Tribunal judiciaire d'Avignon, Chambre 0 REFERES, 13 juillet 2026, n° 26/00167
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 8 février 2001, Mme [R] [I] née [A] a, par l'intermédiaire de la Caisse d'épargne C.E.P.A.C., souscrit un contrat d'assurance vie Initiatives Transmission auprès de la S.A. C.N.P. Assurances. Le [Date décès 1] 2002, l'assurée est décédée à [Localité 4] (84). Mme [R] [I] a laissé à sa succession des héritiers réservataires, au titre desquels figure Mme [D] [I], petite-fille de la défunte, venant à la succession en représentation de son père, M. [Z] [I], fils de la défunte. Par lettre recommandée avec demande d'avis réception reçue le 2 janvier 2026, Mme [D] [I], estimant que des primes excessives résultant du contrat souscrit par sa grand-mère sont susceptibles d'être rapportées à la succession, a mis en demeure la société C.N.P. Assurances d'avoir à lui communiquer les documents relatifs à cet engagement. La S.A. C.N.P. Assurances -a excipé de l'obligation de confidentialité pour s'opposer à cette demande. Par acte extra judiciaire délivré le 10 avril 2026, Mme [D] [I] a fait assigner la S.A. C.N.P. Assurances devant le juge des référés de céans aux fins de solliciter par justice la communication des pièces litigieuses. Elle demande au juge des référés, dans ses dernières écritures soutenues à l’audience, de : - enjoindre à la société C.N.P. Assurances d'avoir à communiquer à Mme [I] les documents suivants relativement au contrat Initiatives Transmission n° 518017112 : 1) les documents de souscription, dont les conditions générales, conditions particulières, la copie contrat souscrit par Mme [R] [G] [I] née [A], 2) les clauses bénéficiaires successives du contrat et documents de modification de ces clauses, 3) la copie de la dernière clause bénéficiaire applicable à la résolution du contrat, 4) l'identité du ou des bénéficiaires, 5) l’historique de toutes les primes versées sur ce contrat avec pour chacune desdites primes, la date du versement et le montant versé, 6) l’historique des éventuels rachats et diverses opérations intervenues depuis l'origine sur ledit contrat d’assurance-vie, 7) le montant du capital versé au jour du décès, 8) plus généralement, toutes informations utiles sur l’existence et le contenu dudit contrat d’assurance-vie, et cela sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et, au besoin, l'y condamner, -Débouter la société C.N.P. Assurances de toutes demandes contraires à celles de Mme [I], - condamner la société C.N.P. Assurances à porter et payer à Mme [I] la somme de 2 500,00 euros pour frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour solliciter la production des pièces litigieuses sous astreinte, Mme [D] [I], se fondant sur les articles 145 du code de procédure civile et L.132-13 du code des assurances, fait valoir l'existence de primes “manifestement excessives” au titre du contrat d'assurance vie souscrit par sa grand-mère. Elle conclut que cette situation, si elle est vérifiée, ouvre droit à son profit à l'exercice d'une action aux fins de rapport à succession ou réduction pour atteinte à la réserve des héritiers. Elle ajoute, au surplus, que la C.N.P. Assurances refuse indûment la remise spontanée des documents sollicités. Elle considère que ces éléments caractérisent l'existence d'un motif légitime à la production des pièces demandées sous astreinte. Dans ses écritures en réponse, la S.A. C.N.P. Assurances, qui est représentée, demande au juge des référés de : - constater que la S.A. C.N.P. Assurances ne peut communiquer les éléments sollicités qu'en vertu d'une autorisation judiciaire préalable, - donner acte à la S.A. C.N.P. Assurances qu’elle communiquera à l’avocat de la demanderesse, dès lors qu'il lui sera ordonné : • une copie du contrat Initiatives Transmission n° 518017112 souscrit par Mme [R] [I], • les éventuels avenants de changement de bénéficiaire, • ainsi que l'historique financier du contrat, - débouter la demanderesse du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [D] [I] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société C.N.P. Assurances, se fondant sur les articles L.132-12 du code des assurances et 226-13 du code pénal, soutient, d'une part, que le capital d'assurance vie ne fait pas partie de la succession, et, d'autre part, qu'elle se trouve soumise à une obligation de confidentialité et de discrétion, de sorte que la communication des pièces sollicitées ne peut intervenir que sur décision expresse du juge. Elle s'oppose, en tout état de cause, à la demande d'astreinte formée par la partie adverse, excipant l'absence de résistance abusive ou de risque d'inexécution justifiant le prononcé d'une telle mesure.
Motifs
SUR CE : Sur la demande de communication de pièces formée par Mme [D] [I] : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En application de ces dispositions, il est acquis que le jeu de l'article 145 du code de procédure civile suppose la réunion de deux conditions cumulatives : l'absence d'instance au fond et l'existence d'un motif légitime. La première condition affecte la recevabilité de l'action en référés. Elle implique que ne soit pas déjà engagée, au jour de l'assignation en référé, une procédure au fond impliquant le demandeur et ayant le même objet. La seconde condition suppose la démonstration de la plausibilité d'un procès au fond et la pertinence de la mesure probatoire demandée : il doit s'agir d'obtenir une preuve dont pourrait dépendre l'issue d'un litige ultérieur. En l'espèce, le référé probatoire introduit par la demanderesse est recevable, en dépit d'une instance au fond quant au partage successoral à intervenir, s'agissant d'un litige distinct impliquant des parties différentes. Quant à l'existence d'un motif légitime à solliciter la mesure probatoire demandée, à savoir la production du contrat d'assurance vie et de ses annexes, il est versé aux débats : -l'acte de décès de Mme [R] [I] née [A] et divers actes notariés destinés à établir la qualité d'héritier réservataire de Mme [D] [I] (acte de dévolution successorale des 19 décembre 2022 et 28 avril 2024), - un courrier émanant de la Caisse d'épargne (établissement bancaire par l'intermédiaire duquel le contrat d'assurance vie a été souscrit) daté du 1er juillet 2022, dont il ressort un montant total des primes versées au titre du contrat d'assurance souscrit par Mme [R] [I] à hauteur de 67 632,81 euros, -une déclaration de succession au nom de Mme [R] [I], permettant de relever un actif net de la succession à hauteur de 143 129, 12 euros, dont un total de liquidités à hauteur de 11 599,21 euros, - un courrier émanant de la S.A. C.N.P. Assurances en date du 23 janvier 2026 aux fins de démontrer le refus opposé par la compagnie d’assurance à une communication spontanée des pièces sollicitées. Il ressort de ces documents que la qualité d'héritier réservataire de Mme [D] [I], qui n'est pas contestée par la partie adverse, et l’importance de la part prise par les primes payées par l'assurée par rapport à la succession (près de la moitié de l'actif total net, et plus de trois fois le montant des liquidités disponibles) rendent plausible l'exercice par Mme [D] [I] d'une action en justice destinée à préserver ses droits héréditaires, de sorte que celle-ci démontre l’existence d'un motif légitime à la production des pièces litigieuses. En outre, il doit être relevé que la S.A. C.N.P. Assurances ne s'oppose pas à la délivrance des pièces sollicités, sous couvert d'obtenir au préalable une décision de justice autorisant cette communication. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande formée par Mme [D] [I] et enjoindre la société C.N.P. Assurances de communiquer les pièces relatives au contrat d'assurance vie souscrit par Mme [R] [I] née [A]. En revanche, Mme [D] [I] sera déboutée de sa demande tendant à voir cette communication assortie d'une astreinte, dès lors que la société C.N.P. Assurances, nonobstant le refus de celle-ci à une communication spontanée, ne s'oppose pas à la communication des pièces en cause sur autorisation judiciaire, de sorte qu'il n'est pas démontré à son encontre de risque d'inexécution ou de résistance abusive. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La S.A. C.N.P. Assurances, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La S.A. C.N.P. Assurances, condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Mme [D] [I] la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle, cette compagnie d’assurance étant déboutée de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort, Tous droits et moyens des parties expressément réservés, ENJOIGNONS la S.A. C.N.P. Assurances de communiquer à Mme [D] [I], dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la signification de la présente ordonnance, les documents suivants : -la copie du contrat Initiatives Transmission n°518017112, souscrit par Mme [R] [I] née [A] le [Date naissance 2] 2001, incluant ses conditions générales et particulières, - les éventuels avenants de changement de bénéficiaire (s), avec précision du ou des bénéficiaires de ce contrat d’assurance vie à la date du décès du souscripteur, - l’historique financier du contrat d'assurance vie Initiatives Transmission n°518017112 souscrit par Mme [R] [I] née [A], cet historique devant faire mention de toutes les primes ou cotisations versées (dates, montants et n° du ou des comptes à partir duquel ou desquels le contrat d’assurance vie a été alimenté), de tous les rachats partiels éventuels (dates, montants et n° du ou des comptes sur lequel ou lesquels les sommes rachetées ont été versées) depuis la date de souscription, et de la date et du montant du capital versé au(x) bénéficiaire(s) ci-avant désignés, si ce versement a eu lieu, DISONS n’y avoir lieu d’assortir cette injonction de communication de pièces d’une astreinte, CONDAMNONS la S.A. C.N.P. Assurances aux dépens de la présente instance, CONDAMNONS la S.A. C.N.P. Assurances à payer à Mme [D] [I] la somme de CINQ CENTS (500,00 EUR) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETONS toutes autres demandes. La présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 JUILLET 2026 ---------------- N° du dossier : N° RG 26/00167 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KNEQ PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE GREFFIER : Béatrice OGIER DEMANDEUR Madame [D] [E] [I] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Pierre-jean LELU, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE DÉFENDEUR S.A. CNP ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean-philippe DANIEL, avocat au barreau D’AVIGNON DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Juin 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Le 8 février 2001, Mme [R] [I] née [A] a, par l'intermédiaire de la Caisse d'épargne C.E.P.A.C., souscrit un contrat d'assurance vie Initiatives Transmission auprès de la S.A. C.N.P. Assurances. Le [Date décès 1] 2002, l'assurée est décédée à [Localité 4] (84). Mme [R] [I] a laissé à sa succession des héritiers réservataires, au titre desquels figure Mme [D] [I], petite-fille de la défunte, venant à la succession en représentation de son père, M. [Z] [I], fils de la défunte. Par lettre recommandée avec demande d'avis réception reçue le 2 janvier 2026, Mme [D] [I], estimant que des primes excessives résultant du contrat souscrit par sa grand-mère sont susceptibles d'être rapportées à la succession, a mis en demeure la société C.N.P. Assurances d'avoir à lui communiquer les documents relatifs à cet engagement. La S.A. C.N.P. Assurances -a excipé de l'obligation de confidentialité pour s'opposer à cette demande. Par acte extra judiciaire délivré le 10 avril 2026, Mme [D] [I] a fait assigner la S.A. C.N.P. Assurances devant le juge des référés de céans aux fins de solliciter par justice la communication des pièces litigieuses. Elle demande au juge des référés, dans ses dernières écritures soutenues à l’audience, de : - enjoindre à la société C.N.P. Assurances d'avoir à communiquer à Mme [I] les documents suivants relativement au contrat Initiatives Transmission n° 518017112 : 1) les documents de souscription, dont les conditions générales, conditions particulières, la copie contrat souscrit par Mme [R] [G] [I] née [A], 2) les clauses bénéficiaires successives du contrat et documents de modification de ces clauses, 3) la copie de la dernière clause bénéficiaire applicable à la résolution du contrat, 4) l'identité du ou des bénéficiaires, 5) l’historique de toutes les primes versées sur ce contrat avec pour chacune desdites primes, la date du versement et le montant versé, 6) l’historique des éventuels rachats et diverses opérations intervenues depuis l'origine sur ledit contrat d’assurance-vie, 7) le montant du capital versé au jour du décès, 8) plus généralement, toutes informations utiles sur l’existence et le contenu dudit contrat d’assurance-vie, et cela sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et, au besoin, l'y condamner, -Débouter la société C.N.P. Assurances de toutes demandes contraires à celles de Mme [I], - condamner la société C.N.P. Assurances à porter et payer à Mme [I] la somme de 2 500,00 euros pour frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour solliciter la production des pièces litigieuses sous astreinte, Mme [D] [I], se fondant sur les articles 145 du code de procédure civile et L.132-13 du code des assurances, fait valoir l'existence de primes “manifestement excessives” au titre du contrat d'assurance vie souscrit par sa grand-mère. Elle conclut que cette situation, si elle est vérifiée, ouvre droit à son profit à l'exercice d'une action aux fins de rapport à succession ou réduction pour atteinte à la réserve des héritiers. Elle ajoute, au surplus, que la C.N.P. Assurances refuse indûment la remise spontanée des documents sollicités. Elle considère que ces éléments caractérisent l'existence d'un motif légitime à la production des pièces demandées sous astreinte. Dans ses écritures en réponse, la S.A. C.N.P. Assurances, qui est représentée, demande au juge des référés de : - constater que la S.A. C.N.P. Assurances ne peut communiquer les éléments sollicités qu'en vertu d'une autorisation judiciaire préalable, - donner acte à la S.A. C.N.P. Assurances qu’elle communiquera à l’avocat de la demanderesse, dès lors qu'il lui sera ordonné : • une copie du contrat Initiatives Transmission n° 518017112 souscrit par Mme [R] [I], • les éventuels avenants de changement de bénéficiaire, • ainsi que l'historique financier du contrat, - débouter la demanderesse du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [D] [I] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société C.N.P. Assurances, se fondant sur les articles L.132-12 du code des assurances et 226-13 du code pénal, soutient, d'une part, que le capital d'assurance vie ne fait pas partie de la succession, et, d'autre part, qu'elle se trouve soumise à une obligation de confidentialité et de discrétion, de sorte que la communication des pièces sollicitées ne peut intervenir que sur décision expresse du juge. Elle s'oppose, en tout état de cause, à la demande d'astreinte formée par la partie adverse, excipant l'absence de résistance abusive ou de risque d'inexécution justifiant le prononcé d'une telle mesure. SUR CE : Sur la demande de communication de pièces formée par Mme [D] [I] : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En application de ces dispositions, il est acquis que le jeu de l'article 145 du code de procédure civile suppose la réunion de deux conditions cumulatives : l'absence d'instance au fond et l'existence d'un motif légitime. La première condition affecte la recevabilité de l'action en référés. Elle implique que ne soit pas déjà engagée, au jour de l'assignation en référé, une procédure au fond impliquant le demandeur et ayant le même objet. La seconde condition suppose la démonstration de la plausibilité d'un procès au fond et la pertinence de la mesure probatoire demandée : il doit s'agir d'obtenir une preuve dont pourrait dépendre l'issue d'un litige ultérieur. En l'espèce, le référé probatoire introduit par la demanderesse est recevable, en dépit d'une instance au fond quant au partage successoral à intervenir, s'agissant d'un litige distinct impliquant des parties différentes. Quant à l'existence d'un motif légitime à solliciter la mesure probatoire demandée, à savoir la production du contrat d'assurance vie et de ses annexes, il est versé aux débats : -l'acte de décès de Mme [R] [I] née [A] et divers actes notariés destinés à établir la qualité d'héritier réservataire de Mme [D] [I] (acte de dévolution successorale des 19 décembre 2022 et 28 avril 2024), - un courrier émanant de la Caisse d'épargne (établissement bancaire par l'intermédiaire duquel le contrat d'assurance vie a été souscrit) daté du 1er juillet 2022, dont il ressort un montant total des primes versées au titre du contrat d'assurance souscrit par Mme [R] [I] à hauteur de 67 632,81 euros, -une déclaration de succession au nom de Mme [R] [I], permettant de relever un actif net de la succession à hauteur de 143 129, 12 euros, dont un total de liquidités à hauteur de 11 599,21 euros, - un courrier émanant de la S.A. C.N.P. Assurances en date du 23 janvier 2026 aux fins de démontrer le refus opposé par la compagnie d’assurance à une communication spontanée des pièces sollicitées. Il ressort de ces documents que la qualité d'héritier réservataire de Mme [D] [I], qui n'est pas contestée par la partie adverse, et l’importance de la part prise par les primes payées par l'assurée par rapport à la succession (près de la moitié de l'actif total net, et plus de trois fois le montant des liquidités disponibles) rendent plausible l'exercice par Mme [D] [I] d'une action en justice destinée à préserver ses droits héréditaires, de sorte que celle-ci démontre l’existence d'un motif légitime à la production des pièces litigieuses. En outre, il doit être relevé que la S.A. C.N.P. Assurances ne s'oppose pas à la délivrance des pièces sollicités, sous couvert d'obtenir au préalable une décision de justice autorisant cette communication. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande formée par Mme [D] [I] et enjoindre la société C.N.P. Assurances de communiquer les pièces relatives au contrat d'assurance vie souscrit par Mme [R] [I] née [A]. En revanche, Mme [D] [I] sera déboutée de sa demande tendant à voir cette communication assortie d'une astreinte, dès lors que la société C.N.P. Assurances, nonobstant le refus de celle-ci à une communication spontanée, ne s'oppose pas à la communication des pièces en cause sur autorisation judiciaire, de sorte qu'il n'est pas démontré à son encontre de risque d'inexécution ou de résistance abusive. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La S.A. C.N.P. Assurances, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. La S.A. C.N.P. Assurances, condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Mme [D] [I] la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle, cette compagnie d’assurance étant déboutée de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort, Tous droits et moyens des parties expressément réservés, ENJOIGNONS la S.A. C.N.P. Assurances de communiquer à Mme [D] [I], dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la signification de la présente ordonnance, les documents suivants : -la copie du contrat Initiatives Transmission n°518017112, souscrit par Mme [R] [I] née [A] le [Date naissance 2] 2001, incluant ses conditions générales et particulières, - les éventuels avenants de changement de bénéficiaire (s), avec précision du ou des bénéficiaires de ce contrat d’assurance vie à la date du décès du souscripteur, - l’historique financier du contrat d'assurance vie Initiatives Transmission n°518017112 souscrit par Mme [R] [I] née [A], cet historique devant faire mention de toutes les primes ou cotisations versées (dates, montants et n° du ou des comptes à partir duquel ou desquels le contrat d’assurance vie a été alimenté), de tous les rachats partiels éventuels (dates, montants et n° du ou des comptes sur lequel ou lesquels les sommes rachetées ont été versées) depuis la date de souscription, et de la date et du montant du capital versé au(x) bénéficiaire(s) ci-avant désignés, si ce versement a eu lieu, DISONS n’y avoir lieu d’assortir cette injonction de communication de pièces d’une astreinte, CONDAMNONS la S.A. C.N.P. Assurances aux dépens de la présente instance, CONDAMNONS la S.A. C.N.P. Assurances à payer à Mme [D] [I] la somme de CINQ CENTS (500,00 EUR) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETONS toutes autres demandes. La présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal. La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'Avignon.
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T20:17:28.566Z.