Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 22 juin 2026, n° 25/02639
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par offre sous signature électronique acceptée le 15 juin 2022, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, a consenti à Monsieur [W] [U] et Madame [G] [U] un contrat de crédit accessoire à la vente d’un véhicule automobile d’un montant de 19955,76 euros, remboursable en 72 échéances d’un montant de 348,89 euros, hors assurances facultatives, au taux débiteur fixe de 3,798 % l’an. A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 10 septembre 2024. Par acte de commissaire de justice signifié à étude en date du 7 octobre 2025, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a assigné Monsieur [W] [U] et Madame [G] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de : constater la résiliation du contrat de crédit et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat avec effet au 30 septembre 2024, les condamner solidairement à payer la somme de 16780,66 euros, avec les intérêts sur cette somme au taux contractuel de 3,80 % l'an à compter du 30 septembre 2024, date de mise en demeure, les condamner à restituer le véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN, n° de série WVGZZZ5NZJM163958, immatriculé [Immatriculation 1], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, dire que le prix de cession aux enchères du véhicule restitué s’imputera sur le montant des sommes dues, les condamner au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les condamner aux dépens, rappeler l’exécution provisoire. A l’audience du 16 mars 2026, le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l'absence d'un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par son conseil qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle a indiqué ne pas demander de renvoi pour répondre aux moyens soulevés. En défense, Monsieur [W] [U] et Madame [G] [U], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu ni n’ont été représentés. La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026, délibéré prorogé au 22 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à l’échéance du 10 mars 2024. L’assignation ayant été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable. Sur la déchéance du terme Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 10 septembre 2024 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d'une mise en demeure de payer adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 10 septembre 2024. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l'article R.311-3 devenu les articles R.312-2 à R.312-6 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5 devenu l'article L.312-5. Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l'information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d'explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d'utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts conventionnels. L'article 1315, devenu 1353, du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. Il est constant que « la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ». « Un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552, à paraître au Bulletin). En l’occurrence, le contrat de crédit litigieux comporte le document d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit au consommateur mais aucune mention n’indique qu’une copie a été remise aux emprunteurs. En effet, la fiche d’informations précontractuelles européennes versée aux débats, et émanant de la banque, n’est pas signée par les emprunteurs alors que la fiche dialogue et la fiche assurances de biens et personnes sont signées par ces derniers. En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n'y a pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d'office. Sur le montant de la créance En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation. Ainsi, la créance de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS s’établit comme suit : - capital emprunté : 19955,76 euros - sous déduction des versements effectués par l’emprunteuse : 6726,85 euros soit la somme de 13228,91 euros à laquelle Monsieur [W] [U] et Madame [G] [U] seront solidairement condamnés avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré. Sur la demande de restitution du véhicule En vertu de l’article 2367 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. L’article 2368 du même code dispose que la réserve de propriété est convenue par écrit. Aux termes de l’article 2371 du code civil, à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. En vertu de l’article 1346-1 du Code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. En l'occurrence, l’offre de contrat de crédit signée par les emprunteurs comportent, en page 1, la mention suivante : « sûreté exigée : réserve de propriété ». Le prêteur produit, en outre, un document intitulé « Quittance subrogative (Réserve de propriété) », en date du 17 juin 2022, signé par les défendeurs et par le vendeur du véhicule dont la restitution est demandée. Ce document prévoit expressément que le vendeur subroge le prêteur conformément aux dispositions de l’article 1346-1 du Code civil dans tous ses droits et actions contre l’acheteur et notamment dans l’entier effet de la clause de propriété. Dès lors, en raison de la clause de réserve de propriété et de cette quittance subrogative, il y a lieu d’ordonner la restitution par Monsieur [W] [U] et Madame [G] [U] du véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN, n° de série WVGZZZ5NZJM163958, immatriculé [Immatriculation 1], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, à la demanderesse. Il y a lieu en conséquence, d’autoriser le prêteur, à défaut de remise volontaire, à appréhender ledit véhicule, et de dire que le présent jugement vaudra titre à cet égard. Il convient également de dire que le prix de cession aux enchères du véhicule restitué s’imputera, à titre de paiement, sur le solde de la créance. Il convient en revanche de débouter la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [W] [U] et Madame [G] [U], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Condamnés aux dépens, Monsieur [W] [U] et Madame [G] [U] devront payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 200 euros le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DECLARE recevable l’action en paiement de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ; CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 10 septembre 2024 ; DIT que la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit le 15 juin 2022 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [U] et Madame [G] [U] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 13228,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre, sans majoration possible, au titre du contrat de crédit en date du 15 juin 2022 ; ORDONNE à Monsieur [W] [U] et Madame [G] [U] de restituer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS le véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN, n° de série WVGZZZ5NZJM163958, immatriculé [Immatriculation 1], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, AUTORISE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, à défaut de remise volontaire, à appréhender ledit véhicule, et DIT que la valeur du bien repris s’imputera, à titre de paiement, sur le solde de la créance ; DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande d’astreinte ; CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [U] et Madame [G] [U] aux dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [U] et Madame [G] [U] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Le Greffier, La Juge des contentieux de la protection,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/02639 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QDCS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] JUGEMENT DU 22 Juin 2026 DEMANDEUR: S.A. -COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS ( CGL ), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Madame [G] [P] épouse [U], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Sabine CORVAISIER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD DEBATS: Audience publique du : 16 Mars 2026 Affaire mise en deliberé au 22 Juin 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Juin 2026 par Sabine CORVAISIER, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Gilles BERTRAND EXPOSE DU LITIGE Par offre sous signature électronique acceptée le 15 juin 2022, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, a consenti à Monsieur [W] [U] et Madame [G] [U] un contrat de crédit accessoire à la vente d’un véhicule automobile d’un montant de 19955,76 euros, remboursable en 72 échéances d’un montant de 348,89 euros, hors assurances facultatives, au taux débiteur fixe de 3,798 % l’an. A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 10 septembre 2024. Par acte de commissaire de justice signifié à étude en date du 7 octobre 2025, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a assigné Monsieur [W] [U] et Madame [G] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de : constater la résiliation du contrat de crédit et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat avec effet au 30 septembre 2024, les condamner solidairement à payer la somme de 16780,66 euros, avec les intérêts sur cette somme au taux contractuel de 3,80 % l'an à compter du 30 septembre 2024, date de mise en demeure, les condamner à restituer le véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN, n° de série WVGZZZ5NZJM163958, immatriculé [Immatriculation 1], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, dire que le prix de cession aux enchères du véhicule restitué s’imputera sur le montant des sommes dues, les condamner au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les condamner aux dépens, rappeler l’exécution provisoire. A l’audience du 16 mars 2026, le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l'absence d'un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par son conseil qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle a indiqué ne pas demander de renvoi pour répondre aux moyens soulevés. En défense, Monsieur [W] [U] et Madame [G] [U], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu ni n’ont été représentés. La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026, délibéré prorogé au 22 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à l’échéance du 10 mars 2024. L’assignation ayant été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable. Sur la déchéance du terme Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 10 septembre 2024 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d'une mise en demeure de payer adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 10 septembre 2024. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l'article R.311-3 devenu les articles R.312-2 à R.312-6 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5 devenu l'article L.312-5. Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l'information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d'explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d'utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts conventionnels. L'article 1315, devenu 1353, du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. Il est constant que « la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ». « Un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552, à paraître au Bulletin). En l’occurrence, le contrat de crédit litigieux comporte le document d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit au consommateur mais aucune mention n’indique qu’une copie a été remise aux emprunteurs. En effet, la fiche d’informations précontractuelles européennes versée aux débats, et émanant de la banque, n’est pas signée par les emprunteurs alors que la fiche dialogue et la fiche assurances de biens et personnes sont signées par ces derniers. En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n'y a pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d'office. Sur le montant de la créance En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation. Ainsi, la créance de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS s’établit comme suit : - capital emprunté : 19955,76 euros - sous déduction des versements effectués par l’emprunteuse : 6726,85 euros soit la somme de 13228,91 euros à laquelle Monsieur [W] [U] et Madame [G] [U] seront solidairement condamnés avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré. Sur la demande de restitution du véhicule En vertu de l’article 2367 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. L’article 2368 du même code dispose que la réserve de propriété est convenue par écrit. Aux termes de l’article 2371 du code civil, à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence. En vertu de l’article 1346-1 du Code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. En l'occurrence, l’offre de contrat de crédit signée par les emprunteurs comportent, en page 1, la mention suivante : « sûreté exigée : réserve de propriété ». Le prêteur produit, en outre, un document intitulé « Quittance subrogative (Réserve de propriété) », en date du 17 juin 2022, signé par les défendeurs et par le vendeur du véhicule dont la restitution est demandée. Ce document prévoit expressément que le vendeur subroge le prêteur conformément aux dispositions de l’article 1346-1 du Code civil dans tous ses droits et actions contre l’acheteur et notamment dans l’entier effet de la clause de propriété. Dès lors, en raison de la clause de réserve de propriété et de cette quittance subrogative, il y a lieu d’ordonner la restitution par Monsieur [W] [U] et Madame [G] [U] du véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN, n° de série WVGZZZ5NZJM163958, immatriculé [Immatriculation 1], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, à la demanderesse. Il y a lieu en conséquence, d’autoriser le prêteur, à défaut de remise volontaire, à appréhender ledit véhicule, et de dire que le présent jugement vaudra titre à cet égard. Il convient également de dire que le prix de cession aux enchères du véhicule restitué s’imputera, à titre de paiement, sur le solde de la créance. Il convient en revanche de débouter la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [W] [U] et Madame [G] [U], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Condamnés aux dépens, Monsieur [W] [U] et Madame [G] [U] devront payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 200 euros le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DECLARE recevable l’action en paiement de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS ; CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 10 septembre 2024 ; DIT que la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit le 15 juin 2022 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [U] et Madame [G] [U] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 13228,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre, sans majoration possible, au titre du contrat de crédit en date du 15 juin 2022 ; ORDONNE à Monsieur [W] [U] et Madame [G] [U] de restituer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS le véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN, n° de série WVGZZZ5NZJM163958, immatriculé [Immatriculation 1], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, AUTORISE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, à défaut de remise volontaire, à appréhender ledit véhicule, et DIT que la valeur du bien repris s’imputera, à titre de paiement, sur le solde de la créance ; DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande d’astreinte ; CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [U] et Madame [G] [U] aux dépens ; CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [U] et Madame [G] [U] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Le Greffier, La Juge des contentieux de la protection, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code de la consommation R312-6, code civil 2368, code de la consommation R312-2, code de la consommation L312-1, code civil 2371, code civil 2367, code de la consommation L341-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1346-1, code de la consommation R312-6, code civil 2368, code de la consommation R312-2, code civil 2371, code civil 2367, code de la consommation L341-9
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00005
en commun : code de la consommation R312-6, code civil 2368, code de la consommation R312-2, code de la consommation L312-1, code civil 2367, code de la consommation L341-9
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Sarreguemines · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00417
en commun : code civil 1346-1, code civil 2368, code de la consommation R312-2, code civil 2371, code civil 2367
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00297
en commun : code civil 1346-1, code civil 2368, code de la consommation L312-1, code civil 2371, code civil 2367
- 6 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00927
en commun : code de la consommation R312-6, code civil 2368, code civil 2371, code civil 2367
- 13 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01745
en commun : code de la consommation R312-6, code civil 2368, code civil 2371, code civil 2367
- 3 février 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01746
en commun : code de la consommation R312-6, code civil 2368, code civil 2371, code civil 2367
- 2 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00895
en commun : code de la consommation R312-6, code civil 2368, code civil 2371, code civil 2367
Mise à jour de la source le 2026-06-30T21:01:31.395Z.