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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx Gen JCP, 27 mai 2026, n° 26/00745

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 27 avril 2021, la Société anonyme COFIDIS (la SA COFIDIS) a consenti à Monsieur [R] [N] et Madame [U] [I] épouse [R], un prêt personnel dans le cadre d’un regroupement de crédits, d’un montant en principal de 32.300 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 5,09% l'an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,08%, remboursable en 119 mensualités de 344,01 euros et une dernière de 343,89 euros, hors assurance.

La SA COFIDIS a adressé à Monsieur [R] [N] et Madame [U] [I] épouse [R] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 3.821,24 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 26 juin 2025.

La SA COFIDIS a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 19 juillet 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, la Société anonyme COFIDIS a fait assigner Monsieur [R] [N] et Madame [U] [I] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de :
Condamner solidairement Monsieur [R] [N] et Madame [U] [I] épouse [R], à payer la somme de 28.226,45 euros au titre du prêt personnel n°28901001172095, avec intérêts au taux contractuel de 5,09 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA COFIDIS, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [R] [N] et Madame [U] [I] épouse [R], à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur les fondements des articles 1224 à 1229 du code civil, Condamner solidairement Monsieur [R] [N] et Madame [U] [I] épouse [R] à payer la somme de 28.226,45 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,En tout état de cause,Condamner solidairement Monsieur [R] [N] et Madame [U] [I] épouse [R], à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
A l'audience du 18 mars 2026, la SA COFIDIS, représentée, maintient les demandes de son acte introductif d’instance.

Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. 
Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que les emprunteurs ont manqué à leur obligation contractuelle en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de juin 2024, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation des défendeurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation. Elle indique ne pas s’opposer à la demande de délais de paiement formulée par les défendeurs, à la condition qu’ils justifient de leur patrimoine immobilier.

Monsieur [R] [N], comparant et Madame [U] [I] épouse [R], représentée par son époux muni d’un pouvoir régulier à cet effet, ne contestent pas le principe de la dette, font état de difficultés financières survenues à la suite d’une perte d’emploi, et indique avoir honoré les échéances du crédit souscrit pour la dernière fois au mois d’octobre 2024. Ils précisent que le couple perçoit des allocations d’aide au retour à l’emploi pour un montant mensuel d’environ 2.200 euros, et qu’ils ont deux enfants à charge. Monsieur [R] [N] explique être propriétaire en indivision d’un bien immobilier qu’il envisage de vendre afin de rembourser sa dette, et sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par une note en délibérée autorisée, reçue le 20 mars 2026, Monsieur [R] [N] produit une attestation justifiant de sa qualité de propriétaire, un avis de taxes foncières, un avis de valeur du bien immobilier, et un décompte actualisé du crédit immobilier.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
En l'espèce, Monsieur [R] [N] et Madame [U] [I] épouse [R] était présent à l’audience pour le premier, et régulièrement représentée pour la seconde. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l'espèce, la SA COFIDIS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 27 avril 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par l’article 1342-10 du code civil.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 11 juin 2024, et l’assignation a été signifiée à Monsieur [R] [N] et Madame [U] [I] épouse [R] le 24 novembre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.



En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le contrat de prêt stipule en son article « Exécution du contrat / Conditions et modalité de résiliation du contrat » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [R] [N] et Madame [U] [I] épouse [R] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA COFIDIS, qui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées le 26 juin 2025, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. 
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
La SA COFIDIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 27 avril 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Sur la clarté et la lisibilité de l'offre
Aux termes de l'article R.312-10 du code de la consommation auquel renvoie l'article L.312-28, le contrat doit comporter de manière claire et lisible, dans un ordre précis la liste des informations figurant dans le contrat et un encadré inséré au début de ce contrat reprenant les caractéristiques essentielles du crédit, et notamment :
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées.
Il résulte des articles L.312-12 et R.312-2 11° du même code que la fiche d'informations précontractuelles doit également mentionner lesdits taux.
En l’espèce il est constaté une incohérence entre le taux débiteur fixe (5,09%) et un taux effectif global (5,08%) inférieur au premier, dans l'offre de prêt et dans la fiche d'informations précontractuelles. 
Ainsi, les caractéristiques essentielles de l'offre de crédit sont insuffisamment claires en raison d'une mention manifestement erronée du taux effectif global, et le contrat ne satisfait pas aux exigences de l'article R.312-10 du code de la consommation.
Ces irrégularités substantielles sur la clarté du contrat de crédit constituent un manquement grave qui a privé les emprunteurs d'informations essentielles pour comprendre les enjeux de leur engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la SA COFIDIS que sa créance s'établit comme suit :
capital emprunté depuis l’origine soit (32.300 euros),➢diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (16.293,93 euros),➢diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0,00 euros),Soit un montant total restant dû de 16.006,07 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Conformément aux stipulations contractuelles article 1 « Solidarité », les débiteurs sont solidairement tenus au remboursement de la totalité du crédit consenti.
Monsieur [R] [N] et Madame [U] [I] épouse [R] seront donc solidairement condamnés à payer à la SA COFIDIS la somme de 16.006,07 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 juillet 2025, date de la mise en demeure informant de la déchéance du terme.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l'article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement :
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l'espèce, Monsieur [R] [N] et Madame [U] [I] épouse [R] font état d’une situation financière ne permettant pas de s’acquitter de la totalité des sommes dues en une seule fois. Si leur proposition de règlement ne permet pas d’apurer la dette dans le délai maximal prévu par la loi, cependant ils justifient de leur patrimoine et de leur capacité à solder la dette, en outre le créancier ne s’y oppose pas à condition que les délais de paiement consentis soient assortis d’une clause de déchéance en cas de non-respect. Il sera donc fait droit à la demande dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [R] [N] et Madame [U] [I] épouse [R] aux dépens de l'instance.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. 


Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme COFIDIS ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [N] et Madame [U] [I] épouse [R] à payer à la Société anonyme COFIDIS, la somme de 16.006,07 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 juillet 2025, date de la mise en demeure ;

AUTORISE Monsieur [R] [N] et Madame [U] [I] épouse [R] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 100 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;

DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;

RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;

DEBOUTE la Société anonyme COFIDIS, de sa demande de capitalisation des intérêts ;

DEBOUTE la Société anonyme COFIDIS, de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [N] et Madame [U] [I] épouse [R] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
Min N° 26/00565
N° RG 26/00745 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJSG

S.A. COFIDIS

C/
M. [R] [N]
Mme [U] [I] épouse [R]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 27 mai 2026



DEMANDERESSE :

S.A. COFIDIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par HKH, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant


DÉFENDEURS :

Monsieur [R] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]

comparant

Madame [U] [I] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Monsieur [R] [N]


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Madame DEMILLY Florine


DÉBATS :

Audience publique du : 18 mars 2026


Copie exécutoire délivrée
le :
à : HKH

Copie délivrée
le :
à : Monsieur [R] [N] + Madame [U] [I] épouse [R]

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 27 avril 2021, la Société anonyme COFIDIS (la SA COFIDIS) a consenti à Monsieur [R] [N] et Madame [U] [I] épouse [R], un prêt personnel dans le cadre d’un regroupement de crédits, d’un montant en principal de 32.300 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 5,09% l'an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,08%, remboursable en 119 mensualités de 344,01 euros et une dernière de 343,89 euros, hors assurance.

La SA COFIDIS a adressé à Monsieur [R] [N] et Madame [U] [I] épouse [R] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 3.821,24 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 26 juin 2025.

La SA COFIDIS a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 19 juillet 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, la Société anonyme COFIDIS a fait assigner Monsieur [R] [N] et Madame [U] [I] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de :
Condamner solidairement Monsieur [R] [N] et Madame [U] [I] épouse [R], à payer la somme de 28.226,45 euros au titre du prêt personnel n°28901001172095, avec intérêts au taux contractuel de 5,09 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA COFIDIS, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [R] [N] et Madame [U] [I] épouse [R], à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur les fondements des articles 1224 à 1229 du code civil, Condamner solidairement Monsieur [R] [N] et Madame [U] [I] épouse [R] à payer la somme de 28.226,45 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,En tout état de cause,Condamner solidairement Monsieur [R] [N] et Madame [U] [I] épouse [R], à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
A l'audience du 18 mars 2026, la SA COFIDIS, représentée, maintient les demandes de son acte introductif d’instance.

Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. 
Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que les emprunteurs ont manqué à leur obligation contractuelle en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de juin 2024, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation des défendeurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation. Elle indique ne pas s’opposer à la demande de délais de paiement formulée par les défendeurs, à la condition qu’ils justifient de leur patrimoine immobilier.

Monsieur [R] [N], comparant et Madame [U] [I] épouse [R], représentée par son époux muni d’un pouvoir régulier à cet effet, ne contestent pas le principe de la dette, font état de difficultés financières survenues à la suite d’une perte d’emploi, et indique avoir honoré les échéances du crédit souscrit pour la dernière fois au mois d’octobre 2024. Ils précisent que le couple perçoit des allocations d’aide au retour à l’emploi pour un montant mensuel d’environ 2.200 euros, et qu’ils ont deux enfants à charge. Monsieur [R] [N] explique être propriétaire en indivision d’un bien immobilier qu’il envisage de vendre afin de rembourser sa dette, et sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par une note en délibérée autorisée, reçue le 20 mars 2026, Monsieur [R] [N] produit une attestation justifiant de sa qualité de propriétaire, un avis de taxes foncières, un avis de valeur du bien immobilier, et un décompte actualisé du crédit immobilier.
MOTIFS DE LA DECISION
En l'espèce, Monsieur [R] [N] et Madame [U] [I] épouse [R] était présent à l’audience pour le premier, et régulièrement représentée pour la seconde. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l'espèce, la SA COFIDIS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 27 avril 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par l’article 1342-10 du code civil.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 11 juin 2024, et l’assignation a été signifiée à Monsieur [R] [N] et Madame [U] [I] épouse [R] le 24 novembre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.



En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le contrat de prêt stipule en son article « Exécution du contrat / Conditions et modalité de résiliation du contrat » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [R] [N] et Madame [U] [I] épouse [R] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA COFIDIS, qui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées le 26 juin 2025, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. 
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
La SA COFIDIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 27 avril 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Sur la clarté et la lisibilité de l'offre
Aux termes de l'article R.312-10 du code de la consommation auquel renvoie l'article L.312-28, le contrat doit comporter de manière claire et lisible, dans un ordre précis la liste des informations figurant dans le contrat et un encadré inséré au début de ce contrat reprenant les caractéristiques essentielles du crédit, et notamment :
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées.
Il résulte des articles L.312-12 et R.312-2 11° du même code que la fiche d'informations précontractuelles doit également mentionner lesdits taux.
En l’espèce il est constaté une incohérence entre le taux débiteur fixe (5,09%) et un taux effectif global (5,08%) inférieur au premier, dans l'offre de prêt et dans la fiche d'informations précontractuelles. 
Ainsi, les caractéristiques essentielles de l'offre de crédit sont insuffisamment claires en raison d'une mention manifestement erronée du taux effectif global, et le contrat ne satisfait pas aux exigences de l'article R.312-10 du code de la consommation.
Ces irrégularités substantielles sur la clarté du contrat de crédit constituent un manquement grave qui a privé les emprunteurs d'informations essentielles pour comprendre les enjeux de leur engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la SA COFIDIS que sa créance s'établit comme suit :
capital emprunté depuis l’origine soit (32.300 euros),➢diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (16.293,93 euros),➢diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0,00 euros),Soit un montant total restant dû de 16.006,07 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Conformément aux stipulations contractuelles article 1 « Solidarité », les débiteurs sont solidairement tenus au remboursement de la totalité du crédit consenti.
Monsieur [R] [N] et Madame [U] [I] épouse [R] seront donc solidairement condamnés à payer à la SA COFIDIS la somme de 16.006,07 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 juillet 2025, date de la mise en demeure informant de la déchéance du terme.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l'article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement :
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l'espèce, Monsieur [R] [N] et Madame [U] [I] épouse [R] font état d’une situation financière ne permettant pas de s’acquitter de la totalité des sommes dues en une seule fois. Si leur proposition de règlement ne permet pas d’apurer la dette dans le délai maximal prévu par la loi, cependant ils justifient de leur patrimoine et de leur capacité à solder la dette, en outre le créancier ne s’y oppose pas à condition que les délais de paiement consentis soient assortis d’une clause de déchéance en cas de non-respect. Il sera donc fait droit à la demande dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [R] [N] et Madame [U] [I] épouse [R] aux dépens de l'instance.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. 


Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.


PAR CES MOTIFS,


DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme COFIDIS ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [N] et Madame [U] [I] épouse [R] à payer à la Société anonyme COFIDIS, la somme de 16.006,07 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 juillet 2025, date de la mise en demeure ;

AUTORISE Monsieur [R] [N] et Madame [U] [I] épouse [R] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 100 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;

DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;

RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;

DEBOUTE la Société anonyme COFIDIS, de sa demande de capitalisation des intérêts ;

DEBOUTE la Société anonyme COFIDIS, de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [N] et Madame [U] [I] épouse [R] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L314-26, code de la consommation R312-2, code de la consommation L312-1, code de la consommation R312-10, code de la consommation D312-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T19:23:42.402Z.