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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 17 juillet 2026, n° 25/00892

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Mesdames [T], [J] et [Q] [F] et Messieurs [V], [Z], [Y] et [K] [F] (les consorts [F]) sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 10] à [Localité 5], parcelle cadastrée section AZ, n° [Cadastre 1].

Madame [D] [U] et Monsieur [B] [R] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 11] à [Localité 5], parcelle cadastrée section AZ, n° [Cadastre 2].

Ces parcelles sont séparées par un mur, dont la hauteur suit la déclivité des terrains vers le [Adresse 12].

A compter de l'automne 2022, Madame [D] [U] et Monsieur [B] [R] ont entreprise de faire réaliser un exhaussement du muret de leur clôture sur rue, ainsi que du mur séparant leur parcelle de celles des consorts [F] sur une longueur d'un peu plus d'un mètre, afin de procéder au remblaiement de leur terrain.

Un conflit de voisinage est né au sujet de ces travaux.

Le 12 septembre 2024, Maître [H], commissaire de justice mandaté par les consorts [F], a dressé un procès-verbal de constat portant sur les travaux en cours.

Une tentative de conciliation a échoué le 09 janvier 2025 entre Madame [T] [F] et Monsieur [B] [R]. 

Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025 (RG 25/00892), les consorts [F] ont fait assigner en référé 
Monsieur [B] [R] ;
aux fins d'exécution de travaux sous astreinte.

Le 14 mai 2025, Maître [A], commissaire de justice mandaté par Madame [D] [U] et Monsieur [B] [R], a dressé un procès-verbal de constat relatif aux travaux exécutés, à leur impact sur la propriété [F] et aux dimensions de leur terrain.

Le 09 septembre 2025, Maître [H], mandaté par les consorts [F], a dressé un procès-verbal de constat portant sur un mur de soutènement situé au Sud-Est de la propriété de ses mandants et l'humidité qui l'affecterait.

Une tentative de conciliation a échoué le 24 septembre 2025 entre Madame [T] [F] et Madame [D] [M]. 

Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025 (RG 25/02365), les consorts [F] ont fait assigner en référé 
Madame [D] [M] ;
aux fins de jonction avec l'instance RG 25/00892 et d'exécution de travaux sous astreinte.

Par décision prise à l'audience du 06 janvier 2026, l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 25/02365, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 25/00892, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
A l'audience du 10 février 2026, les consorts [F], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 1 et demandé de :
à titre principal, ordonner la remise en état des lieux aux frais de Madame [D] [U] et Monsieur [B] [R], à savoir :
destruction du mur de soutènement ;
remise à niveau du sol ;
mise en œuvre de toute mesure nécessaire pour faire cesser les infiltrations d'eau vers leur propriété et assurer que les eaux pluviales ne s'évacuent plus sur leur fonds, ni vers la voir publique ;
ceci sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
en tout état de cause, condamner solidairement Madame [D] [U] et Monsieur [B] [R] à leur payer la somme de 4 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
 
Madame [D] [U] et Monsieur [B] [R], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, débouter les consorts [F] de toutes leurs prétentions ;
à titre subsidiaire, désigner comme expert judiciaire un géomètre et compléter la mission à lui confier conformément au dispositif de leurs conclusions ;
mettre les frais d'expertise à la charge des consorts [F] ;
en tout état de cause, condamner les consorts [F] à leur payer la somme de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 17 Juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande de remise en état sous astreinte

En application de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit, résultant d'un fait matériel ou juridique (Civ. 1, 14 décembre 2016, 15-21.597 et 15-24.610).

Une atteinte au droit de propriété, qui constitue par elle-même un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser. (Civ. 3, 22 mars 1983, 81-14.547)

L'article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ajoute : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. » 
En l'espèce, les consorts [F] font valoir que Madame [D] [U] et Monsieur [B] [R] ont fait édifier un mur de soutènement par dessus le mur de clôture mitoyen et remblayé leur terrain à hauteur de cet exhaussement.

Ils considèrent que le mur mitoyen n'a plus une fonction de clôture, mais de soutènement, et que des fuites d'eau seraient observables sur leur terrain et sur la voie publique, démontrant qu'il n'aurait pas été réalisé selon les règles de l'art. Ils ajoutent que ces travaux seraient à l'origine de venues d'eau sur leur terrasse.

Ils poursuivent en indiquant que l'exhaussement ayant une fonction de soutènement n'est pas mitoyen mais privatif, si bien qu'il empiéterait sur leur fonds.

Ils ajoutent que Madame [D] [U] et Monsieur [B] [R] n’ont pas procédé à la déclaration préalable des travaux, ni n'ont obtenu de permis de construire pour un mur de soutènement, mais de simple clôture.

Les Défendeurs expliquent que le mur de soutènement sur rue est leur propriété privative et a été construit selon les règles de l'art. S'agissant du mur séparatif, ils se prévalent des articles 653 et 658 du code civil pour soutenir qu'ils est mitoyen, de sorte qu'ils étaient en droit de l'exhausser sans le consentement des consorts [F]. Ils ajoutent qu'aucune boue ni eau ne s'est écoulée de leur terrain sur celui des Demandeurs au niveau de cet exhaussement et que le procès-verbal de constat dressé le 09 septembre 2025 concerne un autre mur que celui exhaussé, dont rien ne démontre qui ne souffrait pas de venus d'eau avant leurs propres travaux.

*****

En premier lieu, le terrain naturel des parcelles des parties présentait, côté Ouest, une déclivité certaine en direction du [Adresse 12], ainsi que cela ressort du plan de masse produit par les Défendeurs en pièce n° 7.

Madame [D] [U] et Monsieur [B] [R] ont fait édifier un mur de soutènement d'une hauteur de deux mètres :
en surélevant le muret situé en limite Ouest de leur parcelle, le long du [Adresse 12] ;
en surélevant les murets situés au Nord et au Sud de leur parcelle, la séparant des fonds voisin, dont celui des consorts [F] au Nord.

La question de la régularité de l'arrêté du 05 octobre 2022, par lequel le maire de la commune n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux, échappe à la compétence du juge judiciaire et, a fortiori, à l'office du juge des référés, ce d'autant plus que les consorts [F] ne tirent aucune conclusion de ce moyen.

Sur ce point, il est à rappeler qu'en l'absence de préjudice personnel en relation directe avec l'infraction aux règles d'urbanisme alléguée, aucun trouble anormal de voisinage ne saurait en découler (Civ. 3, 29 janvier 1992, 90-10.113 ; Civ. 2, 17 février 1993, 91-16.928 ; Civ. 3, 11 février 1998, 96-10.257), de sorte qu'aucune trouble manifestement illicite ne résulte du fait allégué.


En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 12 septembre 2024, que les consorts [F] ont déclaré au commissaire de justice que le muret séparatif exhaussé à la limite entre leur parcelle et celle de Madame [D] [U] et Monsieur [B] [R] était mitoyen.

Or, en application de l'article 658 du code civil, tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen, ceci sans obtenir au préalable le consentement du voisin, conformément à une jurisprudence constante depuis cent-soixante ans (Req. 18 avril 1866).

En outre, il résulte de cet article et de l'article 660 du code civil, que l'exhaussement est la propriété privative de celui qui l'a fait édifier, de sorte qu'il importe peu qu'il ait, ou non, une fonction de soutènement susceptible de le rendre privatif.

Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les Demandeurs, la réalisation de l'exhaussement litigieux ne constitue pas un empiétement sur leur fonds et ne constitue pas, en lui-même, un trouble manifestement illicite.

En troisième lieu, il ressort du procès-verbal de constat du 12 septembre 2024, que Madame [T] [F] a déclaré au commissaire de justice qu'il n'y avait eu que « très peu d'écoulement chez elle ».

Ceci, sans produire d'élément de preuve de nature à corroborer son affirmation concernant l'existence des écoulements, à une époque où les travaux d'exhaussement et de remblaiement n’étaient pas achevés.

Ensuite, les écoulements dans la rue, dont ni l'importance, ni la fréquence ne sont établis, ne causent aucun préjudice aux consorts [F] et ne sauraient donc constituer un trouble manifestement illicite.

Les Défendeurs justifient par ailleurs de la survenance de pluies importantes à la mi-octobre 2024, reconnues comme constituant une catastrophe naturelle, qui ne saurait donc leur être reprochée. Pour autant, aucun écoulement d'eau ou de boue sur leur terrain n'est démontré à cette période par les consorts [F].

Partant, les Demandeurs échouent à rapporter la preuve de l'existence des troubles qu'ils allèguent au niveau de l'exhaussement du mur mitoyen, leurs affirmations étant manifestement impropres à établir un quelconque manquement aux règles de l'art.

En quatrième lieu, le muret de soutènement objet du procès-verbal de constat du 09 septembre 2025 est situé au Sud-Est de la propriété des consorts [F], alors que l'exhaussement litigieux a été réalisé en limite Sud-Ouest de leur parcelle, étant rappelé que les parcelles des parties présentent une déclivité selon un axe Est-Ouest.

Il s'ensuit que l'humidité du muret de soutènement des consorts [F] est manifestement dépourvue de tout lien avec les travaux litigieux.

A contrario, ce procès-verbal permet de constater que :
ledit muret a, à l'évidence, été construit et enduit depuis plusieurs années et présente des fissures semblant suivre les parpaings dont il est constitué (pages 2/15 et 3/15, photographie du bas de page) ;
ce muret a permis de constituer des surfaces planes en amont, enherbées, et en aval, avec dallage ou carrelage, alors qu'il existait auparavant un talus, ainsi que cela ressort du plan de masse du 25 octobre 1999 produit par les Défendeurs en pièce n° 7.

Or, les traces d'humidité mises en exergue par le commissaire de justice sont principalement situées en pied du muret et remontent par capillarité, ce dont il s'ensuit qu'elles sont liées, non pas à des venues d'eau anormales en provenance du fonds de Madame [D] [U] et Monsieur [B] [R], situé en amont, mais à la gestion des eaux pluviales sur le dallage et le carrelage, au contact direct du pied du muret.

A ce titre, il est rappelé qu'en application de l'article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement.

De surcroît, la photographie en bas de la page 7/15 du procès-verbal est de nature à établir que le sommet de la membrane d'étanchéité dudit muret se trouve à un niveau inférieur ou similaire à celui des terres retenues, et que de l'herbe a pu croître entre cette membrane et la maçonnerie du mur, rendant plausible un manque d'étanchéité de cette protection.

Enfin, les venues d'eau ressortissant de ce procès-verbal et dont se plaignent les consorts [F] apparaissent minimes.

Aucun trouble dont Madame [D] [U] et Monsieur [B] [R] pourraient être les auteurs ne ressort de ce procès-verbal de constat.

Dès lors, il résulte de ce qui précède que les consorts [F] ne rapportent pas la preuve d'un quelconque trouble manifestement illicite en lien avec les travaux réalisés par Madame [D] [U] et Monsieur [B] [R] en limite parcellaire, ni avec l'humidité de leur muret de soutènement.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.


II. Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). 

En l'espèce, la demande d'expertise des consorts [F] repose sur le fait que :

il conviendrait d'établir la preuve de l’empiétement allégué de l'exhaussement du muret séparatif en limite Sud-Ouest de leur parcelle : une expertise à ce sujet serait manifestement inutile, dès lors qu'il a été vu que cet exhaussement est licite, quand bien même il aurait une fonction de soutènement, et que les procès-verbaux de constat établissent que son emprise n'excède pas la largueur du muret préexistant ;

il conviendrait d'établir la preuve des écoulement d'eau, de boue et de feuille sur leur terrain les jours de pluie : il a été vu que l'existence de ces écoulements n'est pas établie, que les faibles écoulements d'eau sur leur terrasse, côté Sud-Est de leur parcelle, ne peuvent provenir de l’ouvrage situé en aval, en limite Sud-Ouest, que les traces d'humidité du muret de soutènement de ladite terrasse sont plus certainement en lien avec son état d'entretien et la présence de revêtements étanches à son pied, que le fonds inférieur doit supporter les écoulements naturels et qu'aucun élément n'étaye la probabilité d'écoulements au niveau de l'exhaussement du muret séparatif.

L'exercice d'une action fondée sur la responsabilité du fait des choses est, dès à présent, manifestement voué à l'échec, aucun dommage ne pouvant résulter pour les Demandeurs du mur de soutènement litigieux.

Il en va de même de toute action fondée sur l'existence de troubles anormaux de voisinages, en l’absence de trouble avéré, d'anormalité des troubles inexistants et de préjudice causé par ceux-ci.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise des consorts [F].


III. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, les consorts [F], succombant à l'instance, seront condamnés aux entiers dépens.


Sur les frais irrépétibles

 En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, les consorts [F], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article précité et condamnés à verser à Madame [D] [U] et Monsieur [B] [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000,00 euros, eu égard à leurs frais de représentation devant la juridiction et à ceux du procès-verbal de constat du 14 .
Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »


PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, 

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande des consorts [F] aux fins de condamnation de Madame [D] [U] et Monsieur [B] [R] à exécuter différents travaux de remise en état sous astreinte ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise judiciaire des consorts [F] ;

CONDAMNONS les consorts [F] aux dépens de la présente instance ;

CONDAMNONS les consorts [F] à payer à Madame [D] [U] et Monsieur [B] [R] la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS la demande des consorts [F] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, et GREFFIER1 ;

Le Greffier Le Président

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00892 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2UAW
AFFAIRE : [J] [F], [V] [F], [K] [F], [Q] [F], [Z] [F], [Y] [F], [T] [F] C/ [D] [U], [B] [R]




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES


PARTIES : 

DEMANDEURS

Madame [J] [F]
née le 10 Octobre 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] (BELGIQUE)

représentée par Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

Monsieur [V] [F]
né le 28 Octobre 1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] (CHINE)

représenté par Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

Monsieur [K] [F]
né le 10 Octobre 1984 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3] 

représenté par Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

Madame [Q] [F]
née le 08 Février 1975 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

Monsieur [Z] [F]
né le 29 Juin 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5] (ROYAUME-UNI)

représenté par Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON




Monsieur [Y] [F]
né le 15 Janvier 1978 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

Madame [T] [F]
née le 18 Décembre 1949 à [Localité 3] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON



DEFENDEURS

Madame [D] [U]
née le 12 Février 1952 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître Jeanne CIUFFA de la SELARL CABINET CIUFFA, avocats au barreau de LYON

Monsieur [B] [R]
né le 18 Septembre 1953 à [Localité 4] (ITALIE)
demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Jeanne CIUFFA de la SELARL CABINET CIUFFA, avocats au barreau de LYON

























Débats tenus à l'audience du 10 Février 2026 - Délibéré au 19 Mai 2026 prorogé au 17 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE 

Mesdames [T], [J] et [Q] [F] et Messieurs [V], [Z], [Y] et [K] [F] (les consorts [F]) sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 10] à [Localité 5], parcelle cadastrée section AZ, n° [Cadastre 1].

Madame [D] [U] et Monsieur [B] [R] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 11] à [Localité 5], parcelle cadastrée section AZ, n° [Cadastre 2].

Ces parcelles sont séparées par un mur, dont la hauteur suit la déclivité des terrains vers le [Adresse 12].

A compter de l'automne 2022, Madame [D] [U] et Monsieur [B] [R] ont entreprise de faire réaliser un exhaussement du muret de leur clôture sur rue, ainsi que du mur séparant leur parcelle de celles des consorts [F] sur une longueur d'un peu plus d'un mètre, afin de procéder au remblaiement de leur terrain.

Un conflit de voisinage est né au sujet de ces travaux.

Le 12 septembre 2024, Maître [H], commissaire de justice mandaté par les consorts [F], a dressé un procès-verbal de constat portant sur les travaux en cours.

Une tentative de conciliation a échoué le 09 janvier 2025 entre Madame [T] [F] et Monsieur [B] [R]. 

Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025 (RG 25/00892), les consorts [F] ont fait assigner en référé 
Monsieur [B] [R] ;
aux fins d'exécution de travaux sous astreinte.

Le 14 mai 2025, Maître [A], commissaire de justice mandaté par Madame [D] [U] et Monsieur [B] [R], a dressé un procès-verbal de constat relatif aux travaux exécutés, à leur impact sur la propriété [F] et aux dimensions de leur terrain.

Le 09 septembre 2025, Maître [H], mandaté par les consorts [F], a dressé un procès-verbal de constat portant sur un mur de soutènement situé au Sud-Est de la propriété de ses mandants et l'humidité qui l'affecterait.

Une tentative de conciliation a échoué le 24 septembre 2025 entre Madame [T] [F] et Madame [D] [M]. 

Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025 (RG 25/02365), les consorts [F] ont fait assigner en référé 
Madame [D] [M] ;
aux fins de jonction avec l'instance RG 25/00892 et d'exécution de travaux sous astreinte.

Par décision prise à l'audience du 06 janvier 2026, l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 25/02365, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 25/00892, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
A l'audience du 10 février 2026, les consorts [F], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 1 et demandé de :
à titre principal, ordonner la remise en état des lieux aux frais de Madame [D] [U] et Monsieur [B] [R], à savoir :
destruction du mur de soutènement ;
remise à niveau du sol ;
mise en œuvre de toute mesure nécessaire pour faire cesser les infiltrations d'eau vers leur propriété et assurer que les eaux pluviales ne s'évacuent plus sur leur fonds, ni vers la voir publique ;
ceci sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
en tout état de cause, condamner solidairement Madame [D] [U] et Monsieur [B] [R] à leur payer la somme de 4 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
 
Madame [D] [U] et Monsieur [B] [R], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, débouter les consorts [F] de toutes leurs prétentions ;
à titre subsidiaire, désigner comme expert judiciaire un géomètre et compléter la mission à lui confier conformément au dispositif de leurs conclusions ;
mettre les frais d'expertise à la charge des consorts [F] ;
en tout état de cause, condamner les consorts [F] à leur payer la somme de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 17 Juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande de remise en état sous astreinte

En application de l'article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit, résultant d'un fait matériel ou juridique (Civ. 1, 14 décembre 2016, 15-21.597 et 15-24.610).

Une atteinte au droit de propriété, qui constitue par elle-même un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser. (Civ. 3, 22 mars 1983, 81-14.547)

L'article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ajoute : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. » 
En l'espèce, les consorts [F] font valoir que Madame [D] [U] et Monsieur [B] [R] ont fait édifier un mur de soutènement par dessus le mur de clôture mitoyen et remblayé leur terrain à hauteur de cet exhaussement.

Ils considèrent que le mur mitoyen n'a plus une fonction de clôture, mais de soutènement, et que des fuites d'eau seraient observables sur leur terrain et sur la voie publique, démontrant qu'il n'aurait pas été réalisé selon les règles de l'art. Ils ajoutent que ces travaux seraient à l'origine de venues d'eau sur leur terrasse.

Ils poursuivent en indiquant que l'exhaussement ayant une fonction de soutènement n'est pas mitoyen mais privatif, si bien qu'il empiéterait sur leur fonds.

Ils ajoutent que Madame [D] [U] et Monsieur [B] [R] n’ont pas procédé à la déclaration préalable des travaux, ni n'ont obtenu de permis de construire pour un mur de soutènement, mais de simple clôture.

Les Défendeurs expliquent que le mur de soutènement sur rue est leur propriété privative et a été construit selon les règles de l'art. S'agissant du mur séparatif, ils se prévalent des articles 653 et 658 du code civil pour soutenir qu'ils est mitoyen, de sorte qu'ils étaient en droit de l'exhausser sans le consentement des consorts [F]. Ils ajoutent qu'aucune boue ni eau ne s'est écoulée de leur terrain sur celui des Demandeurs au niveau de cet exhaussement et que le procès-verbal de constat dressé le 09 septembre 2025 concerne un autre mur que celui exhaussé, dont rien ne démontre qui ne souffrait pas de venus d'eau avant leurs propres travaux.

*****

En premier lieu, le terrain naturel des parcelles des parties présentait, côté Ouest, une déclivité certaine en direction du [Adresse 12], ainsi que cela ressort du plan de masse produit par les Défendeurs en pièce n° 7.

Madame [D] [U] et Monsieur [B] [R] ont fait édifier un mur de soutènement d'une hauteur de deux mètres :
en surélevant le muret situé en limite Ouest de leur parcelle, le long du [Adresse 12] ;
en surélevant les murets situés au Nord et au Sud de leur parcelle, la séparant des fonds voisin, dont celui des consorts [F] au Nord.

La question de la régularité de l'arrêté du 05 octobre 2022, par lequel le maire de la commune n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux, échappe à la compétence du juge judiciaire et, a fortiori, à l'office du juge des référés, ce d'autant plus que les consorts [F] ne tirent aucune conclusion de ce moyen.

Sur ce point, il est à rappeler qu'en l'absence de préjudice personnel en relation directe avec l'infraction aux règles d'urbanisme alléguée, aucun trouble anormal de voisinage ne saurait en découler (Civ. 3, 29 janvier 1992, 90-10.113 ; Civ. 2, 17 février 1993, 91-16.928 ; Civ. 3, 11 février 1998, 96-10.257), de sorte qu'aucune trouble manifestement illicite ne résulte du fait allégué.


En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 12 septembre 2024, que les consorts [F] ont déclaré au commissaire de justice que le muret séparatif exhaussé à la limite entre leur parcelle et celle de Madame [D] [U] et Monsieur [B] [R] était mitoyen.

Or, en application de l'article 658 du code civil, tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen, ceci sans obtenir au préalable le consentement du voisin, conformément à une jurisprudence constante depuis cent-soixante ans (Req. 18 avril 1866).

En outre, il résulte de cet article et de l'article 660 du code civil, que l'exhaussement est la propriété privative de celui qui l'a fait édifier, de sorte qu'il importe peu qu'il ait, ou non, une fonction de soutènement susceptible de le rendre privatif.

Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les Demandeurs, la réalisation de l'exhaussement litigieux ne constitue pas un empiétement sur leur fonds et ne constitue pas, en lui-même, un trouble manifestement illicite.

En troisième lieu, il ressort du procès-verbal de constat du 12 septembre 2024, que Madame [T] [F] a déclaré au commissaire de justice qu'il n'y avait eu que « très peu d'écoulement chez elle ».

Ceci, sans produire d'élément de preuve de nature à corroborer son affirmation concernant l'existence des écoulements, à une époque où les travaux d'exhaussement et de remblaiement n’étaient pas achevés.

Ensuite, les écoulements dans la rue, dont ni l'importance, ni la fréquence ne sont établis, ne causent aucun préjudice aux consorts [F] et ne sauraient donc constituer un trouble manifestement illicite.

Les Défendeurs justifient par ailleurs de la survenance de pluies importantes à la mi-octobre 2024, reconnues comme constituant une catastrophe naturelle, qui ne saurait donc leur être reprochée. Pour autant, aucun écoulement d'eau ou de boue sur leur terrain n'est démontré à cette période par les consorts [F].

Partant, les Demandeurs échouent à rapporter la preuve de l'existence des troubles qu'ils allèguent au niveau de l'exhaussement du mur mitoyen, leurs affirmations étant manifestement impropres à établir un quelconque manquement aux règles de l'art.

En quatrième lieu, le muret de soutènement objet du procès-verbal de constat du 09 septembre 2025 est situé au Sud-Est de la propriété des consorts [F], alors que l'exhaussement litigieux a été réalisé en limite Sud-Ouest de leur parcelle, étant rappelé que les parcelles des parties présentent une déclivité selon un axe Est-Ouest.

Il s'ensuit que l'humidité du muret de soutènement des consorts [F] est manifestement dépourvue de tout lien avec les travaux litigieux.

A contrario, ce procès-verbal permet de constater que :
ledit muret a, à l'évidence, été construit et enduit depuis plusieurs années et présente des fissures semblant suivre les parpaings dont il est constitué (pages 2/15 et 3/15, photographie du bas de page) ;
ce muret a permis de constituer des surfaces planes en amont, enherbées, et en aval, avec dallage ou carrelage, alors qu'il existait auparavant un talus, ainsi que cela ressort du plan de masse du 25 octobre 1999 produit par les Défendeurs en pièce n° 7.

Or, les traces d'humidité mises en exergue par le commissaire de justice sont principalement situées en pied du muret et remontent par capillarité, ce dont il s'ensuit qu'elles sont liées, non pas à des venues d'eau anormales en provenance du fonds de Madame [D] [U] et Monsieur [B] [R], situé en amont, mais à la gestion des eaux pluviales sur le dallage et le carrelage, au contact direct du pied du muret.

A ce titre, il est rappelé qu'en application de l'article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement.

De surcroît, la photographie en bas de la page 7/15 du procès-verbal est de nature à établir que le sommet de la membrane d'étanchéité dudit muret se trouve à un niveau inférieur ou similaire à celui des terres retenues, et que de l'herbe a pu croître entre cette membrane et la maçonnerie du mur, rendant plausible un manque d'étanchéité de cette protection.

Enfin, les venues d'eau ressortissant de ce procès-verbal et dont se plaignent les consorts [F] apparaissent minimes.

Aucun trouble dont Madame [D] [U] et Monsieur [B] [R] pourraient être les auteurs ne ressort de ce procès-verbal de constat.

Dès lors, il résulte de ce qui précède que les consorts [F] ne rapportent pas la preuve d'un quelconque trouble manifestement illicite en lien avec les travaux réalisés par Madame [D] [U] et Monsieur [B] [R] en limite parcellaire, ni avec l'humidité de leur muret de soutènement.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.


II. Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). 

En l'espèce, la demande d'expertise des consorts [F] repose sur le fait que :

il conviendrait d'établir la preuve de l’empiétement allégué de l'exhaussement du muret séparatif en limite Sud-Ouest de leur parcelle : une expertise à ce sujet serait manifestement inutile, dès lors qu'il a été vu que cet exhaussement est licite, quand bien même il aurait une fonction de soutènement, et que les procès-verbaux de constat établissent que son emprise n'excède pas la largueur du muret préexistant ;

il conviendrait d'établir la preuve des écoulement d'eau, de boue et de feuille sur leur terrain les jours de pluie : il a été vu que l'existence de ces écoulements n'est pas établie, que les faibles écoulements d'eau sur leur terrasse, côté Sud-Est de leur parcelle, ne peuvent provenir de l’ouvrage situé en aval, en limite Sud-Ouest, que les traces d'humidité du muret de soutènement de ladite terrasse sont plus certainement en lien avec son état d'entretien et la présence de revêtements étanches à son pied, que le fonds inférieur doit supporter les écoulements naturels et qu'aucun élément n'étaye la probabilité d'écoulements au niveau de l'exhaussement du muret séparatif.

L'exercice d'une action fondée sur la responsabilité du fait des choses est, dès à présent, manifestement voué à l'échec, aucun dommage ne pouvant résulter pour les Demandeurs du mur de soutènement litigieux.

Il en va de même de toute action fondée sur l'existence de troubles anormaux de voisinages, en l’absence de trouble avéré, d'anormalité des troubles inexistants et de préjudice causé par ceux-ci.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise des consorts [F].


III. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, les consorts [F], succombant à l'instance, seront condamnés aux entiers dépens.


Sur les frais irrépétibles

 En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, les consorts [F], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article précité et condamnés à verser à Madame [D] [U] et Monsieur [B] [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000,00 euros, eu égard à leurs frais de représentation devant la juridiction et à ceux du procès-verbal de constat du 14 .
Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »


PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, 

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande des consorts [F] aux fins de condamnation de Madame [D] [U] et Monsieur [B] [R] à exécuter différents travaux de remise en état sous astreinte ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise judiciaire des consorts [F] ;

CONDAMNONS les consorts [F] aux dépens de la présente instance ;

CONDAMNONS les consorts [F] à payer à Madame [D] [U] et Monsieur [B] [R] la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS la demande des consorts [F] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, et GREFFIER1 ;

Le Greffier Le Président




En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:22:55.539Z.