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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béthune, Contentieux civil Annexe, 29 mai 2026, n° 25/02044

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 21 novembre 2022, la SA ORANGE BANK aux droits de laquelle vient désormais le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT MATISSE, a consenti à monsieur [C] [S] un prêt personnel d’un montant de 11 000 euros, remboursable en 65 mensualités de 194, 42 euros hors assurance avec intérêts au taux nominal de 5, 18 % l’an.

Le 5 septembre 2024 la SA ORANGE BANK a cédé sa créance au fonds commun de titrisation FCT CAILLEBOTTE.

Le 5 septembre 2024 le fonds commun de titrisation FCT CAILLEBOTTE a cédé sa créance à la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT MATISSE.

Par LRAR du 6 novembre 2024 réceptionnée le 13 novembre 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT MATISSE venant aux droits de la SA ORANGE BANK, a mis en demeure monsieur [C] [S] de régulariser dans un délai de 15 jours, le paiement des mensualités impayées pour un montant total de 886, 44 euros sous peine de déchéance du terme.

Par LRAR du 24 décembre 2024 revenue portant la mention « pli avisé non réclamé », le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT MATISSE a mis en demeure monsieur [C] [S] de lui payer sous deux jours, la totalité de la somme due soit 9 190, 19 euros, en raison du prononcé de la déchéance du terme.

Par acte du 19 novembre 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT MATISSE représentée par la SAS IQ-EQ Management venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CAILLEBOTTE lui-même venant aux droits de la SA ORANGE BANK, a fait assigner monsieur [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE. Il lui demande de :

A titre principal,

* Condamner monsieur [C] [S] à payer et porter au FONDS COMMUN DE TITRISATION nommé FCT MATISSE, représenté par la société de gestion la société IQ-EQ Management, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CAILLEBOTTE venant lui-même aux droits de la SA ORANGE BANK, les sommes suivantes arrêtées au 27 octobre 2025 :

¤Capital restant dû 7 292, 27 euros,
¤Echéances de crédit impayées 1 212, 84 euros,
¤Indemnité légale 660, 16 euros,
¤Intérêts acquis 395, 32 euros,
¤Frais de requête 51, 60 euros,
¤Frais adec 1, 80 euros,
¤A déduire acomptes reçus 1 400 euros,

TOTAL 8 213, 99 euros

Outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,

A titre subsidiaire,

* Prononcer la résiliation du contrat de crédit souscrit par monsieur [C] [S],

* Condamner au titre des restitutions, monsieur [C] [S] à payer et porter au FONDS COMMUN DE TITRISATION nommé FCT MATISSE, représenté par la société de gestion la société IQ-EQ Management, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CAILLEBOTTE venant lui-même aux droits de la SA ORANGE BANK, les sommes suivantes arrêtées au 27 octobre 2025 :

¤Capital restant dû 7 292, 27 euros,
¤Echéances de crédit impayées 1 212, 84 euros,
¤Indemnité légale 660, 16 euros,
¤Intérêts acquis 395, 32 euros,
¤Frais de requête 51, 60 euros,
¤Frais adec 1, 80 euros,
¤A déduire acomptes reçus 1 400 euros,

TOTAL 8 213, 99 euros

Outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,

En tout état de cause,

* Condamner monsieur [C] [S] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

* Condamner monsieur [C] [S] aux entiers dépens.

L’affaire a été entendue à l’audience du 19 mars 2026.

A l’audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens de nullité et de causes de déchéance du droit aux intérêts en application des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT MATISSE représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que son offre était régulière. Il ne s’est pas prononcé sur l’octroi de délais de paiement si ceux-ci étaient demandés.

Monsieur [C] [S] était absent à l’audience mais il était représenté par madame [Z] [R] dûment munie d’un pouvoir. Il a reconnu être débiteur de la somme d’argent réclamée ; il a indiqué qu’un échéancier a été établi amiablement avant l’audience avec le créancier aux termes duquel le débiteur s’est engagé à payer la somme de 200 euros par mois au titre de l’apurement de sa dette ; il a demandé que lui soit accordé des délais de paiement et il a proposé de maintenir les versements mensuels de 200 euros.

A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité de la demande en paiement 
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public en application des dispositions de l’article L314-26 du code de la consommation.

Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Il ressort de l'historique du compte retraçant l'ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat de prêt jusqu’à la déchéance du terme, que l'assignation du 19 novembre 2025 a été délivrée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter de la date de l’événement qui a donné naissance à l'action, et qui est intervenu le 10 juillet 2024.

En conséquence, la demande du FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT MATISSE est recevable.

La déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. 

Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées à l’article R 312-2 du code de la consommation.

En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’information pré-contractuelle à l’emprunteur qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement les étendues de son engagement.

La communication par le prêteur de cette fiche dans le cadre des débats, ne suffit pas à démontrer qu’elle ait été remise à l’emprunteur.

La fiche d’information pré-contractuelle doit être signée par l’emprunteur. L’absence de signature entraîne la déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L 341-1 du code de la consommation.

Au vu du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres causes de déchéance du droit aux intérêts énoncées par le prêteur aux termes de son assignation.

Les sommes dues
Il ressort de l’article 1353 alinéa 1 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

La déchéance du droit aux intérêts s'applique à compter de la conclusion du contrat, l'irrégularité sanctionnée affectant les conditions mêmes de sa formation.

Il s’ensuit que le débiteur n'est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

La créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT MATISSE s'établit conformément à l’historique de dossier et aux pièces versées aux débats, à la somme de 5 312, 62 euros selon les détails suivants :

Capital emprunté : 11 000 eurosRemboursements effectués à déduire : 5 687, 38 euros
Il résulte des dispositions de l'article 23 de la directive de l'Union européenne n° 2008/48, que la majoration de cinq points du taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, prévue à l'article L313-3 du code monétaire et financier, doit être écartée lorsqu'il en résulterait que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de la déchéance des intérêts, pourraient procurer un bénéfice au prêteur ou ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont le prêteur pourrait bénéficier, conformément au contrat, s’il avait respecté ses obligations, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.

Or en l'espèce, le taux contractuel stipulé était de 5, 18 % l'an de sorte que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points pourraient lui procurer un bénéfice.

Il convient donc d'écarter l’application de la majoration prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier.

Compte-tenu des dispositions précitées et la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, monsieur [C] [S] n’est tenu qu’au remboursement du seul capital prêté, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

Il y a donc lieu de le condamner au paiement la somme de 5 312, 62 euros au titre du remboursement du prêt personnel souscrit le 21 novembre 2022 avec intérêts au taux légal non majorés.

Les délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.

Il résulte des dispositions de l'article 511 du code de procédure civile relatif au délai de grâce que l'absence du défendeur n'interdit pas de le faire bénéficier des dispositions des articles L314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil dès l'instant que figurent au dossier des éléments permettant d'imputer sa défaillance à une situation financière difficile.

Conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le créancier a par le biais de son conseil, été appelé lors de l'audience de plaidoirie du 20 mars 2026 à présenter ses observations sur l'octroi de délais de grâce ; celui-ci a indiqué ne pas avoir reçu mandat sur ce point.

Il ressort des pièces communiquées par les parties et notamment du relevé actualisé de la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT MATISSE, qu’un échéancier a été mis en place de manière amiable entre les parties. Il ressort encore que cet échéancier qui a débuté le 10 mars 2025, a d’ores et déjà connu 3 incidents de paiement.

Il en ressort que la proposition formulée par monsieur [C] [S] au titre des délais de paiement, n’est pas conforme à sa capacité de remboursement.

Il est en conséquence débouté de sa demande de délais de paiement.

Les demandes accessoires
Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [C] [S] est condamné aux dépens.

Les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne permet de condamner sur ce fondement.

L'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en disposent autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE le FONDS COMMUN DE TITRISATION nommé FCT MATISSE, représenté par la société de gestion IQ-EQ Management, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CAILLEBOTTE venant lui-même aux droits de la SA ORANGE BANK, recevable en son action ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit du 21 novembre 2022, conclu entre la SA ORANGE BANK aux droits de laquelle vient le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT MATISSE, et monsieur [C] [S] ;

CONDAMNE monsieur [C] [S] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT MATISSE la somme de 5 312, 62 euros (cinq mille trois cent douze euros et soixante-deux cents) au titre du remboursement du prêt personnel souscrit le 21 novembre 2022 ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 novembre 2025;

DIT que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital ;

DEBOUTE monsieur [C] [S] de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE monsieur [C] [S] aux entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 25/02044 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-I3KX
AFFAIRE : S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT MATISSE / [C] [S]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE



JUGEMENT DU 29 MAI 2026










Grosse(s) délivrée(s)

à

Me OLIVIER LE GAILLARD


le 29/05/2026



Copie(s) délivrée(s)

à

Me OLIVIER LE GAILLARD
Monsieur [C] [S]


le 29/05/2026
 


LE PRESIDENT : MARQUET Muriel, 

LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie



DEMANDERESSE

S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT MATISSE, 
dont le siège social est sis 92 RUE DE WAGRAM - 75017 PARIS


représentée par Me OLIVIER LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE





DEFENDEUR

Monsieur [C] [S], 
demeurant 2 RUE DES PINS - 62540 MARLES LES MINES

représenté par madame [Z] [R] dûment munie d’un pouvoir










EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 21 novembre 2022, la SA ORANGE BANK aux droits de laquelle vient désormais le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT MATISSE, a consenti à monsieur [C] [S] un prêt personnel d’un montant de 11 000 euros, remboursable en 65 mensualités de 194, 42 euros hors assurance avec intérêts au taux nominal de 5, 18 % l’an.

Le 5 septembre 2024 la SA ORANGE BANK a cédé sa créance au fonds commun de titrisation FCT CAILLEBOTTE.

Le 5 septembre 2024 le fonds commun de titrisation FCT CAILLEBOTTE a cédé sa créance à la SAS FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT MATISSE.

Par LRAR du 6 novembre 2024 réceptionnée le 13 novembre 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT MATISSE venant aux droits de la SA ORANGE BANK, a mis en demeure monsieur [C] [S] de régulariser dans un délai de 15 jours, le paiement des mensualités impayées pour un montant total de 886, 44 euros sous peine de déchéance du terme.

Par LRAR du 24 décembre 2024 revenue portant la mention « pli avisé non réclamé », le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT MATISSE a mis en demeure monsieur [C] [S] de lui payer sous deux jours, la totalité de la somme due soit 9 190, 19 euros, en raison du prononcé de la déchéance du terme.

Par acte du 19 novembre 2025, le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT MATISSE représentée par la SAS IQ-EQ Management venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CAILLEBOTTE lui-même venant aux droits de la SA ORANGE BANK, a fait assigner monsieur [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE. Il lui demande de :

A titre principal,

* Condamner monsieur [C] [S] à payer et porter au FONDS COMMUN DE TITRISATION nommé FCT MATISSE, représenté par la société de gestion la société IQ-EQ Management, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CAILLEBOTTE venant lui-même aux droits de la SA ORANGE BANK, les sommes suivantes arrêtées au 27 octobre 2025 :

¤Capital restant dû 7 292, 27 euros,
¤Echéances de crédit impayées 1 212, 84 euros,
¤Indemnité légale 660, 16 euros,
¤Intérêts acquis 395, 32 euros,
¤Frais de requête 51, 60 euros,
¤Frais adec 1, 80 euros,
¤A déduire acomptes reçus 1 400 euros,

TOTAL 8 213, 99 euros

Outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,

A titre subsidiaire,

* Prononcer la résiliation du contrat de crédit souscrit par monsieur [C] [S],

* Condamner au titre des restitutions, monsieur [C] [S] à payer et porter au FONDS COMMUN DE TITRISATION nommé FCT MATISSE, représenté par la société de gestion la société IQ-EQ Management, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CAILLEBOTTE venant lui-même aux droits de la SA ORANGE BANK, les sommes suivantes arrêtées au 27 octobre 2025 :

¤Capital restant dû 7 292, 27 euros,
¤Echéances de crédit impayées 1 212, 84 euros,
¤Indemnité légale 660, 16 euros,
¤Intérêts acquis 395, 32 euros,
¤Frais de requête 51, 60 euros,
¤Frais adec 1, 80 euros,
¤A déduire acomptes reçus 1 400 euros,

TOTAL 8 213, 99 euros

Outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,

En tout état de cause,

* Condamner monsieur [C] [S] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

* Condamner monsieur [C] [S] aux entiers dépens.

L’affaire a été entendue à l’audience du 19 mars 2026.

A l’audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens de nullité et de causes de déchéance du droit aux intérêts en application des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT MATISSE représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que son offre était régulière. Il ne s’est pas prononcé sur l’octroi de délais de paiement si ceux-ci étaient demandés.

Monsieur [C] [S] était absent à l’audience mais il était représenté par madame [Z] [R] dûment munie d’un pouvoir. Il a reconnu être débiteur de la somme d’argent réclamée ; il a indiqué qu’un échéancier a été établi amiablement avant l’audience avec le créancier aux termes duquel le débiteur s’est engagé à payer la somme de 200 euros par mois au titre de l’apurement de sa dette ; il a demandé que lui soit accordé des délais de paiement et il a proposé de maintenir les versements mensuels de 200 euros.

A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité de la demande en paiement 
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public en application des dispositions de l’article L314-26 du code de la consommation.

Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Il ressort de l'historique du compte retraçant l'ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat de prêt jusqu’à la déchéance du terme, que l'assignation du 19 novembre 2025 a été délivrée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter de la date de l’événement qui a donné naissance à l'action, et qui est intervenu le 10 juillet 2024.

En conséquence, la demande du FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT MATISSE est recevable.

La déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. 

Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées à l’article R 312-2 du code de la consommation.

En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d’information pré-contractuelle à l’emprunteur qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement les étendues de son engagement.

La communication par le prêteur de cette fiche dans le cadre des débats, ne suffit pas à démontrer qu’elle ait été remise à l’emprunteur.

La fiche d’information pré-contractuelle doit être signée par l’emprunteur. L’absence de signature entraîne la déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article L 341-1 du code de la consommation.

Au vu du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres causes de déchéance du droit aux intérêts énoncées par le prêteur aux termes de son assignation.

Les sommes dues
Il ressort de l’article 1353 alinéa 1 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

La déchéance du droit aux intérêts s'applique à compter de la conclusion du contrat, l'irrégularité sanctionnée affectant les conditions mêmes de sa formation.

Il s’ensuit que le débiteur n'est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

La créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT MATISSE s'établit conformément à l’historique de dossier et aux pièces versées aux débats, à la somme de 5 312, 62 euros selon les détails suivants :

Capital emprunté : 11 000 eurosRemboursements effectués à déduire : 5 687, 38 euros
Il résulte des dispositions de l'article 23 de la directive de l'Union européenne n° 2008/48, que la majoration de cinq points du taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, prévue à l'article L313-3 du code monétaire et financier, doit être écartée lorsqu'il en résulterait que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de la déchéance des intérêts, pourraient procurer un bénéfice au prêteur ou ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont le prêteur pourrait bénéficier, conformément au contrat, s’il avait respecté ses obligations, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.

Or en l'espèce, le taux contractuel stipulé était de 5, 18 % l'an de sorte que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points pourraient lui procurer un bénéfice.

Il convient donc d'écarter l’application de la majoration prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier.

Compte-tenu des dispositions précitées et la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, monsieur [C] [S] n’est tenu qu’au remboursement du seul capital prêté, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

Il y a donc lieu de le condamner au paiement la somme de 5 312, 62 euros au titre du remboursement du prêt personnel souscrit le 21 novembre 2022 avec intérêts au taux légal non majorés.

Les délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.

Il résulte des dispositions de l'article 511 du code de procédure civile relatif au délai de grâce que l'absence du défendeur n'interdit pas de le faire bénéficier des dispositions des articles L314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil dès l'instant que figurent au dossier des éléments permettant d'imputer sa défaillance à une situation financière difficile.

Conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le créancier a par le biais de son conseil, été appelé lors de l'audience de plaidoirie du 20 mars 2026 à présenter ses observations sur l'octroi de délais de grâce ; celui-ci a indiqué ne pas avoir reçu mandat sur ce point.

Il ressort des pièces communiquées par les parties et notamment du relevé actualisé de la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT MATISSE, qu’un échéancier a été mis en place de manière amiable entre les parties. Il ressort encore que cet échéancier qui a débuté le 10 mars 2025, a d’ores et déjà connu 3 incidents de paiement.

Il en ressort que la proposition formulée par monsieur [C] [S] au titre des délais de paiement, n’est pas conforme à sa capacité de remboursement.

Il est en conséquence débouté de sa demande de délais de paiement.

Les demandes accessoires
Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [C] [S] est condamné aux dépens.

Les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne permet de condamner sur ce fondement.

L'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en disposent autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE le FONDS COMMUN DE TITRISATION nommé FCT MATISSE, représenté par la société de gestion IQ-EQ Management, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CAILLEBOTTE venant lui-même aux droits de la SA ORANGE BANK, recevable en son action ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit du 21 novembre 2022, conclu entre la SA ORANGE BANK aux droits de laquelle vient le FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT MATISSE, et monsieur [C] [S] ;

CONDAMNE monsieur [C] [S] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT MATISSE la somme de 5 312, 62 euros (cinq mille trois cent douze euros et soixante-deux cents) au titre du remboursement du prêt personnel souscrit le 21 novembre 2022 ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 novembre 2025;

DIT que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital ;

DEBOUTE monsieur [C] [S] de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE monsieur [C] [S] aux entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T18:58:00.925Z.