Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 29 juin 2026, n° 25/02635
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 5 mai 2021, LA SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] a consenti à Mme [J] [S] un prêt personnel ( regroupement de crédits) d'un montant en capital de 23.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,83 %, remboursable en 120 mensualités s'élevant à 233,02 euros, hors assurance. LA SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] a adressé à Mme [J] [S] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 19.215,54 euros dans un délai de 40 jours par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 juin 2024. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 septembre 2025, elle l'a mise en demeure de régler la somme de 2.250,65 euros au titre des mensualités échues impayées. Par acte de commissaire de justice ayant donné lieu à un procès verbal de recherches en date du 10 octobre 2025, LA SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a fait assigner Mme [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de : à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit , à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit , en tout état de cause, condamner Mme [J] [S] au paiement des sommes suivantes : 19.215,54 euros avec intérêts au taux de 3,83% l'an à compter du 19 juin 2024 et subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts à la somme de 16.338,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024, avec capitalisation des intérêts, 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, A l'audience du 18 mai 2026, au cours de laquelle l'affaire a été évoquée après un renvoi sollicité par LA SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] pour répondre aux moyens soulevés d'office par le juge, la banque, représentée, a maintenu les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée puis convoquée à l'audience du 18 mai 2026, Mme [J] [S] n'a pas comparu. Le juge des contentieux de la protection a invité la demanderesse à faire valoir ses observations quant à la recevabilité des demandes eu égard au délai biennal de forclusion et à la déchéance du droit aux intérêts encourue en cas d'irrégularité de l'offre de prêt. A l'issue de l'audience l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, LA SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 15 octobre 2023 alors que l'assignation a été délivrée le 10 octobre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur l’exigibilité de la créance : Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure. Il ressort des pièces communiquées que Mme [J] [S] a cessé de régler les échéances du prêt le 15 octobre 2023. LA SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1], qui a fait parvenir à Mme [J] [S] une demande de règlement des échéances impayées dans un délai de 40 jours restée sans réponse, est dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Sur la déchéance du droit aux intérêts Sur la remise de la FIPEN Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations pré-contractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l'article R.311-3 devenu les articles R.312-2 à R.312-6 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5 devenu l'article L.312-5. Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l'information précontractuelle, est déchu du droit aux intérêts conventionnels. L'article 1315, devenu 1353, du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. En l'espèce le prêteur ne justifie pas du contenu de la fiche d'informations pré-contractuelles remise à l'emprunteur qui a été ainsi privé de la possibilité de comparer les offres de crédit dans l'union européenne, et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat sur ce fondement. Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts. Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). En l’espèce, la banque ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation de l'emprunteur . En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit également être déchu en totalité du droit aux intérêts sur ce fondement. Sur la consultation du FICP Selon l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté. En l’espèce, la banque ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit , et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. La déchéance du droit aux intérêts est également prononcée sur ce fondement. En conséquence, ces seuls motifs justifiant que le prêteur soit intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat, il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres moyens soutenus à cette même fin. Sur le montant de la créance En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts , qui sont productives d' intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [J] [S] ( 23.200 €) et les règlements effectués par ce dernier (6.861,73 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit 16.338,27 € ; Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 juin 2024. Il convient en conséquence de condamner Mme [J] [S] à verser à LA SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 16.338,27 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 juin 2024. Sur la demande de capitalisation des intérêts S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par LA SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] tendant à la capitalisation des intérêts. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire Compte tenu de l'issue du litige Mme [J] [S] sera condamnée aux dépens. Toutefois, la disparité économique entre les parties conduit à dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire, rendu en premier ressort, DECLARE recevable la demande en paiement, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts, CONDAMNE Mme [J] [S] à payer à LA SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 16.338,27 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 juin 2024, DEBOUTE LA SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] de sa demande de capitalisation des intérêts, REJETTE les autres demandes, CONDAMNE Mme [J] [S] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/02635 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QDCN LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] JUGEMENT DU 29 Juin 2026 DEMANDEUR: S.A. -CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Madame [J] [S], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD DEBATS: Audience publique du : 18 Mai 2026 Affaire mise en deliberé au 29 Juin 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Juin 2026 par Caroline PRIEUR, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 5 mai 2021, LA SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] a consenti à Mme [J] [S] un prêt personnel ( regroupement de crédits) d'un montant en capital de 23.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,83 %, remboursable en 120 mensualités s'élevant à 233,02 euros, hors assurance. LA SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] a adressé à Mme [J] [S] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 19.215,54 euros dans un délai de 40 jours par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 juin 2024. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 septembre 2025, elle l'a mise en demeure de régler la somme de 2.250,65 euros au titre des mensualités échues impayées. Par acte de commissaire de justice ayant donné lieu à un procès verbal de recherches en date du 10 octobre 2025, LA SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON a fait assigner Mme [J] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de : à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit , à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit , en tout état de cause, condamner Mme [J] [S] au paiement des sommes suivantes : 19.215,54 euros avec intérêts au taux de 3,83% l'an à compter du 19 juin 2024 et subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts à la somme de 16.338,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024, avec capitalisation des intérêts, 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, A l'audience du 18 mai 2026, au cours de laquelle l'affaire a été évoquée après un renvoi sollicité par LA SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] pour répondre aux moyens soulevés d'office par le juge, la banque, représentée, a maintenu les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée puis convoquée à l'audience du 18 mai 2026, Mme [J] [S] n'a pas comparu. Le juge des contentieux de la protection a invité la demanderesse à faire valoir ses observations quant à la recevabilité des demandes eu égard au délai biennal de forclusion et à la déchéance du droit aux intérêts encourue en cas d'irrégularité de l'offre de prêt. A l'issue de l'audience l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, LA SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 15 octobre 2023 alors que l'assignation a été délivrée le 10 octobre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable. Sur l’exigibilité de la créance : Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure. Il ressort des pièces communiquées que Mme [J] [S] a cessé de régler les échéances du prêt le 15 octobre 2023. LA SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1], qui a fait parvenir à Mme [J] [S] une demande de règlement des échéances impayées dans un délai de 40 jours restée sans réponse, est dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Sur la déchéance du droit aux intérêts Sur la remise de la FIPEN Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations pré-contractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l'article R.311-3 devenu les articles R.312-2 à R.312-6 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5 devenu l'article L.312-5. Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l'information précontractuelle, est déchu du droit aux intérêts conventionnels. L'article 1315, devenu 1353, du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. En l'espèce le prêteur ne justifie pas du contenu de la fiche d'informations pré-contractuelles remise à l'emprunteur qui a été ainsi privé de la possibilité de comparer les offres de crédit dans l'union européenne, et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat sur ce fondement. Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts. Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). En l’espèce, la banque ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation de l'emprunteur . En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l'article L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit également être déchu en totalité du droit aux intérêts sur ce fondement. Sur la consultation du FICP Selon l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté. En l’espèce, la banque ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit , et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. La déchéance du droit aux intérêts est également prononcée sur ce fondement. En conséquence, ces seuls motifs justifiant que le prêteur soit intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat, il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres moyens soutenus à cette même fin. Sur le montant de la créance En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts , qui sont productives d' intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation. Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [J] [S] ( 23.200 €) et les règlements effectués par ce dernier (6.861,73 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit 16.338,27 € ; Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 juin 2024. Il convient en conséquence de condamner Mme [J] [S] à verser à LA SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 16.338,27 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 juin 2024. Sur la demande de capitalisation des intérêts S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par LA SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] tendant à la capitalisation des intérêts. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire Compte tenu de l'issue du litige Mme [J] [S] sera condamnée aux dépens. Toutefois, la disparité économique entre les parties conduit à dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire, rendu en premier ressort, DECLARE recevable la demande en paiement, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts, CONDAMNE Mme [J] [S] à payer à LA SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 16.338,27 € avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 juin 2024, DEBOUTE LA SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] de sa demande de capitalisation des intérêts, REJETTE les autres demandes, CONDAMNE Mme [J] [S] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00005
en commun : code de la consommation R312-6, code de la consommation R312-2, code de la consommation L312-1, code de la consommation L341-9
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02641
en commun : code de la consommation R312-6, code de la consommation R312-2, code de la consommation L312-1, code de la consommation L341-9
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02639
en commun : code de la consommation R312-6, code de la consommation R312-2, code de la consommation L312-1, code de la consommation L341-9
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00406
en commun : code de la consommation R312-6, code de la consommation R312-2, code de la consommation L312-1, code de la consommation L341-9
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01670
en commun : code de la consommation R312-6, code de la consommation R312-2, code de la consommation L341-9
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02990
en commun : code de la consommation R312-6, code de la consommation R312-2, code de la consommation L341-9
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00142
en commun : code de la consommation R312-6, code de la consommation R312-2, code de la consommation L341-9
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02923
en commun : code de la consommation R312-6, code de la consommation R312-2, code de la consommation L341-9
Mise à jour de la source le 2026-06-30T21:00:07.766Z.