut être invoqué pour échapper à la forclusion attachée au délai de dix jours. Il ajoute que le CSE est compétent pour recourir à un expert habilité en risque de grave identifié et actuel, ainsi qu’en cas de projet important. Il indique qu’en sollicitant l’annulation partielle et injustifiée de la délibération, la POSTE tente de faire obstacle au plein exercice des prérogatives du CSE en matière de santé, de sécurité et conditions de travail et de neutraliser les opérations d’expertise déjà engagées, de sorte que cette demande est d’autant plus irrecevable. Enfin il souligne que cette action en annulation constitue un détournement de la procédure de contestation, laquelle doit uniquement porter sur l’existence ou non des conditions de recours à l’expertise. Concernant le périmètre du litige et l’office du juge, le CSE indique au visa de l’article L. 2315-86 du code du travail, qu’il appartient pas au juge d’apprécier l’opportunité du projet de l’employeur ni de substituer son analyse à celle du CSE, mais uniquement de vérifier la réunion des conditions légales de recours à l’expertise. Il fait valoir qu’en l’espèce la délibération litigieuse repose sur des éléments précis, objectifs et concordants, traduisant une transformation profonde et d’ampleur de l’organisation du travail et affectant les conditions d’exercice des salariés et caractérisent un risque grave, non hypothétique et bien identifié par l’employeur dans son étude d’impact. Il ajoute qu’aucun texte n’exige que le risque soit déjà matérialisé par des atteintes à la santé des travailleurs pour justifier le recours à une expertise dont l’objet est de permettre au comité d’apprécier les conséquences d’une réorganisation avant que les effets redoutés ne se réalisent. Il rappelle que le projet litigieux s’inscrit dans un contexte de relations sociales particulièrement dégradées et stigmatise un manquement de l’employeur à son obligation d’information qui confirme la nécessité du recours à l’expertise. Il conteste le prétendu caractère hypothétique du risque et ajoute que la circonstance que le projet a été appréhendé au niveau central est sans incidence sur la légalité de la délibération objet du litige. Il observe qu’au contraire l’ampleur du projet confirme la nécessité d’une analyse approfondie de ses effets au niveau de l’établissement. Il relève également que l’employeur a adopté des positions successives, difficilement conciliables entre elles, sur le contenu et la portée de la délibération litigieuse. En conclusion il maintient rapporter la preuve de l’existence d’un risque grave, identifié et actuel affectant la santé et la sécurité des salariés et justifiant le recours à l’expertise. Concernant enfin le recours à l’expertise au titre du projet important modifiant les conditions de travail, le CSE souligne que le projet intitulé “ Evolution des activités postales 2026 " constitue à l’évidence un projet important au sens des dispositions de l’article L. 2315-94 du code du travail, dans la mesure où il emporte une réorganisation structurelle du travail, concerne un nombre significatif de salariés, ne se limite pas à des ajustements marginaux, mais opère au contraire une modification substantielle des conditions de travail. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige et des moyens de fait et de droit soulevés par elles. A l’audience du 23 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L.2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de: 1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ; 2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ; 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise; 4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ; Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. En application de l’article R. 2315-49 du code du travail, pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours. Il résulte de l’article R. 2315-50 du même code que les contestations de l'employeur prévues à l'article L. 2315-86 relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire. Le délai du pourvoi en cassation formé à l'encontre du jugement est de dix jours à compter de sa notification. En l’espèce, au vu des dispositions susvisées, le président du tribunal judiciaire est donc bien compétent pour statuer sur la contestation élevée par La POSTE. Cette contestation a été formée dans le délai légal de dix jours, la juridiction ayant été saisie le 20 février 2026, soit dans le délai de dix jours de la notification de la lettre de mission intervenue le 16 février 2026. Aux termes de l’article L. 2315-94 du code du travail : “Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat : 1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8 ; 3° Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle.” Il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 2315-80 du code du travail : “ Lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge : 1° Par l'employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l'article L. 2315-92 et au 1° de l'article L. 2315-94 ainsi qu'au 3° du même article L. 2315-94 en l'absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 2312-18 ; 2° Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l'article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa ; 3° Par l'employeur concernant les consultations mentionnées au 2° du présent article, lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l'article L. 2312-84 au cours des trois années précédentes.” Toutefois, l’employeur, sur qui repose le paiement de l’expertise, a la faculté en vertu de l’article [Etablissement 1]-86 du code du travail de contester la nécessité du recours à l’expertise, le choix de l’expert effectué par le CSE ainsi que le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise. En l’espèce, il résulte de l’examen attentif de la délibération litigieuse que le CSE a décidé de recourir le 12 février 2026 à un expert habilité en santé, sécurité et conditions de travail sur les fondements cumulés des 2° (projet important modifiant les conditions de santé, sécurité et travail) et 1° (risque grave, identifié et actuel) de l’article L. 2315-94 du code du travail. Il a été décidé que la mission confiée à l’institut Emergences, portera notamment sur les chefs suivants: 1. Evaluation de la charge réelle et future ; 2. Analyse ergonomique des données modifiées ; 3. Soutenabilité organisationnelle ; 4. Evaluation des risques psychosociaux ; 5. Evaluation des risques routiers ; 6. Impact des modifications d’horaires ; 7. Impact des changements des lieux habituels de travail ; 8. Analyse de l’automatisation CREC ( charge mentale, intensification) ; 9. Vérification de la conformité aux obligations L. 4121-1 ; 10. Analyse du DUERP ; 11. Recommandations correctives. Il y a lieu de relever tout d’abord, que contrairement à ce que tente de soutenir la POSTE cette délibération ordonne d’évidence le recours à une seule expertise et sur un fondement textuel unique à savoir l’article L. 2315-94 du code du travail. Si les dispositions de ce texte prévoient trois cas de recours à l’expertise qu’il énonce, rien n’interdit au CSE de recourir par une seule délibération à une seule et unique expertise pour les motifs cumulés d’un projet important et d’un risque grave. Cette délibération doit cependant mentionner expressément les deux fondements, décrire le lien entre les deux, définir un périmètre unique d’expertise, et prévoir les conditions de son financement. Tel est bien le cas de la délibération constestée. La jurisprudence a admis le cumul de fondements dans une même délibération. Le fait que La POSTE a transmis le 20 février 2026 à l’expert le dossier d’information consultation, les fiches de postes des salariés concernés et fixé un calendrier de remise de rapport, marquant le commencement d’exécution de la délibération du CSE, établit que l’expertise est en cours et que la POSTE pour ce premier motif est désormais irrecevable à solliciter l’annulation de la délibération. En tout état de cause, le contrôle du juge dans le cadre du recours contre une délibération décidant du recours à une expertise doit s’exercer au regard même des termes de la délibération contestée. Force est de relever que La POSTE tente de soutenir en contradiction manifeste avec les termes de la délibération ci-dessus rappelés, que le CSE a décidé du recours à deux expertises distinctes l’une pour risque grave dont elle prétend contester la nécessité, et l’autre pour projet important dont elle admet la nécessité. Cette demande est radicalement irrecevable puisqu’elle aboutit à se contredire au détriment du défendeur en reconnaissant tout à la fois que l’expertise est nécessaire pour projet important et qu’elle ne l’est pas pour risque grave. Les dispositions de l’article L. 2315-86 du code du travail ouvrant le droit de l’employeur à saisir le juge judiciaire s'il entend contester la nécessité de l'expertise, ne prévoient nullement la faculté de scinder les motifs de recours et ne donnent pas compétence au juge d’apprécier séparément les motifs. L’action en annulation partielle de la délibération du CSE en ce qu’elle a voté le recours à une mesure d’expertise pour risques graves est donc radicalement irrecevable. Opérant un ajustement de cause, La POSTE sollicite désormais subsidairement dans ses dernières conclusions n°2 d’annuler la délibération dans son intégralité. Pour autant elle indique expressément dans ses écritures que sa contestation ne porte que sur l’expertise pour risque grave et reconnaît la nécessité de l’expertise pour projet important en indiquant avoir transmis au cabinet Emergences les documents demandés par cet expert pour “l’exécution de l’expertise non contestée portant sur le projet important”. Le juge ne peut suivre La Poste dans son argumentaire qui consiste à se contredire aux dépens de la partie adverse pour obtenir l’annulation de la délibération à titre subsidiaire. Sa demande principale étant d’ailleurs déclarée irrecevable, sa demande subsidaire est elle-même a fortiori irrecevable. Le juge n’examinant pas le fond, en raison de l’irrecevabilité des demandes de La POSTE, il n’y pas lieu à statuer sur les demandes au fond du CSE de confirmation de la délibération du CSE en toutes ses dispositions et de déclaration de régularité de l’expert. Au bénéfice de ces observations les demandes tant principales que subsidaires de La POSTE, en annulation partielle et totale de la délibération du CSE du 12 février 2026 seront déclarées irrecevables et comme telles rejetées. L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas écartée en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable au présent litige. La POSTE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du CSE les frais irrépétibles qu’il a du exposer pour exercer la présente instance et faire valoir ses droits. La somme de 5.000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, par remise au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort, DECLARE la société LA POSTE irrecevable en sa demande principale tendant à l’annulation de la délibération du Comité social et économique de l’établissement “Direction Exécutive Outre-Mer-Martinique” de la Poste du 12 février 2026 uniquement en ce qu’elle a voté le recours à une mesure d’expertise pour “risques graves” sur les projets d’évolution des activités postales 2026 sur le fondement de l’article L. 2315-94, 1° du code du travail et désignant à cette fin le cabinet Emergences ; DECLARE la société LA POSTE irrecevable en sa demande subsidaire tendant à l’annulation dans son intégralité de la délibération du Comité social et économique de l’établissement “Direction Exécutive Outre-Mer-Martinique” de La Poste du 12 février 2026 en ce qu’elle a voté le recours à une mesure d’expertise pour “ risques graves ” et pour “ projets importants “ sur les projets d’évolution des activités postales 2026 sur le fondement de l’article L. 2315-94,1° et 2° du code du travail et désignant à cette fin le cabinet Emergences ;
Dispositif
En conséquence, REJETTE les demandes principales et subsidaires de la société LA POSTE d’annulation de la délibération du Comité social et économique de l’établissement “Direction Exécutive Outre-Mer-Martinique” de La Poste du 12 février 2026 en date du 12 février 2026 ; CONDAMNE la société LA POSTE à payer au Comité social et économique de l’établissement LA POSTE MARTINIQUE BGPN DEX OM MARTINIQUE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision, CONDAMNE la société LA POSTE aux entiers dépens. Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Catherine BARRAT, vice-présidente, et Olivia REINE DIT REINETTE, greffière. La greffière La présidente
Texte intégral
N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° R.G. : N° RG 26/00506 - N° Portalis DB3X-W-B7K-TIX6B AUDIENCE DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND JUGEMENT RENDU LE 16 JUILLET 2026 AFFAIRE S.A. LA POSTE C/ COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA DIRECTION EXECUTIVE OUTRE MER MARTINIQUE DE LA POSTE DEMANDERESSE : S.A. LA POSTE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par : Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE DEFENDEUR : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA DIRECTION EXECUTIVE OUTRE MER MARTINIQUE DE LA POSTE [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par : Me Lucette DINGLOR, avocat au barreau de MARTINIQUE DEBATS : PRESIDENTE : Catherine BARRAT GREFFIERE : Olivia REINE DIT REINETTE L'affaire a été appelée à l’audience du 24 Mars 2026, renvoyée au 28 avril 2026 puis au 23 juin 2026 et mise en délibéré au 16 Juillet 2026. NATURE DE L’AFFAIRE Contradictoire premier ressort JUGEMENT : rendu par Catherine BARRAT, juge déléguée assistée de Olivia REINE DIT REINETTE, greffier par mise à disposition au greffe. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Le 12 février 2026, le Comité Social et Economique de l’établissement Direction Exécutive Outre-Mer-Martinique ( ci-après CSE DEXOM MARTINIQUE) a décidé du recours à un expert habilité en santé, sécurité et conditions de travail sur le fondement des dispositions de l’article L.2315-94, 1° du code du travail et désigné le cabinet EMERGENCES à cette fin. Selon acte de Commissaire de Justice en date du 20 février 2026, la société (SA) LA POSTE (ci-après La Poste) a fait assigner le CSE d’établissement DEXOM MARTINIQUE devant le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 24 mars 2026, pour entendre : - Annuler la délibération du CSE de l’établissement “Direction Exécutive Outre-Mer-Martinique” de La Poste du 12 février 2026 décidant du recours à une mesure d’expertise pour risques graves sur les projets d’évolution des activités postales 2026 sur le fondement de l’article L. 2315-94,1° du code du travail et désignant à cette fin le cabinet Emergences, - Condamner le CSE de l’établissement “Direction Exécutive Outre-Mer-Martinique” La Poste à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner le CSE de l’établissement “Direction Exécutive Outre-Mer-Martinique” de La Poste aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Alexandra REQUET, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. A l’audience du 24 mars 2026 l’affaire a été renvoyée à celle du 28 avril 2026, puis à la demande des parties à celle du 23 juin 2026, pour pouvoir satisfaire au principe du contradictoire. A l’audience du 23 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la POSTE, représentée par son conseil, se rapporte expressément à ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 22 juin 2026 et reçues le 23 juin 2026, par lesquelles elle demande de : A titre principal : - Déclarer recevables l’action et les demandes de la POSTE, - Annuler la délibération du Comité social et économique de l’établissement “Direction Exécutive Outre-Mer-Martinique” de la Poste du 12 février 2026 uniquement en ce qu’elle a voté le recours à une mesure d’expertise pour “risques graves” sur les projets d’évolution des activités postales 2026 sur le fondement de l’article L. 2315-94, 1° du code du travail et désignant à cette fin le cabinet Emergences ; - Débouter le Comité social et économique de l’établissement “Direction Exécutive Outre-Mer-Martinique” de la Poste de l’ensemble de ses demandes ; - Condamner le Comité social et économique de l’établissement “Direction Exécutive Outre-Mer-Martinique” de la Poste à verser à la POSTE la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le Comité social et économique de l’établissement “Direction Exécutive Outre-Mer-Martinique” de la Poste aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Alexandra REQUET, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; A titre subsidaire : - Annuler dans son intégralité la délibération du Comité social et économique de l’établissement “Direction Exécutive Outre-Mer-Martinique” de La Poste du 12 février 2026 en ce qu’elle a voté le recours à une mesure d’expertise pour “ risques graves ” et pour “ projets importants “ sur les projets d’évolution des activités postales 2026 sur le fondement de l’article L. 2315-94,1° et 2° du code du travail et désignant à cette fin le cabinet Emergences, - Réduire l’indemnité accordée au Comité social et économique de l’établissement “Direction Exécutive Outre-Mer-Martinique” de la Poste à de plus justes proportions ; - Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. La Poste indique agir sur le fondement des articles L. 2315-86, R. 2315-49, R.2315-50 du code du travail aux fins d’annulation de l’expertise pour risques graves et de la désignation du cabinet Emergences votée par le CSE le 12 février 2026. En premier lieu, La Poste fonde sa demande sur les dispositions de l’article L. 2315-94 1° du code du travail, en raison de l’absence de risques graves identifiés et actuels par le CSE. Elle rappelle que le risque grave correspond à une définition précise détaillée par l’article L. 2315-94 du code du travail et par la jurisprudence, et suppose la démonstration par le CSE d’un risque grave, identifié et actuel. Elle expose que le risque grave s’entend d’une menace précise pour l’intégrité physique ou mentale des salariés, cette notion visant l’exposition d’un ou plusieurs travailleur(s) à un danger susceptible de causer à [leur] santé physique ou mentale un dommage inacceptable en raison du rapport existant entre la gravité de ses conséquences et sa probabilité d’occurrence. Elle indique que ce risque grave doit revêtir un caractère suffisamment aigu. Elle ajoute que le risque est identifié, lorsqu’il est circonstancié et objectivement constaté dans l’entreprise ou l’établissement. Elle souligne que le risque actuel n’est pas un risque potentiel et qu’une mesure d’expertise ne peut être décidée pour déterminer si un risque grave pourrait exister, mais seulement pour remédier à un tel risque constaté. Elle rappelle que la charge de la preuve de l’existence du risque grave allégué à l’occasion de la désignation de l’expert externe, incombe au CSE en vertu des articles 6 et 9 du code de procédure civile. Elle indique qu’en l’espèce le CSE a visé dans sa résolution du 12 février 2026 différents motifs pour recourir à un expert sur le fondement de l’article L. 2315-94 1° du code du travail, sans toutefois dans ses conclusions n’apporter aucune preuve objective de l’existence des prétendus risques graves listés dans cette résolution. Elle remarque que n’est pas identifié ni démontré un risque grave et actuel, les risques mentionnés dans la désignation de l’expert étant uniquement potentiels et non actuels. Elle ajoute que la survenance de ces risques potentiels est parfaitement hypothétique et qu’un accompagnement important des postiers est prévu lors de la mise en oeuvre du projet afin de réduire ces risques potentiels identifiés. Elle se prévaut aussi de la teneur de la seule lettre de mission du cabinet Emergences mandaté par le CSE qui a pour unique objet : “ Mission d’expertise dans le cadre du Projet important ”. Elle souligne encore en réponse aux conclusions adverses que si deux expertises ont été votées le même jour, par la même délibération du 12 février 2026 en désignant un seul cabinet d’expertise pour les réaliser, l’expertise pour risque grave et l’expertise pour projet important sont distinctes et obéïssent à des régimes juridiques différents, la contestation de l’expertise pour risque grave ne suspendant pas le délai de consultation préfix du CSE sur le projet important. Elle conteste en outre fermement l’argument adverse selon lequel l’employeur ne pourrait contester que les deux expertises, en cas de recours à deux expertises par une seule délibération. Elle ajoute que l’appréciation du risque grave doit se faire au moment de la délibération prise par les représentants du personnel. En deuxième lieu, La Poste sollicite l’annulation de la délibération pour absence de nécessité de l’expertise au visa des articles 146 du code de procédure civile, L. 2312-5, L. 2312-9, L. 2312-12 et L. 2312-13 du code du travail. Elle rappelle que l’expertise, mesure de caractère subsidaire, ne peut être ordonnée pour suppléer la carence du CSE dans l’administration de la preuve. Elle précise qu’une expertise externe dont le coût doit être assumé totalement par l’empoyeur ne peut pas être une délégation d’attributions, ni un moyen pour le CSE de remédier à une carence ou une abstention dans l’exercice de ses obligations ou facultés. Elle considère qu’en l’espèce l’expertise réclamée constitue une manière pour le CSE de déléguer ses attributions en matière de santé et de sécurité au travail. S’agissant du moyen d’irrecevabilité qui lui est opposé, la POSTE réplique que si elle a commencé à exécuter l’expertise, les éléments communiqués à l’expert ne concernaient pas un “risque grave” mais uniquement l’expertise “ projet important” qui n’est pas contestée dans la présente instance. Elle remarque sur ce point que la lettre de mission ne porte que sur l’expertise “projet important” et que celle portant sur un “ risque grave” n’a pas fait l’objet d’une lettre de mission communiquée à la POSTE, ni d’une liste de documents à transmettre à l’expert, ce qui confirme l’existence de deux expertise distinctes et divisibles réunies dans une seule délibération. Elle conteste aussi l’argument adverse selon lequel une seule expertise indivisible aurait été votée sur deux fondements juridiques distincts. Elle souligne que l’article L. 2315-94 du code du travail ouvre trois cas spécifiques de recours à l’expertise, qu’il distingue nettement et dont les objets sont différents. Elle ajoute que les régimes juridiques de l’expertise portant sur le risque grave et sur le projet important diffèrent largement. Elle explique que l’expertise pour risque grave peut être déclenchée en dehors d’une réunion d’information-consultation à la différence de l’expertise pour projet important et que la prise en charge des honoraires diffère également selon le type d’expertise. Elle conteste que puisse exister une expertise globale fondée à la fois sur les deux motifs précités. Elle soutient être par conséquent recevable à contester le recours à une seule des deux expertises votées par une délibération unique. Elle ajoute que si par extraordinaire il était considéré une indivisibilité des expertises votées dans la même délibération, le juge devrait annuler la totalité de la délibération, le CSE ne pouvant s’exonérer du contrôle de ce dernier sur la pertinence de chaque expertise et sur la nécessité de démontrer l’existence d’un risque grave. Elle ajoute que les dispositions de l’article L.2315-86 trouvent à s’appliquer en l’espèce. Elle précise ne pas contester la compétence du CSE en matière d’expertise, ni tenter de faire obstacle au plein exercice des prérogatives du CSE, mais rappelle ne pas exister de droit général à l’expertise ; elle ajoute ne pas contester l’expertise pour projet important. Elle rappelle que la contestation de l’expertise pour risque grave ne suspend pas l’expertise pour projet important. Enfin elle dénie le grief d’entrave de sa part au bon fonctionnement du CSE, observant que le juge doit uniquement apprécier l’existence ou non d’un risque grave, identifié et actuel. En conclusion elle demande de déclarer son action recevable aux termes de l’article L. 2315-86 du code du travail. Le Comité social et économique de l’établissement LA POSTE MARTINIQUE BGPN DEX OM MARTINIQUE (ci-après le CSE), représenté par son conseil, se rapporte expressément à ses conclusions en défense notifiées par RPVA le 18 juin 2026 et reçues le 23 juin 2026 par lesquelles il sollicite de : A titre principal, - Déclarer irrecevable l’action en annulation partielle de la délibération du Comité social et économique du 12 février 2026 formée par La POSTE, - Débouter en conséquence La POSTE de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidaire et au fond, - Rejeter comme mal fondées les demandes de La POSTE tendant à l’annulation de la délibération du comité social et économique en date du 12 février 2026, - Dire et juger que le recours à une expertise décidé par le Comité social et économique par délibération du 12 février 2026 est légalement justifié, aux titres cumulés de l’existence d’un risque grave, identifié et actuel et de l’existence d’un projet important modifiant les conditions de travail, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-94 du code du travail, En conséquence, - Confirmer la délibération du Comité social et économique en date du 12 février 2026 en toutes ses dispositions ; - Dire et juger que la désignation de l’expert, à savoir l’Institut Emergences, est régulière; En tout état de cause, - Condamner La POSTE à verser au Comité social et économique la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la même aux entiers dépens. Le CSE soutient à titre liminaire au visa de l’article L. 2315-86 du code du travail, l’irrecevabilité de l’action en annulation de la Poste. Il rappelle que l’action doit être exercée dans un délai de 10 jours et que la POSTE ayant mis elle-même à exécution la délibération qu’elle conteste, l’expertise étant régulièrement engagée, elle est irrecevable en son action. Il ajoute que cette délibération du 12 février 2026 décide par un vote unique, du recours à une seule expertise sur le fondement de l’article L. 2315-94 du code du travail aux titres cumulés d’un risque grave et d’un projet important modifiant les conditions de travail, qu’il s’agit donc d’un acte unique reposant sur deux fondements juridiques, mais aboutissant à une seule mesure en l’occurrence cette expertise. Il conteste fermement l’analyse de la partie adverse selon laquelle la délibération contiendrait deux expertise juridiquement distinctes, l’une fondée sur l’article L. 2315-94 1°, l’autre sur l’article L. 2315-94 2°, une telle présentation ne correspondant pas aux termes de l’ordre du jour, à ceux de la délibération, ni aux modalités de vote. Il dénie l’existence de deux expertises autonomes susceptibles de faire l’objet d’un traitement distinct. Il ajoute que l’article L. 2315-94 énumère les différents cas légaux de recours à l’expertise sans qu’aucune disposition légale n’impose qu’ils fassent l’objet de délibérations séparées lorsqu’ils procèdent d’une même situation de fait. Il explique qu’en l’espèce il a entendu fonder sa décision sur l’existence concomitante d’un projet important modifiant les conditions de travail et d’un risque grave affectant la santé et la sécurité des salariés, ces deux éléments procédant d’une même situation de fait à savoir la réorganisation de l’activité postale. Il fait valoir que le recours de la POSTE sur le fondement de l’article L. 2315-86 du code du travail, qui ne tend pas à contester la nécessité globale de l’expertise mais seulement à expurger la délibération de l’un de ses fondements est irrecevable. Il observe encore que cet article énonce limitativement les objets de la constestation ouverte à l’employeur contre une expertise décidée par le CSE : nécessité de l’expertise, choix de l’expert, coût prévisionnel, étendue ou durée, coût final et qu’un moyen étranger à ces objets ne peut être invoqué pour échapper à la forclusion attachée au délai de dix jours. Il ajoute que le CSE est compétent pour recourir à un expert habilité en risque de grave identifié et actuel, ainsi qu’en cas de projet important. Il indique qu’en sollicitant l’annulation partielle et injustifiée de la délibération, la POSTE tente de faire obstacle au plein exercice des prérogatives du CSE en matière de santé, de sécurité et conditions de travail et de neutraliser les opérations d’expertise déjà engagées, de sorte que cette demande est d’autant plus irrecevable. Enfin il souligne que cette action en annulation constitue un détournement de la procédure de contestation, laquelle doit uniquement porter sur l’existence ou non des conditions de recours à l’expertise. Concernant le périmètre du litige et l’office du juge, le CSE indique au visa de l’article L. 2315-86 du code du travail, qu’il appartient pas au juge d’apprécier l’opportunité du projet de l’employeur ni de substituer son analyse à celle du CSE, mais uniquement de vérifier la réunion des conditions légales de recours à l’expertise. Il fait valoir qu’en l’espèce la délibération litigieuse repose sur des éléments précis, objectifs et concordants, traduisant une transformation profonde et d’ampleur de l’organisation du travail et affectant les conditions d’exercice des salariés et caractérisent un risque grave, non hypothétique et bien identifié par l’employeur dans son étude d’impact. Il ajoute qu’aucun texte n’exige que le risque soit déjà matérialisé par des atteintes à la santé des travailleurs pour justifier le recours à une expertise dont l’objet est de permettre au comité d’apprécier les conséquences d’une réorganisation avant que les effets redoutés ne se réalisent. Il rappelle que le projet litigieux s’inscrit dans un contexte de relations sociales particulièrement dégradées et stigmatise un manquement de l’employeur à son obligation d’information qui confirme la nécessité du recours à l’expertise. Il conteste le prétendu caractère hypothétique du risque et ajoute que la circonstance que le projet a été appréhendé au niveau central est sans incidence sur la légalité de la délibération objet du litige. Il observe qu’au contraire l’ampleur du projet confirme la nécessité d’une analyse approfondie de ses effets au niveau de l’établissement. Il relève également que l’employeur a adopté des positions successives, difficilement conciliables entre elles, sur le contenu et la portée de la délibération litigieuse. En conclusion il maintient rapporter la preuve de l’existence d’un risque grave, identifié et actuel affectant la santé et la sécurité des salariés et justifiant le recours à l’expertise. Concernant enfin le recours à l’expertise au titre du projet important modifiant les conditions de travail, le CSE souligne que le projet intitulé “ Evolution des activités postales 2026 " constitue à l’évidence un projet important au sens des dispositions de l’article L. 2315-94 du code du travail, dans la mesure où il emporte une réorganisation structurelle du travail, concerne un nombre significatif de salariés, ne se limite pas à des ajustements marginaux, mais opère au contraire une modification substantielle des conditions de travail. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé du litige et des moyens de fait et de droit soulevés par elles. A l’audience du 23 juin 2026, la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L.2315-86 du code du travail, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de: 1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ; 2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ; 3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise; 4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ; Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel. En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. En application de l’article R. 2315-49 du code du travail, pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur saisit le juge dans un délai de dix jours. Il résulte de l’article R. 2315-50 du même code que les contestations de l'employeur prévues à l'article L. 2315-86 relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire. Le délai du pourvoi en cassation formé à l'encontre du jugement est de dix jours à compter de sa notification. En l’espèce, au vu des dispositions susvisées, le président du tribunal judiciaire est donc bien compétent pour statuer sur la contestation élevée par La POSTE. Cette contestation a été formée dans le délai légal de dix jours, la juridiction ayant été saisie le 20 février 2026, soit dans le délai de dix jours de la notification de la lettre de mission intervenue le 16 février 2026. Aux termes de l’article L. 2315-94 du code du travail : “Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat : 1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l'article L. 2312-8 ; 3° Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle.” Il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 2315-80 du code du travail : “ Lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge : 1° Par l'employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l'article L. 2315-92 et au 1° de l'article L. 2315-94 ainsi qu'au 3° du même article L. 2315-94 en l'absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 2312-18 ; 2° Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l'article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa ; 3° Par l'employeur concernant les consultations mentionnées au 2° du présent article, lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l'article L. 2312-84 au cours des trois années précédentes.” Toutefois, l’employeur, sur qui repose le paiement de l’expertise, a la faculté en vertu de l’article [Etablissement 1]-86 du code du travail de contester la nécessité du recours à l’expertise, le choix de l’expert effectué par le CSE ainsi que le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise. En l’espèce, il résulte de l’examen attentif de la délibération litigieuse que le CSE a décidé de recourir le 12 février 2026 à un expert habilité en santé, sécurité et conditions de travail sur les fondements cumulés des 2° (projet important modifiant les conditions de santé, sécurité et travail) et 1° (risque grave, identifié et actuel) de l’article L. 2315-94 du code du travail. Il a été décidé que la mission confiée à l’institut Emergences, portera notamment sur les chefs suivants: 1. Evaluation de la charge réelle et future ; 2. Analyse ergonomique des données modifiées ; 3. Soutenabilité organisationnelle ; 4. Evaluation des risques psychosociaux ; 5. Evaluation des risques routiers ; 6. Impact des modifications d’horaires ; 7. Impact des changements des lieux habituels de travail ; 8. Analyse de l’automatisation CREC ( charge mentale, intensification) ; 9. Vérification de la conformité aux obligations L. 4121-1 ; 10. Analyse du DUERP ; 11. Recommandations correctives. Il y a lieu de relever tout d’abord, que contrairement à ce que tente de soutenir la POSTE cette délibération ordonne d’évidence le recours à une seule expertise et sur un fondement textuel unique à savoir l’article L. 2315-94 du code du travail. Si les dispositions de ce texte prévoient trois cas de recours à l’expertise qu’il énonce, rien n’interdit au CSE de recourir par une seule délibération à une seule et unique expertise pour les motifs cumulés d’un projet important et d’un risque grave. Cette délibération doit cependant mentionner expressément les deux fondements, décrire le lien entre les deux, définir un périmètre unique d’expertise, et prévoir les conditions de son financement. Tel est bien le cas de la délibération constestée. La jurisprudence a admis le cumul de fondements dans une même délibération. Le fait que La POSTE a transmis le 20 février 2026 à l’expert le dossier d’information consultation, les fiches de postes des salariés concernés et fixé un calendrier de remise de rapport, marquant le commencement d’exécution de la délibération du CSE, établit que l’expertise est en cours et que la POSTE pour ce premier motif est désormais irrecevable à solliciter l’annulation de la délibération. En tout état de cause, le contrôle du juge dans le cadre du recours contre une délibération décidant du recours à une expertise doit s’exercer au regard même des termes de la délibération contestée. Force est de relever que La POSTE tente de soutenir en contradiction manifeste avec les termes de la délibération ci-dessus rappelés, que le CSE a décidé du recours à deux expertises distinctes l’une pour risque grave dont elle prétend contester la nécessité, et l’autre pour projet important dont elle admet la nécessité. Cette demande est radicalement irrecevable puisqu’elle aboutit à se contredire au détriment du défendeur en reconnaissant tout à la fois que l’expertise est nécessaire pour projet important et qu’elle ne l’est pas pour risque grave. Les dispositions de l’article L. 2315-86 du code du travail ouvrant le droit de l’employeur à saisir le juge judiciaire s'il entend contester la nécessité de l'expertise, ne prévoient nullement la faculté de scinder les motifs de recours et ne donnent pas compétence au juge d’apprécier séparément les motifs. L’action en annulation partielle de la délibération du CSE en ce qu’elle a voté le recours à une mesure d’expertise pour risques graves est donc radicalement irrecevable. Opérant un ajustement de cause, La POSTE sollicite désormais subsidairement dans ses dernières conclusions n°2 d’annuler la délibération dans son intégralité. Pour autant elle indique expressément dans ses écritures que sa contestation ne porte que sur l’expertise pour risque grave et reconnaît la nécessité de l’expertise pour projet important en indiquant avoir transmis au cabinet Emergences les documents demandés par cet expert pour “l’exécution de l’expertise non contestée portant sur le projet important”. Le juge ne peut suivre La Poste dans son argumentaire qui consiste à se contredire aux dépens de la partie adverse pour obtenir l’annulation de la délibération à titre subsidiaire. Sa demande principale étant d’ailleurs déclarée irrecevable, sa demande subsidaire est elle-même a fortiori irrecevable. Le juge n’examinant pas le fond, en raison de l’irrecevabilité des demandes de La POSTE, il n’y pas lieu à statuer sur les demandes au fond du CSE de confirmation de la délibération du CSE en toutes ses dispositions et de déclaration de régularité de l’expert. Au bénéfice de ces observations les demandes tant principales que subsidaires de La POSTE, en annulation partielle et totale de la délibération du CSE du 12 février 2026 seront déclarées irrecevables et comme telles rejetées. L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas écartée en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable au présent litige. La POSTE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du CSE les frais irrépétibles qu’il a du exposer pour exercer la présente instance et faire valoir ses droits. La somme de 5.000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, par remise au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort, DECLARE la société LA POSTE irrecevable en sa demande principale tendant à l’annulation de la délibération du Comité social et économique de l’établissement “Direction Exécutive Outre-Mer-Martinique” de la Poste du 12 février 2026 uniquement en ce qu’elle a voté le recours à une mesure d’expertise pour “risques graves” sur les projets d’évolution des activités postales 2026 sur le fondement de l’article L. 2315-94, 1° du code du travail et désignant à cette fin le cabinet Emergences ; DECLARE la société LA POSTE irrecevable en sa demande subsidaire tendant à l’annulation dans son intégralité de la délibération du Comité social et économique de l’établissement “Direction Exécutive Outre-Mer-Martinique” de La Poste du 12 février 2026 en ce qu’elle a voté le recours à une mesure d’expertise pour “ risques graves ” et pour “ projets importants “ sur les projets d’évolution des activités postales 2026 sur le fondement de l’article L. 2315-94,1° et 2° du code du travail et désignant à cette fin le cabinet Emergences ; En conséquence, REJETTE les demandes principales et subsidaires de la société LA POSTE d’annulation de la délibération du Comité social et économique de l’établissement “Direction Exécutive Outre-Mer-Martinique” de La Poste du 12 février 2026 en date du 12 février 2026 ; CONDAMNE la société LA POSTE à payer au Comité social et économique de l’établissement LA POSTE MARTINIQUE BGPN DEX OM MARTINIQUE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision, CONDAMNE la société LA POSTE aux entiers dépens. Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Catherine BARRAT, vice-présidente, et Olivia REINE DIT REINETTE, greffière. La greffière La présidente
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en commun : code du travail R2315-49, code du travail L2315-94, code du travail L2312-9, code du travail R2315-50, code du travail L2315-80, code du travail L2315-86
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/54841
en commun : code du travail R2315-49, code du travail L2315-94, code du travail L2312-9, code du travail R2315-50, code du travail L2315-80, code du travail L2315-86
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/54097
en commun : code du travail R2315-49, code du travail L2315-94, code du travail L2312-9, code du travail R2315-50, code du travail L2315-80, code du travail L2315-86
- 13 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/54654
en commun : code du travail R2315-49, code du travail L2315-94, code du travail L2312-9, code du travail R2315-50, code du travail L2315-80, code du travail L2315-86
- 13 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/54652
en commun : code du travail R2315-49, code du travail L2315-94, code du travail L2312-9, code du travail R2315-50, code du travail L2315-80, code du travail L2315-86
- 10 février 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00827
en commun : code du travail R2315-49, code du travail L2315-94, code du travail R2315-50, code du travail L2312-5, code du travail L2315-86
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00217
en commun : code du travail R2315-49, code du travail L2315-94, code du travail R2315-50, code du travail L2312-5, code du travail L2315-86
- 10 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/57412
en commun : code du travail R2315-49, code du travail L2315-94, code du travail R2315-50, code du travail L2315-80, code du travail L2315-86
Mise à jour de la source le 2026-08-31T23:04:03.313Z.