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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 septembre 2025, n° 25/00503

ConsultationRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]



N° RG 25/00503 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UGLF





Minute n° 




ORDONNANCE
CONSULTATION


Du : 23 septembre 2025



cc délivrées le
à :
S.A.S. [10]

CPAM DE LA HAUTE GARONNE


M. [C] [J], assuré

la SELARL ONELAW



ORDONNANCE DE DESIGNATION D’UN CONSULTANT
(articles 256 et suivants du code de procédure civile et de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale)
____________________

Mise en état du : 23 septembre 2025

Demanderesse :
S.A.S. [10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON


Défenderesse :
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]


Acte de saisine de la juridiction : 10/03/2025

Objet du recours : INOPPOSABILITE SOINS ET ARRETS - AT DU 15/02/2024 - M. [C] [J] - [Numéro identifiant 1] - REJET EXPLICITE CMRA DU 23/01/2025

Juge de la mise en état : Célia SANCHEZ
Assisté(e) de : Amandine CAZALAS-LACASSIN

Vu le recours de la S.A.S. [10], le 10 Mars 2025, formé à l'encontre de la décision de la CPAM DE LA HAUTE GARONNE relative à la prise en charge d'un d’un accident au titre de la législation professionnelle ;

Vu le courrier adressé aux parties leur demandant, sous un mois, de formuler des observations quant à la désignation d'un expert consultant ;

Vu les observations écrites de la partie demanderesse en date du 25 août 2025 ;

Vu le courriel reçu de la caisse défenderesse en date du 12 août 2025 ;

Motifs

MOTIFS

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a décidé de prendre en charge l'accident du travail de Monsieur [C] [J], survenu le 15 février 2024. 



Une présomption d'imputabilité au travail s'applique aux lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, et s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, de telle sorte qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

A l'appui de son recours, la société [10] produit un rapport médical du docteur [I] [F] ayant une appréciation divergente de celle retenue par le médecin-conseil de l'organisme social.

Cet élément constitue un commencement de preuve de nature à démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident ayant pu être à l'origine de certains soins et/ou arrêts de travail litigieux.

La CPAM de la Haute-Garonne ne s'oppose pas à la mise en oeuvre d'une consultation médicale. 

En raison de la nature du litige, le tribunal estime qu'il nécessaire de recourir, avant dire droit, à une mesure d'instruction. L'article 147 du code de procédure civile imposant au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux, il y a lieu d'ordonner la mise en œuvre d'une consultation sur pièces, en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Nous, Célia SANCHEZ, juge de la mise en état, statuant sans débats, par décision non susceptible de recours, sous réserve des dispositions de l’article 795 alinéa 3 du code de procédure civile,

Avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail litigieux, tous droits et moyens des parties réservés,

Ordonnons la mise en œuvre d'une consultation médicale sur pièces sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile et de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale

Désignons pour y procéder


Docteur [P] [O]
[Adresse 7]
[Localité 8]

Ou à défaut : 

Docteur [T] [W]
[Adresse 9] 
[Adresse 9]
[Localité 4]

Dispositif

Ordonnons à la CPAM de la Haute-Garonne de transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale ;
Rappellons que dans le délai de dix jours à compter de la notification à l'employeur de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités ;

Rappellons que l'organisme de sécurité sociale procède à la notification des rapports dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur et informe dans le même délai la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité des rapports au médecin mandaté par l'employeur ;

Rappellons que les rapports sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ;

Disons que l'expert aura pour mission de :
– convoquer les parties ;
– prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [C] [J] et se faire remettre tous documents qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;
– déterminer les lésions non détachables de l'accident du 15 février 2024, celles qui en sont la conséquence initiale, et celles qui résultent de l'aggravation des lésions initiales ;
– dire si des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [C] [J] au titre de l'accident ont une cause totalement étrangère à ce dernier et, le cas échéant, décrire celle-ci ;
– dans l'affirmative, dire quels sont les soins et arrêts de travail en lien direct avec les lésions non détachables de l'accident du 15 février 2024 et quels sont les soins et arrêts de travail liés à une cause totalement étrangère ;

Disons que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;

Rappellons que médecin-consultant peut recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;

Précisons que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ;

Disons que médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal ;

Disons que médecin-consultant pourra notifier, à la demande de l'employeur, son rapport au médecin mandaté par ce dernier, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ;

Disons que le coût de cette consultation sera pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale ;

Rappellons que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1 d) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

Disons que les parties seront convoquées à la première audience de plaidoirie utile après dépôt de l’avis afin qu’il soit débattu au fond ;

Réservons les dépens ;

Ainsi jugé, et signé par le président et le greffier. 


Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]



N° RG 25/00503 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UGLF





Minute n° 




ORDONNANCE
CONSULTATION


Du : 23 septembre 2025



cc délivrées le
à :
S.A.S. [10]

CPAM DE LA HAUTE GARONNE


M. [C] [J], assuré

la SELARL ONELAW



ORDONNANCE DE DESIGNATION D’UN CONSULTANT
(articles 256 et suivants du code de procédure civile et de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale)
____________________

Mise en état du : 23 septembre 2025

Demanderesse :
S.A.S. [10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON


Défenderesse :
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]


Acte de saisine de la juridiction : 10/03/2025

Objet du recours : INOPPOSABILITE SOINS ET ARRETS - AT DU 15/02/2024 - M. [C] [J] - [Numéro identifiant 1] - REJET EXPLICITE CMRA DU 23/01/2025

Juge de la mise en état : Célia SANCHEZ
Assisté(e) de : Amandine CAZALAS-LACASSIN

Vu le recours de la S.A.S. [10], le 10 Mars 2025, formé à l'encontre de la décision de la CPAM DE LA HAUTE GARONNE relative à la prise en charge d'un d’un accident au titre de la législation professionnelle ;

Vu le courrier adressé aux parties leur demandant, sous un mois, de formuler des observations quant à la désignation d'un expert consultant ;

Vu les observations écrites de la partie demanderesse en date du 25 août 2025 ;

Vu le courriel reçu de la caisse défenderesse en date du 12 août 2025 ;

MOTIFS

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a décidé de prendre en charge l'accident du travail de Monsieur [C] [J], survenu le 15 février 2024. 



Une présomption d'imputabilité au travail s'applique aux lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, et s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, de telle sorte qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

A l'appui de son recours, la société [10] produit un rapport médical du docteur [I] [F] ayant une appréciation divergente de celle retenue par le médecin-conseil de l'organisme social.

Cet élément constitue un commencement de preuve de nature à démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident ayant pu être à l'origine de certains soins et/ou arrêts de travail litigieux.

La CPAM de la Haute-Garonne ne s'oppose pas à la mise en oeuvre d'une consultation médicale. 

En raison de la nature du litige, le tribunal estime qu'il nécessaire de recourir, avant dire droit, à une mesure d'instruction. L'article 147 du code de procédure civile imposant au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux, il y a lieu d'ordonner la mise en œuvre d'une consultation sur pièces, en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Nous, Célia SANCHEZ, juge de la mise en état, statuant sans débats, par décision non susceptible de recours, sous réserve des dispositions de l’article 795 alinéa 3 du code de procédure civile,

Avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail litigieux, tous droits et moyens des parties réservés,

Ordonnons la mise en œuvre d'une consultation médicale sur pièces sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile et de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale

Désignons pour y procéder


Docteur [P] [O]
[Adresse 7]
[Localité 8]

Ou à défaut : 

Docteur [T] [W]
[Adresse 9] 
[Adresse 9]
[Localité 4]

Ordonnons à la CPAM de la Haute-Garonne de transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale ;
Rappellons que dans le délai de dix jours à compter de la notification à l'employeur de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités ;

Rappellons que l'organisme de sécurité sociale procède à la notification des rapports dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur et informe dans le même délai la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité des rapports au médecin mandaté par l'employeur ;

Rappellons que les rapports sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ;

Disons que l'expert aura pour mission de :
– convoquer les parties ;
– prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [C] [J] et se faire remettre tous documents qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;
– déterminer les lésions non détachables de l'accident du 15 février 2024, celles qui en sont la conséquence initiale, et celles qui résultent de l'aggravation des lésions initiales ;
– dire si des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [C] [J] au titre de l'accident ont une cause totalement étrangère à ce dernier et, le cas échéant, décrire celle-ci ;
– dans l'affirmative, dire quels sont les soins et arrêts de travail en lien direct avec les lésions non détachables de l'accident du 15 février 2024 et quels sont les soins et arrêts de travail liés à une cause totalement étrangère ;

Disons que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;

Rappellons que médecin-consultant peut recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;

Précisons que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ;

Disons que médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal ;

Disons que médecin-consultant pourra notifier, à la demande de l'employeur, son rapport au médecin mandaté par ce dernier, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ;

Disons que le coût de cette consultation sera pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale ;

Rappellons que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1 d) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

Disons que les parties seront convoquées à la première audience de plaidoirie utile après dépôt de l’avis afin qu’il soit débattu au fond ;

Réservons les dépens ;

Ainsi jugé, et signé par le président et le greffier. 


Le greffier Le juge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2025-10-17T21:36:08.007Z.