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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 6 - Référés Pdt, 21 juillet 2026, n° 26/00217

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS

La SAS [1], société du groupe [2], exploite 129 hypermarchés intégrés en France et comportent plus de 38 000 salariés. 



Lors de la réunion ordinaire du 19 février 2026, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) DE L’[1] [Localité 1] a voté le recours à un expert en raison de dysfonctionnements susceptibles de dégrader la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés et a désigné le cabinet [3] pour y procéder.

Par acte en date du 27 février 2026, la SAS [1] a assigné le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’[1] [Localité 1] selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir l’annulation de la délibération du CSE du 19 février 2026. 
Les débats se sont tenus à l’audience du 9 juin 2026. Les parties sont intervenues au soutien de leurs prétentions.
Par des conclusions en défense, le CSE DE L’[1] [Localité 1] a sollicité de voir : 
- dire et juger que l’expertise décidée par le CSE [2] [Localité 1] à l’occasion de la délibération du 19 février 2026 se justifie par l’existence d’un risque grave, identifié et actuel, 
- débouter la société [1] SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [1] SAS à payer et porter au CSE [2] [Localité 1] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour conclure au rejet de la demande d’annulation de la délibération du 19 février 2026, le CSE soutient notamment que : 
- le magasin présente des conditions de travail dégradées impliquant une vive souffrance au travail concernant nombre de salariés,
- le CSE n’a eu de cesse au cours des réunions de l’instance de dénoncer le manque d’effectif induisant une surcharge de travail et dégradant les conditions de travail des salariés,
- les résultats présentés au terme de l’audit réalisé à l’initiale de l’employeur ont mis en exergue une souffrance au travail, plus affirmée dans les métiers de la bouche et de transformation des produits alimentaires avec un manque d’effectif, une charge de travail trop importante, un problème d’organisation du travail, un manque de sens, d’utilité et de finalité du travail, outre un manque de reconnaissance, 
- les salariés ont été confrontés à la panne de la chaudière qui les a pour certains privés de chauffage depuis le 24 novembre 2025, les obligeant à travailler dans le froid (à 2 degrés) jusqu’au 7 janvier 2026,
- la société confirme les absences des deux salariées du service PAM, encore lors du vote de la délibération,
- lors de l’arrêt d’un manager en janvier 2025, un autre manager s’est vu attribuer la gestion des 3 rayons en plus de ses 2 rayons habituels, sans aucun renfort.

Au dernier état de ses prétentions, la SAS [1] a conclu aux fins de voir :
- annuler la délibération du 19 février 2026 votée par le CSE d’établissement de [Localité 1],
- condamner le CSE de l’établissement de [Localité 1] à verser la somme de 2.500 € à la société [1] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande, elle fait notamment valoir que : 
- aucun risque grave, identifié et actuel n’est caractérisé au sein du magasin de [Localité 1],
- la baisse des effectifs depuis 2012 est justifiée par la réduction ou la suppression de certaines activités de sorte qu’elle n’a entrainé aucune surcharge de travail pour les salariés, 
- la panne du système de chauffage a été réparée, 
- la société [1] a d’ores et déjà engagé une démarche de prévention des RPS. 

Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’annulation de la délibération du CSE

Aux termes de l’article L.2312-5 du code du travail, le Comité Social et Economique (CSE) a pour mission de promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail. 
En application de l’article L.2315-94 du code du travail, le CSE peut faire appel à un expert habilité, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, lorsqu’est constaté dans l’établissement un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Le risque grave s’entend du péril actuel, objectivement et concrètement constaté par un ensemble de facteurs, qui peuvent nuire à la santé physique ou morale des salariés dans le périmètre de l’établissement considéré, tout élément extérieur à l’établissement concerné devant être écarté, étant précisé que le risque grave doit exister au moment de la délibération prise par le CSE. 
Il résulte de la combinaison des articles L.2315-86, R.2315-49 et R.2315-50 du même code que l’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise décidée par délibération du CSE doit saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
La charge de la preuve du risque grave pèse sur le CSE, étant rappelé que l’examen du juge porte sur les seuls motifs exposés par le CSE dans la délibération contestée, laquelle doit se référer à des faits actuels, précis et circonstanciés. 
En l’espèce, la délibération du 19 février 2026 vise la dégradation des conditions d’exercice de l’activité et des conditions de vie au travail, notamment l’atteinte à la santé psychique des salariés. 
Les motifs suivants sont évoqués au soutien de la délibération :
- l’existence d’un risque grave pour la santé essentiellement basé sur l’exposition très importante des salariés du magasin aux risques psychosociaux (RPS),
- départs non remplacés, 
- surcharge de travail,
- pression toujours plus importante, souffrance et manque de reconnaissance (enquête récemment diligentée par la direction et présentée au CSE en octobre 2025),
- sous-effectif chronique notamment aux produits frais, en caisse et aux PGC,
- absence de chauffage de novembre 2025 au 8 janvier 2026. 

Il ressort des procès-verbaux des réunions du CSE sur la période du 21 janvier 2025 au 6 novembre 2025 que les représentants du personnel ont signalé à leur employeur et ce, de manière récurrente, une situation de sous-effectif ayant des répercussions sur l’organisation du travail, les managers étant notamment conduits à intervenir régulièrement en rayon afin d’assurer la continuité de l’activité.
Les procès-verbaux font également état de dysfonctionnements affectant les systèmes de chauffage et démontrent une tardiveté dans la mise en œuvre des réparations nécessaires. En outre, il est évoqué une absence de climatisation, ayant conduit à des températures supérieures à 30 °C dans certaines zones du magasin, rendant les conditions de travail difficiles. 
Par ailleurs, les autres pièces versées au dossier établissent qu’un manager et deux salariés ont été placés en arrêt de travail sur la période précitée, ce qui corrobore l’idée d’un contexte global de dégradation des conditions de travail décrit par les représentants du personnel.
Le CSE produit également les échanges intervenus avec l’inspection du travail ainsi qu’avec la Carsat Auvergne, qui témoignent de la persistance des difficultés rencontrées au sein de l’établissement. 
Dans un courrier en date du 7 janvier 2026 adressé au directeur du magasin, la Carsat évoque les résultats de l’enquête menée par les élus suite à l’accident de travail d’une responsable de rayons, laquelle « a révélé majoritairement des charges de travail importantes sur plusieurs mois, avec des horaires dépassant largement aux horaires habituels, afin de compenser un manque de personnel. Cela a eu pour effet de nuire à la santé de votre salariée, des conséquences qui perdurent encore aujourd’hui ». 
Ensuite, la Carsat rappelle qu’il é été convenu lors de la réunion du CSE qui s’est tenue le 21 octobre 2025 d’étendre une analyse détaillée de la situation à l’ensemble des services du magasin et qu’il a été reconnu que ce diagnostic des RPS requiert des compétences externes en ergonomie / psychologie du travail. 
Elle poursuit en se disant « très étonnée » par la lettre de l’employeur annonçant le choix de ne pas suivre de telles recommandations et de sélectionner unilatéralement, en tant que direction, le consultant qui interviendra. Au terme de son courrier, la Carsat conseille au directeur du magasin de « fortement » reconsidérer cette décision afin d’optimiser les chances que sa démarche aboutisse à un plan d’action efficace en matière de permanence et de santé sécurité au travail pour le magasin. L’inspection du travail a indiqué s’associer à ce conseil dans un courriel en date du 14 janvier 2026. 
Enfin, il ressort du courrier adressé par l’inspection du travail au directeur du magasin le 24 avril 2026 : 
« le DUER (Document Unique d’Évaluation des Risques) de l’[1] [Localité 1] est manifestement insuffisant dans la mesure où les facteurs de RPS affectant les collègues de travail entre eux (violences internes) font défaut. Seules les relation s du personnel avec les clients sont sérieusement abordées ». 
L’ensemble de ces éléments caractérise l’existence d’un risque grave identifié et actuel au sens de l’article L. 2315-94 du code du travail, justifiant le recours du comité social et économique à une expertise.
Par conséquent, la SAS [1] sera déboutée de sa demande d’annulation de la délibération du 19 février 2026.

Sur les frais

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS [1] à payer au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’[1] [Localité 1] la somme de 1 000,00 euros. 

La SAS [1] sera également condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en premier ressort par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande d’annulation de la délibération du CSE du 19 février 2026 aux fins de réalisation d’une expertise,
VALIDE en conséquence ladite délibération décidant du recours à un expert, 

CONDAMNE la SAS [1] à payer au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’[1] [Localité 1] la somme de MILLE EUROS (1 000 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 


CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens, 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. 

La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
LC / CS


Jugement N°
du 21 JUILLET 2026


Chambre 6

N° RG 26/00217 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRLW
du rôle général




S.A.S. [1]

c/

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’[1] [Localité 1]




la SCP BORIE & ASSOCIES
la SCP

GROSSES le

- la SCP BORIE & ASSOCIES
, la SELARL LX RIOM-CLERMONT



Copies électroniques :

- la SCP BORIE & ASSOCIES
, la SELARL LX RIOM-CLERMONT



Copies :

- Dossier





TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND


JUGEMENT


rendue le VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition, 

dans le litige opposant :

DEMANDERESSE

S.A.S. [1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, la SCP CHASSANY WATRELOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

ET :

DEFENDERESSE

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’[1] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, 
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

***
Après débats à l’audience publique du 09 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. 
EXPOSÉ DES FAITS

La SAS [1], société du groupe [2], exploite 129 hypermarchés intégrés en France et comportent plus de 38 000 salariés. 



Lors de la réunion ordinaire du 19 février 2026, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) DE L’[1] [Localité 1] a voté le recours à un expert en raison de dysfonctionnements susceptibles de dégrader la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés et a désigné le cabinet [3] pour y procéder.

Par acte en date du 27 février 2026, la SAS [1] a assigné le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’[1] [Localité 1] selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir l’annulation de la délibération du CSE du 19 février 2026. 
Les débats se sont tenus à l’audience du 9 juin 2026. Les parties sont intervenues au soutien de leurs prétentions.
Par des conclusions en défense, le CSE DE L’[1] [Localité 1] a sollicité de voir : 
- dire et juger que l’expertise décidée par le CSE [2] [Localité 1] à l’occasion de la délibération du 19 février 2026 se justifie par l’existence d’un risque grave, identifié et actuel, 
- débouter la société [1] SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [1] SAS à payer et porter au CSE [2] [Localité 1] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour conclure au rejet de la demande d’annulation de la délibération du 19 février 2026, le CSE soutient notamment que : 
- le magasin présente des conditions de travail dégradées impliquant une vive souffrance au travail concernant nombre de salariés,
- le CSE n’a eu de cesse au cours des réunions de l’instance de dénoncer le manque d’effectif induisant une surcharge de travail et dégradant les conditions de travail des salariés,
- les résultats présentés au terme de l’audit réalisé à l’initiale de l’employeur ont mis en exergue une souffrance au travail, plus affirmée dans les métiers de la bouche et de transformation des produits alimentaires avec un manque d’effectif, une charge de travail trop importante, un problème d’organisation du travail, un manque de sens, d’utilité et de finalité du travail, outre un manque de reconnaissance, 
- les salariés ont été confrontés à la panne de la chaudière qui les a pour certains privés de chauffage depuis le 24 novembre 2025, les obligeant à travailler dans le froid (à 2 degrés) jusqu’au 7 janvier 2026,
- la société confirme les absences des deux salariées du service PAM, encore lors du vote de la délibération,
- lors de l’arrêt d’un manager en janvier 2025, un autre manager s’est vu attribuer la gestion des 3 rayons en plus de ses 2 rayons habituels, sans aucun renfort.

Au dernier état de ses prétentions, la SAS [1] a conclu aux fins de voir :
- annuler la délibération du 19 février 2026 votée par le CSE d’établissement de [Localité 1],
- condamner le CSE de l’établissement de [Localité 1] à verser la somme de 2.500 € à la société [1] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande, elle fait notamment valoir que : 
- aucun risque grave, identifié et actuel n’est caractérisé au sein du magasin de [Localité 1],
- la baisse des effectifs depuis 2012 est justifiée par la réduction ou la suppression de certaines activités de sorte qu’elle n’a entrainé aucune surcharge de travail pour les salariés, 
- la panne du système de chauffage a été réparée, 
- la société [1] a d’ores et déjà engagé une démarche de prévention des RPS. 

Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’annulation de la délibération du CSE

Aux termes de l’article L.2312-5 du code du travail, le Comité Social et Economique (CSE) a pour mission de promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail. 
En application de l’article L.2315-94 du code du travail, le CSE peut faire appel à un expert habilité, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, lorsqu’est constaté dans l’établissement un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Le risque grave s’entend du péril actuel, objectivement et concrètement constaté par un ensemble de facteurs, qui peuvent nuire à la santé physique ou morale des salariés dans le périmètre de l’établissement considéré, tout élément extérieur à l’établissement concerné devant être écarté, étant précisé que le risque grave doit exister au moment de la délibération prise par le CSE. 
Il résulte de la combinaison des articles L.2315-86, R.2315-49 et R.2315-50 du même code que l’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise décidée par délibération du CSE doit saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
La charge de la preuve du risque grave pèse sur le CSE, étant rappelé que l’examen du juge porte sur les seuls motifs exposés par le CSE dans la délibération contestée, laquelle doit se référer à des faits actuels, précis et circonstanciés. 
En l’espèce, la délibération du 19 février 2026 vise la dégradation des conditions d’exercice de l’activité et des conditions de vie au travail, notamment l’atteinte à la santé psychique des salariés. 
Les motifs suivants sont évoqués au soutien de la délibération :
- l’existence d’un risque grave pour la santé essentiellement basé sur l’exposition très importante des salariés du magasin aux risques psychosociaux (RPS),
- départs non remplacés, 
- surcharge de travail,
- pression toujours plus importante, souffrance et manque de reconnaissance (enquête récemment diligentée par la direction et présentée au CSE en octobre 2025),
- sous-effectif chronique notamment aux produits frais, en caisse et aux PGC,
- absence de chauffage de novembre 2025 au 8 janvier 2026. 

Il ressort des procès-verbaux des réunions du CSE sur la période du 21 janvier 2025 au 6 novembre 2025 que les représentants du personnel ont signalé à leur employeur et ce, de manière récurrente, une situation de sous-effectif ayant des répercussions sur l’organisation du travail, les managers étant notamment conduits à intervenir régulièrement en rayon afin d’assurer la continuité de l’activité.
Les procès-verbaux font également état de dysfonctionnements affectant les systèmes de chauffage et démontrent une tardiveté dans la mise en œuvre des réparations nécessaires. En outre, il est évoqué une absence de climatisation, ayant conduit à des températures supérieures à 30 °C dans certaines zones du magasin, rendant les conditions de travail difficiles. 
Par ailleurs, les autres pièces versées au dossier établissent qu’un manager et deux salariés ont été placés en arrêt de travail sur la période précitée, ce qui corrobore l’idée d’un contexte global de dégradation des conditions de travail décrit par les représentants du personnel.
Le CSE produit également les échanges intervenus avec l’inspection du travail ainsi qu’avec la Carsat Auvergne, qui témoignent de la persistance des difficultés rencontrées au sein de l’établissement. 
Dans un courrier en date du 7 janvier 2026 adressé au directeur du magasin, la Carsat évoque les résultats de l’enquête menée par les élus suite à l’accident de travail d’une responsable de rayons, laquelle « a révélé majoritairement des charges de travail importantes sur plusieurs mois, avec des horaires dépassant largement aux horaires habituels, afin de compenser un manque de personnel. Cela a eu pour effet de nuire à la santé de votre salariée, des conséquences qui perdurent encore aujourd’hui ». 
Ensuite, la Carsat rappelle qu’il é été convenu lors de la réunion du CSE qui s’est tenue le 21 octobre 2025 d’étendre une analyse détaillée de la situation à l’ensemble des services du magasin et qu’il a été reconnu que ce diagnostic des RPS requiert des compétences externes en ergonomie / psychologie du travail. 
Elle poursuit en se disant « très étonnée » par la lettre de l’employeur annonçant le choix de ne pas suivre de telles recommandations et de sélectionner unilatéralement, en tant que direction, le consultant qui interviendra. Au terme de son courrier, la Carsat conseille au directeur du magasin de « fortement » reconsidérer cette décision afin d’optimiser les chances que sa démarche aboutisse à un plan d’action efficace en matière de permanence et de santé sécurité au travail pour le magasin. L’inspection du travail a indiqué s’associer à ce conseil dans un courriel en date du 14 janvier 2026. 
Enfin, il ressort du courrier adressé par l’inspection du travail au directeur du magasin le 24 avril 2026 : 
« le DUER (Document Unique d’Évaluation des Risques) de l’[1] [Localité 1] est manifestement insuffisant dans la mesure où les facteurs de RPS affectant les collègues de travail entre eux (violences internes) font défaut. Seules les relation s du personnel avec les clients sont sérieusement abordées ». 
L’ensemble de ces éléments caractérise l’existence d’un risque grave identifié et actuel au sens de l’article L. 2315-94 du code du travail, justifiant le recours du comité social et économique à une expertise.
Par conséquent, la SAS [1] sera déboutée de sa demande d’annulation de la délibération du 19 février 2026.

Sur les frais

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS [1] à payer au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’[1] [Localité 1] la somme de 1 000,00 euros. 

La SAS [1] sera également condamnée aux entiers dépens. 


PAR CES MOTIFS

La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en premier ressort par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande d’annulation de la délibération du CSE du 19 février 2026 aux fins de réalisation d’une expertise,
VALIDE en conséquence ladite délibération décidant du recours à un expert, 

CONDAMNE la SAS [1] à payer au COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’[1] [Localité 1] la somme de MILLE EUROS (1 000 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 


CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens, 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. 

La Greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R2315-50, code du travail L2315-86, code du travail R2315-49, code du travail L2312-5, code du travail L2315-94). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T20:30:41.848Z.