Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème Chambre civile, 22 juillet 2026, n° 26/00094
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 8 décembre 2024, Monsieur [E] [J] a constaté sur son compte bancaire deux opérations de retrait d’un montant total de 4 000 €. Monsieur [E] [J] a déposé plainte le 12 décembre 2024. Par courriers des 27 décembre 2024 et 10 février 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole [Localité 1] Haute-[Localité 1] a refusé de rembourser Monsieur [E] [J]. Monsieur [E] [J] a saisi le médiateur de la consommation le 5 mars 2025, médiation qui n’a pas abouti. Par requête reçue le 2 février 2026, Monsieur [E] [J] a fait convoquer la Caisse Régionale de Crédit Agricole [Localité 1] Haute-[Localité 1] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne. Appelée pour la première fois à l'audience du 6 mai 2026, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi. A l'audience du 10 juin 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [E] [J], comparant en personne, demande à la juridiction de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole [Localité 1] Haute-[Localité 1] à lui payer les sommes de : 4 000 € en remboursement des sommes prélevées ;1 000 € de dommages et intérêts. Au soutien de ses demandes, il soutient que la banque a refusé de le rembourser, qu’il n’a jamais transmis son code confidentiel et qu’il s’agit d’une fraude. Il explique que la situation l’a affecté psychologiquement et que cela lui a occasionné deux arrêts de travail. Il précise n’avoir jamais communiqué le code de la carte. En réponse, la Caisse Régionale de Crédit Agricole [Localité 1] Haute-[Localité 1], représentée par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de : A titre principal, rejeter les demandes de Monsieur [E] [J] ;A titre subsidiaire, limiter la condamnation à la somme de 3 950 €. Au visa de l'article L. 133-19 du Code monétaire et financier, elle explique que, début janvier 2024, Monsieur [E] [J] a signalé une fraude avec le même modus operandi et qu’il a été remboursé. Elle considère qu’il a été suffisamment averti du fait de cette précédente procédure. Il ajoute que des intérêts ne sont pas prévues et que Monsieur [E] [J] a commis une négligence grave, en ce que les retraits ont été effectués avec le code [Localité 2] de la carte. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 22 juillet 2026. Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - CCC au dossier MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de remboursement L’article L. 133-16 du Code monétaire et financier prévoit que, dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il est également tenu en vertu de l’article L. 133-17 du Code monétaire et financier d’informer sans délai son prestataire aux fins de blocage de l'instrument lorsque qu’il a connaissance de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées. L’article L. 133-18 du même code dispose qu’en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. L’article L. 133-19 du Code monétaire et financier précise qu’en cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte (…) les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €. Toutefois que la responsabilité du payeur n’est pas engagée sauf s’il ne satisfait pas aux obligations mises à sa charge rappelées ci-dessus intentionnellement ou par négligence grave, il supporte dans ce cas toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées. Selon l’article L.123-23 du Code monétaire et financier, il incombe au prestataire de service de paiement de prouver la fraude ou la négligence commise par l’utilisateur de services de paiement étant précisé que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles ont été effectivement utilisés. En l’espèce, Monsieur [E] [J] a été crédité de la somme de 2 820 € suite à une déclaration de vol ou perte du 28 janvier 2024, où ce dernier a fait opposition à sa carte et a déposé plainte. Il est indiqué dans ce courrier « Soyez vigilant dans l’usage et la conservation de vos moyens de paiement, ne transmettez jamais vos codes personnels et confidentiels ». Monsieur [E] [J] a déposé plainte à nouveau le 12 décembre 2024 pour des faits du 8 décembre 2024, où il relate un vol ou une perte de sa carte bancaire, avec deux retraits d’un montant de 4 000 €. Ces deux retraits sont intervenus le 8 décembre 2024 à 19h51 et 19h52 à la même banque. Il a déclaré également qu’il n’avait pas communiqué son code de carte bancaire. Par courrier du 27 décembre 2024, la banque affirme que Monsieur [E] [J] a commis une négligence grave en ce que ces opérations ont été validées avec le code confidentiel de sa carte de paiement. Pour autant, s’il est certain que le code confidentiel soit généralement nécessaire pour effectuer des retraits, un piratage n’est pas exclu et il incombe à la banque de démontrer l’usage du code confidentiel de la carte de paiement de Monsieur [E] [J], ce qu’elle ne fait pas en l’espèce. En revanche, Monsieur [E] [J] est tenu à supporter un forfait de 50 € lié à la perte de son instrument de paiement. En conséquence, la Caisse Régionale de Crédit Agricole [Localité 1] Haute-[Localité 1] est condamnée à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 3 950 €, correspondant aux sommes dues, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l'article 1231-7 du Code civil. Sur la demande de dommages et intérêts En application de l'article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Monsieur [E] [J] n'établit pas que la Caisse Régionale de Crédit Agricole [Localité 1] Haute-[Localité 1] ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation. En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole [Localité 1] Haute-[Localité 1] succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole [Localité 1] Haute-[Localité 1] à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 3 950 €, correspondant aux sommes dues, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ; REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [E] [J] ; CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole [Localité 1] Haute-[Localité 1] aux dépens. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé, Le GREFFIER La PRESIDENTE
Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 26/00094 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JDGG 4ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 22 Juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Karine PERAUD, greffière ; assistée pendant le délibéré de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière DEBATS : à l'audience publique du 10 Juin 2026 ENTRE : Monsieur [E] [N] [S] [J] demeurant [Adresse 1] comparant ET : CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE [Localité 1] HAUTE [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Juillet 2026 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 8 décembre 2024, Monsieur [E] [J] a constaté sur son compte bancaire deux opérations de retrait d’un montant total de 4 000 €. Monsieur [E] [J] a déposé plainte le 12 décembre 2024. Par courriers des 27 décembre 2024 et 10 février 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole [Localité 1] Haute-[Localité 1] a refusé de rembourser Monsieur [E] [J]. Monsieur [E] [J] a saisi le médiateur de la consommation le 5 mars 2025, médiation qui n’a pas abouti. Par requête reçue le 2 février 2026, Monsieur [E] [J] a fait convoquer la Caisse Régionale de Crédit Agricole [Localité 1] Haute-[Localité 1] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne. Appelée pour la première fois à l'audience du 6 mai 2026, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi. A l'audience du 10 juin 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [E] [J], comparant en personne, demande à la juridiction de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole [Localité 1] Haute-[Localité 1] à lui payer les sommes de : 4 000 € en remboursement des sommes prélevées ;1 000 € de dommages et intérêts. Au soutien de ses demandes, il soutient que la banque a refusé de le rembourser, qu’il n’a jamais transmis son code confidentiel et qu’il s’agit d’une fraude. Il explique que la situation l’a affecté psychologiquement et que cela lui a occasionné deux arrêts de travail. Il précise n’avoir jamais communiqué le code de la carte. En réponse, la Caisse Régionale de Crédit Agricole [Localité 1] Haute-[Localité 1], représentée par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de : A titre principal, rejeter les demandes de Monsieur [E] [J] ;A titre subsidiaire, limiter la condamnation à la somme de 3 950 €. Au visa de l'article L. 133-19 du Code monétaire et financier, elle explique que, début janvier 2024, Monsieur [E] [J] a signalé une fraude avec le même modus operandi et qu’il a été remboursé. Elle considère qu’il a été suffisamment averti du fait de cette précédente procédure. Il ajoute que des intérêts ne sont pas prévues et que Monsieur [E] [J] a commis une négligence grave, en ce que les retraits ont été effectués avec le code [Localité 2] de la carte. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 22 juillet 2026. Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - CCC au dossier MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de remboursement L’article L. 133-16 du Code monétaire et financier prévoit que, dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il est également tenu en vertu de l’article L. 133-17 du Code monétaire et financier d’informer sans délai son prestataire aux fins de blocage de l'instrument lorsque qu’il a connaissance de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées. L’article L. 133-18 du même code dispose qu’en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. L’article L. 133-19 du Code monétaire et financier précise qu’en cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte (…) les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €. Toutefois que la responsabilité du payeur n’est pas engagée sauf s’il ne satisfait pas aux obligations mises à sa charge rappelées ci-dessus intentionnellement ou par négligence grave, il supporte dans ce cas toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées. Selon l’article L.123-23 du Code monétaire et financier, il incombe au prestataire de service de paiement de prouver la fraude ou la négligence commise par l’utilisateur de services de paiement étant précisé que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles ont été effectivement utilisés. En l’espèce, Monsieur [E] [J] a été crédité de la somme de 2 820 € suite à une déclaration de vol ou perte du 28 janvier 2024, où ce dernier a fait opposition à sa carte et a déposé plainte. Il est indiqué dans ce courrier « Soyez vigilant dans l’usage et la conservation de vos moyens de paiement, ne transmettez jamais vos codes personnels et confidentiels ». Monsieur [E] [J] a déposé plainte à nouveau le 12 décembre 2024 pour des faits du 8 décembre 2024, où il relate un vol ou une perte de sa carte bancaire, avec deux retraits d’un montant de 4 000 €. Ces deux retraits sont intervenus le 8 décembre 2024 à 19h51 et 19h52 à la même banque. Il a déclaré également qu’il n’avait pas communiqué son code de carte bancaire. Par courrier du 27 décembre 2024, la banque affirme que Monsieur [E] [J] a commis une négligence grave en ce que ces opérations ont été validées avec le code confidentiel de sa carte de paiement. Pour autant, s’il est certain que le code confidentiel soit généralement nécessaire pour effectuer des retraits, un piratage n’est pas exclu et il incombe à la banque de démontrer l’usage du code confidentiel de la carte de paiement de Monsieur [E] [J], ce qu’elle ne fait pas en l’espèce. En revanche, Monsieur [E] [J] est tenu à supporter un forfait de 50 € lié à la perte de son instrument de paiement. En conséquence, la Caisse Régionale de Crédit Agricole [Localité 1] Haute-[Localité 1] est condamnée à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 3 950 €, correspondant aux sommes dues, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l'article 1231-7 du Code civil. Sur la demande de dommages et intérêts En application de l'article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. Monsieur [E] [J] n'établit pas que la Caisse Régionale de Crédit Agricole [Localité 1] Haute-[Localité 1] ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation. En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole [Localité 1] Haute-[Localité 1] succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole [Localité 1] Haute-[Localité 1] à payer à Monsieur [E] [J] la somme de 3 950 €, correspondant aux sommes dues, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ; REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [E] [J] ; CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole [Localité 1] Haute-[Localité 1] aux dépens. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé, Le GREFFIER La PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-26T20:01:14.814Z.