Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 18 juillet 2025, n° 24/06439
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [K] [S] née le [Date naissance 4] 1919, veuve de [H] [L], est décédée le [Date décès 1] 2020. Selon attestation d’hérédité, la dévolution successorale s’établit comme suit : -[O] [L], son petit-fils, en représentation de son père [N] [L], prédécédé, -[J] [L] -et M. [X] [L], ses fils. Après plusieurs échanges au sujet d’un contrat d’assurance vie et de retraits et chèques considérés par M. [O] [L] comme difficilement explicables par le train de vie de la défunte, celui-ci a fait assigner devant le tribunal judiciaire par acte en date du 19 septembre 2022, Messieurs [J] et [X] [L]. Sur ce les défendeurs ont constitué avocat et les parties ont échangé leurs écritures. La clôture est intervenue le 25 septembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à plaider à la date du 22 avril 2025. Elle a été mise en délibéré au 18 juillet 2025. EXPOSE DES MOYENS ET PRÉVENTIONS Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 12 janvier 2024, M. [O] [L] demande au tribunal de: Vu les articles 778, 843, 858, 922, 1964 du Code Civil, Vu les articles L.310-1.1, R. 321-1-1, 20°, L.132-13 du code des Assurances ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Mme [K] [L]. DESIGNER Monsieur ou Madame le Président de la [10], ou son délégataire, à l’exclusion de l’étude de Maître [D]. DIRE ET JUGER que le contrat d’assurance vie souscrit le 28 avril 2011 doit être qualifié de donation au profit de M. [X] [L] et M. [J] [L]. DIRE que le capital versé devra être rapporté à la succession, de même que les intérêts servis et les frais. CONDAMNER Monsieur [X] [L] et Monsieur [J] [L] à rapporter à la succession la somme de 102 000 euros correspondant aux retraits d’espèce opérés par Mme [K] [L] entre 2015 et 2020. CONDAMNER Monsieur [X] [L] et Monsieur [J] [L] à rapporter à la succession la somme de 109 000 euros correspondant aux chèques édités entre 2015 et 2020. CONDAMNER à titre solidaire Monsieur [X] [L] et Monsieur [J] [L] à payer à [O] [L] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. LES CONDAMNER à titre solidaire aux entiers dépens. Il fait valoir que le contrat d’assurance vie a été souscrit par la défunte au profit de ses deux seuls enfants alors qu’elle était âgée de plus de 92 ans, ce qui le rendait inutile à la souscriptrice et amène à conclure à sa seule intention libérale, eu égard à l’espérance de vie des femmes, le terme du contrat étant prévu au 7 mai 2020, alors qu’elle aurait eu 101 ans et qu’il apparaissait vraisemblable qu’elle n’aurait pu en profiter. Il ajoute que le montant des primes versées, soit un total de 88.000 euros, était manifestement exagéré et sans rapport avec ses ressources. Puis il fait valoir qu’il a constaté que la défunte avait procédé à des retraits d’espèces à hauteur de 102.000 euros et émis des chèques à hauteur de 109.000 euros en cinq ans, alors qu’elle vivait chez son fils [J] qui avait procuration sur ses comptes ; qu’il a demandé la copie de certains chèques pour un montant cumulé de 26000 euros ; qu’ainsi sur le seul mois de mai 2015 six chèques ont été émis pour un montant de 16.000 euros ; que la partie adverse se contente d’invoquer le présent d’usage sans précision des circonstances de leur remise et de leur usage en sorte qu’il y a lieu à rapport. Il ajoute qu’il a constaté que la fréquence des dépenses de la défunte a augmenté à compter du jour où elle a emménagé chez son fils ; qu’elle ne gérait plus ses comptes depuis des années. Il ajoute que l’état de santé de la défunte s’est dégradé sur les dernières années. Il vise in fine les dispositions relatives au recel. Dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 23 mai 2024, Messieurs [X] et [J] [L] demandent au tribunal de : Vu les articles 778, 843, 922, 1964 du code civil et L 310-1.1, R 321-1-1 ,20°, L132-13 du code des assurances ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Mme [K] [L]. DEBOUTER Mr [V] [L] de toutes ses demandes fins et conclusions. Constatant que ni le contrat d’assurance vie, ni le capital versé, ni les intérêts et frais, ni les retrais d’espèces, ni les chèques visés, ni quoi que ce soit, n’a vocation à être rapporté à la succession: VALIDER le contrat d’assurance vie. ENTERINER le rapport de Maître [D] et renvoyer pour finalisation de l’acte notarié vers son étude. CONDAMNER Monsieur [O] [L] à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [O] [L] à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. LE CONDAMNER aux entiers dépens. DEBOUTER Mr [V] [L] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes conclusions. Ils font valoir que la demande d’ouverture des opérations de partage est injustifiée, seulement motivée par l’intérêt financier. S’agissant de l’assurance-vie, ils soulignent qu’il a été initialement souscrit au bénéfice des trois enfants, les bénéficiaires ayant été modifiés au décès de [N] [L] ; qu’il s’agissait d’une opération de restructuration de l’épargne de la défunte, au profit d’une rentabilité supérieure, sur les conseils de son conseiller bancaire ; que le placement lui permettait de conserver une épargne de précaution, notamment en cas de perte d’autonomie, l’épargne demeurant disponible par le biais de rachats partiels, alors qu’elle disposait, pour le quotidien, d’une retraite suffisamment confortable. Ils ajoutent que les primes n’étaient pas manifestement exagérées, au regard des ressources de la défunte lui permettant d’assumer les charges du quotidien. Sur l’âge du souscripteur, ils font valoir qu’il convient d’analyser la situation en fonction de l’état de la personne et se prévalent de la jurisprudence dans ce domaine ; qu’en l’occurrence la défunte n’est décédée que dix ans après la souscription du contrat, après l’échéance du contrat ; qu’elle jouissait d’une bonne santé et n’a jamais été placée sous protection. Ils en concluent que l’intérêt économique de l’opération est démontré. S’agissant des chèques, ils font valoir qu’il s’agit manifestement de présents d’usage au bénéfice de divers membres de la famille. Quant aux retraits, ils font valoir que la défunte avait une vie sociale et qu’elle était indépendante et généreuse, faisait des présents d’usage et remboursait également des frais personnels, en sorte qu’il n’y a pas lieu d’y voir des donations déguisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la qualification du contrat d’assurance-vie Selon l’article 1108 du Code civil, « il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain. » L’article L.132-12 du code des assurances prévoit que « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré. » Aux termes de l’article L.132-13 du même code : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.» Le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L. 310-1,1° et R. 321-1,20. du Code des assurances et constitue un contrat d'assurance sur la vie. L’appréciation de l’existence ou non de l’aléa se fait à la date de la souscription du contrat. Il est admis en jurisprudence qu’un contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles il a été souscrit et/ou son bénéficiaire désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable. En l’espèce, il ressort des débats que la défunte a souscrit un contrat d’assurance vie le 28 avril 2011 auprès de la [9], alors qu’elle était âgée de 91 ans, soit un âge certes avancé. Néanmoins, il convient de noter qu’elle était en bonne santé, son médecin traitant attestant de ses pleines capacités, sans altération du jugement jusqu’à son décès. Il ne ressort d’aucun élément soumis au tribunal que son état de santé physique se dégradait. De fait, [K] [S] n’est décédée qu’en [Date décès 13] 2020, soit près de dix ans après la souscription dudit contrat et plus d’un an après l’échéance du contrat. Ainsi, les considérations avancées par les défendeurs sur la constitution d’une épargne de précaution dans l’hypothèse d’une perte d’autonomie, sont cohérentes, alors qu’il est justifié au demeurant qu’elle disposait de ressources mensuelles de 3300 euros, suffisantes pour assurer ses dépenses au quotidien. Le moyen relatif au caractère exagéré des primes n’est pas pertinent dans le cadre du débat sur la qualification de l’assurance-vie et le requérant ne sollicite pas expressément le rapport des primes manifestement exagérées dans le dispositif de ses écritures. Mais en tout état de cause, en l’état des éléments fournis, ce montant n’apparaît pas manifestement exagéré compte tenu des ressources de la défunte lui permettant d’assumer ses propres charges, sans difficulté, alors qu’il résulte de la déclaration de succession qu’elle disposait encore par ailleurs sur ses comptes bancaires d’un total de 61.180, 84 euros. La demande de rapport au titre du contrat d’assurance vie sera ainsi rejetée. 2. Sur le recel L'article 778 du Code Civil dispose : “Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.” En l’espèce, il convient tout d’abord de souligner que la procuration dont aurait disposé M. [J] [L] et dont se prévaut le requérant n’est démontrée par aucune pièce. Au demeurant, si les défendeurs ne répondent pas spécifiquement sur ce moyen, ils soutiennent néanmoins que la défunte était indépendante et autonome et dépensait elle-même son argent, sans jamais soutenir que l’un ou l’autre gérait son budget et ses dépenses. Dès lors, et en l’absence d’élément, il ne sera pas retenu que l’un ou l’autre disposait d’une procuration sur les comptes de la défunte, en sorte qu’aucun ne saurait être tenu comptable de sa gestion. Dès lors, le requérant ne peut se contenter de dénoncer un total de retraits d’espèces de 102.000 euros sur la période de 2015 à 2020 pour en réclamer le rapport aux deux défendeurs, sans une analyse plus précise des retraits considérés comme suspects au regard des ressources et du train de vie de la défunte, alors même qu’à la lecture des relevés bancaires de 2010 à 2014, il n’apparaît pas de différence majeure dans les habitudes de retraits de celle-ci. Au regard des éléments apportés, il n’est pas non plus démontré que ces sommes aient bénéficié aux défendeurs. Pour le reste, le requérant réclame le rapport de la somme de 109.000 euros au titre de chèques émis par la défunte mais ne produit aux débats que la copie de quelques chèques. Lesdits chèques sont les suivants : Alors qu’il n’est pas prétendu que les chèques aient été rédigés et signés par l’un ou l’autre des défendeurs, il ne peut qu’être constaté que la majorité de ceux-ci dont copie a été produite a été établie au bénéfice de personnes qui ne sont pas les défendeurs – [E], [M], [G], [F] et [R] [L] et [B] [U]. La mention « MM [L] » est trop équivoque pour conclure que les chèques concernés ont été émus au bénéfice des défendeurs. Finalement, seul peut être retenu le chèque de 2000 euros émis le 11 juin 2018 au bénéfice de [X] [L]. L’intéressé évoque un présent d’usage sans justifier ni même préciser à l’occasion de quel évènement la somme a été remise et conformément à quel usage, en sorte que la justification ne saurait être retenue. Le recel sera donc retenu pour ce seul montant à l’encontre de M. [X] [L] qui sera privé de ses droits sur ladite somme et qui en devra donc rapport, et le requérant sera débouté du surplus de sa demande concernant les chèques et de toutes ses demandes à l’encontre de [J] [L]. 3. Sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des successions En application des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Le texte n’implique pas que le tribunal statue sur l’imputabilité de l’échec des démarches amiables. Il faut mais il suffit qu’un indivisaire souhaite sortir de l’indivision pour qu’il puisse faire valoir ce droit en justice à défaut d’avoir trouvé un accord amiable. Aux termes de l’article 825 du code civil, la masse partageable comprend les biens existants à l’ouverture de la succession et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapports ou à réduction ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision. En l’espèce et compte tenu de ce qui précède et alors qu’il n’est justifié d’aucun projet de partage qu’il serait demandé au tribunal d’entériner, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et de partage de la succession de [K] [S] née le [Date naissance 4] 1919, et décédée le [Date décès 1] 2020. En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal. En l’espèce, il y a lieu de désigner un notaire pour la poursuite et l’achèvement des opérations de partage, selon mission précisée au dispositif de la présente décision. Afin de garantir la sérénité des opérations, il convient de désigner Maître [A] [Y], notaire à [Localité 14]. Sur les demandes accessoires Compte tenu de l’issue du litige, il convient de mettre les dépens à la charge de Monsieur [X] [L] et de le condamner au paiement de la somme de 2000 euros à M. [O] [L]. Les défendeurs seront déboutés de leurs propres demandes de ce chef.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de la succession de [K] [S] née le [Date naissance 4] 1919, et décédée le [Date décès 1] 2020 ; DÉSIGNE pour procéder à ces opérations, Maître [A] [Y], notaire à [Localité 14] ; RAPPELLE : - que le notaire exerce sa mission en qualité d'auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, - qu’il procédera à la détermination des éléments d’actif et de passif composant la succession, l’évaluation de l’usufruit selon les règles applicables, - qu'afin de permettre au notaire de recenser l'ensemble des éléments d'actif et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives fiables et utiles à l'accomplissement de sa mission sur sa demande et qu'il appartiendra le cas échéant aux héritiers de qualifier précisément leurs prétentions, notamment quant aux fins de réintégration à la masse indivises d'éventuelles libéralités, - que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s'ils ne déferrent pas à la demande du notaire, - qu'en vertu de l'article R444-61 du code de commerce, "préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours" qu'en vertu de l'égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d'y satisfaire. AUTORISE le notaire à consulter le [11], le [12] et l'AGIRA aux fins d'accomplissement de sa mission ; RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d'état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; DIT que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ; FIXE à 2500 euros la provision qui devra être versée au notaire; DEBOUTE M. [O] [L] de sa demande de rapport du capital et frais issu de l’assurance-vie ; DEBOUTE M. [O] [L] de sa demande de rapport au titre des retraits d’espèces ; DECLARE que M. [X] [L] a commis un recel successoral sur la somme de 2000 euros ; ORDONNE la privation des droits et portions de M. [X] [L] sur cette somme ; CONDAMNE M. [X] [L] à rapporter la somme de 2000 euros à la succession ; DEBOUTE M. [O] [L] de sa demande au titre des chèques pour le surplus ; DEBOUTE M. [O] [L] de ses demandes à l’encontre de [J] [L] ; CONDAMNE M. [X] [L] à payer à M. [O] [L] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE M. [X] [L] et M. [J] [L] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [X] [L] aux dépens. LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE Benjamin LAPLUME Juliette BEUSCHAERT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 24/06439 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOUG JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025 DEMANDEUR: M. [O] [L] [Adresse 8] [Localité 7] représenté par Me Sofiane DJEFFAL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sophie NGUYEN-BONNOME, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant DÉFENDEURS: M. [J] [L] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Jacqueline LEDUC-NOVI, avocat au barreau de LILLE M. [X] [L] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Jacqueline LEDUC-NOVI, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2024, avec effet au 06 Septembre 2024. A l’audience publique du 22 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Juillet 2025. Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Juillet 2025 par Juliette BEUSCHAERT, Vice Présidente, pour la présidente empêchée Marie TERRIER, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. EXPOSE DU LITIGE [K] [S] née le [Date naissance 4] 1919, veuve de [H] [L], est décédée le [Date décès 1] 2020. Selon attestation d’hérédité, la dévolution successorale s’établit comme suit : -[O] [L], son petit-fils, en représentation de son père [N] [L], prédécédé, -[J] [L] -et M. [X] [L], ses fils. Après plusieurs échanges au sujet d’un contrat d’assurance vie et de retraits et chèques considérés par M. [O] [L] comme difficilement explicables par le train de vie de la défunte, celui-ci a fait assigner devant le tribunal judiciaire par acte en date du 19 septembre 2022, Messieurs [J] et [X] [L]. Sur ce les défendeurs ont constitué avocat et les parties ont échangé leurs écritures. La clôture est intervenue le 25 septembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à plaider à la date du 22 avril 2025. Elle a été mise en délibéré au 18 juillet 2025. EXPOSE DES MOYENS ET PRÉVENTIONS Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 12 janvier 2024, M. [O] [L] demande au tribunal de: Vu les articles 778, 843, 858, 922, 1964 du Code Civil, Vu les articles L.310-1.1, R. 321-1-1, 20°, L.132-13 du code des Assurances ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Mme [K] [L]. DESIGNER Monsieur ou Madame le Président de la [10], ou son délégataire, à l’exclusion de l’étude de Maître [D]. DIRE ET JUGER que le contrat d’assurance vie souscrit le 28 avril 2011 doit être qualifié de donation au profit de M. [X] [L] et M. [J] [L]. DIRE que le capital versé devra être rapporté à la succession, de même que les intérêts servis et les frais. CONDAMNER Monsieur [X] [L] et Monsieur [J] [L] à rapporter à la succession la somme de 102 000 euros correspondant aux retraits d’espèce opérés par Mme [K] [L] entre 2015 et 2020. CONDAMNER Monsieur [X] [L] et Monsieur [J] [L] à rapporter à la succession la somme de 109 000 euros correspondant aux chèques édités entre 2015 et 2020. CONDAMNER à titre solidaire Monsieur [X] [L] et Monsieur [J] [L] à payer à [O] [L] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. LES CONDAMNER à titre solidaire aux entiers dépens. Il fait valoir que le contrat d’assurance vie a été souscrit par la défunte au profit de ses deux seuls enfants alors qu’elle était âgée de plus de 92 ans, ce qui le rendait inutile à la souscriptrice et amène à conclure à sa seule intention libérale, eu égard à l’espérance de vie des femmes, le terme du contrat étant prévu au 7 mai 2020, alors qu’elle aurait eu 101 ans et qu’il apparaissait vraisemblable qu’elle n’aurait pu en profiter. Il ajoute que le montant des primes versées, soit un total de 88.000 euros, était manifestement exagéré et sans rapport avec ses ressources. Puis il fait valoir qu’il a constaté que la défunte avait procédé à des retraits d’espèces à hauteur de 102.000 euros et émis des chèques à hauteur de 109.000 euros en cinq ans, alors qu’elle vivait chez son fils [J] qui avait procuration sur ses comptes ; qu’il a demandé la copie de certains chèques pour un montant cumulé de 26000 euros ; qu’ainsi sur le seul mois de mai 2015 six chèques ont été émis pour un montant de 16.000 euros ; que la partie adverse se contente d’invoquer le présent d’usage sans précision des circonstances de leur remise et de leur usage en sorte qu’il y a lieu à rapport. Il ajoute qu’il a constaté que la fréquence des dépenses de la défunte a augmenté à compter du jour où elle a emménagé chez son fils ; qu’elle ne gérait plus ses comptes depuis des années. Il ajoute que l’état de santé de la défunte s’est dégradé sur les dernières années. Il vise in fine les dispositions relatives au recel. Dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 23 mai 2024, Messieurs [X] et [J] [L] demandent au tribunal de : Vu les articles 778, 843, 922, 1964 du code civil et L 310-1.1, R 321-1-1 ,20°, L132-13 du code des assurances ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de Mme [K] [L]. DEBOUTER Mr [V] [L] de toutes ses demandes fins et conclusions. Constatant que ni le contrat d’assurance vie, ni le capital versé, ni les intérêts et frais, ni les retrais d’espèces, ni les chèques visés, ni quoi que ce soit, n’a vocation à être rapporté à la succession: VALIDER le contrat d’assurance vie. ENTERINER le rapport de Maître [D] et renvoyer pour finalisation de l’acte notarié vers son étude. CONDAMNER Monsieur [O] [L] à payer à Monsieur [X] [L] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [O] [L] à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. LE CONDAMNER aux entiers dépens. DEBOUTER Mr [V] [L] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes conclusions. Ils font valoir que la demande d’ouverture des opérations de partage est injustifiée, seulement motivée par l’intérêt financier. S’agissant de l’assurance-vie, ils soulignent qu’il a été initialement souscrit au bénéfice des trois enfants, les bénéficiaires ayant été modifiés au décès de [N] [L] ; qu’il s’agissait d’une opération de restructuration de l’épargne de la défunte, au profit d’une rentabilité supérieure, sur les conseils de son conseiller bancaire ; que le placement lui permettait de conserver une épargne de précaution, notamment en cas de perte d’autonomie, l’épargne demeurant disponible par le biais de rachats partiels, alors qu’elle disposait, pour le quotidien, d’une retraite suffisamment confortable. Ils ajoutent que les primes n’étaient pas manifestement exagérées, au regard des ressources de la défunte lui permettant d’assumer les charges du quotidien. Sur l’âge du souscripteur, ils font valoir qu’il convient d’analyser la situation en fonction de l’état de la personne et se prévalent de la jurisprudence dans ce domaine ; qu’en l’occurrence la défunte n’est décédée que dix ans après la souscription du contrat, après l’échéance du contrat ; qu’elle jouissait d’une bonne santé et n’a jamais été placée sous protection. Ils en concluent que l’intérêt économique de l’opération est démontré. S’agissant des chèques, ils font valoir qu’il s’agit manifestement de présents d’usage au bénéfice de divers membres de la famille. Quant aux retraits, ils font valoir que la défunte avait une vie sociale et qu’elle était indépendante et généreuse, faisait des présents d’usage et remboursait également des frais personnels, en sorte qu’il n’y a pas lieu d’y voir des donations déguisées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la qualification du contrat d’assurance-vie Selon l’article 1108 du Code civil, « il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un événement incertain. » L’article L.132-12 du code des assurances prévoit que « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré. » Aux termes de l’article L.132-13 du même code : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.» Le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L. 310-1,1° et R. 321-1,20. du Code des assurances et constitue un contrat d'assurance sur la vie. L’appréciation de l’existence ou non de l’aléa se fait à la date de la souscription du contrat. Il est admis en jurisprudence qu’un contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles il a été souscrit et/ou son bénéficiaire désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable. En l’espèce, il ressort des débats que la défunte a souscrit un contrat d’assurance vie le 28 avril 2011 auprès de la [9], alors qu’elle était âgée de 91 ans, soit un âge certes avancé. Néanmoins, il convient de noter qu’elle était en bonne santé, son médecin traitant attestant de ses pleines capacités, sans altération du jugement jusqu’à son décès. Il ne ressort d’aucun élément soumis au tribunal que son état de santé physique se dégradait. De fait, [K] [S] n’est décédée qu’en [Date décès 13] 2020, soit près de dix ans après la souscription dudit contrat et plus d’un an après l’échéance du contrat. Ainsi, les considérations avancées par les défendeurs sur la constitution d’une épargne de précaution dans l’hypothèse d’une perte d’autonomie, sont cohérentes, alors qu’il est justifié au demeurant qu’elle disposait de ressources mensuelles de 3300 euros, suffisantes pour assurer ses dépenses au quotidien. Le moyen relatif au caractère exagéré des primes n’est pas pertinent dans le cadre du débat sur la qualification de l’assurance-vie et le requérant ne sollicite pas expressément le rapport des primes manifestement exagérées dans le dispositif de ses écritures. Mais en tout état de cause, en l’état des éléments fournis, ce montant n’apparaît pas manifestement exagéré compte tenu des ressources de la défunte lui permettant d’assumer ses propres charges, sans difficulté, alors qu’il résulte de la déclaration de succession qu’elle disposait encore par ailleurs sur ses comptes bancaires d’un total de 61.180, 84 euros. La demande de rapport au titre du contrat d’assurance vie sera ainsi rejetée. 2. Sur le recel L'article 778 du Code Civil dispose : “Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.” En l’espèce, il convient tout d’abord de souligner que la procuration dont aurait disposé M. [J] [L] et dont se prévaut le requérant n’est démontrée par aucune pièce. Au demeurant, si les défendeurs ne répondent pas spécifiquement sur ce moyen, ils soutiennent néanmoins que la défunte était indépendante et autonome et dépensait elle-même son argent, sans jamais soutenir que l’un ou l’autre gérait son budget et ses dépenses. Dès lors, et en l’absence d’élément, il ne sera pas retenu que l’un ou l’autre disposait d’une procuration sur les comptes de la défunte, en sorte qu’aucun ne saurait être tenu comptable de sa gestion. Dès lors, le requérant ne peut se contenter de dénoncer un total de retraits d’espèces de 102.000 euros sur la période de 2015 à 2020 pour en réclamer le rapport aux deux défendeurs, sans une analyse plus précise des retraits considérés comme suspects au regard des ressources et du train de vie de la défunte, alors même qu’à la lecture des relevés bancaires de 2010 à 2014, il n’apparaît pas de différence majeure dans les habitudes de retraits de celle-ci. Au regard des éléments apportés, il n’est pas non plus démontré que ces sommes aient bénéficié aux défendeurs. Pour le reste, le requérant réclame le rapport de la somme de 109.000 euros au titre de chèques émis par la défunte mais ne produit aux débats que la copie de quelques chèques. Lesdits chèques sont les suivants : Alors qu’il n’est pas prétendu que les chèques aient été rédigés et signés par l’un ou l’autre des défendeurs, il ne peut qu’être constaté que la majorité de ceux-ci dont copie a été produite a été établie au bénéfice de personnes qui ne sont pas les défendeurs – [E], [M], [G], [F] et [R] [L] et [B] [U]. La mention « MM [L] » est trop équivoque pour conclure que les chèques concernés ont été émus au bénéfice des défendeurs. Finalement, seul peut être retenu le chèque de 2000 euros émis le 11 juin 2018 au bénéfice de [X] [L]. L’intéressé évoque un présent d’usage sans justifier ni même préciser à l’occasion de quel évènement la somme a été remise et conformément à quel usage, en sorte que la justification ne saurait être retenue. Le recel sera donc retenu pour ce seul montant à l’encontre de M. [X] [L] qui sera privé de ses droits sur ladite somme et qui en devra donc rapport, et le requérant sera débouté du surplus de sa demande concernant les chèques et de toutes ses demandes à l’encontre de [J] [L]. 3. Sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des successions En application des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. Le texte n’implique pas que le tribunal statue sur l’imputabilité de l’échec des démarches amiables. Il faut mais il suffit qu’un indivisaire souhaite sortir de l’indivision pour qu’il puisse faire valoir ce droit en justice à défaut d’avoir trouvé un accord amiable. Aux termes de l’article 825 du code civil, la masse partageable comprend les biens existants à l’ouverture de la succession et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapports ou à réduction ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision. En l’espèce et compte tenu de ce qui précède et alors qu’il n’est justifié d’aucun projet de partage qu’il serait demandé au tribunal d’entériner, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et de partage de la succession de [K] [S] née le [Date naissance 4] 1919, et décédée le [Date décès 1] 2020. En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal. En l’espèce, il y a lieu de désigner un notaire pour la poursuite et l’achèvement des opérations de partage, selon mission précisée au dispositif de la présente décision. Afin de garantir la sérénité des opérations, il convient de désigner Maître [A] [Y], notaire à [Localité 14]. Sur les demandes accessoires Compte tenu de l’issue du litige, il convient de mettre les dépens à la charge de Monsieur [X] [L] et de le condamner au paiement de la somme de 2000 euros à M. [O] [L]. Les défendeurs seront déboutés de leurs propres demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de la succession de [K] [S] née le [Date naissance 4] 1919, et décédée le [Date décès 1] 2020 ; DÉSIGNE pour procéder à ces opérations, Maître [A] [Y], notaire à [Localité 14] ; RAPPELLE : - que le notaire exerce sa mission en qualité d'auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, - qu’il procédera à la détermination des éléments d’actif et de passif composant la succession, l’évaluation de l’usufruit selon les règles applicables, - qu'afin de permettre au notaire de recenser l'ensemble des éléments d'actif et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives fiables et utiles à l'accomplissement de sa mission sur sa demande et qu'il appartiendra le cas échéant aux héritiers de qualifier précisément leurs prétentions, notamment quant aux fins de réintégration à la masse indivises d'éventuelles libéralités, - que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s'ils ne déferrent pas à la demande du notaire, - qu'en vertu de l'article R444-61 du code de commerce, "préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours" qu'en vertu de l'égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d'y satisfaire. AUTORISE le notaire à consulter le [11], le [12] et l'AGIRA aux fins d'accomplissement de sa mission ; RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d'état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ; DIT que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ; FIXE à 2500 euros la provision qui devra être versée au notaire; DEBOUTE M. [O] [L] de sa demande de rapport du capital et frais issu de l’assurance-vie ; DEBOUTE M. [O] [L] de sa demande de rapport au titre des retraits d’espèces ; DECLARE que M. [X] [L] a commis un recel successoral sur la somme de 2000 euros ; ORDONNE la privation des droits et portions de M. [X] [L] sur cette somme ; CONDAMNE M. [X] [L] à rapporter la somme de 2000 euros à la succession ; DEBOUTE M. [O] [L] de sa demande au titre des chèques pour le surplus ; DEBOUTE M. [O] [L] de ses demandes à l’encontre de [J] [L] ; CONDAMNE M. [X] [L] à payer à M. [O] [L] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE M. [X] [L] et M. [J] [L] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [X] [L] aux dépens. LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE Benjamin LAPLUME Juliette BEUSCHAERT
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Mise à jour de la source le 2025-07-18T18:11:01.137Z.