Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, JCP, 20 août 2026, n° 26/00107
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 12 octobre 2020, la Société Anonyme HLM [Localité 2] [Localité 3] a donné à bail à Madame [M] [Z] et Monsieur [A] [J] un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 466,57 euros. Le 18 décembre 2025, la Société Anonyme HLM [Localité 2] [Localité 3] a fait signifier à Madame [M] [Z] et Monsieur [A] [J] un commandement de payer les loyers et charges échus, pour la somme totale de 3 985,33 euros, arrêtée au 17 décembre 2025. Suivant actes de commissaire de justice en date du 04 mars 2026, respectivement remis à personne et à domicile, la Société Anonyme HLM [Localité 2] [Localité 3] a fait assigner Madame [M] [Z] et Monsieur [A] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Cherbourg en Cotentin, aux fins de voir : - constater la résiliation du bail à compter du 19 février 2026 ; - ordonner l’expulsion de Madame [M] [Z] et de Monsieur [A] [J], ainsi que celle de toutes personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique ; - condamner solidairement Madame [M] [Z] et Monsieur [A] [J] à payer : * la somme de 3 985,33 euros, loyers et charges dus à la date du commandement, outre les loyers et charges échus ou à échoir jusqu’à la date de résiliation du bail augmentés des frais de procédure, ladite somme portant intérêts judiciaires à compter du commandement; *à compter de la résiliation du bail et à titre d’indemnité d’occupation une somme au moins égale au montant des loyers y compris suivant la clause contractuelle d’indexation, surloyers et charges qu’ils auraient dû payer s’ils étaient restés locataires, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux loués ; *la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; *les entiers dépens. L’affaire a été plaidée le 21 mai 2026. À l’audience, la Société Anonyme HLM [Localité 2] [Localité 3] a comparu, représentée par Maître QUILBE, avocate au barreau de Cherbourg. Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes, précisant que la dette s’élevait à la somme de 7 145,08 euros, selon décompte arrêté au 20 mai 2026. Madame [M] [Z] et Monsieur [A] [J] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. En application de l’article 24, V, de la loi du 06 juillet 1989, le juge a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’absence des défendeurs : Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile , “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée”. En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Madame [M] [Z] et de Monsieur [A] [J], par exploits de commissaire de justice respectivement remis à personne et à domicile. Les défendeurs n’ont nullement contacté le tribunal pour solliciter un renvoi de l’examen de l’affaire ou faire valoir des arguments. Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué. Sur la recevabilité de l’action : Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département de la Manche par courrier électronique du 05 mars 2026, soit six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée. La Caisse des Allocations Familiales de la Manche, valant saisine du secrétariat de la CCAPEX, a été saisie le 22 décembre 2025. L’assignation est donc recevable. Sur les demandes de résiliation de bail et de paiement des loyers et charges impayés: Aux termes de l’article 1353 du code civil, “il appartient d'une part, à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation d'en rapporter la preuve et d'autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette”. Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet. Le 18 décembre 2025, la Société Anonyme HLM [Localité 2] [Localité 3] a fait signifier à Madame [M] [Z] et Monsieur [A] [J] un commandement de payer les loyers et charges échus, pour la somme totale de 3 985,33 euros, arrêtée au 17 décembre 2025. Ce commandement mentionne, conformément à l’article 24, I, dans sa version applicable au litige, que “le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière, ainsi que la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du Code Civil”. En l’espèce, la Société Anonyme HLM [Localité 2] [Localité 3] produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 28 mars 2026, ainsi que le commandement de payer pré-cité. Le décompte du 20 mai 2026 n’a pas été porté à la connaissance des défendeurs. Il ne sera donc pas pris en compte, en application du principe du contradictoire. Il est établi par le relevé de compte que les locataires ne sont pas à jour de leurs loyers et charges. En outre, la dette de loyer continue d’augmenter. Après déduction des frais de poursuite et frais d’enquête, la dette restante s’élève ainsi à la somme de 6 595,14€, selon décompte arrêté au 28 mars 2026. Aucune régularisation totale n’a donc eu lieu dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 18 février 2026 et de condamner solidairement Madame [M] [Z] et Monsieur [A] [J] au paiement de la somme de 6 595,14 euros, selon décompte arrêté au 28 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Madame [M] [Z] et Monsieur [A] [J] devront quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui leur sera délivré, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Faute pour eux de quitter les lieux dans le délai précité, Madame [M] [Z] et Monsieur [A] [J] pourront être expulsés, ainsi que tout occupant de leur chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Ils pourront toutefois, si leur relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même code. Sur la demande d’indemnité d’occupation: Madame [M] [Z] et Monsieur [A] [J] occupent désormais les lieux sans droit, ni titre, et causent, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais. Cette indemnité d’occupation sera due à compter du 29 mars 2026 et jusqu’à libération effective des lieux. Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement. Sur les demandes accessoires: Madame [M] [Z] et Monsieur [A] [J], succombant, seront condamnés in solidum au paiement des dépens. La Société Anonyme HLM [Localité 2] [Localité 3] a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, Madame [M] [Z] et Monsieur [A] [J] seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile , l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par la Société Anonyme HLM [Localité 2] [Localité 3] ; CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 12 octobre 2020, portant sur le logement sis [Adresse 3], à compter du 18 février 2026 ; DIT qu’à défaut pour Madame [M] [Z] et Monsieur [A] [J] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Madame [M] [Z] et Monsieur [A] [J], et à celle de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans un garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur; CONDAMNE solidairement Madame [M] [Z] et Monsieur [A] [J] à payer à la Société Anonyme HLM [Localité 2] [Localité 3] la somme de 6 595,14€ (six-mille-cinq-cent-quatre-vingt-quinze euros et quatorze centimes), selon décompte arrêté au 28 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE solidairement Madame [M] [Z] et Monsieur [A] [J] à payer à la Société Anonyme HLM [Localité 2] [Localité 3] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 29 mars 2026 et jusqu’à libération complète des lieux, à l’exclusion de tout autre frais ; DIT que l’indemnité d’occupation est due au prorata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ; DIT que la bailleresse sera autorisée à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ; RAPPELLE qu'une personne menacée d'expulsion sans relogement peut : - former une demande de délais supplémentaires auprès du juge de l’Exécution, -saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : Direction Départementale de la cohésion sociale de la Manche, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 4]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site "service-public.fr" ; DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ; CONDAMNE in solidum Madame [M] [Z] et Monsieur [A] [J] à payer à la Société Anonyme HLM [Localité 2] [Localité 3] une indemnité de 200 € (deux-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [M] [Z] et Monsieur [A] [J] au paiement des dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LE VINGT AOÛT DEUX MIL VINGT SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, ALINÉA 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 26/00107 - N° Portalis DBY5-W-B7K-C6QC JUGEMENT DU : 20 août 2026 Société HLM [Localité 2] [Localité 3] C/ [M] [Z] [A] [J] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par [...] [...], vice-présidente du Tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,, assistée d’ [...] [...], greffière placée,à l’audience de plaidoirie et de [...] [...], greffière placée, à l’audience de mise à disposition de la décision ; Après débats à l'audience du 04 juin 2026 ,en présence de Thibault LE CHANOINE DU MANOIR DE JUAYE , magistrat à titre temporaire stagiaire l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, pour rendre le jugement suivant : ENTRE : DEMANDEUR : Société HLM [Localité 2] [Localité 3], agissant pour suites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège social [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Delphine QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG ET : DÉFENDEURS :: Madame [M] [Z], demeurant [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée Monsieur [A] [J], demeurant [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 12 octobre 2020, la Société Anonyme HLM [Localité 2] [Localité 3] a donné à bail à Madame [M] [Z] et Monsieur [A] [J] un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 466,57 euros. Le 18 décembre 2025, la Société Anonyme HLM [Localité 2] [Localité 3] a fait signifier à Madame [M] [Z] et Monsieur [A] [J] un commandement de payer les loyers et charges échus, pour la somme totale de 3 985,33 euros, arrêtée au 17 décembre 2025. Suivant actes de commissaire de justice en date du 04 mars 2026, respectivement remis à personne et à domicile, la Société Anonyme HLM [Localité 2] [Localité 3] a fait assigner Madame [M] [Z] et Monsieur [A] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Cherbourg en Cotentin, aux fins de voir : - constater la résiliation du bail à compter du 19 février 2026 ; - ordonner l’expulsion de Madame [M] [Z] et de Monsieur [A] [J], ainsi que celle de toutes personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique ; - condamner solidairement Madame [M] [Z] et Monsieur [A] [J] à payer : * la somme de 3 985,33 euros, loyers et charges dus à la date du commandement, outre les loyers et charges échus ou à échoir jusqu’à la date de résiliation du bail augmentés des frais de procédure, ladite somme portant intérêts judiciaires à compter du commandement; *à compter de la résiliation du bail et à titre d’indemnité d’occupation une somme au moins égale au montant des loyers y compris suivant la clause contractuelle d’indexation, surloyers et charges qu’ils auraient dû payer s’ils étaient restés locataires, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux loués ; *la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; *les entiers dépens. L’affaire a été plaidée le 21 mai 2026. À l’audience, la Société Anonyme HLM [Localité 2] [Localité 3] a comparu, représentée par Maître QUILBE, avocate au barreau de Cherbourg. Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes, précisant que la dette s’élevait à la somme de 7 145,08 euros, selon décompte arrêté au 20 mai 2026. Madame [M] [Z] et Monsieur [A] [J] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. En application de l’article 24, V, de la loi du 06 juillet 1989, le juge a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’absence des défendeurs : Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile , “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée”. En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Madame [M] [Z] et de Monsieur [A] [J], par exploits de commissaire de justice respectivement remis à personne et à domicile. Les défendeurs n’ont nullement contacté le tribunal pour solliciter un renvoi de l’examen de l’affaire ou faire valoir des arguments. Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué. Sur la recevabilité de l’action : Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département de la Manche par courrier électronique du 05 mars 2026, soit six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée. La Caisse des Allocations Familiales de la Manche, valant saisine du secrétariat de la CCAPEX, a été saisie le 22 décembre 2025. L’assignation est donc recevable. Sur les demandes de résiliation de bail et de paiement des loyers et charges impayés: Aux termes de l’article 1353 du code civil, “il appartient d'une part, à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation d'en rapporter la preuve et d'autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette”. Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet. Le 18 décembre 2025, la Société Anonyme HLM [Localité 2] [Localité 3] a fait signifier à Madame [M] [Z] et Monsieur [A] [J] un commandement de payer les loyers et charges échus, pour la somme totale de 3 985,33 euros, arrêtée au 17 décembre 2025. Ce commandement mentionne, conformément à l’article 24, I, dans sa version applicable au litige, que “le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière, ainsi que la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du Code Civil”. En l’espèce, la Société Anonyme HLM [Localité 2] [Localité 3] produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 28 mars 2026, ainsi que le commandement de payer pré-cité. Le décompte du 20 mai 2026 n’a pas été porté à la connaissance des défendeurs. Il ne sera donc pas pris en compte, en application du principe du contradictoire. Il est établi par le relevé de compte que les locataires ne sont pas à jour de leurs loyers et charges. En outre, la dette de loyer continue d’augmenter. Après déduction des frais de poursuite et frais d’enquête, la dette restante s’élève ainsi à la somme de 6 595,14€, selon décompte arrêté au 28 mars 2026. Aucune régularisation totale n’a donc eu lieu dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 18 février 2026 et de condamner solidairement Madame [M] [Z] et Monsieur [A] [J] au paiement de la somme de 6 595,14 euros, selon décompte arrêté au 28 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Madame [M] [Z] et Monsieur [A] [J] devront quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui leur sera délivré, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Faute pour eux de quitter les lieux dans le délai précité, Madame [M] [Z] et Monsieur [A] [J] pourront être expulsés, ainsi que tout occupant de leur chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Ils pourront toutefois, si leur relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même code. Sur la demande d’indemnité d’occupation: Madame [M] [Z] et Monsieur [A] [J] occupent désormais les lieux sans droit, ni titre, et causent, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais. Cette indemnité d’occupation sera due à compter du 29 mars 2026 et jusqu’à libération effective des lieux. Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement. Sur les demandes accessoires: Madame [M] [Z] et Monsieur [A] [J], succombant, seront condamnés in solidum au paiement des dépens. La Société Anonyme HLM [Localité 2] [Localité 3] a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, Madame [M] [Z] et Monsieur [A] [J] seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile , l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par la Société Anonyme HLM [Localité 2] [Localité 3] ; CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 12 octobre 2020, portant sur le logement sis [Adresse 3], à compter du 18 février 2026 ; DIT qu’à défaut pour Madame [M] [Z] et Monsieur [A] [J] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Madame [M] [Z] et Monsieur [A] [J], et à celle de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans un garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur; CONDAMNE solidairement Madame [M] [Z] et Monsieur [A] [J] à payer à la Société Anonyme HLM [Localité 2] [Localité 3] la somme de 6 595,14€ (six-mille-cinq-cent-quatre-vingt-quinze euros et quatorze centimes), selon décompte arrêté au 28 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE solidairement Madame [M] [Z] et Monsieur [A] [J] à payer à la Société Anonyme HLM [Localité 2] [Localité 3] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 29 mars 2026 et jusqu’à libération complète des lieux, à l’exclusion de tout autre frais ; DIT que l’indemnité d’occupation est due au prorata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ; DIT que la bailleresse sera autorisée à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ; RAPPELLE qu'une personne menacée d'expulsion sans relogement peut : - former une demande de délais supplémentaires auprès du juge de l’Exécution, -saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : Direction Départementale de la cohésion sociale de la Manche, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 4]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site "service-public.fr" ; DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ; CONDAMNE in solidum Madame [M] [Z] et Monsieur [A] [J] à payer à la Société Anonyme HLM [Localité 2] [Localité 3] une indemnité de 200 € (deux-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [M] [Z] et Monsieur [A] [J] au paiement des dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LE VINGT AOÛT DEUX MIL VINGT SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, ALINÉA 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-08-27T20:05:05.771Z.