Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème Chambre civile, 12 mai 2026, n° 25/01006
Exposé du litige
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 25/01006 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBQU 4ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 12 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 01 Avril 2026 ENTRE : Monsieur [L] [Y] demeurant [Adresse 1] comparant en personne ET : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par ASC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026 Now42di*212EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [L] [Y] est client de la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche. Le 5 août 2025, Monsieur [L] [Y] a déposé plainte pour escroquerie pour des faits survenus le 31 juillet 2025. Par mails des 19 août 2025, 21 août 2025 et 18 septembre 2025, Monsieur [L] [Y] contestait la décision de la banque de ne pas le rembourser et mettait en demeure la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche de lui rembourser la somme de 1 942 €. Suite à une tentative de médiation, un constat de carence a été dressé le 30 septembre 2025. Par requête reçue le 19 octobre 2025, Monsieur [L] [Y] a fait convoquer la SA Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne. Appelée pour la première fois à l'audience du 11 mars 2026, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi. A l'audience du 1er avril 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [L] [Y], représenté par son avocat, demande à la juridiction de : Condamner la SA Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche à lui payer la somme de 1 942 € en remboursement de la somme escroquée ;Dire qu’il soit dispensé de frais exposés par la partie adverse en cas de rejet de sa demande. Au visa des articles L. 133-18 et L. 133-19 du Code monétaire et financier, il explique qu’une personne se présentant comme un conseiller de la banque, dont le numéro d’appel affichait le nom de sa banque, lui a dit qu’il était victime d’une fraude et qui lui a demandé de valider le blocage. Il déclare avoir suivi ses instructions et a validé en réalité un débit frauduleux au profit de Airbnb. Il affirme avoir déposé plainte et fait opposition sa carte, mais que le numéro de téléphone de la banque a été usurpé, avec l’identité de son conseiller bancaire et qu’il était sous la pression psychologique de son interlocuteur. Il rappelle que cette personne connaissait ses informations personnelles et qu’il a reçu un faux mail de la banque. Il affirme ne pas avoir donné son consentement libre et éclairé et que la banque a reconnu l’usurpation d’identité. Il ajoute que la banque ne démontre pas une négligence grave de sa part et qu’en cas de spoofing, la validation technique par authentification forte ne vaut pas consentement réel et éclairé. En réponse, la SA Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche, représentée par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de : Débouter Monsieur [L] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Monsieur [L] [Y] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au visa des articles L. 133-2 et suivants du Code monétaire et financier, elle rappelle que Monsieur [L] [Y] a expressément reconnu avoir validé l’opération litigieuse, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une fraude. Elle affirme que le service « Secur’Pass » est un service d’authentification forte, qui sécurise les opérations sensibles effectuées à distance, et que Monsieur [L] [Y] a validé le paiement par empreinte biométrique. Elle estime qu’il connaissait parfaitement ce système, qu’il utilisait régulièrement. Elle précise que c’est bien l’appareil de Monsieur [L] [Y] qui a servi pour l’authentification forte et qu’il n’y a pas eu de déficience technique. Elle ajoute que son consentement est présumé, compte tenu de l’autorisation donnée, et qu’il a rendu possible la fraude dont il est victime. Elle rappelle que, si la charge de la preuve de la négligence grave du client repose sur la banque, celle du caractère frauduleux de l’opération repose sur le demandeur. Elle conteste le fait d’être dans un cas de spoofing car il a été contacté par un portable qui ne correspond pas à un de leur numéro. Elle affirme que les manœuvres frauduleuses ne peuvent exclure, à elles seules, la négligence grave. Elle relève qu’il ne justifie pas de la mention « Caisse d’Epargne » au moment de l’appel. Elle ajoute enfin que les clients sont sensibilisés aux risques d’escroquerie. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 12 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de remboursement Aux termes de l’article L. 133-4 du Code monétaire et financier, les prestataires de services de paiement sont tenus de mettre en place un dispositif de sécurisation des instruments de paiement et, selon l’article L.133-44 du même code, d’appliquer l’authentification forte du client lorsque le payeur : 1°Accède à son compte de paiement en ligne ; 2° Initie une opération de paiement électronique ; 3° Exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse. Pour les opérations de paiement électronique à distance, l'authentification forte du client comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l'opération, le montant et le bénéficiaire donnés. L’article L. 133-16 du Code monétaire et financier prévoit que, dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il est également tenu en vertu de l’article L. 133-17 du Code monétaire et financier d’informer sans délai son prestataire aux fins de blocage de l'instrument lorsque qu’il a connaissance de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées. L’article L. 133-18 du même code dispose qu’en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. L’article L. 133-19 du Code monétaire et financier précise toutefois que la responsabilité du payeur n’est pas engagée sauf s’il ne satisfait pas aux obligations mises à sa charge rappelées ci-dessus intentionnellement ou par négligence grave, il supporte dans ce cas toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées. Selon l’article L.123-23 du Code monétaire et financier, il incombe au prestataire de service de paiement de prouver la fraude ou la négligence commise par l’utilisateur de services de paiement étant précisé que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles ont été effectivement utilisés. En l’espèce, Monsieur [L] [Y] invoque un « spoofing », désignant une technique malveillante utilisée pour tromper les utilisateurs et les systèmes informatiques. Il s’agit de se faire passer pour une entité de confiance dans le but de voler des informations sensibles, de propager des logiciels malveillants ou d’effectuer des fraudes. Le spoofing peut prendre plusieurs formes, allant de l’usurpation d’email au détournement d’adresse IP, en passant par le faux site web ou la fausse application mobile. Pour autant, Monsieur [L] [Y] ne démontre pas que l’escroc a usurpé le numéro de téléphone de la Caisse d’Epargne, admettant même qu’il s’agissait d’un portable. Le mail envoyé le 31 juillet 2025 ne signifie pas qu’il y a eu usurpation d’identité. Il n’y a donc pas de « spoofing » démontré. Il apparaît que le paiement de 1942 € du 31 juillet 2025 a été validé par Monsieur [L] [Y], via son empreinte digitale, dans le cadre de l’authentification forte du Sécur’Pass. En outre, le massage suivant s’est affiché : « Une transaction d’un montant de 1942 € est en attente de confirmation pour AIRBNB * HMQ2FZ[Immatriculation 1] ». Monsieur [L] [Y] ne pouvait ignorer qu’une transaction avec le site Airbnb n’avait aucun lien avec une prévention de fraude. Au surplus, la banque a multiplié les messages d’avertissement face aux risques de fraude, de sorte que Monsieur [L] [Y], qui utilisait régulièrement son Sécur’Pass, était sensibilisé à ces risques. Il reconnaît par ailleurs avoir validé cette demande de transaction. Dès lors, la banque a rempli son obligation d’authentification forte pour ce paiement et, en validant ce paiement, Monsieur [L] [Y] a commis une négligence grave au sens des dispositions du Code monétaire et financier qui le privent de la possibilité de faire supporter par la banque les pertes occasionnées par l’opération de paiement frauduleux. En conséquence, Monsieur [L] [Y] est débuté de sa demande. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [L] [Y] succombant à l'instance, il est condamné aux dépens. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - CCC au dossier En l'espèce, l’équité commande de ne pas accorder de sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [L] [Y] de sa demande en paiement ; DEBOUTE la SA Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] [Y] aux dépens. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé, Le GREFFIER La PRESIDENTE
Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 25/01006 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBQU 4ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 12 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 01 Avril 2026 ENTRE : Monsieur [L] [Y] demeurant [Adresse 1] comparant en personne ET : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE DROME ARDE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par ASC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026 Now42di*212EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [L] [Y] est client de la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche. Le 5 août 2025, Monsieur [L] [Y] a déposé plainte pour escroquerie pour des faits survenus le 31 juillet 2025. Par mails des 19 août 2025, 21 août 2025 et 18 septembre 2025, Monsieur [L] [Y] contestait la décision de la banque de ne pas le rembourser et mettait en demeure la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche de lui rembourser la somme de 1 942 €. Suite à une tentative de médiation, un constat de carence a été dressé le 30 septembre 2025. Par requête reçue le 19 octobre 2025, Monsieur [L] [Y] a fait convoquer la SA Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne. Appelée pour la première fois à l'audience du 11 mars 2026, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi. A l'audience du 1er avril 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [L] [Y], représenté par son avocat, demande à la juridiction de : Condamner la SA Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche à lui payer la somme de 1 942 € en remboursement de la somme escroquée ;Dire qu’il soit dispensé de frais exposés par la partie adverse en cas de rejet de sa demande. Au visa des articles L. 133-18 et L. 133-19 du Code monétaire et financier, il explique qu’une personne se présentant comme un conseiller de la banque, dont le numéro d’appel affichait le nom de sa banque, lui a dit qu’il était victime d’une fraude et qui lui a demandé de valider le blocage. Il déclare avoir suivi ses instructions et a validé en réalité un débit frauduleux au profit de Airbnb. Il affirme avoir déposé plainte et fait opposition sa carte, mais que le numéro de téléphone de la banque a été usurpé, avec l’identité de son conseiller bancaire et qu’il était sous la pression psychologique de son interlocuteur. Il rappelle que cette personne connaissait ses informations personnelles et qu’il a reçu un faux mail de la banque. Il affirme ne pas avoir donné son consentement libre et éclairé et que la banque a reconnu l’usurpation d’identité. Il ajoute que la banque ne démontre pas une négligence grave de sa part et qu’en cas de spoofing, la validation technique par authentification forte ne vaut pas consentement réel et éclairé. En réponse, la SA Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche, représentée par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de : Débouter Monsieur [L] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Monsieur [L] [Y] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au visa des articles L. 133-2 et suivants du Code monétaire et financier, elle rappelle que Monsieur [L] [Y] a expressément reconnu avoir validé l’opération litigieuse, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une fraude. Elle affirme que le service « Secur’Pass » est un service d’authentification forte, qui sécurise les opérations sensibles effectuées à distance, et que Monsieur [L] [Y] a validé le paiement par empreinte biométrique. Elle estime qu’il connaissait parfaitement ce système, qu’il utilisait régulièrement. Elle précise que c’est bien l’appareil de Monsieur [L] [Y] qui a servi pour l’authentification forte et qu’il n’y a pas eu de déficience technique. Elle ajoute que son consentement est présumé, compte tenu de l’autorisation donnée, et qu’il a rendu possible la fraude dont il est victime. Elle rappelle que, si la charge de la preuve de la négligence grave du client repose sur la banque, celle du caractère frauduleux de l’opération repose sur le demandeur. Elle conteste le fait d’être dans un cas de spoofing car il a été contacté par un portable qui ne correspond pas à un de leur numéro. Elle affirme que les manœuvres frauduleuses ne peuvent exclure, à elles seules, la négligence grave. Elle relève qu’il ne justifie pas de la mention « Caisse d’Epargne » au moment de l’appel. Elle ajoute enfin que les clients sont sensibilisés aux risques d’escroquerie. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 12 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de remboursement Aux termes de l’article L. 133-4 du Code monétaire et financier, les prestataires de services de paiement sont tenus de mettre en place un dispositif de sécurisation des instruments de paiement et, selon l’article L.133-44 du même code, d’appliquer l’authentification forte du client lorsque le payeur : 1°Accède à son compte de paiement en ligne ; 2° Initie une opération de paiement électronique ; 3° Exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse. Pour les opérations de paiement électronique à distance, l'authentification forte du client comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l'opération, le montant et le bénéficiaire donnés. L’article L. 133-16 du Code monétaire et financier prévoit que, dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il est également tenu en vertu de l’article L. 133-17 du Code monétaire et financier d’informer sans délai son prestataire aux fins de blocage de l'instrument lorsque qu’il a connaissance de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées. L’article L. 133-18 du même code dispose qu’en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. L’article L. 133-19 du Code monétaire et financier précise toutefois que la responsabilité du payeur n’est pas engagée sauf s’il ne satisfait pas aux obligations mises à sa charge rappelées ci-dessus intentionnellement ou par négligence grave, il supporte dans ce cas toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées. Selon l’article L.123-23 du Code monétaire et financier, il incombe au prestataire de service de paiement de prouver la fraude ou la négligence commise par l’utilisateur de services de paiement étant précisé que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles ont été effectivement utilisés. En l’espèce, Monsieur [L] [Y] invoque un « spoofing », désignant une technique malveillante utilisée pour tromper les utilisateurs et les systèmes informatiques. Il s’agit de se faire passer pour une entité de confiance dans le but de voler des informations sensibles, de propager des logiciels malveillants ou d’effectuer des fraudes. Le spoofing peut prendre plusieurs formes, allant de l’usurpation d’email au détournement d’adresse IP, en passant par le faux site web ou la fausse application mobile. Pour autant, Monsieur [L] [Y] ne démontre pas que l’escroc a usurpé le numéro de téléphone de la Caisse d’Epargne, admettant même qu’il s’agissait d’un portable. Le mail envoyé le 31 juillet 2025 ne signifie pas qu’il y a eu usurpation d’identité. Il n’y a donc pas de « spoofing » démontré. Il apparaît que le paiement de 1942 € du 31 juillet 2025 a été validé par Monsieur [L] [Y], via son empreinte digitale, dans le cadre de l’authentification forte du Sécur’Pass. En outre, le massage suivant s’est affiché : « Une transaction d’un montant de 1942 € est en attente de confirmation pour AIRBNB * HMQ2FZ[Immatriculation 1] ». Monsieur [L] [Y] ne pouvait ignorer qu’une transaction avec le site Airbnb n’avait aucun lien avec une prévention de fraude. Au surplus, la banque a multiplié les messages d’avertissement face aux risques de fraude, de sorte que Monsieur [L] [Y], qui utilisait régulièrement son Sécur’Pass, était sensibilisé à ces risques. Il reconnaît par ailleurs avoir validé cette demande de transaction. Dès lors, la banque a rempli son obligation d’authentification forte pour ce paiement et, en validant ce paiement, Monsieur [L] [Y] a commis une négligence grave au sens des dispositions du Code monétaire et financier qui le privent de la possibilité de faire supporter par la banque les pertes occasionnées par l’opération de paiement frauduleux. En conséquence, Monsieur [L] [Y] est débuté de sa demande. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [L] [Y] succombant à l'instance, il est condamné aux dépens. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - CCC au dossier En l'espèce, l’équité commande de ne pas accorder de sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [L] [Y] de sa demande en paiement ; DEBOUTE la SA Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] [Y] aux dépens. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé, Le GREFFIER La PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T20:05:14.143Z.