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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Service des référés, 16 juillet 2026, n° 26/00370

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Selon certificat de cession du 13 août 2025, la société My Car 42 a vendu à M. [C] [I] un véhicule Audi modèle A5, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 7 490 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2026 M. [C] [I] a fait assigner la SASU My Car 42 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert et la condamnation de la société My Car 42 à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.

L'affaire est retenue à l'audience du 18 juin 2026.

M. [C] [I] maintient sa demande et expose que :
- Seulement deux jours après l'achat, il a constaté qu'un voyant s'allumait au tableau de bord, avec une perte notoire de puissance du moteur,
- Il a informé son vendeur que le véhicule avait des " râtés " de combustion, et qu'une émanation anormale de fumées d'échappement bleues se produisait, couplée à une consommation anormale d'huile,
- Il a adressé à la société My Car 42 une demande de réparation du véhicule ou d'annulation de la vente avec remboursement au prix d'achat,
- Une expertise amiable a été organisée.

La SASU My Car 42 sollicite de voir :
À titre principal :
- Dire et juger que la détermination de l'origine et de la nature des désordres allégués constitue une question purement technique ne requérant pas d'investigations complexes ;
- Dire n'y avoir lieu à expertise judiciaire ;
- Commettre, en tant que de besoin, tel technicien qu'il plaira à Monsieur le Président, aux fins d'une simple consultation, sur le fondement des articles 147 et 256 du Code de procédure civile, avec mission, après examen contradictoire du véhicule, de décrire les désordres, d'en rechercher l'origine et de chiffrer le coût de leur remise en état ;
À titre subsidiaire, si une expertise devait néanmoins être ordonnée :
- Donner acte à la SASU MY CAR [Cadastre 1] de ses protestations et réserves d'usage ;
- Dire que le rapport d'expertise amiable du 25 mars 2026, établi hors la présence de la SASU MY CAR [Cadastre 1], lui est inopposable ;
- Compléter la mission de l'expert en lui donnant pour mission, outre les chefs habituels, de:
o Dire si les désordres constatés procèdent de l'usure normale et de la vétusté du véhicule, eu égard à son âge et à son kilométrage, ou s'ils présentent le caractère d'un vice antérieur à la vente ;
o Dire si le fait, pour Monsieur [I], d'avoir continué à circuler avec le véhicule sur plus de 4 200 kilomètres postérieurement à la vente, et en dépit du voyant d'alerte et de la perte de puissance signalés dès le 15 août 2025, a causé, contribué à causer ou aggravé les désordres affectant le moteur, et chiffrer, le cas échéant, la part imputable à cette utilisation;
o Dire si les interventions mécaniques successives réalisées sur le véhicule ont pu en modifier l'état et, le cas échéant, dans quelle mesure ;
o Recueillir contradictoirement les observations de l'ensemble des parties et répondre à leurs dires ;
-Dire que les frais de la mesure ordonnée seront avancés par Monsieur [I], demandeur à la mesure ;
En tout état de cause :
- Débouter Monsieur [I] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Dire que les dépens de la présente instance, en ce compris les frais de la mesure d'instruction ordonnée, seront supportés par Monsieur [I], demandeur à la mesure et seul bénéficiaire de celle-ci.

Elle expose que le véhicule litigieux ne présente aucune des caractéristiques d'un bien dont un défaut soudain révèlerait l'existence d'un vice antérieur ; que le véhicule a été mis en circulation près de 16 ans avant la vente ; qu'il présentait un kilométrage de 195 500 kilomètres et a été cédé pour la modique somme de 7 490 euros ; que les désordres invoqués par M. [I] sont précisément ceux qui caractérisent l'usure mécanique normale d'un moteur parvenu en fin de cycle de vie ; que l'origine et la nature du désordre allégué ont d'ores et déjà été identifiés et chiffrés.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

En l'espèce, le rapport d'expertise amiable mentionne la présence d'une avarie moteur caractérisée par un voyant moteur au tableau de bord ainsi qu'une fumée blanche importante à la sortie d'échappement.

Le SARL OZ Auto indique dans une attestation du 4 février 2026 que la remise en état du véhicule impose de remplacer le moteur.


Dès lors, le demandeur justifie d'un intérêt légitime à obtenir une mesure d'instruction. LE faible coût d'achat du véhicule justifie une consultation et non une expertise.

Il convient en conséquence d'ordonner une consultation.

En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [C] [I], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE une consultation ;

DESIGNE pour y procéder
M. [W] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2] 
Port. : 06 23 47 80 50 Mèl : [Courriel 1]

avec la mission suivante :

- Se rendre au lieu de stockage du véhicule Audi modèle A5, immatriculé [Immatriculation 1], après avoir dûment convoqué les parties, tenues de transmettre avant la réunion tous les documents nécessaires au technicien, notamment :
"Certificat d'immatriculation,
"Facture d'achat,
"Factures d'entretien et de réparations,
"Contrôle technique,
"Éventuel rapport d'expertise amiable.

-Donner son avis sur les désordres invoqués par la demanderesse dans l'assignation au regard de l'état du véhicule et sur leur antériorité par rapport à la vente,

-Dire si le véhicule est économiquement réparable, si le coût des travaux de remise en état est manifestement supérieur au prix de vente du véhicule de 7 490 euros, dans le cas contraire, évaluer le coût de remise en état du véhicule,

-Donner son avis sur les préjudices invoqués,

-Tenter de concilier les parties, tout au long de sa mission et, en cas de conciliation des parties, constater que sa mission est devenue sans objet,

-Faire toutes observations utiles à la solution du litige,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
 
DIT que l'expert doit communiquer son rapport de consultation par voie électronique aux parties et au service des expertises dans un délai de trois mois à compter de la convocation de la réunion ;
 
DIT que M. [C] [I] doit régler au consultant la somme de 1 500 euros avant la convocation pour la réunion sur place ; 
 
DIT que le consultant tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;

DIT qu'il est pourvu au remplacement du technicien dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;



DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE M. [C] [I] aux dépens.



 La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
 Céline TREILLE Séverine BESSE











LE 16 Juillet 2026
GROSSE + COPIE à:
- Me FOURNEL-PALLE
COPIES à :
- Me SAVARY
- dossier
M [U] (Expert)
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 26/00370 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JICX
AFFAIRE : [C] [I] C/ S.A.S.U. SASU MY CAR 42


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE


ORDONNANCE DE REFERE DU
 16 Juillet 2026



1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE



DEMANDEUR

Monsieur [C] [I]
né le 15 Mai 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, 


DEFENDERESSE

S.A.S.U. SASU MY CAR 42, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Charles SAVARY de la SARL AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1965



DEBATS : à l’audience publique du 18 Juin 2026
DELIBERE : audience du 16 Juillet 2026

DECISION:contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

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EXPOSE DU LITIGE

Selon certificat de cession du 13 août 2025, la société My Car 42 a vendu à M. [C] [I] un véhicule Audi modèle A5, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 7 490 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2026 M. [C] [I] a fait assigner la SASU My Car 42 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert et la condamnation de la société My Car 42 à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.

L'affaire est retenue à l'audience du 18 juin 2026.

M. [C] [I] maintient sa demande et expose que :
- Seulement deux jours après l'achat, il a constaté qu'un voyant s'allumait au tableau de bord, avec une perte notoire de puissance du moteur,
- Il a informé son vendeur que le véhicule avait des " râtés " de combustion, et qu'une émanation anormale de fumées d'échappement bleues se produisait, couplée à une consommation anormale d'huile,
- Il a adressé à la société My Car 42 une demande de réparation du véhicule ou d'annulation de la vente avec remboursement au prix d'achat,
- Une expertise amiable a été organisée.

La SASU My Car 42 sollicite de voir :
À titre principal :
- Dire et juger que la détermination de l'origine et de la nature des désordres allégués constitue une question purement technique ne requérant pas d'investigations complexes ;
- Dire n'y avoir lieu à expertise judiciaire ;
- Commettre, en tant que de besoin, tel technicien qu'il plaira à Monsieur le Président, aux fins d'une simple consultation, sur le fondement des articles 147 et 256 du Code de procédure civile, avec mission, après examen contradictoire du véhicule, de décrire les désordres, d'en rechercher l'origine et de chiffrer le coût de leur remise en état ;
À titre subsidiaire, si une expertise devait néanmoins être ordonnée :
- Donner acte à la SASU MY CAR [Cadastre 1] de ses protestations et réserves d'usage ;
- Dire que le rapport d'expertise amiable du 25 mars 2026, établi hors la présence de la SASU MY CAR [Cadastre 1], lui est inopposable ;
- Compléter la mission de l'expert en lui donnant pour mission, outre les chefs habituels, de:
o Dire si les désordres constatés procèdent de l'usure normale et de la vétusté du véhicule, eu égard à son âge et à son kilométrage, ou s'ils présentent le caractère d'un vice antérieur à la vente ;
o Dire si le fait, pour Monsieur [I], d'avoir continué à circuler avec le véhicule sur plus de 4 200 kilomètres postérieurement à la vente, et en dépit du voyant d'alerte et de la perte de puissance signalés dès le 15 août 2025, a causé, contribué à causer ou aggravé les désordres affectant le moteur, et chiffrer, le cas échéant, la part imputable à cette utilisation;
o Dire si les interventions mécaniques successives réalisées sur le véhicule ont pu en modifier l'état et, le cas échéant, dans quelle mesure ;
o Recueillir contradictoirement les observations de l'ensemble des parties et répondre à leurs dires ;
-Dire que les frais de la mesure ordonnée seront avancés par Monsieur [I], demandeur à la mesure ;
En tout état de cause :
- Débouter Monsieur [I] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Dire que les dépens de la présente instance, en ce compris les frais de la mesure d'instruction ordonnée, seront supportés par Monsieur [I], demandeur à la mesure et seul bénéficiaire de celle-ci.

Elle expose que le véhicule litigieux ne présente aucune des caractéristiques d'un bien dont un défaut soudain révèlerait l'existence d'un vice antérieur ; que le véhicule a été mis en circulation près de 16 ans avant la vente ; qu'il présentait un kilométrage de 195 500 kilomètres et a été cédé pour la modique somme de 7 490 euros ; que les désordres invoqués par M. [I] sont précisément ceux qui caractérisent l'usure mécanique normale d'un moteur parvenu en fin de cycle de vie ; que l'origine et la nature du désordre allégué ont d'ores et déjà été identifiés et chiffrés.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 

En l'espèce, le rapport d'expertise amiable mentionne la présence d'une avarie moteur caractérisée par un voyant moteur au tableau de bord ainsi qu'une fumée blanche importante à la sortie d'échappement.

Le SARL OZ Auto indique dans une attestation du 4 février 2026 que la remise en état du véhicule impose de remplacer le moteur.


Dès lors, le demandeur justifie d'un intérêt légitime à obtenir une mesure d'instruction. LE faible coût d'achat du véhicule justifie une consultation et non une expertise.

Il convient en conséquence d'ordonner une consultation.

En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [C] [I], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE une consultation ;

DESIGNE pour y procéder
M. [W] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2] 
Port. : 06 23 47 80 50 Mèl : [Courriel 1]

avec la mission suivante :

- Se rendre au lieu de stockage du véhicule Audi modèle A5, immatriculé [Immatriculation 1], après avoir dûment convoqué les parties, tenues de transmettre avant la réunion tous les documents nécessaires au technicien, notamment :
"Certificat d'immatriculation,
"Facture d'achat,
"Factures d'entretien et de réparations,
"Contrôle technique,
"Éventuel rapport d'expertise amiable.

-Donner son avis sur les désordres invoqués par la demanderesse dans l'assignation au regard de l'état du véhicule et sur leur antériorité par rapport à la vente,

-Dire si le véhicule est économiquement réparable, si le coût des travaux de remise en état est manifestement supérieur au prix de vente du véhicule de 7 490 euros, dans le cas contraire, évaluer le coût de remise en état du véhicule,

-Donner son avis sur les préjudices invoqués,

-Tenter de concilier les parties, tout au long de sa mission et, en cas de conciliation des parties, constater que sa mission est devenue sans objet,

-Faire toutes observations utiles à la solution du litige,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
 
DIT que l'expert doit communiquer son rapport de consultation par voie électronique aux parties et au service des expertises dans un délai de trois mois à compter de la convocation de la réunion ;
 
DIT que M. [C] [I] doit régler au consultant la somme de 1 500 euros avant la convocation pour la réunion sur place ; 
 
DIT que le consultant tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;

DIT qu'il est pourvu au remplacement du technicien dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;



DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE M. [C] [I] aux dépens.



 La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
 Céline TREILLE Séverine BESSE











LE 16 Juillet 2026
GROSSE + COPIE à:
- Me FOURNEL-PALLE
COPIES à :
- Me SAVARY
- dossier
M [U] (Expert)

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T20:03:21.043Z.