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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 22 juin 2026, n° 26/00142

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par offre sous signature électronique du 14 avril 2023, la société CREDIT MODERNE ANTILLES [O] a consenti à Monsieur [H] [P] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule SEAT ARONA d’un montant de 27670 euros remboursable en 72 mensualités d’un montant de 470,37 € . A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 29 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, la société CREDIT MODERNE ANTILLES [O] a assigné Monsieur [H] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
le condamner à payer la somme de 25797,50 €, avec les intérêts sur cette somme au taux légal à compter du 29 octobre 2024 jusqu'au jour du règlement,
le condamner au paiement de la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
le condamner aux dépens,
ordonner l’exécution provisoire.
Le voir condamner à restituer le véhicule SEAT ARONA immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte journalière de 250 euros courant 10 jours après signification de la décision à intervenir.
Autoriser la banque requérante à procéder à la récupération du véhicule précité en quelque endroit et quelque main qu’il se trouve, avec au besoin, le concours de la force publique.
A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de l’emprunteur et prononcer condamnation du requis sur les bases ci-dessus.

A l'audience du 16 mars 2026, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l'absence d'un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.

L’affaire a été évoquée à cette audience, la société CREDIT MODERNE ANTILLES [O] ne souhaitant pas de renvoi pour répondre aux moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office.

A cette audience, la société CREDIT MODERNE ANTILLES [O], représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d'instance.

Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d'abord, que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 4 mai 2024. 

Elle déclare, ensuite, avoir remis à l'emprunteur une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées ainsi qu'une notice d'assurance et avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur en consultant notamment le FICP.



Elle affirme, enfin, que l'encadré inséré au début du contrat, juste après l'identité et l'adresse géographique des parties, « caractéristiques essentielles du crédit » est établi en caractère plus apparent. Elle souligne que le bordereau de rétractation est conforme au modèle type.

A cette audience, Monsieur [H] [P] n'a pas comparu, ni n'a été représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, délibéré prorogé au 22 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la forclusion de l’action en paiement

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 4 mars 2024.

La forclusion a été interrompue par la délivrance d’une assignation en date du 13 janvier 2026.

En conséquence, l’action intentée doit être déclarée recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l'article R.311-3 devenu les articles R.312-2 à R.312-6 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5 devenu l'article L.312-5.

Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l'information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d'explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d'utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts conventionnels.
L'article 1315, devenu 1353, du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

Il est constant que « la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ». « Un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552, à paraître au Bulletin). 

En l’occurrence, le contrat de crédit litigieux comporte le document d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit au consommateur mais aucune mention n’indique qu’une copie a été remise à l’emprunteur.

En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n'y a pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d'office.

Sur le montant de la créance

En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.


Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation.

Ainsi, la créance de la société CREDIT MODERNE ANTILLES [O] s’établit comme suit :
- capital emprunté : 27670 €
- sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 5042,37 €
soit la somme de 22627,63 € à laquelle Monsieur [H] [P] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024, sauf à déduire la valeur à dire d’expert du véhicule que la demanderesse pourra appréhender ;




Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.

La société CREDIT MODERNE ANTILLES [O] sera déboutée de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte et au recours de la force publique à défaut de restitution volontaire.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Monsieur [H] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Condamné aux dépens, Monsieur [H] [P] devra verser à la société CREDIT MODERNE ANTILLES [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 200 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.






PAR CES MOTIFS


La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’action de la société CREDIT MODERNE ANTILLES [O] en paiement ;

PRONONCE la déchéance de la société CREDIT MODERNE ANTILLES [O] de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 14 avril 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à la société CREDIT MODERNE ANTILLES [O] la somme de 22627,63 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024, sans majoration possible de ce taux d'intérêt, au titre du contrat de crédit en date du 14 avril 2023;

DIT que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;

AUTORISE la société CREDIT MODERNE ANTILLES [O], à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule SEAT ARONA immatriculé [Immatriculation 1], et DIT que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;

DEBOUTE la société CREDIT MODERNE ANTILLES [O] de sa demande au titre d’une astreinte ;

CONDAMNE Monsieur [H] [P] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à la société CREDIT MODERNE ANTILLES [O] la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
N° RG 26/00142 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QH7I

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 22 Juin 2026


DEMANDEUR:

Société CREDIT MODERNE ANTILLE [O], dont le siège social est sis [Adresse 2] (GUADELOUPE)


représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER



DEFENDEUR:

Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL


Président : Sabine CORVAISIER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier 
Greffier : Clémence BOUTAUD 

DEBATS:

Audience publique du : 16 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 22 Juin 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Juin 2026 par
 Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier




Copie exécutoire délivrée à : Me Denis BERTRAND





















EXPOSE DU LITIGE


Par offre sous signature électronique du 14 avril 2023, la société CREDIT MODERNE ANTILLES [O] a consenti à Monsieur [H] [P] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule SEAT ARONA d’un montant de 27670 euros remboursable en 72 mensualités d’un montant de 470,37 € . A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 29 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, la société CREDIT MODERNE ANTILLES [O] a assigné Monsieur [H] [P] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
le condamner à payer la somme de 25797,50 €, avec les intérêts sur cette somme au taux légal à compter du 29 octobre 2024 jusqu'au jour du règlement,
le condamner au paiement de la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
le condamner aux dépens,
ordonner l’exécution provisoire.
Le voir condamner à restituer le véhicule SEAT ARONA immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte journalière de 250 euros courant 10 jours après signification de la décision à intervenir.
Autoriser la banque requérante à procéder à la récupération du véhicule précité en quelque endroit et quelque main qu’il se trouve, avec au besoin, le concours de la force publique.
A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de l’emprunteur et prononcer condamnation du requis sur les bases ci-dessus.

A l'audience du 16 mars 2026, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l'absence d'un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.

L’affaire a été évoquée à cette audience, la société CREDIT MODERNE ANTILLES [O] ne souhaitant pas de renvoi pour répondre aux moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office.

A cette audience, la société CREDIT MODERNE ANTILLES [O], représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d'instance.

Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d'abord, que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 4 mai 2024. 

Elle déclare, ensuite, avoir remis à l'emprunteur une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées ainsi qu'une notice d'assurance et avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur en consultant notamment le FICP.



Elle affirme, enfin, que l'encadré inséré au début du contrat, juste après l'identité et l'adresse géographique des parties, « caractéristiques essentielles du crédit » est établi en caractère plus apparent. Elle souligne que le bordereau de rétractation est conforme au modèle type.

A cette audience, Monsieur [H] [P] n'a pas comparu, ni n'a été représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, délibéré prorogé au 22 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION


En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la forclusion de l’action en paiement

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 4 mars 2024.

La forclusion a été interrompue par la délivrance d’une assignation en date du 13 janvier 2026.

En conséquence, l’action intentée doit être déclarée recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l'article R.311-3 devenu les articles R.312-2 à R.312-6 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5 devenu l'article L.312-5.

Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l'information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d'explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d'utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts conventionnels.
L'article 1315, devenu 1353, du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

Il est constant que « la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ». « Un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552, à paraître au Bulletin). 

En l’occurrence, le contrat de crédit litigieux comporte le document d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit au consommateur mais aucune mention n’indique qu’une copie a été remise à l’emprunteur.

En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n'y a pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d'office.

Sur le montant de la créance

En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.


Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation.

Ainsi, la créance de la société CREDIT MODERNE ANTILLES [O] s’établit comme suit :
- capital emprunté : 27670 €
- sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 5042,37 €
soit la somme de 22627,63 € à laquelle Monsieur [H] [P] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024, sauf à déduire la valeur à dire d’expert du véhicule que la demanderesse pourra appréhender ;




Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.

La société CREDIT MODERNE ANTILLES [O] sera déboutée de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte et au recours de la force publique à défaut de restitution volontaire.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Monsieur [H] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Condamné aux dépens, Monsieur [H] [P] devra verser à la société CREDIT MODERNE ANTILLES [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 200 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.






PAR CES MOTIFS


La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’action de la société CREDIT MODERNE ANTILLES [O] en paiement ;

PRONONCE la déchéance de la société CREDIT MODERNE ANTILLES [O] de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 14 avril 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à la société CREDIT MODERNE ANTILLES [O] la somme de 22627,63 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024, sans majoration possible de ce taux d'intérêt, au titre du contrat de crédit en date du 14 avril 2023;

DIT que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;

AUTORISE la société CREDIT MODERNE ANTILLES [O], à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule SEAT ARONA immatriculé [Immatriculation 1], et DIT que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;

DEBOUTE la société CREDIT MODERNE ANTILLES [O] de sa demande au titre d’une astreinte ;

CONDAMNE Monsieur [H] [P] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à la société CREDIT MODERNE ANTILLES [O] la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,










En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T21:00:03.921Z.