Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 22 juin 2026, n° 25/02641
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par offre sous seing privé accepté en date du 10 mai 2022, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [O] [Z] un contrat de regroupement de crédits n°28948001376442 d’un montant de 51000 euros, remboursable en 96 mensualités, au taux contractuel annuel de 4,80 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 19 octobre 2024. Par offre sous seing privé accepté en date du 9 mai 2023, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [O] [Z] un contrat de prêt personnel n°28916001599335 d’un montant de 2500 euros, remboursable en 48 mensualités, au taux contractuel annuel de 19,33 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 19 octobre 2024. Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 10 octobre 2025, la SA COFIDIS a assigné Monsieur [O] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et L312-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de : constater la résiliation des deux contrats de crédit et, en tout cas, prononcer la résolution judiciaire de ces contrats de crédit, le condamner, au titre du contrat n°28948001376442, au paiement de la somme de 44400,96 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 19 octobre 2024, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation jusqu’à parfait paiement, et subsidiairement, au paiement de la somme de 33049,71 euros correspondant à la différence entre les montants financés pour 51000 euros et les réglements reçus pour 17950,29 euros, cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 19 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement ; le condamner, au titre du contrat n°28916001599335, au paiement de la somme de 2399,88 euros, avec intérêts au taux contractuel de 19,33 % à compter du 19 octobre 2024, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation jusqu’à parfait paiement, et subsidiairement, au paiement de la somme de 1492,59 euros correspondant à la différence entre les montants financés pour 2500 euros et les réglements reçus pour 1007,41 euros, cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 19 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement. le condamner au paiement de la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, le condamner aux dépens, avec application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil. A l'audience du 16 mars 2026, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. A cette audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil qui a déposé son dossier, a maintenu les termes de son exploit introductif d'instance auquel il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens. Elle a indiqué ne pas solliciter de renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. En défense, Monsieur [O] [Z] n'a pas comparu, ni n'a été représenté. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026, prorogé au 22 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. S’agissant du contrat de regroupement de crédits n°28948001376442 Sur la forclusion de l’action en paiement L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à l’échéance du 02 août 2024. L’assignation ayant été signifiée le 10 octobre 2025 soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable. Sur la déchéance du terme Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 19 octobre 2024 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d'une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de regroupement de crédits à la date du 19 octobre 2024. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l'article R.311-3 devenu les articles R.312-2 à R.312-6 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5 devenu l'article L.312-5. Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l'information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d'explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d'utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts conventionnels. L'article 1315, devenu 1353, du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. Il est constant que « la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ». « Un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552, à paraître au Bulletin). En l’occurrence, le contrat de crédit litigieux comporte le document d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit au consommateur mais aucune mention n’indique qu’une copie a été remise à l’emprunteur. En effet, la fiche d’informations précontractuelles européennes versée aux débats, et émanant de la banque, n’est pas signée par l’emprunteur alors que la fiche dialogue et la fiche assurances de biens et personnes sont signées par ces derniers. En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n'y a pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d'office. Sur le montant de la créance En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation. Ainsi, la créance de la SA CODIFIS s’établit comme suit : - capital emprunté : 51000 euros - sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 17950,29 euros soit la somme de 33049,71 euros à laquelle Monsieur [O] [Z] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2024. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré. S’agissant du contrat de prêt personnel n°28916001599335 Sur la forclusion de l’action en paiement L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à l’échéance du 02 juillet 2024. L’assignation ayant été signifiée le 10 octobre 2025 soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable. Sur la déchéance du terme Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 19 octobre 2024 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d'une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de regroupement de crédits à la date du 19 octobre 2024. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l'article R.311-3 devenu les articles R.312-2 à R.312-6 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5 devenu l'article L.312-5. Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l'information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d'explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d'utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts conventionnels. L'article 1315, devenu 1353, du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. Il est constant que « la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ». « Un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552, à paraître au Bulletin). En l’occurrence, le contrat de crédit litigieux comporte le document d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit au consommateur mais aucune mention n’indique qu’une copie a été remise à l’emprunteur. En effet, la fiche d’informations précontractuelles européennes versée aux débats, et émanant de la banque, n’est pas signée par l’emprunteur alors que la fiche dialogue et la fiche assurances de biens et personnes sont signées par ces derniers. En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n'y a pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d'office. Sur le montant de la créance En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation. Ainsi, la créance de la SA CODIFIS s’établit comme suit : - capital emprunté : 2500 euros - sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 1007,41 euros soit la somme de 1492,59 euros à laquelle Monsieur [O] [Z] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2024. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré. Sur la capitalisation des intérêts L’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du Code de la consommation et à l'exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci. Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l'article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l'emprunteur ce coût supplémentaire. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [O] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Partie condamnée aux dépens, Monsieur [O] [Z] sera condamné à verser la somme de 200 euros à la SA COFIDIS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action en paiement de la SA COFIDIS ; CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°28948001376442 à la date du 19 octobre 2024 ; PRONONCE la déchéance de la SA COFIDIS de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit renouvelable n°28948001376442 en date du 10 mai 2022; CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à la SA COFIDIS la somme de 33049,71euros au titre du contrat de crédit renouvelable n°28948001376442, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2024, sans majoration possible de ce taux d'intérêt ; CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°28916001599335 à la date du 19 octobre 2024 ; PRONONCE la déchéance de la SA COFIDIS de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit renouvelable n°28916001599335 en date du 9 mai 2022; CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1492,59 euros au titre du contrat de crédit renouvelable n°28916001599335, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2024, sans majoration possible de ce taux d'intérêt ; DEBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à verser à la SA COFIDIS la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/02641 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QDCU LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 1] JUGEMENT DU 22 Juin 2026 DEMANDEUR: S.A. -COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Sabine CORVAISIER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD DEBATS: Audience publique du : 16 Mars 2026 Affaire mise en deliberé au 22 Juin 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Juin 2026 par Sabine CORVAISIER, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO EXPOSE DU LITIGE Par offre sous seing privé accepté en date du 10 mai 2022, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [O] [Z] un contrat de regroupement de crédits n°28948001376442 d’un montant de 51000 euros, remboursable en 96 mensualités, au taux contractuel annuel de 4,80 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 19 octobre 2024. Par offre sous seing privé accepté en date du 9 mai 2023, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [O] [Z] un contrat de prêt personnel n°28916001599335 d’un montant de 2500 euros, remboursable en 48 mensualités, au taux contractuel annuel de 19,33 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 19 octobre 2024. Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 10 octobre 2025, la SA COFIDIS a assigné Monsieur [O] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et L312-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de : constater la résiliation des deux contrats de crédit et, en tout cas, prononcer la résolution judiciaire de ces contrats de crédit, le condamner, au titre du contrat n°28948001376442, au paiement de la somme de 44400,96 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 19 octobre 2024, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation jusqu’à parfait paiement, et subsidiairement, au paiement de la somme de 33049,71 euros correspondant à la différence entre les montants financés pour 51000 euros et les réglements reçus pour 17950,29 euros, cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 19 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement ; le condamner, au titre du contrat n°28916001599335, au paiement de la somme de 2399,88 euros, avec intérêts au taux contractuel de 19,33 % à compter du 19 octobre 2024, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation jusqu’à parfait paiement, et subsidiairement, au paiement de la somme de 1492,59 euros correspondant à la différence entre les montants financés pour 2500 euros et les réglements reçus pour 1007,41 euros, cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 19 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement. le condamner au paiement de la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, le condamner aux dépens, avec application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil. A l'audience du 16 mars 2026, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. A cette audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil qui a déposé son dossier, a maintenu les termes de son exploit introductif d'instance auquel il convient de se référer conformément à l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens. Elle a indiqué ne pas solliciter de renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. En défense, Monsieur [O] [Z] n'a pas comparu, ni n'a été représenté. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026, prorogé au 22 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. S’agissant du contrat de regroupement de crédits n°28948001376442 Sur la forclusion de l’action en paiement L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à l’échéance du 02 août 2024. L’assignation ayant été signifiée le 10 octobre 2025 soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable. Sur la déchéance du terme Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 19 octobre 2024 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d'une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de regroupement de crédits à la date du 19 octobre 2024. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l'article R.311-3 devenu les articles R.312-2 à R.312-6 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5 devenu l'article L.312-5. Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l'information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d'explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d'utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts conventionnels. L'article 1315, devenu 1353, du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. Il est constant que « la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ». « Un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552, à paraître au Bulletin). En l’occurrence, le contrat de crédit litigieux comporte le document d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit au consommateur mais aucune mention n’indique qu’une copie a été remise à l’emprunteur. En effet, la fiche d’informations précontractuelles européennes versée aux débats, et émanant de la banque, n’est pas signée par l’emprunteur alors que la fiche dialogue et la fiche assurances de biens et personnes sont signées par ces derniers. En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n'y a pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d'office. Sur le montant de la créance En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation. Ainsi, la créance de la SA CODIFIS s’établit comme suit : - capital emprunté : 51000 euros - sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 17950,29 euros soit la somme de 33049,71 euros à laquelle Monsieur [O] [Z] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2024. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré. S’agissant du contrat de prêt personnel n°28916001599335 Sur la forclusion de l’action en paiement L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à l’échéance du 02 juillet 2024. L’assignation ayant été signifiée le 10 octobre 2025 soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable. Sur la déchéance du terme Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 19 octobre 2024 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d'une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de regroupement de crédits à la date du 19 octobre 2024. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l'article R.311-3 devenu les articles R.312-2 à R.312-6 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5 devenu l'article L.312-5. Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l'information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d'explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d'utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts conventionnels. L'article 1315, devenu 1353, du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. Il est constant que « la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ». « Un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552, à paraître au Bulletin). En l’occurrence, le contrat de crédit litigieux comporte le document d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit au consommateur mais aucune mention n’indique qu’une copie a été remise à l’emprunteur. En effet, la fiche d’informations précontractuelles européennes versée aux débats, et émanant de la banque, n’est pas signée par l’emprunteur alors que la fiche dialogue et la fiche assurances de biens et personnes sont signées par ces derniers. En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n'y a pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d'office. Sur le montant de la créance En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation. Ainsi, la créance de la SA CODIFIS s’établit comme suit : - capital emprunté : 2500 euros - sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 1007,41 euros soit la somme de 1492,59 euros à laquelle Monsieur [O] [Z] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2024. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré. Sur la capitalisation des intérêts L’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du Code de la consommation et à l'exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci. Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l'article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l'emprunteur ce coût supplémentaire. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [O] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Partie condamnée aux dépens, Monsieur [O] [Z] sera condamné à verser la somme de 200 euros à la SA COFIDIS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’action en paiement de la SA COFIDIS ; CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°28948001376442 à la date du 19 octobre 2024 ; PRONONCE la déchéance de la SA COFIDIS de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit renouvelable n°28948001376442 en date du 10 mai 2022; CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à la SA COFIDIS la somme de 33049,71euros au titre du contrat de crédit renouvelable n°28948001376442, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2024, sans majoration possible de ce taux d'intérêt ; CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°28916001599335 à la date du 19 octobre 2024 ; PRONONCE la déchéance de la SA COFIDIS de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit renouvelable n°28916001599335 en date du 9 mai 2022; CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1492,59 euros au titre du contrat de crédit renouvelable n°28916001599335, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2024, sans majoration possible de ce taux d'intérêt ; DEBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à verser à la SA COFIDIS la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R312-6, code de la consommation R312-2, code civil 1343-1, code de la consommation L312-1, code de la consommation L312-40, code de la consommation L341-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02639
en commun : code de la consommation R312-6, code de la consommation R312-2, code de la consommation L312-1, code de la consommation L341-9
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00406
en commun : code de la consommation R312-6, code de la consommation R312-2, code de la consommation L312-1, code de la consommation L341-9
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01670
en commun : code de la consommation R312-6, code de la consommation R312-2, code de la consommation L341-9
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02990
en commun : code de la consommation R312-6, code de la consommation R312-2, code de la consommation L341-9
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00142
en commun : code de la consommation R312-6, code de la consommation R312-2, code de la consommation L341-9
Mise à jour de la source le 2026-06-30T20:57:48.997Z.