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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, JCP, 20 août 2026, n° 26/00121

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé le 19 février 2003, l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” a donné à bail à Monsieur [S] [C] un logement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 193,77 euros.

Le 14 janvier 2026, l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT”a fait signifier à Monsieur [S] [C] un commandement d’avoir à payer les loyers impayés s’élevant à la somme de 1 266,87 euros, selon décompte arrêté au 02 janvier 2026, et d’avoir à justifier de l’assurance habitation.

Suivant acte d’huissier en date du 25 mars 2026, remis à l’étude, l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” a fait assigner Monsieur [S] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail, subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ;

- ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [C], occupant sans droit ni titre, de ses biens, ainsi que de tout occupant de son chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

- condamner Monsieur [S] [C] à payer :

* une somme de 1266,87 euros, cause du commandement de payer, ainsi que l’impayé locatif postérieur au commandement de payer jusqu’à la date de résiliation du bail, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ; 

* une indemnité d’occupation mensuelle, à compter de la date de résiliation du bail retenue, égale au montant du loyer et des charges en cours, jusqu’à la date de libération effective des lieux, avec indexation légale et intérêts de droit ; 

* la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

* les dépens,

- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’affaire a été plaidée le 04 juin 2026.

À l’audience, l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” a comparu, représenté par Madame [N] [E], munie d’un pouvoir écrit.

Il a maintenu l’ensemble de ses demandes et a actualisé le montant de l’arrière locatif à la somme de 418,67 euros, précisant que quelques paiements avaient été effectués. Il a ajouté qu’il retirait sa demande au titre des frais irrépétibles.









Monsieur [S] [C] a comparu en personne.

Il a expliqué ne pas avoir de ressources depuis deux mois et avoir rencontré un problème de réception du courrier. Il a confirmé le défaut d’assurance.

En application de l’article 24, V, de la loi du 06 juillet 1989, le Juge a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de résiliation de bail pour défaut d’assurance et d’expulsion :

Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, “le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions pré-citées”.

En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” produit le contrat de bail, signé entre les parties. Le contrat rappelle l’obligation du locataire d’être assuré contre les risques locatifs et contient une clause résolutoire du bail en cas de non-production du document.

Suivant exploit délivré le 14 janvier 2026, Monsieur [S] [C] a reçu un commandement de justifier de son attestation d’assurance. Ce commandement reproduit les dispositions de l’article 7 pré-cité, ainsi que les dispositions du contrat de bail relatives à l’assurance locative. 

Du fait de la délivrance du commandement, il incombait au locataire de rapporter la preuve de ce qu’il était assuré, ce au plus tard dans le mois suivant la délivrance de l’acte.

En l’espèce, Monsieur [S] [C] n’a pas fourni le justificatif d’assurance et confirme ne pas être assuré contre les risques locatifs.

Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail, par acquisition de la clause résolutoire, à compter du 14 février 2026. 








Monsieur [S] [C] devra quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. 

Faute pour lui de quitter les lieux dans le délai précité, Monsieur [S] [C] pourra être expulsé, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. 

Il pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même code.

Sur la demande en paiement des impayés locatifs et d’une indemnité d’occupation:

Aux termes de l’article 1353 du code civil, “il appartient d'une part, à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation d'en rapporter la preuve et d'autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette”. 

En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” produit le contrat de bail, ainsi qu’un décompte arrêté au 31 mai 2026.

Le décompte permet de constater que les loyers ne sont pas réglés à échéance et qu’une somme de 418,67 euros demeure due.

Monsieur [S] [C] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 418,67 euros, selon décompte arrêté au 31 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Du fait de la résiliation du bail, Monsieur [S] [C] occupe les lieux sans droit, ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur, qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais.

Cette indemnité d’occupation sera due à compter du 1 er  juin 2026 et jusqu’à libération effective des lieux.

Le bailleur sera autorisé à indexer le loyer annuellement.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [S] [C], succombant, sera condamné au paiement des dépens.

L’exécution provisoire est de droit.







PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, 

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 19 février 2003, et portant sur le logement sis [Adresse 4], à compter du 14 février 2026 ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [C] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [S] [C] et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans un garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ; 

CONDAMNE Monsieur [S] [C] à payer à l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” la somme de 418,67 € (quatre-cent-dix-huit euros et soixante-sept centimes), selon décompte arrêté au 31 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

CONDAMNE Monsieur [S] [C] à payer à l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 1er juin 2026, et jusqu’à libération effective des lieux, à l’exclusion de tout autre frais ;

DIT que l’indemnité d’occupation est due au prorata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;

DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE qu'une personne menacée d'expulsion sans relogement peut :

- former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, 

- saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : Direction Départementale de la cohésion sociale de la Manche, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 5]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site "service-public.fr" ;










CONDAMNE Monsieur [S] [C] au paiement des dépens ; 

 RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LE VINGT AOÛT DEUX MIL VINGT SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, ALINÉA 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. 


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1] 






N° RG 26/00121 - N° Portalis DBY5-W-B7K-C6WM




JUGEMENT 

DU : 20 août 2026



Société MANCHE HABITAT


C/

[S] [C]
















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT




PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par [...], vice-présidente du Tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,, assistée d’ [...], greffière placée,à l’audience de plaidoirie et de [...], greffière placée, à l’audience de mise à disposition de la décision ; 

Après débats à l'audience du 04 juin 2026 ,en présence de Thibault LE CHANOINE DU MANOIR DE JUAYE , magistrat à titre temporaire stagiaire l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, pour rendre le jugement suivant : 

ENTRE : 

DEMANDEUR :

Société MANCHE HABITAT, agissant pour suites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège sis : 
[Adresse 3] 
[Adresse 3] 
[Localité 2]

représentée par Mme [N] [E], cheffe du service relations usagers, munie d’un pouvoir en date du 1er juin 2026
 
ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [C]
né le 10 septembre 1979 à [Localité 1] (MANCHE), 
demeurant [Adresse 4] 
[Adresse 4] 
[Localité 3] 
[Localité 1]

comparant en personne
 











EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé le 19 février 2003, l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” a donné à bail à Monsieur [S] [C] un logement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 193,77 euros.

Le 14 janvier 2026, l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT”a fait signifier à Monsieur [S] [C] un commandement d’avoir à payer les loyers impayés s’élevant à la somme de 1 266,87 euros, selon décompte arrêté au 02 janvier 2026, et d’avoir à justifier de l’assurance habitation.

Suivant acte d’huissier en date du 25 mars 2026, remis à l’étude, l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” a fait assigner Monsieur [S] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], aux fins de voir :

- constater la résiliation du bail, subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ;

- ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [C], occupant sans droit ni titre, de ses biens, ainsi que de tout occupant de son chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

- condamner Monsieur [S] [C] à payer :

* une somme de 1266,87 euros, cause du commandement de payer, ainsi que l’impayé locatif postérieur au commandement de payer jusqu’à la date de résiliation du bail, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ; 

* une indemnité d’occupation mensuelle, à compter de la date de résiliation du bail retenue, égale au montant du loyer et des charges en cours, jusqu’à la date de libération effective des lieux, avec indexation légale et intérêts de droit ; 

* la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

* les dépens,

- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L’affaire a été plaidée le 04 juin 2026.

À l’audience, l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” a comparu, représenté par Madame [N] [E], munie d’un pouvoir écrit.

Il a maintenu l’ensemble de ses demandes et a actualisé le montant de l’arrière locatif à la somme de 418,67 euros, précisant que quelques paiements avaient été effectués. Il a ajouté qu’il retirait sa demande au titre des frais irrépétibles.









Monsieur [S] [C] a comparu en personne.

Il a expliqué ne pas avoir de ressources depuis deux mois et avoir rencontré un problème de réception du courrier. Il a confirmé le défaut d’assurance.

En application de l’article 24, V, de la loi du 06 juillet 1989, le Juge a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de résiliation de bail pour défaut d’assurance et d’expulsion :

Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, “le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions pré-citées”.

En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” produit le contrat de bail, signé entre les parties. Le contrat rappelle l’obligation du locataire d’être assuré contre les risques locatifs et contient une clause résolutoire du bail en cas de non-production du document.

Suivant exploit délivré le 14 janvier 2026, Monsieur [S] [C] a reçu un commandement de justifier de son attestation d’assurance. Ce commandement reproduit les dispositions de l’article 7 pré-cité, ainsi que les dispositions du contrat de bail relatives à l’assurance locative. 

Du fait de la délivrance du commandement, il incombait au locataire de rapporter la preuve de ce qu’il était assuré, ce au plus tard dans le mois suivant la délivrance de l’acte.

En l’espèce, Monsieur [S] [C] n’a pas fourni le justificatif d’assurance et confirme ne pas être assuré contre les risques locatifs.

Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail, par acquisition de la clause résolutoire, à compter du 14 février 2026. 








Monsieur [S] [C] devra quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. 

Faute pour lui de quitter les lieux dans le délai précité, Monsieur [S] [C] pourra être expulsé, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. 

Il pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même code.

Sur la demande en paiement des impayés locatifs et d’une indemnité d’occupation:

Aux termes de l’article 1353 du code civil, “il appartient d'une part, à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation d'en rapporter la preuve et d'autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette”. 

En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” produit le contrat de bail, ainsi qu’un décompte arrêté au 31 mai 2026.

Le décompte permet de constater que les loyers ne sont pas réglés à échéance et qu’une somme de 418,67 euros demeure due.

Monsieur [S] [C] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 418,67 euros, selon décompte arrêté au 31 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Du fait de la résiliation du bail, Monsieur [S] [C] occupe les lieux sans droit, ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur, qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais.

Cette indemnité d’occupation sera due à compter du 1 er  juin 2026 et jusqu’à libération effective des lieux.

Le bailleur sera autorisé à indexer le loyer annuellement.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [S] [C], succombant, sera condamné au paiement des dépens.

L’exécution provisoire est de droit.







PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, 

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 19 février 2003, et portant sur le logement sis [Adresse 4], à compter du 14 février 2026 ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [C] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [S] [C] et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans un garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ; 

CONDAMNE Monsieur [S] [C] à payer à l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” la somme de 418,67 € (quatre-cent-dix-huit euros et soixante-sept centimes), selon décompte arrêté au 31 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; 

CONDAMNE Monsieur [S] [C] à payer à l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 1er juin 2026, et jusqu’à libération effective des lieux, à l’exclusion de tout autre frais ;

DIT que l’indemnité d’occupation est due au prorata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;

DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE qu'une personne menacée d'expulsion sans relogement peut :

- former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, 

- saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : Direction Départementale de la cohésion sociale de la Manche, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 5]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site "service-public.fr" ;










CONDAMNE Monsieur [S] [C] au paiement des dépens ; 

 RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LE VINGT AOÛT DEUX MIL VINGT SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, ALINÉA 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. 


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT































En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T20:05:17.112Z.