Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, JCP, 20 août 2026, n° 25/00451
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 25 novembre 2016, la Société Anonyme HLM DU COTENTIN a donné à bail à Madame [O] [G] et Monsieur [D] [J] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 454,66€. Le 09 septembre 2025, la Société Anonyme HLM DU COTENTIN a fait signifier à Madame [O] [G] et Monsieur [D] [J] un commandement de payer les loyers et charges échus, pour la somme totale de 4 571,41 euros, arrêtée au 30 août 2025. Le 11 septembre 2025, la Société Anonyme HLM DU COTENTIN a fait signifier à Madame [O] [G] et Monsieur [D] [J] une sommation interpellative d’avoir à compléter l’enquête relative au Supplément de Loyer Solidarité. Suivant actes de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, remis à l’étude, la Société Anonyme HLM DU COTENTIN a fait assigner Madame [O] [G] et Monsieur [D] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Cherbourg en Cotentin, aux fins de voir : - constater la résiliation du bail à compter du 09 novembre 2025 ; - ordonner l’expulsion de Madame [O] [G] et de Monsieur [D] [J], de leurs biens, ainsi que de tout occupant de leur chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - condamner solidairement Madame [O] [G] et Monsieur [D] [J] à payer : * la somme de 6 044 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 octobre 2025, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer, sous réserve des acomptes versés, *l’émolument du droit proportionnel prévu par l’article A 444-32 du Code du Commerce, en application des dispositions du bail, calculée sur les loyers dus au jour de l’assignation ; *une indemnité d’occupation équivalente au montant égal du loyer, révisable chaque année en fonction de l’indice de référence des loyers, outre les charges, jusqu’à restitution des clés ou de la reprise des lieux, et aux loyers dus jusqu’au jour de la résiliation constatée du bail, soit à compter de l’échéance du 09 novembre 2025 ; *la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; *la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; *les dépens. - dire y avoir lieu à exécution provisoire de droit. L’affaire a été plaidée le 22 janvier 2026. À l’audience, la Société Anonyme HLM DU COTENTIN a comparu, représentée par Maître BATAILLE, avocat au barreau de Cherbourg. Il a maintenu l’ensemble de ses demandes, précisant que la dette s’élevait à la somme de 7 149 euros. Il a indiqué qu’aucun versement n’avait eu lieu et qu’une sommation avait été délivrée par le commissaire de justice pour remplir une enquête en vue d’un sous-loyer. Madame [O] [G] et Monsieur [D] [J] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. En application de l’article 24, V, de la loi du 06 juillet 1989, le juge a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe. Par un jugement avant-dire droit du 30 avril 2026, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin que la Société Anonyme HLM DU COTENTIN produise l’accusé de réception de la saisine de la CCAPEX concernant la situation d’impayés de Madame [O] [G] au titre du contrat de bail conclu entre les parties le 25 novembre 2016. La réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 21 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée. À l’audience, la Société Anonyme HLM DU COTENTIN a comparu, représentée par Maître BATAILLE, avocat au barreau de Cherbourg. Il a confirmé que la saisine de la CCAPEX n’avait pas été effectuée pour Madame [O] [G] en raison de son départ du logement en 2020. Il a précisé que la présence de Madame [O] [G] dans les lieux avait de nouveau été déclarée lors de la dernière enquête, justifiant l’absence de saisine de la CCAPEX. Madame [O] [G] et Monsieur [D] [J] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’absence des défendeurs : Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée”. En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Madame [O] [G] et de Monsieur [D] [J], par exploits de commissaire de justice remis à l’étude. Un avis leur a également été délivré, par le greffe, par lettre simple. Les défendeurs n’ont nullement contacté le tribunal pour solliciter un renvoi de l’examen de l’affaire ou faire valoir des arguments. Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué. Sur la recevabilité de l’action: Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département de la Manche par courrier électronique du 18 novembre 2025, soit six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée. La saisine de la CCAPEX a été effectuée, s’agissant de la situation de Monsieur [D] [J], le 09 avril 2024. Aux termes de l’article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, “[...] lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives [...]”. En application de l’article 24, II, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, “[...] les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives [...]”. Dès lors, en l’absence de congé délivré par Madame [O] [G], la seule information portée à la connaissance du bailleur du départ de la locataire ne saurait suffire à le dispenser de signaler la situation d’impayés de ladite locataire auprès de la CCAPEX. Par conséquent, en l’absence de justification d’une telle saisine, il y a lieu de déclarer les demandes tendant à la résiliation du contrat de bail formées à l’encontre de Madame [O] [G] irrecevables. Seules les demandes formées par la Société Anonyme HLM DU COTENTIN à l’encontre de Monsieur [D] [J] au titre de l’expuslion locative sont donc recevables, outre les demandes de condamnation solidaire en paiement à l’encontre de Madame [O] [G]. Sur la demande de résiliation de bail : Aux termes de l’article 1353 du code civil, “il appartient d'une part, à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation d'en rapporter la preuve et d'autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette”. Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet. Le 09 septembre 2025, la Société Anonyme HLM DU COTENTIN a fait signifier à Madame [O] [G] et Monsieur [D] [J] un commandement de payer les loyers et charges échus, pour la somme totale de 4 571,41€, arrêtée au 30 août 2025. Ce commandement mentionne, conformément à l’article 24, I, de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, que “le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière, ainsi que la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du Code Civil”. En l’espèce, la Société Anonyme HLM DU COTENTIN produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 16 janvier 2026, ainsi que le commandement de payer pré-cité. Les pièces produites permettent de constater que les locatiares ne sont pas à jour des paiements des loyers. Il y a donc lieu de constater le manquement de Monsieur [D] [J] à son obligation solidaire de paiement des loyers et, par conséquent, de constater la résiliation du bail à son encontre à compter du 09 novembre 2025. Monsieur [D] [J] devra quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Faute pour lui de quitter les lieux dans le délai précité, Monsieur [D] [J] pourra être expulsé, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Il pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même Code. Sur la demande d’indemnité d’occupation: Monsieur [D] [J] occupe désormais les lieux sans droit, ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais. Cette indemnité d’occupation sera due à compter du 10 novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux. Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement. Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation En l’espèce, la Société Anonyme HLM DU COTENTIN produit aux débats un relevé de compte arrêté au 16 janvier 2026 ainsi qu’une sommation interpellative d’avoir à compléter l’enquête relative au Supplément de Loyer Solidarité délivrée le 11 septembre 2025. Après déduction des frais de poursuite, la dette restante s’élève à 7 149,06 euros, selon décompte arrêté au 16 janvier 2026. Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [O] [G] et Monsieur [D] [J] au paiement de la somme de 7 149,06€, suivant décompte arrêté au 16 janvier 2026, ladite somme portant intérêts à compter de la présente décision. Sur la demande de dommages et intérêts : Aux termes des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du même code, “le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires accordés”. En l’espèce, la Société Anonyme HLM DU COTENTIN ne justifie pas de ce préjudice indépendant et ne caractérise pas l’existence d’un préjudice lui permettant de solliciter des dommages et intérêts. Il y a en conséquence lieu de rejeter la demande formulée de ce chef. Sur la demande au titre du droit proportionnel : Il n’incombe pas au juge des contentieux de la protection de statuer sur le droit proportionnel sollicité par la Société Anonyme HLM DU COTENTIN, ce droit étant une prestation de recouvrement ou d’encaissement non établie et caractérisée au jour des débats. Sur les demandes accessoires: Madame [O] [G] et Monsieur [D] [J], succombant, seront condamnés in solidum au paiement des dépens. La Société Anonyme HLM DU COTENTIN a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, Madame [O] [G] et Monsieur [D] [J] seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, DÉCLARE irrecevable les demandes au titre de la résiliation du contrat de bail formées à l’encontre de Madame [O] [G] par la Société Anonyme HLM DU COTENTIN ; DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par la Société Anonyme HLM DU COTENTIN à l’encontre de Monsieur [D] [J] ; CONSTATE la résiliation du bail à l’encontre de Monsieur [D] [J], conclu entre les parties le 25 novembre 2016, portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 1], à compter du 09 novembre 2025 ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [J] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [D] [J], et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans un garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ; CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à la Société Anonyme HLM DU COTENTIN une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 10 novembre 2025 et jusqu’à libération complète des lieux, à l’exclusion de tout autre frais; DIT que l’indemnité d’occupation est due au prorata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ; CONDAMNE solidairement Madame [O] [G] et Monsieur [D] [J] à payer à la Société Anonyme HLM DU COTENTIN la somme de 7 149,06 euros (sept-mille-cent-quarante-neuf euros et six centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, selon décompte arrêté au 16 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DIT que la bailleresse sera autorisée à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ; RAPPELLE qu'une personne menacée d'expulsion sans relogement peut : - former une demande de délais supplémentaires auprès du juge de l’exécution, - saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : Direction Départementale de la cohésion sociale de la Manche, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 4]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site "service-public.fr" ; DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ; CONDAMNE in solidum Madame [O] [G] et Monsieur [D] [J] à payer à la Société Anonyme HLM DU COTENTIN une indemnité de 200 euros (deux-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [O] [G] et Monsieur [D] [J] au paiement des dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LE VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, ALINÉA 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉPAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00451 - N° Portalis DBY5-W-B7J-C5K7 JUGEMENT DU : 20 août 2026 S.A. HLM DU COTENTIN C/ [O] [G] [D] [J] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par [...], vice-présidente du Tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,, assistée d’ [...], greffière placée,à l’audience de plaidoirie et de [...], greffière placée, à l’audience de mise à disposition de la décision ; Après débats à l'audience du 04 juin 2026 ,en présence de [P] [N] , magistrat à titre temporaire stagiaire l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, pour rendre le jugement suivant : ENTRE : DEMANDEUR : S.A. HLM DU COTENTIN, agissant pour suites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège sis [Adresse 2] représentée par Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG, vestiaire : 70 ET : DÉFENDEURS : Madame [O] [G], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée Monsieur [D] [J] né le 16 Mai 1984 à [Localité 2] (MANCHE), demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] non comparant, ni représenté EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 25 novembre 2016, la Société Anonyme HLM DU COTENTIN a donné à bail à Madame [O] [G] et Monsieur [D] [J] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 454,66€. Le 09 septembre 2025, la Société Anonyme HLM DU COTENTIN a fait signifier à Madame [O] [G] et Monsieur [D] [J] un commandement de payer les loyers et charges échus, pour la somme totale de 4 571,41 euros, arrêtée au 30 août 2025. Le 11 septembre 2025, la Société Anonyme HLM DU COTENTIN a fait signifier à Madame [O] [G] et Monsieur [D] [J] une sommation interpellative d’avoir à compléter l’enquête relative au Supplément de Loyer Solidarité. Suivant actes de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, remis à l’étude, la Société Anonyme HLM DU COTENTIN a fait assigner Madame [O] [G] et Monsieur [D] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Cherbourg en Cotentin, aux fins de voir : - constater la résiliation du bail à compter du 09 novembre 2025 ; - ordonner l’expulsion de Madame [O] [G] et de Monsieur [D] [J], de leurs biens, ainsi que de tout occupant de leur chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - condamner solidairement Madame [O] [G] et Monsieur [D] [J] à payer : * la somme de 6 044 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 31 octobre 2025, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer, sous réserve des acomptes versés, *l’émolument du droit proportionnel prévu par l’article A 444-32 du Code du Commerce, en application des dispositions du bail, calculée sur les loyers dus au jour de l’assignation ; *une indemnité d’occupation équivalente au montant égal du loyer, révisable chaque année en fonction de l’indice de référence des loyers, outre les charges, jusqu’à restitution des clés ou de la reprise des lieux, et aux loyers dus jusqu’au jour de la résiliation constatée du bail, soit à compter de l’échéance du 09 novembre 2025 ; *la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; *la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; *les dépens. - dire y avoir lieu à exécution provisoire de droit. L’affaire a été plaidée le 22 janvier 2026. À l’audience, la Société Anonyme HLM DU COTENTIN a comparu, représentée par Maître BATAILLE, avocat au barreau de Cherbourg. Il a maintenu l’ensemble de ses demandes, précisant que la dette s’élevait à la somme de 7 149 euros. Il a indiqué qu’aucun versement n’avait eu lieu et qu’une sommation avait été délivrée par le commissaire de justice pour remplir une enquête en vue d’un sous-loyer. Madame [O] [G] et Monsieur [D] [J] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. En application de l’article 24, V, de la loi du 06 juillet 1989, le juge a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe. Par un jugement avant-dire droit du 30 avril 2026, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin que la Société Anonyme HLM DU COTENTIN produise l’accusé de réception de la saisine de la CCAPEX concernant la situation d’impayés de Madame [O] [G] au titre du contrat de bail conclu entre les parties le 25 novembre 2016. La réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 21 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée. À l’audience, la Société Anonyme HLM DU COTENTIN a comparu, représentée par Maître BATAILLE, avocat au barreau de Cherbourg. Il a confirmé que la saisine de la CCAPEX n’avait pas été effectuée pour Madame [O] [G] en raison de son départ du logement en 2020. Il a précisé que la présence de Madame [O] [G] dans les lieux avait de nouveau été déclarée lors de la dernière enquête, justifiant l’absence de saisine de la CCAPEX. Madame [O] [G] et Monsieur [D] [J] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’absence des défendeurs : Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée”. En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Madame [O] [G] et de Monsieur [D] [J], par exploits de commissaire de justice remis à l’étude. Un avis leur a également été délivré, par le greffe, par lettre simple. Les défendeurs n’ont nullement contacté le tribunal pour solliciter un renvoi de l’examen de l’affaire ou faire valoir des arguments. Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué. Sur la recevabilité de l’action: Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département de la Manche par courrier électronique du 18 novembre 2025, soit six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée. La saisine de la CCAPEX a été effectuée, s’agissant de la situation de Monsieur [D] [J], le 09 avril 2024. Aux termes de l’article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, “[...] lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives [...]”. En application de l’article 24, II, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, “[...] les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives [...]”. Dès lors, en l’absence de congé délivré par Madame [O] [G], la seule information portée à la connaissance du bailleur du départ de la locataire ne saurait suffire à le dispenser de signaler la situation d’impayés de ladite locataire auprès de la CCAPEX. Par conséquent, en l’absence de justification d’une telle saisine, il y a lieu de déclarer les demandes tendant à la résiliation du contrat de bail formées à l’encontre de Madame [O] [G] irrecevables. Seules les demandes formées par la Société Anonyme HLM DU COTENTIN à l’encontre de Monsieur [D] [J] au titre de l’expuslion locative sont donc recevables, outre les demandes de condamnation solidaire en paiement à l’encontre de Madame [O] [G]. Sur la demande de résiliation de bail : Aux termes de l’article 1353 du code civil, “il appartient d'une part, à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation d'en rapporter la preuve et d'autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette”. Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet. Le 09 septembre 2025, la Société Anonyme HLM DU COTENTIN a fait signifier à Madame [O] [G] et Monsieur [D] [J] un commandement de payer les loyers et charges échus, pour la somme totale de 4 571,41€, arrêtée au 30 août 2025. Ce commandement mentionne, conformément à l’article 24, I, de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, que “le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière, ainsi que la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du Code Civil”. En l’espèce, la Société Anonyme HLM DU COTENTIN produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 16 janvier 2026, ainsi que le commandement de payer pré-cité. Les pièces produites permettent de constater que les locatiares ne sont pas à jour des paiements des loyers. Il y a donc lieu de constater le manquement de Monsieur [D] [J] à son obligation solidaire de paiement des loyers et, par conséquent, de constater la résiliation du bail à son encontre à compter du 09 novembre 2025. Monsieur [D] [J] devra quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Faute pour lui de quitter les lieux dans le délai précité, Monsieur [D] [J] pourra être expulsé, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Il pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même Code. Sur la demande d’indemnité d’occupation: Monsieur [D] [J] occupe désormais les lieux sans droit, ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais. Cette indemnité d’occupation sera due à compter du 10 novembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux. Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement. Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation En l’espèce, la Société Anonyme HLM DU COTENTIN produit aux débats un relevé de compte arrêté au 16 janvier 2026 ainsi qu’une sommation interpellative d’avoir à compléter l’enquête relative au Supplément de Loyer Solidarité délivrée le 11 septembre 2025. Après déduction des frais de poursuite, la dette restante s’élève à 7 149,06 euros, selon décompte arrêté au 16 janvier 2026. Il y a donc lieu de condamner solidairement Madame [O] [G] et Monsieur [D] [J] au paiement de la somme de 7 149,06€, suivant décompte arrêté au 16 janvier 2026, ladite somme portant intérêts à compter de la présente décision. Sur la demande de dommages et intérêts : Aux termes des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du même code, “le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires accordés”. En l’espèce, la Société Anonyme HLM DU COTENTIN ne justifie pas de ce préjudice indépendant et ne caractérise pas l’existence d’un préjudice lui permettant de solliciter des dommages et intérêts. Il y a en conséquence lieu de rejeter la demande formulée de ce chef. Sur la demande au titre du droit proportionnel : Il n’incombe pas au juge des contentieux de la protection de statuer sur le droit proportionnel sollicité par la Société Anonyme HLM DU COTENTIN, ce droit étant une prestation de recouvrement ou d’encaissement non établie et caractérisée au jour des débats. Sur les demandes accessoires: Madame [O] [G] et Monsieur [D] [J], succombant, seront condamnés in solidum au paiement des dépens. La Société Anonyme HLM DU COTENTIN a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, Madame [O] [G] et Monsieur [D] [J] seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, DÉCLARE irrecevable les demandes au titre de la résiliation du contrat de bail formées à l’encontre de Madame [O] [G] par la Société Anonyme HLM DU COTENTIN ; DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par la Société Anonyme HLM DU COTENTIN à l’encontre de Monsieur [D] [J] ; CONSTATE la résiliation du bail à l’encontre de Monsieur [D] [J], conclu entre les parties le 25 novembre 2016, portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 1], à compter du 09 novembre 2025 ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [J] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [D] [J], et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans un garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ; CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à la Société Anonyme HLM DU COTENTIN une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 10 novembre 2025 et jusqu’à libération complète des lieux, à l’exclusion de tout autre frais; DIT que l’indemnité d’occupation est due au prorata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ; CONDAMNE solidairement Madame [O] [G] et Monsieur [D] [J] à payer à la Société Anonyme HLM DU COTENTIN la somme de 7 149,06 euros (sept-mille-cent-quarante-neuf euros et six centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, selon décompte arrêté au 16 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DIT que la bailleresse sera autorisée à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ; RAPPELLE qu'une personne menacée d'expulsion sans relogement peut : - former une demande de délais supplémentaires auprès du juge de l’exécution, - saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : Direction Départementale de la cohésion sociale de la Manche, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 4]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site "service-public.fr" ; DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ; CONDAMNE in solidum Madame [O] [G] et Monsieur [D] [J] à payer à la Société Anonyme HLM DU COTENTIN une indemnité de 200 euros (deux-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [O] [G] et Monsieur [D] [J] au paiement des dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LE VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, ALINÉA 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉPAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L153-1, code des procedures civiles d'execution 1231-6, code des procedures civiles d'execution L441-2-3, code des procedures civiles d'execution L153-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 14 août 2025 · Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00119
en commun : code des procedures civiles d'execution 1231-6, code des procedures civiles d'execution L441-2-3
- 14 août 2025 · Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00120
en commun : code des procedures civiles d'execution 1231-6, code des procedures civiles d'execution L441-2-3
- 5 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00048
en commun : code des procedures civiles d'execution 1231-6, code des procedures civiles d'execution L441-2-3
- 8 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00247
en commun : code des procedures civiles d'execution 1231-6, code des procedures civiles d'execution L441-2-3
- 8 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00220
en commun : code des procedures civiles d'execution 1231-6, code des procedures civiles d'execution L441-2-3
- 8 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00248
en commun : code des procedures civiles d'execution 1231-6, code des procedures civiles d'execution L441-2-3
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00107
en commun : code des procedures civiles d'execution L153-1, code des procedures civiles d'execution L441-2-3, code des procedures civiles d'execution L153-2
- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00121
en commun : code des procedures civiles d'execution L153-1, code des procedures civiles d'execution L441-2-3, code des procedures civiles d'execution L153-2
Mise à jour de la source le 2026-08-27T20:04:41.072Z.