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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 18 juin 2026, n° 26/00005

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Suivant acte du 14 janvier 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Mme [Y] [H] un crédit affecté d'un montant de 13 638,76 euros au taux de 5,02 % remboursable en 60 mensualités de 261,99 euros hors assurance pour le financement d'un véhicule VOLKSWAGEN POLO numéro de série WVWZZZAWZLY042062 immatriculé [Immatriculation 1] d'une valeur de 17 138,76 euros.

Par courrier recommandé du 24 décembre 2024, Mme [Y] [H] a été mise en demeure de régler l'arriéré des échéances impayées.

Par courrier recommandé du 21 janvier 2025 la société VOLKSWAGEN BANK GMBH lui a notifié la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Mme [Y] [H], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation et 1103 et suivants du Code civil aux fins de :
constater la résiliation en date du 21 janvier 2025 du contrat de crédit affecté souscrit le 14 avril 2024 ou à défaut, prononcer la résiliation judiciaire avec effet au 21 janvier 2025 ;
la condamner à payer la somme de 11 861,23 € avec intérêts au taux conventionnel de 5,026 % sur la somme de 11 861,23 à compter du 21 janvier 2025 ;
la condamner à restituer le véhicule VOLKSWAGEN POLO numéro de série WVWZZZAWZLY042062 immatriculé [Immatriculation 1], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d'entretien, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
dire et juger que le prix de cession aux enchères du véhicule restitué s'imputera sur le montant des sommes dues ;
la condamner à payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
la condamner aux dépens,
rappeler l'exécution provisoire de la décision.


Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 avril 2026.

A cette audience, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH représentée par son Conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes.

Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.

La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office.

Mme [Y] [H], régulièrement citée à étude n’a pas comparu ni n’a été représentée. 

A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 18 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ou encore "avec application" d'un article du code qui ne demande pas au juge de statuer, ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.

En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la demande principale en paiement

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.

Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l’assignation la demande de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion. 

L'action en paiement de la demanderesse est donc recevable.

Sur la déchéance du terme

Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 21 janvier 2025 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d'une mise en demeure de payer adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 décembre 2024.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 21 janvier 2025.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations pré-contractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l'article R.311-3 devenu les articles R.312-2 à R.312-6 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5 devenu l'article L.312-5.

Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l'information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d'explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d'utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts conventionnels.

L'article 1315, devenu 1353, du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

Il est constant que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt.

En l'espèce, la demanderesse verse aux débats une fiche d’informations normalisée européenne qui n’est pas signée par le défendeur, ni paginée dans le cadre de la liasse contractuelle transmise à l'emprunteur. Ce document émanant de la seule banque ne peut ainsi utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt de remise de la FIPEN à l’emprunteur. 

En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.

Ce seul motif justifiant que le prêteur soit intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat, il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office et notamment l’absence de vérification de solvabilité de l’emprunteur en l’absence de justificatifs des charges et notamment du loyer.


Sur le montant de la créance

En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation.

Ainsi, la créance de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH s’établit comme suit :
- capital emprunté : 13 638,76 euros
- sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 2839,34 euros
soit la somme de 10 799,42 euros à laquelle Mme [Y] [H] sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, date de résiliation du contrat.

Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.

 
Sur la restitution du véhicule

 
 En vertu de l’article 2367 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.

L’article 2368 du même code dispose que la réserve de propriété est convenue par écrit.

Aux termes de l’article 1346-2 du Code civil, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.

En l’espèce, par acte en date du 25 janvier 2024, le vendeur et l’acheteur-emprunteur ont reconnu l’existence d’une clause de réserve de propriété au profit du vendeur, contenue dans le contrat de vente du véhicule, et ces derniers ont déclaré subroger le préteur, conformément à l’article 1346-2 du Code de la consommation, dans tous les droits et actions et notamment la clause de réserve de propriété. Cette subrogation a été acceptée par le prêteur.

Dès lors, il y a lieu d'ordonner la restitution du véhicule VOLKSWAGEN POLO numéro de série WVWZZZAWZLY042062 immatriculé [Immatriculation 1], muni de ses clés, de sa carte grise et de son carnet d’entretien, par Mme [Y] [H] selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.

Il convient par ailleurs de dire que le prix de cession aux enchères ou la valeur vénale à dire d’expert du véhicule restitué, s’imputera sur le montant des sommes dues par l’emprunteur.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

 Mme [Y] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Sur les frais non compris dans les dépens


Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Mme [Y] [H] sera condamnée à verser à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 54 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'action formée par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ;

CONSTATE la résiliation du crédit affecté conclu entre la société VOLKSWAGEN BANK GMBH et Mme [Y] [H] le 14 janvier 2024 pour le financement d'un véhicule VOLKSWAGEN POLO numéro de série WVWZZZAWZLY042062 immatriculé [Immatriculation 1] à la date du 21 janvier 2025 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit affecté conclu entre la société VOLKSWAGEN BANK GMBH et Mme [Y] [H] le 14 janvier 2024 pour le financement d'un véhicule VOLKSWAGEN POLO numéro de série WVWZZZAWZLY042062 immatriculé [Immatriculation 1] ;

CONDAMNE Mme [Y] [H] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 10 799,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, sans majoration possible de ce taux d'intérêt ;

CONDAMNE Mme [Y] [H] à restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule VOLKSWAGEN POLO numéro de série WVWZZZAWZLY042062 immatriculé [Immatriculation 1], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de deux mois ;
 
AUTORISE à l’expiration de ce délai à défaut de restitution volontaire, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à appréhender le véhicule en quelque lieu qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu, et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance ; 

DÉBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [Y] [H] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [Y] [H] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;


Le Greffier, La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
N° RG 26/00005 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QGYU

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 18 Juin 2026


DEMANDEUR:

Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 2]


représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER



DEFENDEUR:

Madame [Y] [H], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée






COMPOSITION DU TRIBUNAL


Président : Claire GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier 
Greffier : Philippe REDON 

DEBATS:

Audience publique du : 20 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 18 Juin 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Juin 2026 par
 Claire GUILLEMIN, Président
assisté de Philippe REDON, greffier




Copie exécutoire délivrée à : Maître Gilles BERTRAND





 
EXPOSE DU LITIGE


Suivant acte du 14 janvier 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Mme [Y] [H] un crédit affecté d'un montant de 13 638,76 euros au taux de 5,02 % remboursable en 60 mensualités de 261,99 euros hors assurance pour le financement d'un véhicule VOLKSWAGEN POLO numéro de série WVWZZZAWZLY042062 immatriculé [Immatriculation 1] d'une valeur de 17 138,76 euros.

Par courrier recommandé du 24 décembre 2024, Mme [Y] [H] a été mise en demeure de régler l'arriéré des échéances impayées.

Par courrier recommandé du 21 janvier 2025 la société VOLKSWAGEN BANK GMBH lui a notifié la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Mme [Y] [H], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation et 1103 et suivants du Code civil aux fins de :
constater la résiliation en date du 21 janvier 2025 du contrat de crédit affecté souscrit le 14 avril 2024 ou à défaut, prononcer la résiliation judiciaire avec effet au 21 janvier 2025 ;
la condamner à payer la somme de 11 861,23 € avec intérêts au taux conventionnel de 5,026 % sur la somme de 11 861,23 à compter du 21 janvier 2025 ;
la condamner à restituer le véhicule VOLKSWAGEN POLO numéro de série WVWZZZAWZLY042062 immatriculé [Immatriculation 1], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d'entretien, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision ;
dire et juger que le prix de cession aux enchères du véhicule restitué s'imputera sur le montant des sommes dues ;
la condamner à payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
la condamner aux dépens,
rappeler l'exécution provisoire de la décision.


Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 avril 2026.

A cette audience, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH représentée par son Conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes.

Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.

La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office.

Mme [Y] [H], régulièrement citée à étude n’a pas comparu ni n’a été représentée. 

A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 18 juin 2026.



MOTIFS DE LA DECISION


L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ou encore "avec application" d'un article du code qui ne demande pas au juge de statuer, ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.

En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la demande principale en paiement

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.

Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l’assignation la demande de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion. 

L'action en paiement de la demanderesse est donc recevable.

Sur la déchéance du terme

Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 21 janvier 2025 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d'une mise en demeure de payer adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 décembre 2024.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 21 janvier 2025.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations pré-contractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l'article R.311-3 devenu les articles R.312-2 à R.312-6 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5 devenu l'article L.312-5.

Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l'information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d'explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d'utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts conventionnels.

L'article 1315, devenu 1353, du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

Il est constant que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt.

En l'espèce, la demanderesse verse aux débats une fiche d’informations normalisée européenne qui n’est pas signée par le défendeur, ni paginée dans le cadre de la liasse contractuelle transmise à l'emprunteur. Ce document émanant de la seule banque ne peut ainsi utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt de remise de la FIPEN à l’emprunteur. 

En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.

Ce seul motif justifiant que le prêteur soit intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat, il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office et notamment l’absence de vérification de solvabilité de l’emprunteur en l’absence de justificatifs des charges et notamment du loyer.


Sur le montant de la créance

En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation.

Ainsi, la créance de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH s’établit comme suit :
- capital emprunté : 13 638,76 euros
- sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 2839,34 euros
soit la somme de 10 799,42 euros à laquelle Mme [Y] [H] sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, date de résiliation du contrat.

Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.

 
Sur la restitution du véhicule

 
 En vertu de l’article 2367 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.

L’article 2368 du même code dispose que la réserve de propriété est convenue par écrit.

Aux termes de l’article 1346-2 du Code civil, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.

En l’espèce, par acte en date du 25 janvier 2024, le vendeur et l’acheteur-emprunteur ont reconnu l’existence d’une clause de réserve de propriété au profit du vendeur, contenue dans le contrat de vente du véhicule, et ces derniers ont déclaré subroger le préteur, conformément à l’article 1346-2 du Code de la consommation, dans tous les droits et actions et notamment la clause de réserve de propriété. Cette subrogation a été acceptée par le prêteur.

Dès lors, il y a lieu d'ordonner la restitution du véhicule VOLKSWAGEN POLO numéro de série WVWZZZAWZLY042062 immatriculé [Immatriculation 1], muni de ses clés, de sa carte grise et de son carnet d’entretien, par Mme [Y] [H] selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.

Il convient par ailleurs de dire que le prix de cession aux enchères ou la valeur vénale à dire d’expert du véhicule restitué, s’imputera sur le montant des sommes dues par l’emprunteur.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

 Mme [Y] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Sur les frais non compris dans les dépens


Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Mme [Y] [H] sera condamnée à verser à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 54 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.


PAR CES MOTIFS


Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'action formée par la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ;

CONSTATE la résiliation du crédit affecté conclu entre la société VOLKSWAGEN BANK GMBH et Mme [Y] [H] le 14 janvier 2024 pour le financement d'un véhicule VOLKSWAGEN POLO numéro de série WVWZZZAWZLY042062 immatriculé [Immatriculation 1] à la date du 21 janvier 2025 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit affecté conclu entre la société VOLKSWAGEN BANK GMBH et Mme [Y] [H] le 14 janvier 2024 pour le financement d'un véhicule VOLKSWAGEN POLO numéro de série WVWZZZAWZLY042062 immatriculé [Immatriculation 1] ;

CONDAMNE Mme [Y] [H] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 10 799,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, sans majoration possible de ce taux d'intérêt ;

CONDAMNE Mme [Y] [H] à restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule VOLKSWAGEN POLO numéro de série WVWZZZAWZLY042062 immatriculé [Immatriculation 1], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de deux mois ;
 
AUTORISE à l’expiration de ce délai à défaut de restitution volontaire, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à appréhender le véhicule en quelque lieu qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu, et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance ; 

DÉBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [Y] [H] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [Y] [H] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;


Le Greffier, La Juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R312-6, code civil 2368, code de la consommation R312-2, code de la consommation L312-1, code de la consommation L341-9, code de la consommation 1346-2, code civil 2367, code civil 1346-2, code de procedure civile 54). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-22T20:57:12.906Z.