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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béthune, Contentieux civil Annexe, 29 mai 2026, n° 24/00735

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de contrat de crédit affecté n°82300338155 acceptée le 27 juillet 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL a consenti à monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule automobile pour un montant de 17557 euros au taux nominal de 4, 78 % l’an remboursable en 72 mensualités de 282, 08 euros hors assurance.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL a par LRAR du 26 mai 2024 réceptionnées le 31 mai 2024, mis en demeure monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] de lui payer sous quinzaine, la somme de 1143, 27 euros correspondant aux mensualités impayées sous peine de déchéance du terme.

Par LRAR du 25 juin 2024 réceptionnées le 29 juin 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL a notifié à monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] la déchéance du terme du contrat de crédit et les a mis en demeure de lui payer sans délai, la somme de 13 405, 62 euros correspondant au solde de leur dette.

Par acte du 6 décembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL a fait assigner monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :

Dire recevable et bien fondée la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] faute de régularisation des impayés,
En conséquence,

Condamner solidairement monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL, la somme de 13 494, 30 euros augmentée des intérêts au taux de 4, 78 % l’an couru et à courir à compter du 25 juin 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,Condamner monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL le véhicule automobile de marque OPEL, modèle GRANDLAND, immatriculé FF-964-NW aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale,
Subsidiairement,

Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 27 juillet 2021,Condamner solidairement monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] à payer la somme de 17 557 euros à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,Condamner monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL le véhicule automobile de marque OPEL, modèle GRANDLAND, immatriculé FF-964-NW aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale,Condamner solidairement monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement,

Condamner solidairement monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,Dire que monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL,
En tout état de cause,

Condamner solidairement monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] à payer la somme de 1 000 euros à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] aux entiers frais et dépens,Rappeler au besoin l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
L’affaire a été entendue à l’audience du 19 mars 2026.

La SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et ne s’est pas prononcée sur l’octroi de délais de paiement. Elle a déposé des conclusions en réponse aux conclusions prises par les défendeurs cependant celles-ci ne pourront être prises en compte par le juge des contentieux de la protection dans la mesure où elles n’ont pas été signées et n’ont pas été visées.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé à l’audience toute cause de déchéance du droit aux intérêts et toute cause de forclusion.

Monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] étaient absents à l’audience mais ils étaient représentés. Ils ont demandé au juge des contentieux de la protection de :

Constater l’absence de déchéance du terme,Déclarer la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL irrecevable et mal fondée en sa demande, et l’en débouter,
En tout état de cause,

Ecarter l’application de l’article 1231-6 du code civil pour déclarer la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL déchue de tout droit aux intérêts tant contractuels que légaux,Dire qu’en cas de maintien du principe d’un droit au taux d’intérêt légal, ce sera sans application de l’article 313-3 du code monétaire et financier,Dire que cette déchéance s’étendra aux intérêts perçus depuis l’origine du contrat,Ordonner en conséquence la restitution des intérêts déjà réglés,Dire que les intérêts déjà réglés s’imputeront sur la dette,Dire n’y avoir lieu à application de la clause pénale de 8 %,Recevoir monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] en leur demande reconventionnelle,Constater le manquement à l’obligation de conseil de la banque,Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL à payer à monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] la somme de 2 500 euros au titre de la perte de chance de ne pas souscrire d’assurance,Ordonner la compensation des condamnations réciproques à due concurrence,Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL de sa demande de résolution judiciaire et dire qu’elle aura au mieux droit aux mensualités échues demeurées impayées,Après compensation, ordonner la reprise du contrat après production par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL d’un décompte et d’un tableau d’amortissement reprenant le calendrier initial, le tout expurgé des intérêts, frais et pénalités,Subsidiairement, autoriser les défendeurs à se libérer du solde de leur dette en 24 mensualités égales ou non, sans intérêts et sans solidarité, attendu que celle-ci ne se présume pas,Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL aux dépens,Subsidiairement, dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils exposent que la banque a violé l’article 1225 du code civil en ne rappelant pas aux débiteurs le détail de la somme d’argent dont elle a demandé le paiement par LRAR du 26 mai 2024 ; que la banque n’a pas visé dans ses mises en demeure, la clause de déchéance du terme en la rappelant expressément de sorte que celle-ci n’est pas acquise ; les LRAR du 26 mai 2024 adressées aux défendeurs ne valent pas mise en demeure ; que le délai de quinze jours accordé aux débiteurs pour régulariser la situation n’est pas un délai raisonnable et a généré un déséquilibre au détriment des défendeurs ; que les conditions préalables à la déchéance du terme ne sont pas réunies ; que la demande de l’établissement bancaire est dès lors irrecevable ; que les mises en demeure du 26 mai 2024 n’ont pas été réceptionnées par les défendeurs quand bien même les accusés de réception seraient signés puisqu’il ne s’agit pas de la signature des défendeurs ; que la banque ne justifie pas de la réception des mises en demeure par les débiteurs ; que la déchéance du droit aux intérêts est encourue en ce que la FIPEN n’a pas été communiquée aux emprunteurs, la banque a omis l’encadré dédié à la description du bien financé, la notice relative à l’assurance n’a pas été remise aux emprunteurs, le prêteur n’a pas suffisamment vérifié la solvabilité des emprunteurs, le contrat de prêt n’est pas produit en original, le tableau d’amortissement n’a pas été remis aux emprunteurs, n’inclut pas l’assurance et ne correspond pas à la réalité des prélèvements opérés, il n’y a pas de justificatif véritable d’une consultation du FICP ; que le taux d’intérêts applicable ne pourra pas être majoré ; que la clause pénale visant une indemnisation de la banque à hauteur de 8 % est abusive ; que la banque a manqué à son obligation de conseil en assurance qui a entraîné pour les débiteurs, une perte de chance de ne pas contracter ; que les défendeurs devront être indemnisés au titre de la perte de chance, à hauteur de 2 000 euros ; que la compensation judiciaire devra être ordonnée; que les défendeurs s’opposent au prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt ; que le juge n’a pas obligation de la prononcer ; que seulement cinq échéances sont demeurées impayées ; qu’au vu des nombreux manquements de la banque à ses obligations, la défaillance des débiteurs dans le paiement des échéances est de gravité moindre et il serait inapproprié de faire droit à la demande de résolution du contrat, la banque devant être responsabilisée ; que le véhicule acquis par le biais du crédit affecté est nécessaire aux emprunteurs pour se rendre sur leur lieu de travail ; que dans l’hypothèse où les débiteurs devaient être condamnés à rembourser le prêt litigieux, il devrait leur être accordé des délais de paiement ; que la solidarité ne se présume pas et qu’il ne peut être prononcé de condamnation solidaire des défendeurs.

Les débats clos, l’affaire est mise en délibéré au 29 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité de la demande en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public en application des dispositions de l’article L314-26 du code de la consommation.

Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte retraçant l'ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat de prêt jusqu’à la déchéance du terme, que l'assignation du 6 décembre 2024 a été délivrée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter de la date qui constitue l’événement qui a donné naissance à l'action et qui est intervenu le 20 février 2024.

En conséquence, la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL est recevable.

La déchéance du terme
a- L’absence de réception de la LRAR de mise en demeure de régulariser les échéances impayées sous peine du prononcé de la déchéance du terme

Monsieur [P] [D] et madame [K] [X] contestent avoir réceptionné la LRAR qui leur a été adressée le 26 mai 2024 par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL, déniant leur signature sur les accusés de réception. Ils en déduisent que la déchéance du terme n’est pas acquise.

Cependant les défendeurs ne visent que les LRAR du 26 mai 2024 et ne contestent pas la réception des LRAR du 25 juin 2024 leur notifiant la déchéance du terme. Or les signatures sur les quatre accusés de réception sont identiques.

En conséquence, les défendeurs n’apportent pas la preuve du défaut de réception des LRAR du 26 mai 2024.

Il sera en conséquence considéré que monsieur [P] [D] et madame [K] [X] ont réceptionné les quatre LRAR qui leur ont été adressées les 26 mai 2024 et 25 juin 2024.

b- La validité de la clause de déchéance du terme

L’article L 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

L’alinéa 1 de l’article L 212-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d'un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l'article L 212-1 du code de la consommation.

L’article 6 du contrat liant les parties et intitulé « Exécution du contrat – défaillance de l’emprunteur » prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

La clause incluse au contrat de crédit affecté souscrit par monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] autorise donc le prononcé par l’organisme prêteur, de la déchéance du terme sans délai, peu important le montant et sans prévision d’un mécanisme de nature à permettre la régularisation d’un tel retard de paiement.

Il importe peu que le créancier ait dans les faits, octroyé plusieurs délais avant de prononcer la déchéance du terme dès lors que les délais ainsi fixés ne dépendent que de lui et demeurent par conséquent discrétionnaires, caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur au détriment de ce dernier.

En l’espèce la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL a par LRAR du 26 mai 2024, mis en demeure monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] de lui payer sous quinze jours, la somme de 1 143, 27 euros correspondant aux échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.

Par LRAR du 25 juin 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL a notifié aux débiteurs le prononcé de la déchéance du terme.

Il ressort des pièces produites aux débats que le couple perçoit des revenus de l’ordre de 3 887 euros par mois et qu’il a un enfant à charge.

Il en ressort au vu de la situation financière et personnelle des défendeurs, que la clause incluse au contrat de crédit affecté souscrit par les défendeurs, crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment de monsieur [Y] et madame [X], qui ont ainsi été exposés à une soudaine aggravation de leurs conditions de remboursement.


Cette clause qui apparaît abusive sera donc réputée non écrite. A ce titre, il résulte de l'article L241-1 du code de la consommation que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.

Cette sanction fait obstacle à la déchéance du terme prononcée par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL qui ne peut dès lors réclamer le capital restant dû et l'indemnité de résiliation, faute de clause d’exigibilité anticipée.

3- La résolution judiciaire du contrat de crédit affecté

En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il ressort de l’historique de compte produit aux débats que les échéances du prêt sont impayées depuis le 20 février 2024 sans qu’il soit rapporté la preuve par monsieur [P] [Y] et madame [K] [X], d’un paiement depuis cette date alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme l’obligation essentielle de l’emprunteur.

Les revenus tels que produits par le biais de leur avis d’imposition, montrent que les débiteurs disposaient de la capacité financière suffisante pour s’acquitter du paiement des mensualités fixées dans le cadre du contrat de crédit affecté litigieux.

Les défendeurs se sont cependant abstenus de tout paiement des mensualités de remboursement depuis le 20 février 2024 soit depuis plus de deux années au jour de l’audience et près d’une année au jour de la délivrance de l’assignation.

Ce défaut de paiement pendant plus d’un an caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit affecté aux torts de monsieur [Y] et madame [X], au jour du présent jugement.

4- Les causes de déchéance du droit aux intérêts

Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées à l’article R 312-2 du code de la consommation.

En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’information pré-contractuelle à l’emprunteur qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement les étendues de son engagement. Cette fiche n’est pas communiquée par le prêteur dans le cadre de la présente instance.

Par ailleurs la fiche d’information pré-contractuelle doit être signée par l’emprunteur. L’absence de signature entraîne la déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L 341-1 du code de la consommation.


5- La solidarité entre les débiteurs

Monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] déclarent qu’ils ne sont pas solidairement tenus au remboursement des sommes dues à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL au motif que la solidarité ne se présume pas et que le créancier doit la démontrer.

Cependant le contrat de crédit affecté souscrit par les défendeurs prévoit à l’article 4 « modalités de remboursement » que s’il y a un co-emprunteur, il est tenu solidairement avec l’emprunteur au paiement de l’intégralité des sommes dues comme un codébiteur.

L’article 1103 du code civil prévoit en outre que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Au vu de la clause de solidarité, monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] sont codébiteurs et sont solidairement tenus au paiement de la créance détenue par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL.

6- Les sommes dues

En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du code civil énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public. L'article 1224 du code civil dispose que lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave.

La déchéance du droit aux intérêts s'applique à compter de la conclusion du contrat, l'irrégularité sanctionnée affectant les conditions mêmes de sa formation.

La créance de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL s'élève conformément à l’historique de dossier et aux pièces versées aux débats, à la somme de 10 050, 56 euros selon les détails suivants :

Capital emprunté : 17 557 eurosRemboursements effectués à déduire : 7 506, 44 euros
Il résulte des dispositions de l'article 23 de la directive de l'Union européenne n° 2008/48, que la majoration de cinq points du taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, prévue à l'article L313-3 du code monétaire et financier, doit être écartée lorsqu'il en résulterait que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de la déchéance des intérêts, pourraient procurer un bénéfice au prêteur ou ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont le prêteur pourrait bénéficier, conformément au contrat, s’il avait respecté ses obligations, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.

Or en l'espèce, le taux contractuel stipulé était de 4, 78 % l'an de sorte que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points pourraient lui procurer un bénéfice.

Il convient donc d'écarter l’application de la majoration prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier.

Compte-tenu des dispositions précitées et la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] ne sont solidairement (solidarité prévue au contrat) tenus qu’au remboursement du seul capital prêté après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

Il y a donc lieu de les condamner solidairement au paiement la somme de 10 050, 56 euros au titre du remboursement du crédit affecté souscrit le 27 juillet 2021, avec intérêts au taux légal non majoré.

Les règlements effectués par les emprunteurs s’imputeront en priorité sur le capital.

La clause pénale ne s’appliquera pas au vu de la déchéance du droit aux intérêts.

7- Les délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
Il résulte des dispositions de l'article 511 du code de procédure civile relatif au délai de grâce que l'absence du défendeur n'interdit pas de le faire bénéficier des dispositions des articles L314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil dès l'instant que comme figurent au dossier des éléments permettant d'imputer sa défaillance à une situation financière difficile.
Conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le créancier a été appelé lors de l'audience de plaidoirie du 19 mars 2026 à présenter ses observations sur l'octroi de délais de grâce et ne s’est pas prononcé.
Il ressort des pièces produites par les défendeurs, que leur situation financière n’est pas impécunieuse et leur défaillance ne peut être imputée à une situation financière difficile. Ils ne justifient d’ailleurs pas leur défaillance.
La condition posée à l’article 1343-5 du code civil n’est pas remplie. Ils sont déboutés de leur demande de délais de paiement.
8- La restitution du véhicule automobile

La SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL sollicite la restitution du véhicule automobile de marque OPEL, modèle GRANDLAND, immatriculé FF-964-NW aux fins de mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale.

Elle produit à cette fin le contrat de crédit affecté, la reconnaissance par monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] de ce qu’ils ont réceptionné le véhicule automobile avec la demande de financement qu’ils ont signée. Elle communique encore la lettre de mise en demeure et de déchéance du terme du 25 juin 2024 invoquant la clause de réserve de propriété contractuelle.

Il ressort de l’offre de contrat de crédit affecté signée le 27 juillet 2021 et produite en original que l’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé, subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement.

Par ailleurs la demande de financement signée par monsieur [Y] le 27 juillet 2021, mentionne que l’acheteur a sollicité la livraison immédiate du bien, l’acheteur certifie avoir été livré du bien et avoir bénéficié de l’exécution de la prestation à son entière satisfaction, l’acheteur demande au prêteur de financer directement le vendeur, l’acheteur subroge le prêteur dans le bénéfice des droits du vendeur à l’instant même du versement du crédit.

La livraison n’est pas contestée par monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] qui ont d’ailleurs déclaré à l’audience, souhaiter conserver le véhicule qui leur est indispensable.

Il résulte des clauses insérées au contrat litigieux, que monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] ne seront propriétaires du véhicule qu’une fois l’entier paiement du prix réalisé auprès de l’organisme prêteur.

Les co-emprunteurs étant défaillants dans le remboursement du crédit, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL est restée propriétaire du véhicule et est fondée à en réclamer la restitution à compter de la signification de la présente décision.

Par ailleurs, il ne saurait être créé au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL un enrichissement sans cause. Aussi sera-t-il ordonné de déduire des sommes dues par les emprunteurs la valeur vénale du véhicule financé, comme il est dit au dispositif ci-après.

9- La demande d’indemnisation au titre de l’article 1231-1 du code civil

La SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL demande au juge des contentieux de la protection de condamner monsieur [Y] et madame [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 1231-1 du code civil.

Il ressort de cet article que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL ne justifie d’aucun préjudice qui pourrait être réparé par la condamnation des débiteurs à lui payer la somme de 2 000 euros.

Elle est déboutée de sa demande.

10- La demande reconventionnelle formulée par monsieur [Y] et madame [X]

En application de l’article 1217 du code civil, la banque qui propose à son client auquel elle consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’elle a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur et le préjudice résultant de ce manquement s’analyse en la perte d’une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle et toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l’emprunteur ait à démontrer que mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé.

Les défendeurs demandent au tribunal de condamner l’établissement de crédit à leur payer la somme de 2 000 euros en raison du manquement à l’obligation de conseil en assurance par l’établissement bancaire à leur égard.

Ils estiment que s’ils n’avaient pas contracté l’assurance facultative, ils auraient pu faire une économie de 2 256 euros.

Monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] qui se prévalent d’un manquement de la banque à ce sujet, n’établissent pas que le contrat d’assurance ne serait pas adapté à leur situation, ni qu’ils auraient été confrontés à un risque qui n’aurait pas été couvert. Ils se bornent en réalité à considérer que le montant de la prime était trop élevé.

Or le devoir de conseil de la banque à ce sujet ne porte pas sur le prix de l’assurance, étant rappelé que la banque est un acteur économique et que si elle doit clairement porter le coût de la prime qu’elle propose et ce qui est couvert par l’assurance à la connaissance de l’emprunteur, elle n’a pas à l’inciter à y renoncer au regard de son coût.

Le contrat signé par monsieur [Y] et madame [X] précise que l’assurance est facultative et mentionne son coût mensuel conformément à l’obligation qui est faite à l’établissement prêteur par les dispositions de l’article L 312-12 du code de la consommation.

Monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] ont librement choisi d’y adhérer et rien ne leur interdisait de faire jouer la concurrence.

Ils doivent donc être déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.

11- La compensation judiciaire

Il ressort de l’article 1347 du code civil que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère sous réserve d’être invoquée, à due concurrence à la date où ses conditions se trouvent réunies.

L’article 1347-1 du code civil prévoit que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent.

Monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] demandent au juge des contentieux de la protection de procéder à une compensation judiciaire entre leur dette et leur créance.

Cependant, il ressort de ce qui précède que monsieur [Y] et madame [X] ne détiennent aucune créance à l’égard de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL.

Ils sont donc déboutés de leur demande à ce titre.

12- Les autres demandes

Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL demande au juge de condamner solidairement les défendeurs aux dépens.

La condamnation solidaire ne peut être prononcée. En effet la solidarité édictée pour les restitutions et dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables.

Monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] sont in solidum condamnés aux entiers dépens.

Les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne permet de condamner sur ce fondement.

L'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en disposent autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL recevable en son action ;

DIT que la clause de déchéance du terme incluse au contrat de crédit affecté, accepté le 27 juillet 2021 par monsieur [P] [Y] et madame [K] [X], et accordé par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL, est réputée non écrite en raison de sa nullité ;

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit affecté accepté le 27 juillet 2021 par monsieur [P] [Y] et madame [K] [X], et accordé par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL, ne sont pas réunies ;
 
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté n° 82300338155 accepté le 27 juillet 2021 par monsieur [P] [Y] et madame [K] [X], et accordé par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit affecté n° 82300338155 conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL, monsieur [P] [Y] et madame [K] [X], le 27 juillet 2021 ;

DIT que monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] sont solidairement tenus au remboursement du crédit affecté conclu le 27 juillet 2021 avec la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL ;

CONDAMNE solidairement monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL la somme de 10 050, 56 euros (dix mille cinquante euros et cinquante-six cents) pour solde du contrat de crédit affecté n°82300338155 sous déduction du montant correspondant à la valeur vénale du véhicule financé ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement ;

DIT que les règlements s’imputeront en priorité sur le capital ;

DEBOUTE monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] de leur demande de délais de paiement ;
ORDONNE à monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] de restituer le véhicule automobile de marque OPEL, modèle GRANDLAND, immatriculé FF-964-NW à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL ;

DIT qu’à défaut de restitution volontaire, la demanderesse pourra le faire saisir en quelque lieu qu’il se trouve par le ministère de tel huissier de son choix ; 
DIT que ce solde après déduction ne sera pleinement exigible que sur production préalable auprès du débiteur :
 - soit d’un justificatif du prix effectivement perçu à la suite de la vente du véhicule de marque OPEL, modèle GRANDLAND, immatriculé FF-964-NW ;
- soit d’une expertise justifiant de l’évaluation objective de la valeur de ce même véhicule à la date du présent jugement ;

DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 1231-1 du code civil ;

DEBOUTE monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] de leur demande d’indemnisation au titre de la perte de chance découlant du manquement de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL à son obligation d’information quant à l’assurance facultative ;

DIT n’y avoir lieu à compensation judiciaire ;

CONDAMNE in solidum monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] aux dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 24/00735 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IM53
AFFAIRE : Société CA CONSUMER FINANCE / [P] [Y], [K] [X]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE



JUGEMENT DU 29 MAI 2026





















Grosse(s) délivrée(s)
à



le 




Copie(s) délivrée(s)
à




le
 


LE PRESIDENT : MARQUET Muriel, 

LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie





DEMANDERESSE

Société CA CONSUMER FINANCE,
DEPARTEMENT VIAXEL
dont le siège social est sis 1, rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 MASSY


représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE



DEFENDEURS

Monsieur [P] [Y], 
demeurant 12 rue Emilienne Moreau - 62138 HAISNES

représenté par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS

Madame [K] [X], 
demeurant 12 Rue Emilienne Moreau - 62138 HAISNES

représentée par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS











EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de contrat de crédit affecté n°82300338155 acceptée le 27 juillet 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL a consenti à monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule automobile pour un montant de 17557 euros au taux nominal de 4, 78 % l’an remboursable en 72 mensualités de 282, 08 euros hors assurance.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL a par LRAR du 26 mai 2024 réceptionnées le 31 mai 2024, mis en demeure monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] de lui payer sous quinzaine, la somme de 1143, 27 euros correspondant aux mensualités impayées sous peine de déchéance du terme.

Par LRAR du 25 juin 2024 réceptionnées le 29 juin 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL a notifié à monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] la déchéance du terme du contrat de crédit et les a mis en demeure de lui payer sans délai, la somme de 13 405, 62 euros correspondant au solde de leur dette.

Par acte du 6 décembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL a fait assigner monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :

Dire recevable et bien fondée la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] faute de régularisation des impayés,
En conséquence,

Condamner solidairement monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL, la somme de 13 494, 30 euros augmentée des intérêts au taux de 4, 78 % l’an couru et à courir à compter du 25 juin 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,Condamner monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL le véhicule automobile de marque OPEL, modèle GRANDLAND, immatriculé FF-964-NW aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale,
Subsidiairement,

Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 27 juillet 2021,Condamner solidairement monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] à payer la somme de 17 557 euros à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,Condamner monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL le véhicule automobile de marque OPEL, modèle GRANDLAND, immatriculé FF-964-NW aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale,Condamner solidairement monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement,

Condamner solidairement monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,Dire que monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL,
En tout état de cause,

Condamner solidairement monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] à payer la somme de 1 000 euros à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] aux entiers frais et dépens,Rappeler au besoin l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
L’affaire a été entendue à l’audience du 19 mars 2026.

La SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et ne s’est pas prononcée sur l’octroi de délais de paiement. Elle a déposé des conclusions en réponse aux conclusions prises par les défendeurs cependant celles-ci ne pourront être prises en compte par le juge des contentieux de la protection dans la mesure où elles n’ont pas été signées et n’ont pas été visées.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé à l’audience toute cause de déchéance du droit aux intérêts et toute cause de forclusion.

Monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] étaient absents à l’audience mais ils étaient représentés. Ils ont demandé au juge des contentieux de la protection de :

Constater l’absence de déchéance du terme,Déclarer la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL irrecevable et mal fondée en sa demande, et l’en débouter,
En tout état de cause,

Ecarter l’application de l’article 1231-6 du code civil pour déclarer la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL déchue de tout droit aux intérêts tant contractuels que légaux,Dire qu’en cas de maintien du principe d’un droit au taux d’intérêt légal, ce sera sans application de l’article 313-3 du code monétaire et financier,Dire que cette déchéance s’étendra aux intérêts perçus depuis l’origine du contrat,Ordonner en conséquence la restitution des intérêts déjà réglés,Dire que les intérêts déjà réglés s’imputeront sur la dette,Dire n’y avoir lieu à application de la clause pénale de 8 %,Recevoir monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] en leur demande reconventionnelle,Constater le manquement à l’obligation de conseil de la banque,Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL à payer à monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] la somme de 2 500 euros au titre de la perte de chance de ne pas souscrire d’assurance,Ordonner la compensation des condamnations réciproques à due concurrence,Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL de sa demande de résolution judiciaire et dire qu’elle aura au mieux droit aux mensualités échues demeurées impayées,Après compensation, ordonner la reprise du contrat après production par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL d’un décompte et d’un tableau d’amortissement reprenant le calendrier initial, le tout expurgé des intérêts, frais et pénalités,Subsidiairement, autoriser les défendeurs à se libérer du solde de leur dette en 24 mensualités égales ou non, sans intérêts et sans solidarité, attendu que celle-ci ne se présume pas,Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL aux dépens,Subsidiairement, dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils exposent que la banque a violé l’article 1225 du code civil en ne rappelant pas aux débiteurs le détail de la somme d’argent dont elle a demandé le paiement par LRAR du 26 mai 2024 ; que la banque n’a pas visé dans ses mises en demeure, la clause de déchéance du terme en la rappelant expressément de sorte que celle-ci n’est pas acquise ; les LRAR du 26 mai 2024 adressées aux défendeurs ne valent pas mise en demeure ; que le délai de quinze jours accordé aux débiteurs pour régulariser la situation n’est pas un délai raisonnable et a généré un déséquilibre au détriment des défendeurs ; que les conditions préalables à la déchéance du terme ne sont pas réunies ; que la demande de l’établissement bancaire est dès lors irrecevable ; que les mises en demeure du 26 mai 2024 n’ont pas été réceptionnées par les défendeurs quand bien même les accusés de réception seraient signés puisqu’il ne s’agit pas de la signature des défendeurs ; que la banque ne justifie pas de la réception des mises en demeure par les débiteurs ; que la déchéance du droit aux intérêts est encourue en ce que la FIPEN n’a pas été communiquée aux emprunteurs, la banque a omis l’encadré dédié à la description du bien financé, la notice relative à l’assurance n’a pas été remise aux emprunteurs, le prêteur n’a pas suffisamment vérifié la solvabilité des emprunteurs, le contrat de prêt n’est pas produit en original, le tableau d’amortissement n’a pas été remis aux emprunteurs, n’inclut pas l’assurance et ne correspond pas à la réalité des prélèvements opérés, il n’y a pas de justificatif véritable d’une consultation du FICP ; que le taux d’intérêts applicable ne pourra pas être majoré ; que la clause pénale visant une indemnisation de la banque à hauteur de 8 % est abusive ; que la banque a manqué à son obligation de conseil en assurance qui a entraîné pour les débiteurs, une perte de chance de ne pas contracter ; que les défendeurs devront être indemnisés au titre de la perte de chance, à hauteur de 2 000 euros ; que la compensation judiciaire devra être ordonnée; que les défendeurs s’opposent au prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt ; que le juge n’a pas obligation de la prononcer ; que seulement cinq échéances sont demeurées impayées ; qu’au vu des nombreux manquements de la banque à ses obligations, la défaillance des débiteurs dans le paiement des échéances est de gravité moindre et il serait inapproprié de faire droit à la demande de résolution du contrat, la banque devant être responsabilisée ; que le véhicule acquis par le biais du crédit affecté est nécessaire aux emprunteurs pour se rendre sur leur lieu de travail ; que dans l’hypothèse où les débiteurs devaient être condamnés à rembourser le prêt litigieux, il devrait leur être accordé des délais de paiement ; que la solidarité ne se présume pas et qu’il ne peut être prononcé de condamnation solidaire des défendeurs.

Les débats clos, l’affaire est mise en délibéré au 29 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité de la demande en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public en application des dispositions de l’article L314-26 du code de la consommation.

Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte retraçant l'ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat de prêt jusqu’à la déchéance du terme, que l'assignation du 6 décembre 2024 a été délivrée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter de la date qui constitue l’événement qui a donné naissance à l'action et qui est intervenu le 20 février 2024.

En conséquence, la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL est recevable.

La déchéance du terme
a- L’absence de réception de la LRAR de mise en demeure de régulariser les échéances impayées sous peine du prononcé de la déchéance du terme

Monsieur [P] [D] et madame [K] [X] contestent avoir réceptionné la LRAR qui leur a été adressée le 26 mai 2024 par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL, déniant leur signature sur les accusés de réception. Ils en déduisent que la déchéance du terme n’est pas acquise.

Cependant les défendeurs ne visent que les LRAR du 26 mai 2024 et ne contestent pas la réception des LRAR du 25 juin 2024 leur notifiant la déchéance du terme. Or les signatures sur les quatre accusés de réception sont identiques.

En conséquence, les défendeurs n’apportent pas la preuve du défaut de réception des LRAR du 26 mai 2024.

Il sera en conséquence considéré que monsieur [P] [D] et madame [K] [X] ont réceptionné les quatre LRAR qui leur ont été adressées les 26 mai 2024 et 25 juin 2024.

b- La validité de la clause de déchéance du terme

L’article L 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

L’alinéa 1 de l’article L 212-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, prévoit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d'un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l'article L 212-1 du code de la consommation.

L’article 6 du contrat liant les parties et intitulé « Exécution du contrat – défaillance de l’emprunteur » prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

La clause incluse au contrat de crédit affecté souscrit par monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] autorise donc le prononcé par l’organisme prêteur, de la déchéance du terme sans délai, peu important le montant et sans prévision d’un mécanisme de nature à permettre la régularisation d’un tel retard de paiement.

Il importe peu que le créancier ait dans les faits, octroyé plusieurs délais avant de prononcer la déchéance du terme dès lors que les délais ainsi fixés ne dépendent que de lui et demeurent par conséquent discrétionnaires, caractérisant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur au détriment de ce dernier.

En l’espèce la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL a par LRAR du 26 mai 2024, mis en demeure monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] de lui payer sous quinze jours, la somme de 1 143, 27 euros correspondant aux échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.

Par LRAR du 25 juin 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL a notifié aux débiteurs le prononcé de la déchéance du terme.

Il ressort des pièces produites aux débats que le couple perçoit des revenus de l’ordre de 3 887 euros par mois et qu’il a un enfant à charge.

Il en ressort au vu de la situation financière et personnelle des défendeurs, que la clause incluse au contrat de crédit affecté souscrit par les défendeurs, crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment de monsieur [Y] et madame [X], qui ont ainsi été exposés à une soudaine aggravation de leurs conditions de remboursement.


Cette clause qui apparaît abusive sera donc réputée non écrite. A ce titre, il résulte de l'article L241-1 du code de la consommation que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses.

Cette sanction fait obstacle à la déchéance du terme prononcée par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL qui ne peut dès lors réclamer le capital restant dû et l'indemnité de résiliation, faute de clause d’exigibilité anticipée.

3- La résolution judiciaire du contrat de crédit affecté

En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il ressort de l’historique de compte produit aux débats que les échéances du prêt sont impayées depuis le 20 février 2024 sans qu’il soit rapporté la preuve par monsieur [P] [Y] et madame [K] [X], d’un paiement depuis cette date alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme l’obligation essentielle de l’emprunteur.

Les revenus tels que produits par le biais de leur avis d’imposition, montrent que les débiteurs disposaient de la capacité financière suffisante pour s’acquitter du paiement des mensualités fixées dans le cadre du contrat de crédit affecté litigieux.

Les défendeurs se sont cependant abstenus de tout paiement des mensualités de remboursement depuis le 20 février 2024 soit depuis plus de deux années au jour de l’audience et près d’une année au jour de la délivrance de l’assignation.

Ce défaut de paiement pendant plus d’un an caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit affecté aux torts de monsieur [Y] et madame [X], au jour du présent jugement.

4- Les causes de déchéance du droit aux intérêts

Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.

Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées à l’article R 312-2 du code de la consommation.

En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’information pré-contractuelle à l’emprunteur qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement les étendues de son engagement. Cette fiche n’est pas communiquée par le prêteur dans le cadre de la présente instance.

Par ailleurs la fiche d’information pré-contractuelle doit être signée par l’emprunteur. L’absence de signature entraîne la déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L 341-1 du code de la consommation.


5- La solidarité entre les débiteurs

Monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] déclarent qu’ils ne sont pas solidairement tenus au remboursement des sommes dues à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL au motif que la solidarité ne se présume pas et que le créancier doit la démontrer.

Cependant le contrat de crédit affecté souscrit par les défendeurs prévoit à l’article 4 « modalités de remboursement » que s’il y a un co-emprunteur, il est tenu solidairement avec l’emprunteur au paiement de l’intégralité des sommes dues comme un codébiteur.

L’article 1103 du code civil prévoit en outre que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Au vu de la clause de solidarité, monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] sont codébiteurs et sont solidairement tenus au paiement de la créance détenue par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL.

6- Les sommes dues

En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du code civil énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public. L'article 1224 du code civil dispose que lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave.

La déchéance du droit aux intérêts s'applique à compter de la conclusion du contrat, l'irrégularité sanctionnée affectant les conditions mêmes de sa formation.

La créance de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL s'élève conformément à l’historique de dossier et aux pièces versées aux débats, à la somme de 10 050, 56 euros selon les détails suivants :

Capital emprunté : 17 557 eurosRemboursements effectués à déduire : 7 506, 44 euros
Il résulte des dispositions de l'article 23 de la directive de l'Union européenne n° 2008/48, que la majoration de cinq points du taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, prévue à l'article L313-3 du code monétaire et financier, doit être écartée lorsqu'il en résulterait que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de la déchéance des intérêts, pourraient procurer un bénéfice au prêteur ou ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont le prêteur pourrait bénéficier, conformément au contrat, s’il avait respecté ses obligations, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.

Or en l'espèce, le taux contractuel stipulé était de 4, 78 % l'an de sorte que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points pourraient lui procurer un bénéfice.

Il convient donc d'écarter l’application de la majoration prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier.

Compte-tenu des dispositions précitées et la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] ne sont solidairement (solidarité prévue au contrat) tenus qu’au remboursement du seul capital prêté après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

Il y a donc lieu de les condamner solidairement au paiement la somme de 10 050, 56 euros au titre du remboursement du crédit affecté souscrit le 27 juillet 2021, avec intérêts au taux légal non majoré.

Les règlements effectués par les emprunteurs s’imputeront en priorité sur le capital.

La clause pénale ne s’appliquera pas au vu de la déchéance du droit aux intérêts.

7- Les délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
Il résulte des dispositions de l'article 511 du code de procédure civile relatif au délai de grâce que l'absence du défendeur n'interdit pas de le faire bénéficier des dispositions des articles L314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil dès l'instant que comme figurent au dossier des éléments permettant d'imputer sa défaillance à une situation financière difficile.
Conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le créancier a été appelé lors de l'audience de plaidoirie du 19 mars 2026 à présenter ses observations sur l'octroi de délais de grâce et ne s’est pas prononcé.
Il ressort des pièces produites par les défendeurs, que leur situation financière n’est pas impécunieuse et leur défaillance ne peut être imputée à une situation financière difficile. Ils ne justifient d’ailleurs pas leur défaillance.
La condition posée à l’article 1343-5 du code civil n’est pas remplie. Ils sont déboutés de leur demande de délais de paiement.
8- La restitution du véhicule automobile

La SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL sollicite la restitution du véhicule automobile de marque OPEL, modèle GRANDLAND, immatriculé FF-964-NW aux fins de mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale.

Elle produit à cette fin le contrat de crédit affecté, la reconnaissance par monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] de ce qu’ils ont réceptionné le véhicule automobile avec la demande de financement qu’ils ont signée. Elle communique encore la lettre de mise en demeure et de déchéance du terme du 25 juin 2024 invoquant la clause de réserve de propriété contractuelle.

Il ressort de l’offre de contrat de crédit affecté signée le 27 juillet 2021 et produite en original que l’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé, subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement.

Par ailleurs la demande de financement signée par monsieur [Y] le 27 juillet 2021, mentionne que l’acheteur a sollicité la livraison immédiate du bien, l’acheteur certifie avoir été livré du bien et avoir bénéficié de l’exécution de la prestation à son entière satisfaction, l’acheteur demande au prêteur de financer directement le vendeur, l’acheteur subroge le prêteur dans le bénéfice des droits du vendeur à l’instant même du versement du crédit.

La livraison n’est pas contestée par monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] qui ont d’ailleurs déclaré à l’audience, souhaiter conserver le véhicule qui leur est indispensable.

Il résulte des clauses insérées au contrat litigieux, que monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] ne seront propriétaires du véhicule qu’une fois l’entier paiement du prix réalisé auprès de l’organisme prêteur.

Les co-emprunteurs étant défaillants dans le remboursement du crédit, la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL est restée propriétaire du véhicule et est fondée à en réclamer la restitution à compter de la signification de la présente décision.

Par ailleurs, il ne saurait être créé au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL un enrichissement sans cause. Aussi sera-t-il ordonné de déduire des sommes dues par les emprunteurs la valeur vénale du véhicule financé, comme il est dit au dispositif ci-après.

9- La demande d’indemnisation au titre de l’article 1231-1 du code civil

La SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL demande au juge des contentieux de la protection de condamner monsieur [Y] et madame [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 1231-1 du code civil.

Il ressort de cet article que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL ne justifie d’aucun préjudice qui pourrait être réparé par la condamnation des débiteurs à lui payer la somme de 2 000 euros.

Elle est déboutée de sa demande.

10- La demande reconventionnelle formulée par monsieur [Y] et madame [X]

En application de l’article 1217 du code civil, la banque qui propose à son client auquel elle consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’elle a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur et le préjudice résultant de ce manquement s’analyse en la perte d’une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle et toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l’emprunteur ait à démontrer que mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé.

Les défendeurs demandent au tribunal de condamner l’établissement de crédit à leur payer la somme de 2 000 euros en raison du manquement à l’obligation de conseil en assurance par l’établissement bancaire à leur égard.

Ils estiment que s’ils n’avaient pas contracté l’assurance facultative, ils auraient pu faire une économie de 2 256 euros.

Monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] qui se prévalent d’un manquement de la banque à ce sujet, n’établissent pas que le contrat d’assurance ne serait pas adapté à leur situation, ni qu’ils auraient été confrontés à un risque qui n’aurait pas été couvert. Ils se bornent en réalité à considérer que le montant de la prime était trop élevé.

Or le devoir de conseil de la banque à ce sujet ne porte pas sur le prix de l’assurance, étant rappelé que la banque est un acteur économique et que si elle doit clairement porter le coût de la prime qu’elle propose et ce qui est couvert par l’assurance à la connaissance de l’emprunteur, elle n’a pas à l’inciter à y renoncer au regard de son coût.

Le contrat signé par monsieur [Y] et madame [X] précise que l’assurance est facultative et mentionne son coût mensuel conformément à l’obligation qui est faite à l’établissement prêteur par les dispositions de l’article L 312-12 du code de la consommation.

Monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] ont librement choisi d’y adhérer et rien ne leur interdisait de faire jouer la concurrence.

Ils doivent donc être déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.

11- La compensation judiciaire

Il ressort de l’article 1347 du code civil que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère sous réserve d’être invoquée, à due concurrence à la date où ses conditions se trouvent réunies.

L’article 1347-1 du code civil prévoit que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent.

Monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] demandent au juge des contentieux de la protection de procéder à une compensation judiciaire entre leur dette et leur créance.

Cependant, il ressort de ce qui précède que monsieur [Y] et madame [X] ne détiennent aucune créance à l’égard de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL.

Ils sont donc déboutés de leur demande à ce titre.

12- Les autres demandes

Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL demande au juge de condamner solidairement les défendeurs aux dépens.

La condamnation solidaire ne peut être prononcée. En effet la solidarité édictée pour les restitutions et dommages-intérêts n'est pas applicable au paiement des frais non recouvrables.

Monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] sont in solidum condamnés aux entiers dépens.

Les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne permet de condamner sur ce fondement.

L'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en disposent autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL recevable en son action ;

DIT que la clause de déchéance du terme incluse au contrat de crédit affecté, accepté le 27 juillet 2021 par monsieur [P] [Y] et madame [K] [X], et accordé par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL, est réputée non écrite en raison de sa nullité ;

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit affecté accepté le 27 juillet 2021 par monsieur [P] [Y] et madame [K] [X], et accordé par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL, ne sont pas réunies ;
 
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté n° 82300338155 accepté le 27 juillet 2021 par monsieur [P] [Y] et madame [K] [X], et accordé par la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit affecté n° 82300338155 conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL, monsieur [P] [Y] et madame [K] [X], le 27 juillet 2021 ;

DIT que monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] sont solidairement tenus au remboursement du crédit affecté conclu le 27 juillet 2021 avec la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL ;

CONDAMNE solidairement monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL la somme de 10 050, 56 euros (dix mille cinquante euros et cinquante-six cents) pour solde du contrat de crédit affecté n°82300338155 sous déduction du montant correspondant à la valeur vénale du véhicule financé ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter du présent jugement ;

DIT que les règlements s’imputeront en priorité sur le capital ;

DEBOUTE monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] de leur demande de délais de paiement ;
ORDONNE à monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] de restituer le véhicule automobile de marque OPEL, modèle GRANDLAND, immatriculé FF-964-NW à la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL ;

DIT qu’à défaut de restitution volontaire, la demanderesse pourra le faire saisir en quelque lieu qu’il se trouve par le ministère de tel huissier de son choix ; 
DIT que ce solde après déduction ne sera pleinement exigible que sur production préalable auprès du débiteur :
 - soit d’un justificatif du prix effectivement perçu à la suite de la vente du véhicule de marque OPEL, modèle GRANDLAND, immatriculé FF-964-NW ;
- soit d’une expertise justifiant de l’évaluation objective de la valeur de ce même véhicule à la date du présent jugement ;

DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 1231-1 du code civil ;

DEBOUTE monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] de leur demande d’indemnisation au titre de la perte de chance découlant du manquement de la SA CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL à son obligation d’information quant à l’assurance facultative ;

DIT n’y avoir lieu à compensation judiciaire ;

CONDAMNE in solidum monsieur [P] [Y] et madame [K] [X] aux dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1347-1, code de la consommation L314-26, code de la consommation R312-2, code de procedure civile 511, code monetaire et financier 313-3, code de la consommation L314-20, code de la consommation L241-1, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:56:57.991Z.