Décision de justice
Tribunal judiciaire de Montluçon, CIVIL CONTENTIEUX EX T.I, 17 juillet 2026, n° 24/00040
Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsVente
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Parties (entreprises)
CENTRE MÉDICO CHIRURGICAL [Etablissement 1]
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE [A] [V] veuve [P] est décédée le 28 octobre 2022 à [Localité 4] (Allier). Exposant venir aux droits de la Clinique Parc des Vanves où elle indique que [A] [V] a été hospitalisée du 16 juin 2020 au 21 août 2020 et que la facture d’hébergement du 1er au 31 juillet 2020 n’avait pas été réglée, suivant acte de commissaire de justice du 10 octobre 2023, la société Centre Medico Chirurchical [Etablissement 1] situé à [Localité 2] (Hauts de Seine) a assigné Monsieur [H] [V], neveu de la défunte en paiement de cette facture. L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 31 janvier 2024 puis a été successivement renvoyée pour être finalement appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2026. À cette audience, la société SAS Centre Medico Chirurgical [Etablissement 1], représentée par son Conseil, s’est référée oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande : - de condamner Monsieur [H] [V] à lui payer et porter : * la somme de 4 422,2 euros en règlement de la facture n°22305 outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2022 ; * la somme de 600,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour résistance abusive ; * la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - de le condamner aux dépens. La société SAS Centre Medico Chirurgical [Etablissement 1] fait valoir pour l’essentiel au soutien de ses prétentions que [A] [V] veuve [P] a été hospitalisée à la Clinique [Etablissement 2] du 16 juin 2020 au 21 août 2020 et qu’elle vient aux droits de cette clinique. Elle précise qu’une facture d’hébergement a été émise pour la période courant du 1er au 31 juillet 2020 pour un montant de 4 422,28 euros TTC. Elle indique qu’en suite du décès de [A] [V], son neveu Monsieur [H] [V] est son unique héritier. Elle poursuit en ajoutant que ce dernier a été mis en demeure suivant courrier du 9 décembre 2021 de régulariser cette facture et qu’une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 27 janvier 2022 et qu’il l’a retirée le 31 janvier 2022. Elle indique avoir tenté une conciliation suivant requête du 24 mai 2023 et que cette conciliation a échoué. Elle fait valoir qu’à l’audience du 26 mars 2025, Monsieur [V] a reconnu être le seul héritier de [A] [V]. Répondant au moyen tiré de l’irrecevabilité de sa demande, le Centre Medico Chirurgical [Etablissement 1], au visa de l’article 730 du code civil, il fait valoir que Monsieur [V] a confirmé être le seul et unique héritier et qu’il lui appartient de démontrer qu’il a refusé la succession et qu’il garde la faculté d’opter. S’agissant de la prescription alléguée, il fait valoir que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle le prêteur à connaissance de l’identité des héritiers. Sur le fond, le Centre Medico Chirurgical [Etablissement 1] fait valoir que la défunte n’a pas contesté la facture, et qu’au visa des articles 1217 et suivants du code civil il est fondé à réclamer le paiement de la facture faisant valoir qu’il sollicite des dommages et intérêts à raison de la résistance abusive de Monsieur [V]. En défense, Monsieur [H] [V], représenté par son Conseil, s’est référé oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions déposées à l’audience et aux termes desquelles il demande au tribunal judiciaire de : - juger que la SAS Centre Medico Chirurgical [Etablissement 1] est irrecevable, prescrite et mal fondée en sa demande de paiement dirigée à son encontre au titre de la facture n°22305 du 22 septembre 2020 émise au nom de [A] [V] veuve [P] ; - débouter la SAS Centre Medico Chirurgical [Etablissement 1] de l’intégralité de ses demandes à son égard ; - condamner la SAS Centre Medico Chirurgical [Etablissement 1] à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - la condamner aux dépens. Monsieur [H] [V] se prévaut d’une irrecevabilité de la demande de la SAS Centre Medico Chirurgical [Etablissement 1] qui ne justifie pas venir aux droits de la Clinique du Parc de Vanves pour le remboursement de la créance invoquée et en raison par ailleurs de l’absence de qualité d’héritier de Monsieur [V] qui indique ne pas avoir accepté purement et simplement la succession. Subsidiairement, il fait valoir que la demanderesse fonde son action sur l’article 1193 du code civil mais qu’elle ne justifie pas de l’information préalable de [A] [V] alors âgée de 97 ans à la date de son hébergement. Il ajoute, au visa de l’article L.218-2 du code de la consommation que l’action est prescrite dès lors qu’elle a été entreprise le 10 octobre 2023 alors que l’action était prescrite au plus tard le 1er août 2022. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait renvoi à leurs conclusions respectives. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS 1 - Sur la recevabilité de la demande de la société Centre Medico Chirurgical [Etablissement 1] : Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l’espèce, la société SAS Centre Medico Chirurgical [Etablissement 1] pour solliciter le paiement d’une facture émise par la Clinique du Parc de Vanves à l’endroit de la défunte [A] [V] n’apporte, tant à la lecture des pièces visées au bordereau que celle de ses conclusions, aucune justification de sa qualité à agir. Rien ne démontre que la créance dont se prévaut la demanderesse lui a été cédée, d’une part, ni même de sa notification au sens de l’article 1324 du code civil, d’autre part. Ne démontrant pas sa qualité à agir la société SAS Centre Medico Chirurgical [Etablissement 1] sera par conséquent déclarée irrecevable de ce chef. Aux termes de l’article 768 du code civil, l'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel. Il en ressort que cet article confère à un héritier la faculté d’accepter la succession ou d’y renoncer. Selon l’article 773 du code civil, à défaut de sommation, l'héritier conserve la faculté d'opter, s'il n'a pas fait par ailleurs acte d'héritier et s'il n'est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application des articles 778, 790 ou 800. Si au visa de l’article 730 du code civil la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens, la déclaration de Monsieur [V] comparaissant en personne et non assisté à l’audience d’un avocat, ne saurait conduire, en l’espèce à lui conférer la qualité d’héritier alors que selon les termes de la note d’audience du 26 mars 2025 il a précisément déclaré : « elle est décédée il y a trois ou quatre ans. Je suis son neveu, je suis le seul héritier mais bon il n’y avait rien ». En l’espèce, la société SAS Centre Medico Chirurgical [Etablissement 1] ne démontre en aucune façon avoir sommé Monsieur [H] [V] d’avoir à opter au titre de la succession de [A] [V] veuve [P]. Elle ne démontre pas plus qu’une des conditions visées aux articles 778, 790 ou 800 du code civil est remplie pour lui conférer cette qualité. Privée de son droit d’agir à l’encontre de Monsieur [H] [V], la société SAS Centre Medico Chirurgical [Etablissement 1] sera par conséquent déclarée irrecevable de ce chef. 2 - Sur les frais du procès : Succombant à l’instance, la société SAS Centre Medico Chirurgical [Etablissement 1] sera condamnée aux entiers dépens de celle-ci. Monsieur [H] [V] ayant été contraint d’engager des frais non compris dans les dépens, la société SAS Centre Medico Chirurgical [Etablissement 1], condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [H] [V] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ; Déclare irrecevable la demande en paiement de la SAS Centre Medico Chirurgical [Etablissement 1] pour défaut de qualité à agir ; Condamne la SAS Centre Medico Chirurgical [Etablissement 1] aux dépens de l’instance ; Condamne la SAS Centre Medico Chirurgical [Etablissement 1] à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Vice-Président et le greffier. le Greffier, Le Vice-Président, [...] [...]
Texte intégral
page / TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON [Adresse 1] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] R.G N° N° RG 24/00040 - N° Portalis DBWM-W-B7H-CJW6 MINUTE N°26/00075 JUGEMENT DU : 17 Juillet 2026 S.A.S. CENTRE MÉDICO CHIRURGICAL [Etablissement 1], venant aux droits de la Clinique du Parc de Vanves dont le siège est [Adresse 2] C/ [H] [V], Le : copie certifiée conforme délivrée à : Me Muriel CASANOVA Me Anne TRIBALAT LANGENIEUX copie exécutoire délivrée à : Me Muriel CASANOVA Me Anne TRIBALAT LANGENIEUX JUGEMENT Le 17 Juillet 2026, au siège du Tribunal, sous la Présidence de [...], Vice-Président du tribunal judiciaire, assisté de [...], greffier lors des débats et de [...], Greffier lors du délibéré ; Après débats à l'audience du 24 juin 2026, le jugement suivant a été mis à disposition : DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDERESSE S.A.S. CENTRE MÉDICO CHIRURGICAL [Etablissement 1], venant aux droits de la Clinique du Parc de Vanves dont le siège est [Adresse 2] immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°692 004 369 [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUÇON ; DEFENDEUR Monsieur [H] [V], [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Maître Véronique SOUEF, avocat au barreau de MONTLUÇON, substituée par Maître Océane POCHAT, avocat au barreau de MONTLUCON, suppléé par Maître Anne TRIBALAT-LANGENIEUX DÉBATS L’affaire appelée à l'audience du 24 juin 2026, [...], Vice-Président du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assisté de [...], greffier après avoir entendu les représentants des parties en leurs conclusions, explications et plaidoiries par dépôt de dossiers, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 17 JUILLET 2026 EXPOSÉ DU LITIGE [A] [V] veuve [P] est décédée le 28 octobre 2022 à [Localité 4] (Allier). Exposant venir aux droits de la Clinique Parc des Vanves où elle indique que [A] [V] a été hospitalisée du 16 juin 2020 au 21 août 2020 et que la facture d’hébergement du 1er au 31 juillet 2020 n’avait pas été réglée, suivant acte de commissaire de justice du 10 octobre 2023, la société Centre Medico Chirurchical [Etablissement 1] situé à [Localité 2] (Hauts de Seine) a assigné Monsieur [H] [V], neveu de la défunte en paiement de cette facture. L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 31 janvier 2024 puis a été successivement renvoyée pour être finalement appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2026. À cette audience, la société SAS Centre Medico Chirurgical [Etablissement 1], représentée par son Conseil, s’est référée oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande : - de condamner Monsieur [H] [V] à lui payer et porter : * la somme de 4 422,2 euros en règlement de la facture n°22305 outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2022 ; * la somme de 600,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour résistance abusive ; * la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - de le condamner aux dépens. La société SAS Centre Medico Chirurgical [Etablissement 1] fait valoir pour l’essentiel au soutien de ses prétentions que [A] [V] veuve [P] a été hospitalisée à la Clinique [Etablissement 2] du 16 juin 2020 au 21 août 2020 et qu’elle vient aux droits de cette clinique. Elle précise qu’une facture d’hébergement a été émise pour la période courant du 1er au 31 juillet 2020 pour un montant de 4 422,28 euros TTC. Elle indique qu’en suite du décès de [A] [V], son neveu Monsieur [H] [V] est son unique héritier. Elle poursuit en ajoutant que ce dernier a été mis en demeure suivant courrier du 9 décembre 2021 de régulariser cette facture et qu’une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 27 janvier 2022 et qu’il l’a retirée le 31 janvier 2022. Elle indique avoir tenté une conciliation suivant requête du 24 mai 2023 et que cette conciliation a échoué. Elle fait valoir qu’à l’audience du 26 mars 2025, Monsieur [V] a reconnu être le seul héritier de [A] [V]. Répondant au moyen tiré de l’irrecevabilité de sa demande, le Centre Medico Chirurgical [Etablissement 1], au visa de l’article 730 du code civil, il fait valoir que Monsieur [V] a confirmé être le seul et unique héritier et qu’il lui appartient de démontrer qu’il a refusé la succession et qu’il garde la faculté d’opter. S’agissant de la prescription alléguée, il fait valoir que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle le prêteur à connaissance de l’identité des héritiers. Sur le fond, le Centre Medico Chirurgical [Etablissement 1] fait valoir que la défunte n’a pas contesté la facture, et qu’au visa des articles 1217 et suivants du code civil il est fondé à réclamer le paiement de la facture faisant valoir qu’il sollicite des dommages et intérêts à raison de la résistance abusive de Monsieur [V]. En défense, Monsieur [H] [V], représenté par son Conseil, s’est référé oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions déposées à l’audience et aux termes desquelles il demande au tribunal judiciaire de : - juger que la SAS Centre Medico Chirurgical [Etablissement 1] est irrecevable, prescrite et mal fondée en sa demande de paiement dirigée à son encontre au titre de la facture n°22305 du 22 septembre 2020 émise au nom de [A] [V] veuve [P] ; - débouter la SAS Centre Medico Chirurgical [Etablissement 1] de l’intégralité de ses demandes à son égard ; - condamner la SAS Centre Medico Chirurgical [Etablissement 1] à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - la condamner aux dépens. Monsieur [H] [V] se prévaut d’une irrecevabilité de la demande de la SAS Centre Medico Chirurgical [Etablissement 1] qui ne justifie pas venir aux droits de la Clinique du Parc de Vanves pour le remboursement de la créance invoquée et en raison par ailleurs de l’absence de qualité d’héritier de Monsieur [V] qui indique ne pas avoir accepté purement et simplement la succession. Subsidiairement, il fait valoir que la demanderesse fonde son action sur l’article 1193 du code civil mais qu’elle ne justifie pas de l’information préalable de [A] [V] alors âgée de 97 ans à la date de son hébergement. Il ajoute, au visa de l’article L.218-2 du code de la consommation que l’action est prescrite dès lors qu’elle a été entreprise le 10 octobre 2023 alors que l’action était prescrite au plus tard le 1er août 2022. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait renvoi à leurs conclusions respectives. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS 1 - Sur la recevabilité de la demande de la société Centre Medico Chirurgical [Etablissement 1] : Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l’espèce, la société SAS Centre Medico Chirurgical [Etablissement 1] pour solliciter le paiement d’une facture émise par la Clinique du Parc de Vanves à l’endroit de la défunte [A] [V] n’apporte, tant à la lecture des pièces visées au bordereau que celle de ses conclusions, aucune justification de sa qualité à agir. Rien ne démontre que la créance dont se prévaut la demanderesse lui a été cédée, d’une part, ni même de sa notification au sens de l’article 1324 du code civil, d’autre part. Ne démontrant pas sa qualité à agir la société SAS Centre Medico Chirurgical [Etablissement 1] sera par conséquent déclarée irrecevable de ce chef. Aux termes de l’article 768 du code civil, l'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel. Il en ressort que cet article confère à un héritier la faculté d’accepter la succession ou d’y renoncer. Selon l’article 773 du code civil, à défaut de sommation, l'héritier conserve la faculté d'opter, s'il n'a pas fait par ailleurs acte d'héritier et s'il n'est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application des articles 778, 790 ou 800. Si au visa de l’article 730 du code civil la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens, la déclaration de Monsieur [V] comparaissant en personne et non assisté à l’audience d’un avocat, ne saurait conduire, en l’espèce à lui conférer la qualité d’héritier alors que selon les termes de la note d’audience du 26 mars 2025 il a précisément déclaré : « elle est décédée il y a trois ou quatre ans. Je suis son neveu, je suis le seul héritier mais bon il n’y avait rien ». En l’espèce, la société SAS Centre Medico Chirurgical [Etablissement 1] ne démontre en aucune façon avoir sommé Monsieur [H] [V] d’avoir à opter au titre de la succession de [A] [V] veuve [P]. Elle ne démontre pas plus qu’une des conditions visées aux articles 778, 790 ou 800 du code civil est remplie pour lui conférer cette qualité. Privée de son droit d’agir à l’encontre de Monsieur [H] [V], la société SAS Centre Medico Chirurgical [Etablissement 1] sera par conséquent déclarée irrecevable de ce chef. 2 - Sur les frais du procès : Succombant à l’instance, la société SAS Centre Medico Chirurgical [Etablissement 1] sera condamnée aux entiers dépens de celle-ci. Monsieur [H] [V] ayant été contraint d’engager des frais non compris dans les dépens, la société SAS Centre Medico Chirurgical [Etablissement 1], condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [H] [V] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ; Déclare irrecevable la demande en paiement de la SAS Centre Medico Chirurgical [Etablissement 1] pour défaut de qualité à agir ; Condamne la SAS Centre Medico Chirurgical [Etablissement 1] aux dépens de l’instance ; Condamne la SAS Centre Medico Chirurgical [Etablissement 1] à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Vice-Président et le greffier. le Greffier, Le Vice-Président, [...] [...]
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:26:35.834Z.