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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, SI, 6 juillet 2026, n° 25/00029

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilièreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

* * * * *

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 9 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a fait délivrer à M. [O] [E] et Mme [C] [W] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur les biens immobiliers suivants :

Dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 6], dénommé [Adresse 5], cadastré section BW n° [Cadastre 1] pour une contenance de 31a 99ca les lots suivants :

Lot n° 335 : un appartement situé au 8ème étage comprenant une entrée, un salon-séjour, une cuisine, un couloir, deux chambres dont une avec un placard, une salle de bains, WC, deux balcons et les 572/101423 èmes des parties communes générales,
La superficie loi Carrez de cet appartement est de 75,67 m²

Lot n° 233 : une cave située au 1er étage et les 30/101423 èmes des parties communes générales,

Lot n° 29 : un emplacement de voiture situé au 3ème sous-sol et les 42 /101423 èmes des parties communes générales - ce lot étant adressé au [Adresse 7].

Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de Maine-et-[Localité 5] le 8 septembre 2025 sous les références 4904P01 volume 2025 S n°36.





Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] a ensuite fait assigner M. [O] [E] et Mme [C] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d'Angers, par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025, pour demander de déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; en cas de vente forcée, de fixer le montant de la mise à prix à la somme de 60 000 euros ; d'autoriser l'organisation de visites par la SELARL [M] [Z], commissaire de justice à [Localité 1] ; en cas d'autorisation de vente amiable, de dire qu'il sera fait application de l'ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente ; et de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 6 novembre 2025.

Par acte du 7 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie immobilière à la société Banque CIC Ouest, créancier inscrit.

Par acte déposé au greffe par voie électronique le 30 décembre 2025, la société Banque CIC Ouest a déclaré comme suit sa créance hypothécaire, conformément aux dispositions des articles R. 322-7, 4° et R. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution :
- capital restant dû après paiement de la dernière
échéance précédent la date d’arrêté du décompte : 59 911,02 €
- intérêts au taux de 2,35 % courus entre la date de la
dernière échéance et la date d’arrêté du décompte : 46,29 €
- assurance courue entre la date de la dernière échéance
et la date d’arrêté du décompte : 28,39 €
- frais de commission : 0,00 € 
- échéances en retard : 908,12 € 
- intérêts courus de retard jusqu'à la date
d’arrêté du décompte : 2,83 €
- indemnité de remboursement anticipé : 703,95 €
- intérêts et frais jusqu'à parfait règlement : mémoire 
Total au 22 décembre 2025, sauf mémoire : 61 600,60 € 

Le jugement d’orientation réputé contradictoire du 9 février 2026 a :

- constaté que les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;

- mentionné la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] au titre de l’ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort rendue le 14 octobre 2021 par le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant selon la procédure accélérée au fond comme suit :

Principal : 6 635,89 €
Intérêts échus avec anatocisme sur 6 535,89 €
au taux légal du 02/11/21 au 31/10/25 : 2 298,77 €
Intérêts au taux légal avec anatocisme sur 6 635,89 €
à compter du 01/11/25 jusqu'à parfait paiement : mémoire
Principal : 2 216,82 €
Intérêts échos avec anatocisme sur 2 216,89 €
au taux légal du 02/11/21 au 31/10/25 : 767,92 €
Intérêts au taux légal sur 2 216,89 € à compter
du 01/11/25 jusqu'à parfait paiement : mémoire




Frais irrépétibles : 900,00 €
Intérêts échus au taux légal sur 900 €
du 02/11/21 jusqu'à parfait paiement : mémoire
Dépens : 456,90 €
(assignation 93,74 € - signification ordonnance 175,08 € x 2 -
droit de plaidoirie 13 €)
Débours : 668,50 €
Total sauf mémoire : 13 944,80 €

- ordonné la vente forcée des biens immobiliers désignés au commandement de payer valant saisie immobilière du 9 juillet 2025, publié au service de la publicité foncière de Maine-et-Loire le 8 septembre 2025 sous les références 4904P01 volume 2025 S n°36, à l’audience de vente du tribunal judiciaire d’Angers du lundi 11 mai 2026 à 10 heures sur la mise à prix fixée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] dans le cahier des conditions de vente ; 

- dit qu’en vue de cette vente, la SELARL [M] [Z], commissaire de justice à [Localité 1] (Maine-et-[Localité 5]), pourra faire visiter le bien saisi et se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ; 

- dit que les dépens du jugement d’orientation seront compris dans les frais de vente soumis à taxe en vertu de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d'exécution.

L’état de frais du créancier poursuivant a été taxé à la somme de 3 966,66 euros.

*

Par conclusions du 7 mai 2026, M. [O] [E] et Mme [C] [W] demandent de :

- constater l’extinction des causes de la saisie ;

- dire ne plus y avoir lieu à vente forcée de leur immeuble ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens. 

A l’audience du 11 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], a renoncé à requérir la vente, tout en indiquant qu’il demandait la prise en charge des frais par les défendeurs.

La société Banque CIC Ouest a indiqué qu’elle n’entendait pas demander sa subrogation dans les droits du poursuivant.

M. [O] [E] et Mme [C] [W] se sont référés à leur conclusions du 7 mai 2026 et ont demandé à être autorisés à communiquer une note en délibéré sur la prise en charge des frais. 

Par note en délibéré du 20 mai 2026, ils ont confirmé qu’ils prendront en charge les dépens de la procédure selon état de frais transmis par le conseil du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5].

L'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, “Au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie.
Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée”.

En l’espèce, le créancier poursuivant renonce à la vente forcée en raison du règlement intégral de sa créance et la société Banque CIC Ouest, créancier inscrit, ne demande pas sa subrogation dans les droits du poursuivant.

Il y a lieu en conséquence de constater la caducité du commandement de payer.

M. [O] [E] et Mme [C] [W] seront condamnés aux entiers dépens comprenant les frais de saisie taxés à la somme de 3 966,66 euros.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 9 juillet 2025, à la requête du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], à M. [O] [E] et Mme [C] [W], publié au service de la publicité foncière de Maine-et-[Localité 5] le 8 septembre 2025 sous les références 4904P01 volume 2025 S n°36 ;

CONDAMNE M. [O] [E] et Mme [C] [W] aux entiers dépens comprenant les frais de saisie taxés à la somme de 3 966,66 euros ;
 
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l'exécution, le 6 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Yannick BRISQUET, premier vice-président, et par Madame Sylvie KIMPPIENNE, greffière.

 La greffière, Le juge de l’exécution,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 D’[Localité 1]


 

Dossier : N° RG 25/00029 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IE2R
Date : 06 Juillet 2026 - n°minute : 29/2026

Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]”, SA BANQUE CIC OUEST (créancière inscrite) c/ [O] [E] et [C] [W] 


JUGEMENT DE CADUCITÉ DU COMMANDEMENT DE PAYER 


ENTRE :

CRÉANCIER POURSUIVANT :

Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]”
représenté par son syndic IMMO DE France OUEST
[Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de son gérant, autorisé à agir judiciairement suivant procès-verbal d’assemblée spéciale du 21 avril 2023, domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Maître Cyrille GUILLOU membre de la SELARL BOIZARD-GUILLOU, avocat au Barreau d’ANGERS,

ET :

DÉBITEURS SAISIS :

Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (75)
de nationalité française
 
Madame [C] [W]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3] (Cambodge)
de nationalité française
domiciliés [Adresse 3] 

représentés par Maître Etienne de MASCUREAU membre de la SCP ACR AVOCATS, avocat au Barreau d’ANGERS,

ET ENCORE :

AUTRE CRÉANCIÈRE INSCRITE :

SA BANQUE CIC OUEST 
anciennement dénommée le CRÉDIT INDUSTRIEL DE L’OUEST, venant aux droits de la banque CIO-BRO,





immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N°B 855 801 072 
[Adresse 4]
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Agnès EMERIAU membre de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocate au Barreau d’ANGERS,


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l’Exécution : M Yannick BRISQUET, 1er vice-président,
Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière,

DEBATS :

A l’audience publique du 11 mai 2026,

A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l’audience du 06 Juillet 2026,

JUGEMENT :

- rendu à cette audience par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, signé par M Yannick BRISQUET, juge de l’exécution, et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière.

* * * * *

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 9 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a fait délivrer à M. [O] [E] et Mme [C] [W] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur les biens immobiliers suivants :

Dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 6], dénommé [Adresse 5], cadastré section BW n° [Cadastre 1] pour une contenance de 31a 99ca les lots suivants :

Lot n° 335 : un appartement situé au 8ème étage comprenant une entrée, un salon-séjour, une cuisine, un couloir, deux chambres dont une avec un placard, une salle de bains, WC, deux balcons et les 572/101423 èmes des parties communes générales,
La superficie loi Carrez de cet appartement est de 75,67 m²

Lot n° 233 : une cave située au 1er étage et les 30/101423 èmes des parties communes générales,

Lot n° 29 : un emplacement de voiture situé au 3ème sous-sol et les 42 /101423 èmes des parties communes générales - ce lot étant adressé au [Adresse 7].

Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de Maine-et-[Localité 5] le 8 septembre 2025 sous les références 4904P01 volume 2025 S n°36.





Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] a ensuite fait assigner M. [O] [E] et Mme [C] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d'Angers, par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025, pour demander de déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; en cas de vente forcée, de fixer le montant de la mise à prix à la somme de 60 000 euros ; d'autoriser l'organisation de visites par la SELARL [M] [Z], commissaire de justice à [Localité 1] ; en cas d'autorisation de vente amiable, de dire qu'il sera fait application de l'ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente ; et de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 6 novembre 2025.

Par acte du 7 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie immobilière à la société Banque CIC Ouest, créancier inscrit.

Par acte déposé au greffe par voie électronique le 30 décembre 2025, la société Banque CIC Ouest a déclaré comme suit sa créance hypothécaire, conformément aux dispositions des articles R. 322-7, 4° et R. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution :
- capital restant dû après paiement de la dernière
échéance précédent la date d’arrêté du décompte : 59 911,02 €
- intérêts au taux de 2,35 % courus entre la date de la
dernière échéance et la date d’arrêté du décompte : 46,29 €
- assurance courue entre la date de la dernière échéance
et la date d’arrêté du décompte : 28,39 €
- frais de commission : 0,00 € 
- échéances en retard : 908,12 € 
- intérêts courus de retard jusqu'à la date
d’arrêté du décompte : 2,83 €
- indemnité de remboursement anticipé : 703,95 €
- intérêts et frais jusqu'à parfait règlement : mémoire 
Total au 22 décembre 2025, sauf mémoire : 61 600,60 € 

Le jugement d’orientation réputé contradictoire du 9 février 2026 a :

- constaté que les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;

- mentionné la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] au titre de l’ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort rendue le 14 octobre 2021 par le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant selon la procédure accélérée au fond comme suit :

Principal : 6 635,89 €
Intérêts échus avec anatocisme sur 6 535,89 €
au taux légal du 02/11/21 au 31/10/25 : 2 298,77 €
Intérêts au taux légal avec anatocisme sur 6 635,89 €
à compter du 01/11/25 jusqu'à parfait paiement : mémoire
Principal : 2 216,82 €
Intérêts échos avec anatocisme sur 2 216,89 €
au taux légal du 02/11/21 au 31/10/25 : 767,92 €
Intérêts au taux légal sur 2 216,89 € à compter
du 01/11/25 jusqu'à parfait paiement : mémoire




Frais irrépétibles : 900,00 €
Intérêts échus au taux légal sur 900 €
du 02/11/21 jusqu'à parfait paiement : mémoire
Dépens : 456,90 €
(assignation 93,74 € - signification ordonnance 175,08 € x 2 -
droit de plaidoirie 13 €)
Débours : 668,50 €
Total sauf mémoire : 13 944,80 €

- ordonné la vente forcée des biens immobiliers désignés au commandement de payer valant saisie immobilière du 9 juillet 2025, publié au service de la publicité foncière de Maine-et-Loire le 8 septembre 2025 sous les références 4904P01 volume 2025 S n°36, à l’audience de vente du tribunal judiciaire d’Angers du lundi 11 mai 2026 à 10 heures sur la mise à prix fixée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] dans le cahier des conditions de vente ; 

- dit qu’en vue de cette vente, la SELARL [M] [Z], commissaire de justice à [Localité 1] (Maine-et-[Localité 5]), pourra faire visiter le bien saisi et se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ; 

- dit que les dépens du jugement d’orientation seront compris dans les frais de vente soumis à taxe en vertu de l’article R. 322-42 du code des procédures civiles d'exécution.

L’état de frais du créancier poursuivant a été taxé à la somme de 3 966,66 euros.

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Par conclusions du 7 mai 2026, M. [O] [E] et Mme [C] [W] demandent de :

- constater l’extinction des causes de la saisie ;

- dire ne plus y avoir lieu à vente forcée de leur immeuble ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens. 

A l’audience du 11 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], a renoncé à requérir la vente, tout en indiquant qu’il demandait la prise en charge des frais par les défendeurs.

La société Banque CIC Ouest a indiqué qu’elle n’entendait pas demander sa subrogation dans les droits du poursuivant.

M. [O] [E] et Mme [C] [W] se sont référés à leur conclusions du 7 mai 2026 et ont demandé à être autorisés à communiquer une note en délibéré sur la prise en charge des frais. 

Par note en délibéré du 20 mai 2026, ils ont confirmé qu’ils prendront en charge les dépens de la procédure selon état de frais transmis par le conseil du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5].

L'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.






MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, “Au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie.
Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée”.

En l’espèce, le créancier poursuivant renonce à la vente forcée en raison du règlement intégral de sa créance et la société Banque CIC Ouest, créancier inscrit, ne demande pas sa subrogation dans les droits du poursuivant.

Il y a lieu en conséquence de constater la caducité du commandement de payer.

M. [O] [E] et Mme [C] [W] seront condamnés aux entiers dépens comprenant les frais de saisie taxés à la somme de 3 966,66 euros.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. 
 
PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 9 juillet 2025, à la requête du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], à M. [O] [E] et Mme [C] [W], publié au service de la publicité foncière de Maine-et-[Localité 5] le 8 septembre 2025 sous les références 4904P01 volume 2025 S n°36 ;

CONDAMNE M. [O] [E] et Mme [C] [W] aux entiers dépens comprenant les frais de saisie taxés à la somme de 3 966,66 euros ;
 
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l'exécution, le 6 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Yannick BRISQUET, premier vice-président, et par Madame Sylvie KIMPPIENNE, greffière.

 La greffière, Le juge de l’exécution,

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T20:10:08.686Z.