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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 16 juillet 2026, n° 25/02923

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par offre sous signature électronique acceptée le 09 novembre 2021, la SA FINANCO, désormais dénommée SA ARKEA FINANCEMENS & SERVICES, a consenti à Monsieur [G] [N] un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque AUDI A1, d’un montant de 14 990 euros, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 283,13 euros, hors assurances facultatives, au taux débiteur fixe de 3,90 % l’an. 

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 février 2025, la SA ARKEA FINANCEMENS & SERVICES a mis Monsieur [G] [N] en demeure de régler la somme de 1.990 euros dans un délai de 15 jours.
La déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 25 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 02 décembre 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement SA FINANCO, a assigné Monsieur [G] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles L312-18 et suivants du code de la consommation et de l’article 1103 du code civil, aux fins de : 
constater la déchéance du terme, ou, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, 
le condamner au paiement de la somme principale de 8 704,90 euros au titre du contrat de prêt, avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 31 juillet 2025,
à titre infiniment subsidiaire, le condamner au paiement de la somme de 2 538,88 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts de retard courant jusqu’à la date de règlement effectif à un taux égal à celui du prêt, outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir, 
le condamner à restituer le véhicule de marque AUDI, modèle A1, immatriculé [Immatriculation 1], et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, 
à défaut de restitution volontaire, être autorisé à reprendre possession dudit véhicule avec le concours de la force publique,
le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
le condamner au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens, 
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience du 01 juin 2026, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison notamment du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en raison de l’absence de bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.


A cette audience, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (anciennement la SA FINANCO), représentée par son conseil qui a déposé son dossier, a maintenu les termes de son exploit introductif d'instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Elle n’a pas demandé de renvoi pour répondre aux moyens soulevés.

Monsieur [G] [N], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni n’a été représenté.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.

En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à l’échéance du 19 septembre 2024.

L’assignation ayant été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 02 décembre 2025, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.






Sur la déchéance du terme

Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 25 avril 2025 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d'une mise en demeure de payer adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 25 avril 2025.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l'article R.311-3 devenu les articles R.312-2 à R.312-6 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5 devenu l'article L.312-5.

Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l'information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d'explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d'utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts conventionnels.

L'article 1315, devenu 1353, du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

Il est constant que « la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ». « Un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552, à paraître au Bulletin). 

En l’occurrence, l’offre de crédit comporte une clause type aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées. Pour corroborer cette clause, le prêteur verse aux débats un document intitulé « informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ». Ledit document n’est néanmoins pas signé par l’emprunteur. Ce seul document émanant de la banque ne peut donc utilement corroborer la clause type de l’offre de crédit.

En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.

Ce seul motif justifiant que le prêteur soit intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat, il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office. 

Sur le montant de la créance

En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. 

Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation. 

Ainsi, la créance de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES s’établit comme suit : 
- capital emprunté : 14 990 euros
- sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 10 487,94 euros
soit la somme de 4 502,06 euros à laquelle Monsieur [G] [N] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.






Sur la demande de restitution du véhicule

En vertu de l’article 2367 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.

L’article 2368 du même code dispose que la réserve de propriété est convenue par écrit.

Aux termes de l’article 2371 du code civil, à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.

En vertu de l’article 1346-1 du Code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.

En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement FINANCE, verse aux débats un document signé par l’emprunteur en date du 12 novembre 2021 prévoyant une clause de réserve de propriété sur le véhicule de marque AUDI A1 avec subrogation au profit du prêteur. 

La clause 3d) du contrat de crédit rappelle également que « En cas de déchéance du terme, l’emprunteur doit restituer le véhicule au prêteur à la première sommation qui lui est fait. Dans cette hypothèse, le véhicule sera vendu et le prix de vente s’imputera sur les sommes dues ». 

Il convient dès lors d’ordonner à Monsieur [G] [N] de restituer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement la SA FINANCO) le véhicule de marque AUDI, modèle A1, immatriculé [Immatriculation 1], et de dire que le prix de cession aux enchères du véhicule restitué s’imputera, à titre de paiement, sur le solde de la créance. 

A défaut de remise volontaire, il y a lieu d’autoriser la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement la SA FINANCO), à appréhender ledit véhicule, et de dire que le présent jugement vaudra titre à cet égard.

Il convient en revanche de débouter la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement la SA FINANCO) de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte et au recours de la force publique à défaut de restitution volontaire.






Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil devenu l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pour obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. 

La SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (anciennement la SA FINANCO) ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires. 

Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts.


Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Monsieur [G] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens. 

Sur l’article 700 du Code de procédure civile 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et il convient de débouter la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES de ce chef de demande. 

Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. 






PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevable l’action en paiement de la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (anciennement la SA FINANCO) ; 

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit affecté à la date du 25 avril 2025 ; 

DIT que la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (anciennement la SA FINANCO) est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 09 novembre 2021 ; 

CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (anciennement la SA FINANCO) la somme de 4 502,06 euros au titre du contrat de crédit affecté en date du 09 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025, sans majoration possible de ce taux d’intérêt ;


ORDONNE à Monsieur [G] [N] de restituer à la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (anciennement la SA FINANCO) le véhicule de marque AUDI modèle A1 immatriculé [Immatriculation 1], et DIT que la valeur du bien repris s’imputera, à titre de paiement, sur le solde de la créance ; 

AUTORISE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement la SA FINANCO), à défaut de remise volontaire, à appréhender ledit véhicule, et DIT que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;

DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (anciennement la SA FINANCO) de ses demandes tendant au prononcé d’une astreinte et au recours de la force publique à défaut de restitution volontaire ; 

DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (anciennement la SA FINANCO) de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux dépens ; 

DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 






RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 


La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/02923 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QFTI

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 16 Juillet 2026


DEMANDEUR:

S.A. -ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO), dont le siège social est sis [Adresse 2]


représentée par Me Mathieu SPINAZZE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER



DEFENDEUR:

Monsieur [G] [N], demeurant Chez Monsieur [T] [T] - [Adresse 3]

non comparant, ni représenté






COMPOSITION DU TRIBUNAL


Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier 
Greffier : Stéphanie LE CALVE 

DEBATS:

Audience publique du : 01 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 16 Juillet 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Juillet 2026 par
 Caroline PRIEUR, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier




Copie exécutoire délivrée à : Me PASCAL

EXPOSE DU LITIGE

Par offre sous signature électronique acceptée le 09 novembre 2021, la SA FINANCO, désormais dénommée SA ARKEA FINANCEMENS & SERVICES, a consenti à Monsieur [G] [N] un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque AUDI A1, d’un montant de 14 990 euros, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 283,13 euros, hors assurances facultatives, au taux débiteur fixe de 3,90 % l’an. 

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 février 2025, la SA ARKEA FINANCEMENS & SERVICES a mis Monsieur [G] [N] en demeure de régler la somme de 1.990 euros dans un délai de 15 jours.
La déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 25 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 02 décembre 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement SA FINANCO, a assigné Monsieur [G] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles L312-18 et suivants du code de la consommation et de l’article 1103 du code civil, aux fins de : 
constater la déchéance du terme, ou, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, 
le condamner au paiement de la somme principale de 8 704,90 euros au titre du contrat de prêt, avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 31 juillet 2025,
à titre infiniment subsidiaire, le condamner au paiement de la somme de 2 538,88 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts de retard courant jusqu’à la date de règlement effectif à un taux égal à celui du prêt, outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir, 
le condamner à restituer le véhicule de marque AUDI, modèle A1, immatriculé [Immatriculation 1], et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, 
à défaut de restitution volontaire, être autorisé à reprendre possession dudit véhicule avec le concours de la force publique,
le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
le condamner au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens, 
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience du 01 juin 2026, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison notamment du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en raison de l’absence de bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.


A cette audience, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (anciennement la SA FINANCO), représentée par son conseil qui a déposé son dossier, a maintenu les termes de son exploit introductif d'instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Elle n’a pas demandé de renvoi pour répondre aux moyens soulevés.

Monsieur [G] [N], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni n’a été représenté.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.

En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à l’échéance du 19 septembre 2024.

L’assignation ayant été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 02 décembre 2025, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.






Sur la déchéance du terme

Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 25 avril 2025 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d'une mise en demeure de payer adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 25 avril 2025.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l'article R.311-3 devenu les articles R.312-2 à R.312-6 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5 devenu l'article L.312-5.

Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l'information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d'explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d'utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts conventionnels.

L'article 1315, devenu 1353, du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

Il est constant que « la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ». « Un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552, à paraître au Bulletin). 

En l’occurrence, l’offre de crédit comporte une clause type aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées. Pour corroborer cette clause, le prêteur verse aux débats un document intitulé « informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ». Ledit document n’est néanmoins pas signé par l’emprunteur. Ce seul document émanant de la banque ne peut donc utilement corroborer la clause type de l’offre de crédit.

En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.

Ce seul motif justifiant que le prêteur soit intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat, il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office. 

Sur le montant de la créance

En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. 

Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation. 

Ainsi, la créance de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES s’établit comme suit : 
- capital emprunté : 14 990 euros
- sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 10 487,94 euros
soit la somme de 4 502,06 euros à laquelle Monsieur [G] [N] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.






Sur la demande de restitution du véhicule

En vertu de l’article 2367 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.

L’article 2368 du même code dispose que la réserve de propriété est convenue par écrit.

Aux termes de l’article 2371 du code civil, à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.

En vertu de l’article 1346-1 du Code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.

En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement FINANCE, verse aux débats un document signé par l’emprunteur en date du 12 novembre 2021 prévoyant une clause de réserve de propriété sur le véhicule de marque AUDI A1 avec subrogation au profit du prêteur. 

La clause 3d) du contrat de crédit rappelle également que « En cas de déchéance du terme, l’emprunteur doit restituer le véhicule au prêteur à la première sommation qui lui est fait. Dans cette hypothèse, le véhicule sera vendu et le prix de vente s’imputera sur les sommes dues ». 

Il convient dès lors d’ordonner à Monsieur [G] [N] de restituer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement la SA FINANCO) le véhicule de marque AUDI, modèle A1, immatriculé [Immatriculation 1], et de dire que le prix de cession aux enchères du véhicule restitué s’imputera, à titre de paiement, sur le solde de la créance. 

A défaut de remise volontaire, il y a lieu d’autoriser la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement la SA FINANCO), à appréhender ledit véhicule, et de dire que le présent jugement vaudra titre à cet égard.

Il convient en revanche de débouter la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement la SA FINANCO) de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte et au recours de la force publique à défaut de restitution volontaire.






Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil devenu l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pour obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. 

La SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (anciennement la SA FINANCO) ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires. 

Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts.


Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Monsieur [G] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens. 

Sur l’article 700 du Code de procédure civile 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et il convient de débouter la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES de ce chef de demande. 

Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. 






PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

DECLARE recevable l’action en paiement de la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (anciennement la SA FINANCO) ; 

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit affecté à la date du 25 avril 2025 ; 

DIT que la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (anciennement la SA FINANCO) est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 09 novembre 2021 ; 

CONDAMNE Monsieur [G] [N] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (anciennement la SA FINANCO) la somme de 4 502,06 euros au titre du contrat de crédit affecté en date du 09 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025, sans majoration possible de ce taux d’intérêt ;


ORDONNE à Monsieur [G] [N] de restituer à la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (anciennement la SA FINANCO) le véhicule de marque AUDI modèle A1 immatriculé [Immatriculation 1], et DIT que la valeur du bien repris s’imputera, à titre de paiement, sur le solde de la créance ; 

AUTORISE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement la SA FINANCO), à défaut de remise volontaire, à appréhender ledit véhicule, et DIT que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;

DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (anciennement la SA FINANCO) de ses demandes tendant au prononcé d’une astreinte et au recours de la force publique à défaut de restitution volontaire ; 

DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (anciennement la SA FINANCO) de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux dépens ; 

DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 






RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 


La Greffière, La Juge des contentieux de la protection, 











 En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code de la consommation R312-6, code civil 2368, code de la consommation R312-2, code de la consommation L312-18, code civil 2371, code civil 2367, code de la consommation L341-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T20:59:28.917Z.