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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 16 juillet 2026, n° 25/02922

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par offre sous signature électronique acceptée le 16 mai 2024, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a consenti à M. [O] [G] une location avec option d’achat d’un véhicule de marque NISSAN immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 20.700 euros, remboursable en 48 mensualités de 345,49 euros, hors assurances facultatives. 

Par courrier recommandé avec avis de réception du 4 août 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a mis M. [O] [G] en demeure de payer la somme de 2.106,11 euros dans un délai de 30 jours.

La déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée suivant courrier du 2 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 4 décembre 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a fait assigner M. [O] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
constater la déchéance du terme et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit pour inexécution du contrat à compter de l’acte introductif d’instance, 
le condamner à payer la somme de 23.811,85 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 octobre 2025, ou subsidiairement au paiement de la somme de 2.784,27 euros au titre des échéances impayées,
en tout état de cause le condamner sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la présente décision à restituer le véhicule, et à défaut de restitution l'autoriser à reprendre possession du véhicule avec le concours de la force publique
le condamner à payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision,
le condamner aux dépens.

A l'audience du 1er juin 2026, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l'absence d'un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.

A cette audience, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES , représentée par son conseil, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure. Elle n’a pas souhaité de renvoi pour répondre aux moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office.

Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d'abord, que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 5 mars 2025. 


Elle déclare, avoir rempli son devoir d'explication, avoir remis à l’emprunteur une notice d'assurance ainsi qu'une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées et avoir consulté le FICP.

En défense, M. [O] [G] bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni n’a été représenté.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.

En application de l’article L. 312-2 du code de la consommation, les location-vente et locations avec option d’achat consenties à un non professionnel obéissent au régime juridique des crédits à la consommation édicté par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation. 


Sur la forclusion de l’action en paiement 

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 mars 2025.

L’assignation ayant été signifiée le 4 décembre 2025, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l'article R.311-3 devenu les articles R.312-2 à R.312-6 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5 devenu l'article L.312-5.

Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l'information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d'explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d'utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts conventionnels.

L'article 1315, devenu 1353, du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

Il est constant que « la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ». « Un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552). 

En l’occurrence, le contrat signé électroniquement par le défendeur comporte une clause selon laquelle ce dernier déclare avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées. Toutefois, cette clause n’est corroborée par aucun élément complémentaire. En effet, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées versée aux débats, émanant de la seule banque et non signées par le défendeur, est insuffisante à corroborer la clause type de l’offre de crédit. 

En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n'y a pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d'office.

Sur le montant de la créance

En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. 

Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation. 

Ainsi, la créance de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES s’établit comme suit : 
- capital emprunté : 20.700 euros
- sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 2.303,28 euros
soit la somme de 18.396,72 euros à laquelle M. [O] [G] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2025.
 Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.


Sur la demande de restitution du véhicule

Il résulte des articles 1217 et suivant du code civil que lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander la restitution du véhicule. 

En l’espèce, le contrat de crédit signé entre les parties en date du 26 avril 2022 précise en son article 4 que le premier jour suivant la date d'expiration ou de résiliation de la location, le locataire doit restituer le bien loué muni de toutes pièces et accessoires ainsi que les pièces administratives ( notamment de mise en circulation).



Dès lors, il y a lieu d'ordonner la restitution du véhicule de marque NISSAN immatriculé [Immatriculation 1], muni de ses clés, de sa carte grise et de son carnet d’entretien, par dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation à une astreinte. 

Il convient par ailleurs de dire que le prix de cession aux enchères ou la valeur vénale à dire d’expert du véhicule restitué, s’imputera sur le montant des sommes dues par l’emprunteur.

Sur la demande de dommages et intérêts

La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, qui n'allègue ni a fortiori ne démontre avoir subi un quelconque préjudice, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

M. [O] [G] , partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. 

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.







Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. 



PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevable l’action de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES en paiement ; 

PRONONCE la déchéance de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit ; 

CONDAMNE M. [O] [G] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 18.396,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2025, sans majoration possible de ce taux d'intérêt, 

ORDONNE à M. [O] [G] de restituer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES le véhicule de marque NISSAN immatriculé [Immatriculation 1], muni de ses clés, de sa carte grise et de son carnet d’entretien, par dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation à une astreinte,

DIT que le prix de cession aux enchères ou la valeur vénale à dire d’expert du véhicule restitué s’imputera sur le montant des sommes dues par M. [O] [G] ;

DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES du surplus de ses demandes ; 

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE M. [O] [G] aux dépens ; 









RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 


Le greffier, La juge des contentieux de la protection,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/02922 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QFTF

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 16 Juillet 2026


DEMANDEUR:

S.A. -ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), dont le siège social est sis [Adresse 2]


représentée par Me Mathieu SPINAZZE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER



DEFENDEUR:

Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté






COMPOSITION DU TRIBUNAL


Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier 
Greffier : Stéphanie LE CALVE 

DEBATS:

Audience publique du : 01 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 16 Juillet 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Juillet 2026 par
 Caroline PRIEUR, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier




Copie exécutoire délivrée à : Me PASCAL

EXPOSE DU LITIGE

Par offre sous signature électronique acceptée le 16 mai 2024, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a consenti à M. [O] [G] une location avec option d’achat d’un véhicule de marque NISSAN immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 20.700 euros, remboursable en 48 mensualités de 345,49 euros, hors assurances facultatives. 

Par courrier recommandé avec avis de réception du 4 août 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a mis M. [O] [G] en demeure de payer la somme de 2.106,11 euros dans un délai de 30 jours.

La déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée suivant courrier du 2 octobre 2025.

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 4 décembre 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a fait assigner M. [O] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
constater la déchéance du terme et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit pour inexécution du contrat à compter de l’acte introductif d’instance, 
le condamner à payer la somme de 23.811,85 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 octobre 2025, ou subsidiairement au paiement de la somme de 2.784,27 euros au titre des échéances impayées,
en tout état de cause le condamner sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la présente décision à restituer le véhicule, et à défaut de restitution l'autoriser à reprendre possession du véhicule avec le concours de la force publique
le condamner à payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision,
le condamner aux dépens.

A l'audience du 1er juin 2026, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l'absence d'un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.

A cette audience, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES , représentée par son conseil, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure. Elle n’a pas souhaité de renvoi pour répondre aux moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office.

Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d'abord, que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 5 mars 2025. 


Elle déclare, avoir rempli son devoir d'explication, avoir remis à l’emprunteur une notice d'assurance ainsi qu'une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées et avoir consulté le FICP.

En défense, M. [O] [G] bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni n’a été représenté.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.

En application de l’article L. 312-2 du code de la consommation, les location-vente et locations avec option d’achat consenties à un non professionnel obéissent au régime juridique des crédits à la consommation édicté par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation. 


Sur la forclusion de l’action en paiement 

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 mars 2025.

L’assignation ayant été signifiée le 4 décembre 2025, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l'article R.311-3 devenu les articles R.312-2 à R.312-6 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5 devenu l'article L.312-5.

Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l'information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d'explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d'utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts conventionnels.

L'article 1315, devenu 1353, du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

Il est constant que « la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ». « Un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552). 

En l’occurrence, le contrat signé électroniquement par le défendeur comporte une clause selon laquelle ce dernier déclare avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées. Toutefois, cette clause n’est corroborée par aucun élément complémentaire. En effet, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées versée aux débats, émanant de la seule banque et non signées par le défendeur, est insuffisante à corroborer la clause type de l’offre de crédit. 

En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n'y a pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d'office.

Sur le montant de la créance

En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. 

Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation. 

Ainsi, la créance de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES s’établit comme suit : 
- capital emprunté : 20.700 euros
- sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 2.303,28 euros
soit la somme de 18.396,72 euros à laquelle M. [O] [G] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2025.
 Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.


Sur la demande de restitution du véhicule

Il résulte des articles 1217 et suivant du code civil que lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander la restitution du véhicule. 

En l’espèce, le contrat de crédit signé entre les parties en date du 26 avril 2022 précise en son article 4 que le premier jour suivant la date d'expiration ou de résiliation de la location, le locataire doit restituer le bien loué muni de toutes pièces et accessoires ainsi que les pièces administratives ( notamment de mise en circulation).



Dès lors, il y a lieu d'ordonner la restitution du véhicule de marque NISSAN immatriculé [Immatriculation 1], muni de ses clés, de sa carte grise et de son carnet d’entretien, par dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation à une astreinte. 

Il convient par ailleurs de dire que le prix de cession aux enchères ou la valeur vénale à dire d’expert du véhicule restitué, s’imputera sur le montant des sommes dues par l’emprunteur.

Sur la demande de dommages et intérêts

La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, qui n'allègue ni a fortiori ne démontre avoir subi un quelconque préjudice, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

M. [O] [G] , partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. 

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.







Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. 



PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevable l’action de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES en paiement ; 

PRONONCE la déchéance de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit ; 

CONDAMNE M. [O] [G] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 18.396,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2025, sans majoration possible de ce taux d'intérêt, 

ORDONNE à M. [O] [G] de restituer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES le véhicule de marque NISSAN immatriculé [Immatriculation 1], muni de ses clés, de sa carte grise et de son carnet d’entretien, par dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation à une astreinte,

DIT que le prix de cession aux enchères ou la valeur vénale à dire d’expert du véhicule restitué s’imputera sur le montant des sommes dues par M. [O] [G] ;

DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES du surplus de ses demandes ; 

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE M. [O] [G] aux dépens ; 









RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 


Le greffier, La juge des contentieux de la protection, 








 En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-2, code de la consommation R312-6, code de la consommation R312-2, code de procedure penale 455, code de la consommation L341-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:57:29.349Z.