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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2, 17 juillet 2026, n° 26/00717

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit délivré le 3 mars 2025 en l’étude, la société [V] (société d’économie mixte de construction du département de l’Ain) a assigné [O] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de, au visa des articles 1103, 1104, 1231-6, 1240, 1760, L 153-1, L 412-1, L 412-2 et L 412-5 du Code des procédures civiles d’exécution, 6 de la loi du 4 mars 1996, 114 et suivants de la loi du 29 juillet 1998,

- se voir déclarer recevable et bien fondée,
- voir constater et à défaut prononcer pour défaut de paiement des loyers et fourniture d’une attestation d’assurance en cours de validité la résiliation du contrat de location du défendeur,
- juger qu’il est occupant sans droit ni titre et qu’il est tenu de quitter les lieux sans délais à compter de la signification de la décision à intervenir,
- juger que faute pour lui de le faire, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous les occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit avec si besoin est le concours et l’assistance de la force publique,
- le voir condamner à lui payer la somme de 1239,74 euros pour les loyers échus au 11 février 2025 outre ceux restant dus jusqu’au jour de l’audience selon décompte actualisé versé aux débats,
- le voir condamner à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
- le voir condamner à lui payer la somme de 350 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer,
- ne pas voir écarter l’exécution provisoire.

A l’audience, seul le conseil de la [V] a comparu pour maintenir les demandes. Il s’agit d’un bail verbal car le bail écrit a disparu. La dette est de 7214,28 euros, échéance de mars 2026 incluse au 24 avril 2026. Il n’y a eu aucun paiement.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

Vu la nature des demandes, le jugement est en premier ressort et sera réputé contradictoire.

Motifs

MOTIFS


Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».


Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail et ses conséquences


En l’espèce, la [V] fonde sa demande de constater ou prononcer de résiliation sur un bail verbal d’habitation conclu en 2015 et portant sur un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 2].

Compte tenu de la date du bail verbal, la [V] ne peut pas se prévaloir de l’existence de la clause résolutoire qui depuis la loi Kasbarian du 27 juillet 2023 est incorporée à chaque contrat.

Dès lors, sa demande de voir constater la résiliation du bail ne peut qu’être rejetée à défaut de pouvoir se prévaloir de l’existence et du jeu d’une telle clause.



Sur sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail, la [V] se fonde sur le défaut de paiement du loyer et des charges depuis avril 2024 et sur le défaut de justifier d’une attestation d’assurance.

La demande de la [V] est recevable pour le défaut de paiement, le commandement de payer ayant bien été notifié à la CAF le 3 juillet 2024 et l’assignation à la préfecture du RHONE le 11 mars 2025. Elle l’est aussi pour le défaut de justification de l’attestation d’assurance.

 
Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’est pas exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat.

En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

En application de l’article 1728 al 2 du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et selon l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage de résout par le défaut du locataire de remplir ses engagements.

Il appartient à la [V] de prouver un manquement tellement grave qu’il doit entraîner la résiliation judiciaire du contrat de bail au sens de l’article 1224 du Code civil.

En l’espèce, le manquement du locataire à son obligation principale de payer ressort des décomptes successifs montrant que le solde s’est avéré en permanence débiteur depuis avril 2024. La dette n’a cessé d’augmenter depuis le commandement de payer visant une dette de 530,24 euros en principal le 23 septembre 2024 puisqu’au moment de l’assignation la dette est de 1239,74 euros et qu’elle est à hauteur de plus de 7000 euros en mars 2026. Il n’y a pas eu de règlement depuis deux ans. Au surplus, il n’a pas été justifié d’une attestation d’assurance en cours de validité.

Ainsi, la gravité du manquement à deux obligations importantes du locataire et ce depuis 2024, doit conduire au prononcé de la résiliation du bail en faisant remonter la date de la résiliation au 1er avril 2026.

Ainsi, il est fait droit à la demande d’expulsion comme il est dit au dispositif.

Il est sollicité la suppression du délai légal de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, régi par l’article L 412-1 du Code des procédure civile d’exécution.

Selon l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée.

En l’espèce, il fait de ne plus payer aucun loyer depuis avril 2024 ne peut qu’être dû à une erreur ou une négligence. Ce comportement s’est poursuivi malgré des tentatives vaines de faire régulariser la situation à l’amiable. Ce comportement est équivalent à la mauvaise foi du locataire qu’il y a lieu de constater.

Dès lors, il est fait droit à la demande du bailleur social, qui doit faire face à une liste d’attente conséquente pour des personnes et des familles aux revenus modestes mais en capacité d’honorer leur loyer, de voir supprimer le délai légal de deux mois prévu à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Il est également fait droit à la demande de condamnation à payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges due en mars 2026, à compter de l’échéance d’avril 2026 jusqu’à libération effective des lieux par départ spontané et remise des clefs à la bailleresse et par expulsion.

Cette indemnité est due au sens de l’article 1240 du Code civil car une occupation devenue sans droit ni titre ne peut être gratuite sous peine de causer un préjudice à la bailleresse qu’il convient de réparer.

 
Sur la condamnation à payer l’arriéré locatif

Monsieur [Q] doit être condamné à payer à la [V] la somme de 7214,28 hors frais au 24 avril 2026 échéance de mars 2026 incluse au titre de l’arriéré locatif. 

La condamnation est en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels paiements depuis l’audience. 

 
Sur les demandes accessoires

Partie succombante, [O] [Q] doit supporter les entiers dépens de l’instance dont le coût de l’assignation, du droit de timbre et du commandement de payer du 23 septembre 2024. 

En équité, il y a lieu de condamner [O] [Q], condamné aux dépens, à payer à la [V] une indemnité de procédure d’un montant de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement exécutoire de plein droit, en premier ressort et réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,


DECLARE la société d’économie mixte de construction du département de l’Ain ([V] recevable en sa demande,

DEBOUTE la société d’économie mixte de construction du département de l’Ain ([V]) de sa demande aux fins de voir constater la résiliation judiciaire du bail dont est titulaire [O] [Q],

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail verbal d’habitation à effet au 1er mars 2015 conclu entre la société d’économie mixte de construction du département de l’Ain ([V]) et [O] [Q] portant sur l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 2] et ce à compter du 1er avril 2026,

AUTORISE la société d’économie mixte de construction du département de l’Ain ([V]) à faire procéder à l’expulsion de corps et de biens de [O] [Q] et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier comme l’enlèvement des biens garnissant éventuellement lesdits lieux sis [Adresse 3] à [Localité 2]. dans les conditions fixées par les articles L 412-1 et R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, à défaut pour lui d’avoir quitté spontanément les lieux sis

SUPPRIME le délai de deux mois à compter d’un commandement de quitter les lieux prévu à l’article L 4121 du Code des procédure civile d’exécution,

CONDAMNE en deniers ou quittances, [O] [Q] à payer à la société d’économie mixte de construction du département de l’Ain ([V]) une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges de mars 2026 à compter de l’échéance d’avril 2026 jusqu’à l’entière reprise des lieux, par départ spontané et remise des clefs à la bailleresse ou par expulsion,

CONDAMNE en deniers ou quittance [O] [Q] à payer à la société d’économie mixte de construction du département de l’Ain ([V]) la somme de 7214,28 euros (sept mille deux cent quatorze euros et vingt huit centimes) hors frais au 24 avril 2026 échéance de mars 2026 incluse au titre de l’arriéré locatif,

CONDAMNE [O] [Q] aux entiers dépens de l’instance dont le coût de l’assignation et du commandement de payer du 23 septembre 2024,

CONDAMNE [O] [Q] à payer à la société d’économie mixte de construction du département de l’Ain ([V]) la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00717 - N° Portalis DB2H-W-B7J-347S

Jugement du : 
17/07/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2











[V]
C/
[O] [Q]
























Copie exécutoire délivrée
à : Me CHAUMAS-PELLET (T.2799)

Expédition délivrée
à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT


A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix sept Juillet deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE : 

DEMANDERESSE

Société [V], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cynthia CHAUMAS-PELLET (T.2799), avocat au barreau de LYON 


d’une part,


DEFENDEUR

Monsieur [O] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 03 Mars 2025.

d’autre part


Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 28 avril 2026




















EXPOSE DU LITIGE

Par exploit délivré le 3 mars 2025 en l’étude, la société [V] (société d’économie mixte de construction du département de l’Ain) a assigné [O] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de, au visa des articles 1103, 1104, 1231-6, 1240, 1760, L 153-1, L 412-1, L 412-2 et L 412-5 du Code des procédures civiles d’exécution, 6 de la loi du 4 mars 1996, 114 et suivants de la loi du 29 juillet 1998,

- se voir déclarer recevable et bien fondée,
- voir constater et à défaut prononcer pour défaut de paiement des loyers et fourniture d’une attestation d’assurance en cours de validité la résiliation du contrat de location du défendeur,
- juger qu’il est occupant sans droit ni titre et qu’il est tenu de quitter les lieux sans délais à compter de la signification de la décision à intervenir,
- juger que faute pour lui de le faire, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous les occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit avec si besoin est le concours et l’assistance de la force publique,
- le voir condamner à lui payer la somme de 1239,74 euros pour les loyers échus au 11 février 2025 outre ceux restant dus jusqu’au jour de l’audience selon décompte actualisé versé aux débats,
- le voir condamner à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
- le voir condamner à lui payer la somme de 350 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer,
- ne pas voir écarter l’exécution provisoire.

A l’audience, seul le conseil de la [V] a comparu pour maintenir les demandes. Il s’agit d’un bail verbal car le bail écrit a disparu. La dette est de 7214,28 euros, échéance de mars 2026 incluse au 24 avril 2026. Il n’y a eu aucun paiement.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

Vu la nature des demandes, le jugement est en premier ressort et sera réputé contradictoire.


MOTIFS


Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».


Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail et ses conséquences


En l’espèce, la [V] fonde sa demande de constater ou prononcer de résiliation sur un bail verbal d’habitation conclu en 2015 et portant sur un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 2].

Compte tenu de la date du bail verbal, la [V] ne peut pas se prévaloir de l’existence de la clause résolutoire qui depuis la loi Kasbarian du 27 juillet 2023 est incorporée à chaque contrat.

Dès lors, sa demande de voir constater la résiliation du bail ne peut qu’être rejetée à défaut de pouvoir se prévaloir de l’existence et du jeu d’une telle clause.



Sur sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail, la [V] se fonde sur le défaut de paiement du loyer et des charges depuis avril 2024 et sur le défaut de justifier d’une attestation d’assurance.

La demande de la [V] est recevable pour le défaut de paiement, le commandement de payer ayant bien été notifié à la CAF le 3 juillet 2024 et l’assignation à la préfecture du RHONE le 11 mars 2025. Elle l’est aussi pour le défaut de justification de l’attestation d’assurance.

 
Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’est pas exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat.

En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

En application de l’article 1728 al 2 du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et selon l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage de résout par le défaut du locataire de remplir ses engagements.

Il appartient à la [V] de prouver un manquement tellement grave qu’il doit entraîner la résiliation judiciaire du contrat de bail au sens de l’article 1224 du Code civil.

En l’espèce, le manquement du locataire à son obligation principale de payer ressort des décomptes successifs montrant que le solde s’est avéré en permanence débiteur depuis avril 2024. La dette n’a cessé d’augmenter depuis le commandement de payer visant une dette de 530,24 euros en principal le 23 septembre 2024 puisqu’au moment de l’assignation la dette est de 1239,74 euros et qu’elle est à hauteur de plus de 7000 euros en mars 2026. Il n’y a pas eu de règlement depuis deux ans. Au surplus, il n’a pas été justifié d’une attestation d’assurance en cours de validité.

Ainsi, la gravité du manquement à deux obligations importantes du locataire et ce depuis 2024, doit conduire au prononcé de la résiliation du bail en faisant remonter la date de la résiliation au 1er avril 2026.

Ainsi, il est fait droit à la demande d’expulsion comme il est dit au dispositif.

Il est sollicité la suppression du délai légal de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, régi par l’article L 412-1 du Code des procédure civile d’exécution.

Selon l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée.

En l’espèce, il fait de ne plus payer aucun loyer depuis avril 2024 ne peut qu’être dû à une erreur ou une négligence. Ce comportement s’est poursuivi malgré des tentatives vaines de faire régulariser la situation à l’amiable. Ce comportement est équivalent à la mauvaise foi du locataire qu’il y a lieu de constater.

Dès lors, il est fait droit à la demande du bailleur social, qui doit faire face à une liste d’attente conséquente pour des personnes et des familles aux revenus modestes mais en capacité d’honorer leur loyer, de voir supprimer le délai légal de deux mois prévu à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Il est également fait droit à la demande de condamnation à payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges due en mars 2026, à compter de l’échéance d’avril 2026 jusqu’à libération effective des lieux par départ spontané et remise des clefs à la bailleresse et par expulsion.

Cette indemnité est due au sens de l’article 1240 du Code civil car une occupation devenue sans droit ni titre ne peut être gratuite sous peine de causer un préjudice à la bailleresse qu’il convient de réparer.

 
Sur la condamnation à payer l’arriéré locatif

Monsieur [Q] doit être condamné à payer à la [V] la somme de 7214,28 hors frais au 24 avril 2026 échéance de mars 2026 incluse au titre de l’arriéré locatif. 

La condamnation est en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels paiements depuis l’audience. 

 
Sur les demandes accessoires

Partie succombante, [O] [Q] doit supporter les entiers dépens de l’instance dont le coût de l’assignation, du droit de timbre et du commandement de payer du 23 septembre 2024. 

En équité, il y a lieu de condamner [O] [Q], condamné aux dépens, à payer à la [V] une indemnité de procédure d’un montant de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement exécutoire de plein droit, en premier ressort et réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,


DECLARE la société d’économie mixte de construction du département de l’Ain ([V] recevable en sa demande,

DEBOUTE la société d’économie mixte de construction du département de l’Ain ([V]) de sa demande aux fins de voir constater la résiliation judiciaire du bail dont est titulaire [O] [Q],

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail verbal d’habitation à effet au 1er mars 2015 conclu entre la société d’économie mixte de construction du département de l’Ain ([V]) et [O] [Q] portant sur l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 2] et ce à compter du 1er avril 2026,

AUTORISE la société d’économie mixte de construction du département de l’Ain ([V]) à faire procéder à l’expulsion de corps et de biens de [O] [Q] et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier comme l’enlèvement des biens garnissant éventuellement lesdits lieux sis [Adresse 3] à [Localité 2]. dans les conditions fixées par les articles L 412-1 et R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, à défaut pour lui d’avoir quitté spontanément les lieux sis

SUPPRIME le délai de deux mois à compter d’un commandement de quitter les lieux prévu à l’article L 4121 du Code des procédure civile d’exécution,

CONDAMNE en deniers ou quittances, [O] [Q] à payer à la société d’économie mixte de construction du département de l’Ain ([V]) une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges de mars 2026 à compter de l’échéance d’avril 2026 jusqu’à l’entière reprise des lieux, par départ spontané et remise des clefs à la bailleresse ou par expulsion,

CONDAMNE en deniers ou quittance [O] [Q] à payer à la société d’économie mixte de construction du département de l’Ain ([V]) la somme de 7214,28 euros (sept mille deux cent quatorze euros et vingt huit centimes) hors frais au 24 avril 2026 échéance de mars 2026 incluse au titre de l’arriéré locatif,

CONDAMNE [O] [Q] aux entiers dépens de l’instance dont le coût de l’assignation et du commandement de payer du 23 septembre 2024,

CONDAMNE [O] [Q] à payer à la société d’économie mixte de construction du département de l’Ain ([V]) la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:21:41.187Z.