Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 24 août 2026, n° 26/00406
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par offre sous seing privé acceptée le 28 janvier 2021, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Mme [U] [C] née [W] un crédit d'un montant de 16.500 €, au taux débiteur de 4,55 % l’an, remboursable en 72 mensualités. A la suite d'impayés d’échéances à compter du 5 octobre 2024, et après vaine mise en demeure en date du 10 février 2025, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 31 mars 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 09 janvier 2026, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a assigné Mme [U] [C] née [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation et 1225 et suivants du code civil, aux fins de : constater la déchéance du terme à titre principal et prononcer la résiliation judiciaire du prêt à titre subsidiaire, la condamner à payer : *la somme de 7366,86 € au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 4,55 % l’an à compter du 31 mars 2025 jusqu’à parfait paiement,: * celle de 503,83 € au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 jusqu’à parfait paiement, En tout état de cause *ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, *ne pas écarter l’exécution provisoire *la condamner à payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, A l'audience du 9 juin 2026, le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à ses obligations visées au code de la consommation (obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l'absence d'un bordereau de rétractation). A cette audience, la SA Banque française mutualiste, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d'instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. A cette audience, Mme [U] [C] née [W] n'a pas comparu, ni n'a été représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la forclusion de l’action en paiement L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 octobre 2024. L’assignation ayant été signifiée le 9 janvier 2026, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations pré-contractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l'article R.311-3 devenu les articles R.312-2 à R.312-6 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5 devenu l'article L.312-5. Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l'information précontractuelle, est déchu du droit aux intérêts conventionnels. L'article 1315, devenu 1353, du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. Il est constant que « la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires », un document émanant de la seule banque ne pouvant utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt . En l’occurrence, le prêteur verse aux débats une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées qui n’est pas signée par l’emprunteur. Dès lors, ce document, émanant de la seule banque, est insuffisant à corroborer la clause type du contrat de crédit selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu cette fiche d’informations. Dans ces conditions, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit. En conséquence, ce seul motif justifiant que le prêteur soit intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat, il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office. Sur le montant de la créance En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation. Ainsi, la créance de la SA Banque Française Mutualiste s’établit comme suit : - capital emprunté : 16.500 € - sous déduction des versements effectués par l’emprunteur selon historique : 11721,10 € soit la somme de 4778,90 € à laquelle Mme [U] [C] née [W] sera condamnée. Par ailleurs, afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application de l’article 1231-6 du Code civil, 1343-2 du code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur la capitalisation annuelle des intérêts S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA Banque Française Mutualiste tendant à la capitalisation des intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [U] [C] née [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Condamnée aux dépens, Mme [U] [C] née [W] devra verser à la SA Banque Française mutualiste une somme qu’il est équitable de fixer à 100 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l’action en paiement de la SA Banque Française Mutualiste, PRONONCE la déchéance de la SA Banque Française Mutualiste de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 28 janvier 2021 CONDAMNE Mme [U] [C] née [W] à payer à la SA Banque Française Mutualiste la somme de 4778,90 € sans intérêt même au taux légal, DÉBOUTE la SA Banque Française mutualiste du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Mme [U] [C] née [W] à payer à la SA Banque Française Mutualiste la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [U] [C] née [W] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier
Texte intégral
N° RG 26/00406 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QKKR LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] JUGEMENT DU 24 Août 2026 DEMANDEUR: Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lorraine NUEL, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Madame [C] [U], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD DEBATS: Audience publique du : 09 Juin 2026 Affaire mise en deliberé au 24 Août 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Août 2026 par Sabine CABRILLAC, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Lorraine NUEL EXPOSE DU LITIGE Par offre sous seing privé acceptée le 28 janvier 2021, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Mme [U] [C] née [W] un crédit d'un montant de 16.500 €, au taux débiteur de 4,55 % l’an, remboursable en 72 mensualités. A la suite d'impayés d’échéances à compter du 5 octobre 2024, et après vaine mise en demeure en date du 10 février 2025, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 31 mars 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 09 janvier 2026, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a assigné Mme [U] [C] née [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation et 1225 et suivants du code civil, aux fins de : constater la déchéance du terme à titre principal et prononcer la résiliation judiciaire du prêt à titre subsidiaire, la condamner à payer : *la somme de 7366,86 € au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 4,55 % l’an à compter du 31 mars 2025 jusqu’à parfait paiement,: * celle de 503,83 € au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 jusqu’à parfait paiement, En tout état de cause *ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, *ne pas écarter l’exécution provisoire *la condamner à payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, A l'audience du 9 juin 2026, le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à ses obligations visées au code de la consommation (obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l'absence d'un bordereau de rétractation). A cette audience, la SA Banque française mutualiste, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d'instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. A cette audience, Mme [U] [C] née [W] n'a pas comparu, ni n'a été représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la forclusion de l’action en paiement L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 octobre 2024. L’assignation ayant été signifiée le 9 janvier 2026, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations pré-contractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l'article R.311-3 devenu les articles R.312-2 à R.312-6 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5 devenu l'article L.312-5. Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l'information précontractuelle, est déchu du droit aux intérêts conventionnels. L'article 1315, devenu 1353, du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. Il est constant que « la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires », un document émanant de la seule banque ne pouvant utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt . En l’occurrence, le prêteur verse aux débats une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées qui n’est pas signée par l’emprunteur. Dès lors, ce document, émanant de la seule banque, est insuffisant à corroborer la clause type du contrat de crédit selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu cette fiche d’informations. Dans ces conditions, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit. En conséquence, ce seul motif justifiant que le prêteur soit intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat, il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office. Sur le montant de la créance En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation. Ainsi, la créance de la SA Banque Française Mutualiste s’établit comme suit : - capital emprunté : 16.500 € - sous déduction des versements effectués par l’emprunteur selon historique : 11721,10 € soit la somme de 4778,90 € à laquelle Mme [U] [C] née [W] sera condamnée. Par ailleurs, afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application de l’article 1231-6 du Code civil, 1343-2 du code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur la capitalisation annuelle des intérêts S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ». Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA Banque Française Mutualiste tendant à la capitalisation des intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [U] [C] née [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Condamnée aux dépens, Mme [U] [C] née [W] devra verser à la SA Banque Française mutualiste une somme qu’il est équitable de fixer à 100 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l’action en paiement de la SA Banque Française Mutualiste, PRONONCE la déchéance de la SA Banque Française Mutualiste de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 28 janvier 2021 CONDAMNE Mme [U] [C] née [W] à payer à la SA Banque Française Mutualiste la somme de 4778,90 € sans intérêt même au taux légal, DÉBOUTE la SA Banque Française mutualiste du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Mme [U] [C] née [W] à payer à la SA Banque Française Mutualiste la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [U] [C] née [W] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R312-6, code de la consommation R312-2, code de la consommation L312-1, code de la consommation L341-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00005
en commun : code de la consommation R312-6, code de la consommation R312-2, code de la consommation L312-1, code de la consommation L341-9
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02641
en commun : code de la consommation R312-6, code de la consommation R312-2, code de la consommation L312-1, code de la consommation L341-9
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02635
en commun : code de la consommation R312-6, code de la consommation R312-2, code de la consommation L312-1, code de la consommation L341-9
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02639
en commun : code de la consommation R312-6, code de la consommation R312-2, code de la consommation L312-1, code de la consommation L341-9
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01670
en commun : code de la consommation R312-6, code de la consommation R312-2, code de la consommation L341-9
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02990
en commun : code de la consommation R312-6, code de la consommation R312-2, code de la consommation L341-9
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00142
en commun : code de la consommation R312-6, code de la consommation R312-2, code de la consommation L341-9
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02923
en commun : code de la consommation R312-6, code de la consommation R312-2, code de la consommation L341-9
Mise à jour de la source le 2026-08-27T21:00:36.577Z.