Tribunal judiciaire d'Évreux, Chambre 1, 16 juillet 2026, n° 23/02134
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon acte authentique du 21 décembre 2021, M. [U] [I] et Mme [N] [D] [K] épouse [I] (ci-après dénommés ensemble les époux [I]) ont fait l’acquisition auprès de M. [O] [W] d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 5]. Était annexé à l’acte un diagnostic technique effectué le 6 octobre 2021 par la société Air Diagnostique, alors assurée par la société Allianz IARD et radiée depuis le 28 octobre 2022. Les époux [I] ont par la suite constaté des anomalies entre les caractéristiques du bien et les mentions figurant au diagnostic relativement à l’isolation des combles, qui s’est révélée inefficace, ainsi qu’à l’amiante. A l’automne 2022, ils ont effectué des travaux d’isolation et de peinture pour un montant de 14 975,82 euros. Par acte introductif d’instance signifié par commissaire de justice le 22 juin 2023, les époux [I] ont fait assigner devant ce tribunal la société Allianz IARD aux fins notamment d’indemnisation de leurs préjudices. Par acte introductif d’instance signifié par commissaire de justice le 21 novembre 2024, les époux [I] ont ensuite fait assigner M. [W] en intervention forcée afin de le voir condamner in solidum avec Allianz IARD à la réparation de leurs préjudices. Cette procédure a été jointe à celle initiée contre la société Allianz IARD par ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2024. La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 2 février 2026. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2025, les époux [I] demandent au tribunal de : - DECLARER les époux [I] recevables et biens fondés en leur action, - CONSTATER l’intérêt à agir de Monsieur [U] [I] et de Madame [N] [D] [K] épouse [I], - DECLARER recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée délivrée à Monsieur [O] [W] à la requête de Monsieur [U] [I] et de Madame [N] [D] [K] épouse [I], - DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de toutes ses demandes, fins et prétentions y compris celle relative à la franchise, - DEBOUTER Monsieur [W] [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions, En conséquence - CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société AIR DIASNOTIQUE et Monsieur [O] [W] à payer à Monsieur [U] [I] et Madame [N] [D] [K] : 14.975,82 €uros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice matériel et financier, 3.000 €uros à titre de réparation du préjudice moral, 3.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie. Au soutien de leur demande contre Allianz IARD, fondée sur les articles 1240 du code civil et L.271-6 du code de la construction, les époux [I] font valoir que le diagnostiqueur a commis une faute engageant sa responsabilité en n’ayant pas constaté l’absence d’isolation et la présence d’amiante. Ils expliquent qu’ils ont tenté de résoudre ce litige amiablement, notamment auprès de Air Diagnostique, en vain, et qu’ils ont été contraints par la suite, compte-tenu de la température de la maison, d’effectuer des travaux non sans avoir préalablement fait constater les désordres. Ils contestent ainsi le grief de l’absence de contradictoire que leur oppose Allianz IARD. Les époux [I] considèrent que Air Diagnostique a établi son diagnostic d’isolation sur les seules déclarations du vendeur et qu’il n’a pas été en mesure de repérer un tuyau en amiante pourtant visible. Les demandeurs assurent que les fautes du diagnostiqueur les ont empêchés de négocier à la baisse le prix de vente de la maison, le montant de la rénovation ayant été plus important que prévu en raison du défaut d’isolation et de la présence d’amiante. Ils estiment en outre qu’en les contraignant à vivre à 13 degrés à l’étage, Air Diagnostique leur a causé un préjudice moral qu’il convient de réparer. Au soutien de leur demande contre M. [W], fondée sur les articles 1103, 1104, 1112-1 et 1231-1 du code civil, les époux [I] expliquent que le fondement contractuel de la responsabilité de M. [W] qu’ils recherchent est explicite. Ils font valoir que M. [W] a fourni au diagnostiqueur des informations erronées pour parvenir à vendre le bien et considèrent qu’il ne pouvait ignorer l’absence d’isolation de la maison. Ils en concluent que M. [W] a manifestement agi de mauvaise foi dans l’exécution du contrat les liant. Les époux [I] rétorquent que M. [W] ne peut se prévaloir de l’article L271-4 du code de la construction dans la mesure où ils se fondent sur les informations mentionnées au DPE et non de simples recommandations. Ils s’étonnent du fait que M. [W] ne verse aux débats aucune facture de travaux d’isolation. Ils considèrent en outre que M. [W] était sensibilisé à ces problématiques de par l’exercice de son métier dans le secteur de la location de terrains et de biens immobiliers. Les époux [I] estiment que l’attitude de leur vendeur les a empêchés de négocier le prix de vente à la baisse et précisent que, s’agissant d’une délivrance non conforme, il ne peut s’agir d’une simple perte de chance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2025, la société Allianz IARD demande au tribunal de : - Débouter les époux [I] de toutes leurs demandes formées contre la société ALLIANZ IARD, - Les condamner in solidum à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance, Subsidiairement, Débouter les époux [I] de toutes leurs demandes excédant le préjudice de perte de chance de négocier une réduction de prix au regard des performances énergétiques de l’habitation, dont il sera fait une juste évaluation, Dire que la société ALLIANZ en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société AIR DIAGNOTIQUE est bien fondée à opposer la franchise contractuelle d’assurance d’un montant de 1.500 €, qui devra être déduite de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre. Allianz IARD reproche aux époux [I] de ne pas avoir fait établir un constat contradictoire avant de réaliser les travaux d’isolation de la toiture. Elle explique que le DPE étant réalisé par constat visuel uniquement et sans investigations destructives, il aurait été nécessaire de pouvoir constater ce qui était visible ou pas. L’assureur explique aussi que le diagnostiqueur a pu être trompé par les déclarations et documents produits par M. [W] et qu’en tout état de cause, il n’a pas commis de faute. S’agissant du lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice allégué par les époux [I], Allianz IARD fait valoir que la maison était classée F, soit un classement très défavorable et que la mention de l’absence d’isolation du toit de la maison n’aurait pas changé les conditions de négociation du prix. Elle en conclut que la perte de chance des époux [I] d’obtenir un meilleur prix est nulle. A titre subsidiaire, elle rappelle que toute condamnation prononcée à son endroit devra tenir compte de la franchise à la charge de son assurée. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2026, M. [W] demande au tribunal de : à titre principal : - DEBOUTER Monsieur [U] [I] et Madame [N] [S] [J] [K] épouse [I] de leurs demandes formulées à l’encontre de Monsieur [O] [W], à titre subsidiaire : - CONDAMNER la société ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société AIR DIAGNOSTIQUE et Monsieur [V] [W], in solidum, en tout état de cause : - CONDAMNER Monsieur [U] [I] et Madame [N] [D] [K] épouse [I] à payer à Monsieur [O] [P], chacun, une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. M. [W] rappelle qu’il n’est pas un professionnel de l’immobilier ni du diagnostic de performance énergétique et qu’il a en toute bonne foi fait établir le DPE litigieux. Il considère que les époux [I] n’apportent nullement la preuve de sa mauvaise foi et qu’ils ne peuvent simplement se fonder sur le fait qu’il a acheté cette maison à un membre de sa famille. M. [W] estime en outre n’être nullement tenu de réparer le préjudice allégué par les époux [I]. S’agissant du lien de causalité, M. [W] souligne que les demandeurs ne prouvent pas qu’il aurait fourni à Air Diagnostique des documents ou informations erronés et qu’il appartenait en tout état de cause à cette dernière de vérifier le cas échéant la véracité des informations qui lui étaient transmises. Il conteste enfin être un professionnel du bâtiment.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité de l’assignation en intervention forcée En vertu de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l’espèce, rappel étant fait que la recevabilité de l’assignation en intervention forcée n’est pas contestée par M. [W], il y a lieu de constater que ce dernier étant vendeur à l’acte de vente de la maison litigieuse, les époux [I] ont un intérêt légitime à ce qu’il soit attrait dans la cause. L’intervention forcée sera donc déclarée recevable. Sur l’indemnisation du préjudice résultant d’un diagnostic technique erroné Sur la faute du diagnostiqueur En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au jour de la vente prévoit qu’en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. Ce diagnostic doit notamment porter sur la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante (2°) ainsi que le diagnostic de performance énergétique (6°). L’article L.271-6 du même code dans sa version applicable au jour de la vente dispose que les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 ainsi qu'à l'article L.126-26 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Il est de jurisprudence constante que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné. Il est par ailleurs admis qu'un tiers à un contrat puisse invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Il est en outre rappelé que la preuve d’un fait juridique est libre. Il relève dès lors du pouvoir souverain du juge du fond de déterminer la valeur probante que revêt un procès-verbal de constat d’huissier. En l’espèce, le dossier technique immobilier établi par la société Air Diagnostique le 7 octobre 2021 sur la base d’un repérage du 6 octobre 2021 indique, dans la section « Diagnostic de performance énergétique », s’agissant de la toiture et du plafond : « Plafond entre solives bois avec ou sans remplissage donnant sur l’extérieur (Comble) avec isolation intérieure (20 cm). Combles aménagés sous rampants donnant sur l’extérieur (Comble) avec isolation intérieure (20 cm). », l’isolation étant qualifiée de « très bonne ». Quant au rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante, il est vide ce qui signifie qu’aucune présence d’amiante n’a été repérée par le diagnostiqueur. Par ailleurs, aux termes d’une attestation du 16 juin 2022, la SARL Entreprise Générale du Bâtiment T.C.E intervenue au domicile des époux [I] a constaté que l’isolation de la toiture se caractérisait « par la présence par endroit d’une couche d’isolant (feutrine) inférieure à 1cm et posé de manière très aléatoire rendant l’isolation totalement inefficace. Les plaques de BA13 sont la plupart du temps directement visible en soulevant les tuiles. L’isolation est inexistante. » Aussi, selon procès-verbal de constat du 17 août 2022, la commissaire de justice mandaté par les époux [I] a constaté qu’entre les tuiles et les pans de la toiture de la maison n’existait qu’une feutrine noire très mince d’environ 1 cm d’épaisseur seulement pour tout isolation. La commissaire de justice a en outre constaté, sur le terrain à l’extérieur de la maison, la présence d’un morceau de tuyau présenté par M. [I] comme étant en amiante et qui se trouvait selon lui au niveau de l’aération de la salle de bains. En outre, en vertu d’une attestation du 27 décembre 2022, l’entreprise Enoult a également constaté, à l’occasion de travaux d’isolation au domicile des époux [I], « l’absence totale d’isolation dans la totalité des combles. Par endroit une feutrine d’1 cm d’épaisseur était présente, au regard de sa nature et de sa disposition aléatoire laissant apparaître les tuiles, elle n’avait aucun pouvoir isolant. » Le fait que le constat d’huissier n’ait pas été établi contradictoirement n’a pas pour effet de lui ôter toute force probante, dès lors que la régularité de sa communication ne fait nullement débat et que son contenu a été soumis à une discussion contradictoire entre les parties dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, les constatations du commissaire de justice sont, s’agissant de l’isolation du toit, corroborées par les deux attestations des 16 juin et 27 décembre 2022. Il y a donc lieu de retenir que le diagnostic technique immobilier était, s’agissant de l’isolation du toit, erroné. En indiquant que l’isolation du toit de la maison des époux [I] était « très bonne » et se matérialisait par une couche d’isolant de 20cm, alors qu’un simple constat visuel permettait de relever, sans procéder à des investigations destructives, qu’il y avait entre les pans du toit et les tuiles uniquement une couche de feutrine de 1cm environ aléatoirement disposée, rendant l’isolation totalement inefficace, la société Air Diagnostique n’a pas accompli sa mission conformément aux normes applicables et aux règles de l’art. Quant au rôle attribué à M. [W], force est de souligner que Allianz IARD ne procède que par supposition et n’apporte aucune preuve ni des déclarations susceptibles d’avoir influencé le diagnostiqueur ni, le cas échéant, de leur influence véritable sur les constatations litigieuses de Air Diagnostique. En tout état de cause, il lui appartenait de vérifier visuellement la matérialité des déclarations du propriétaire et non de s’en rapporter simplement. Il y a donc lieu de retenir que Air Diagnostique a commis une faute dans l’établissement du diagnostic de performance énergétique de la maison des époux [I]. S’agissant toutefois de la présence d’amiante dans la maison, outre que le tuyau en question avait préalablement été découpé puis déposé sur le terrain à l’extérieur de la maison par M. [I] avant que la commissaire de justice ne procède à ses constatations, force est de constater que celle-ci ne certifie pas que ce tuyau est composé d’amiante mais ne fait que rapporter les déclarations de M. [I], lesquelles ne peuvent tenir lieu de preuve. La présence d’amiante dans la maison n’est donc pas établie avec certitude. Ainsi, il convient de retenir qu’aucune erreur relative à la présence d’amiante dans la maison ne peut être relevée dans le dossier technique immobilier litigieux. Par conséquent, aucune faute de Air Diagnostique n’est caractérisée à ce titre. Sur la faute du vendeur En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutées de bonne foi. L’article 1112-1 du code civil prévoit : « [Localité 6] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. » Enfin, l’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, les époux [I] n’apportent aucune preuve de la mauvaise foi qu’ils reprochent à M. [W] et ne procèdent que par des hypothèses quant à sa connaissance supposée de l’absence d’isolation du toit et au fait qu’il aurait sciemment dissimulé cette information au diagnostiqueur dans le but de les déterminer à acquérir le bien. Il a par ailleurs été rappelé que le diagnostiqueur ne pouvait se contenter de se rapporter uniquement aux informations communiquées par le propriétaire et que les règles de l’art lui imposaient de procéder à ses propres constatations visuelles. Ainsi, à la supposer établie pour les besoins du raisonnement, la mauvaise foi supposée de M. [W] aurait été ou, à tout le moins, aurait dû être, sans conséquence. Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de considérer que M. [W] n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de vente. Sur le préjudice des époux [I] Il est utilement rappelé que le préjudice subi par l’acquéreur bien du fait d’une mauvaise appréciation de la qualité énergétique du bien en raison d’une faute du diagnostiqueur dans l’accomplissement de sa mission ne consiste pas en le coût des travaux d’isolation mais en une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente, voire de renoncer à l’achat. Dès lors, les époux [I] ne sont pas légitimes à solliciter la condamnation de Allianz IARD à les indemniser de la totalité des frais engagés pour les travaux d’isolation et de peinture, qui ne constitue pas un préjudice réparable. S’agissant de l’appréciation de la perte de chance, Allianz IARD n’est néanmoins pas fondée à prétendre qu’elle serait nulle en raison de la seule mauvaise performance énergétique du bien. En effet, outre qu’une évaluation de l’isolation du toit conforme à la réalité aurait pu entraîner un abaissement de la performance du bien à la catégorie inférieure, cette catégorisation ne peut constituer la seule base d’appréciation du préjudice des acquéreurs. Au cas d’espèce, il ne peut être exclu que les époux [I] auraient pu chercher à acquérir le bien à des conditions plus avantageuses s’ils avaient été dûment informés de la totale inefficacité de l’isolation du toit et de la nécessité de procéder à des travaux de rénovation. Au regard d’une part de la mauvaise performance énergétique de base (F) qui ne laissait toutefois que peu de marge de manœuvre de négociation au sujet de l’isolation du bien et, d’autre part, du coût des travaux d’isolation et de peinture (14 975,82 euros) rapporté au prix de vente de la maison (234 000 euros) il y a lieu de fixer le préjudice de perte de chance à 5 000 euros. S’agissant de leur préjudice moral, les époux [I] ne versent aux débats aucune preuve de ce que la température de l’étage aurait atteint 13 degrés. Leur préjudice moral n’est donc pas caractérisé et leur demande à ce titre sera rejetée. Sur la condamnation d’Allianz IARD En vertu de l’article L.112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. En l’espèce, il ressort d’une attestation d’assurance du 19 janvier 2021 qu’au jour de l’établissement du diagnostic technique critiqué, la société Air Diagnostique était assurée auprès de Allianz IARD pour son activité de diagnostiqueur selon le contrat Allianz Actif pro n°59642745, couvrant notamment la responsabilité civile exploitation et la responsabilité civile professionnelle. Selon les conditions générales COM16199 communiquées à Air Diagnostique lors de la souscription de son contrat, qui correspondent à celles versées aux débats par Allianz IARD tel que cela ressort en dernière page à droite, la clause 4.27 relative à la responsabilité civile professionnelle Diagnostiqueur Immobilier prévoit une franchise de 1 500 euros par sinistre hors dommages corporels. Il est constant que la faute commise par Air Diagnostique l’a été dans le cadre de l’exercice de son activité de diagnostiqueur et que le sinistre en cause ne porte pas sur des dommages corporels. Il convient donc de faire application de la franchise de 1 500 euros, laquelle est opposable aux époux [I]. Par conséquent, il y a lieu de condamner Allianz IARD, pris en sa qualité d’assureur de la société Air Diagnostique, à payer aux époux [I] la somme de 3 500 euros en réparation de leur préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Allianz IARD, partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Partie condamnée aux dépens, Allianz IARD sera condamnée à verser aux époux [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les époux [I] seront quant à eux condamnés in solidum à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros sur ce fondement. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Par conséquent, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DECLARE recevable l’intervention forcée de M. [O] [W] dans la cause ; CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à M. [U] [I] et Mme [N] [D] [K] EPOUSE [I] la somme de 3 500 euros en réparation de leur préjudice de perte de chance consécutif à la faute de la société AIR DIAGNOSTIQUE, après application de la franchise contractuelle applicable ; DEBOUTE M. [U] [I] et Mme [N] [S] [J] [K] EPOUSE [I] de leur demande en réparation de leur préjudice moral ; DEBOUTE M. [U] [I] et Mme [N] [D] [K] EPOUSE [I] de l’ensemble de leurs demandes contre M. [O] [W] ; CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à M. [U] [I] et Mme [N] [S] [J] [K] EPOUSE [I] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [U] [I] et Mme [N] [D] [K] EPOUSE [I] à payer à M. [O] [W] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société ALLIANZ IARD de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX CHAMBRE CIVILE N° RG 23/02134 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HKY7 NAC : 58E Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages CIVIL - Chambre 1 JUGEMENT DU 16 JUILLET 2026 DEMANDEURS : Monsieur [U] [I] De nationalité française, né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Jamellah BALI, avocat au barreau de l’ EURE Madame [N] [D] [K] épouse [I] De nationalité brésilienne née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2], ( BRESIL) demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Jamellah BALI, avocat au barreau de L’EURE DEFENDEURS : S.A. ALLIANZ IARD Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] Prise en sa qualité d’assureur de la SASU AIR DIAGNOSTIQUE Représenté par Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS (Plaidant) et par Me Marie LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE (postulant) Monsieur [O] [H], [L] [W] intervenant forcé De nationalité française né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 4] Chef d’entreprise, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Emilie HILLIARD, avocat au barreau de l’EURE JUGE UNIQUE : M. Benjamin BOJ Président Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile. GREFFIER : Madame Valérie DUFOUR DÉBATS : En audience publique du 05 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 16 juillet 2026 JUGEMENT : - au fond, - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe - signé par M. Benjamin BOJ, juge et Madame Valérie DUFOUR greffier EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon acte authentique du 21 décembre 2021, M. [U] [I] et Mme [N] [D] [K] épouse [I] (ci-après dénommés ensemble les époux [I]) ont fait l’acquisition auprès de M. [O] [W] d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 5]. Était annexé à l’acte un diagnostic technique effectué le 6 octobre 2021 par la société Air Diagnostique, alors assurée par la société Allianz IARD et radiée depuis le 28 octobre 2022. Les époux [I] ont par la suite constaté des anomalies entre les caractéristiques du bien et les mentions figurant au diagnostic relativement à l’isolation des combles, qui s’est révélée inefficace, ainsi qu’à l’amiante. A l’automne 2022, ils ont effectué des travaux d’isolation et de peinture pour un montant de 14 975,82 euros. Par acte introductif d’instance signifié par commissaire de justice le 22 juin 2023, les époux [I] ont fait assigner devant ce tribunal la société Allianz IARD aux fins notamment d’indemnisation de leurs préjudices. Par acte introductif d’instance signifié par commissaire de justice le 21 novembre 2024, les époux [I] ont ensuite fait assigner M. [W] en intervention forcée afin de le voir condamner in solidum avec Allianz IARD à la réparation de leurs préjudices. Cette procédure a été jointe à celle initiée contre la société Allianz IARD par ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2024. La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 2 février 2026. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2025, les époux [I] demandent au tribunal de : - DECLARER les époux [I] recevables et biens fondés en leur action, - CONSTATER l’intérêt à agir de Monsieur [U] [I] et de Madame [N] [D] [K] épouse [I], - DECLARER recevable et bien fondée l’assignation en intervention forcée délivrée à Monsieur [O] [W] à la requête de Monsieur [U] [I] et de Madame [N] [D] [K] épouse [I], - DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de toutes ses demandes, fins et prétentions y compris celle relative à la franchise, - DEBOUTER Monsieur [W] [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions, En conséquence - CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société AIR DIASNOTIQUE et Monsieur [O] [W] à payer à Monsieur [U] [I] et Madame [N] [D] [K] : 14.975,82 €uros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice matériel et financier, 3.000 €uros à titre de réparation du préjudice moral, 3.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie. Au soutien de leur demande contre Allianz IARD, fondée sur les articles 1240 du code civil et L.271-6 du code de la construction, les époux [I] font valoir que le diagnostiqueur a commis une faute engageant sa responsabilité en n’ayant pas constaté l’absence d’isolation et la présence d’amiante. Ils expliquent qu’ils ont tenté de résoudre ce litige amiablement, notamment auprès de Air Diagnostique, en vain, et qu’ils ont été contraints par la suite, compte-tenu de la température de la maison, d’effectuer des travaux non sans avoir préalablement fait constater les désordres. Ils contestent ainsi le grief de l’absence de contradictoire que leur oppose Allianz IARD. Les époux [I] considèrent que Air Diagnostique a établi son diagnostic d’isolation sur les seules déclarations du vendeur et qu’il n’a pas été en mesure de repérer un tuyau en amiante pourtant visible. Les demandeurs assurent que les fautes du diagnostiqueur les ont empêchés de négocier à la baisse le prix de vente de la maison, le montant de la rénovation ayant été plus important que prévu en raison du défaut d’isolation et de la présence d’amiante. Ils estiment en outre qu’en les contraignant à vivre à 13 degrés à l’étage, Air Diagnostique leur a causé un préjudice moral qu’il convient de réparer. Au soutien de leur demande contre M. [W], fondée sur les articles 1103, 1104, 1112-1 et 1231-1 du code civil, les époux [I] expliquent que le fondement contractuel de la responsabilité de M. [W] qu’ils recherchent est explicite. Ils font valoir que M. [W] a fourni au diagnostiqueur des informations erronées pour parvenir à vendre le bien et considèrent qu’il ne pouvait ignorer l’absence d’isolation de la maison. Ils en concluent que M. [W] a manifestement agi de mauvaise foi dans l’exécution du contrat les liant. Les époux [I] rétorquent que M. [W] ne peut se prévaloir de l’article L271-4 du code de la construction dans la mesure où ils se fondent sur les informations mentionnées au DPE et non de simples recommandations. Ils s’étonnent du fait que M. [W] ne verse aux débats aucune facture de travaux d’isolation. Ils considèrent en outre que M. [W] était sensibilisé à ces problématiques de par l’exercice de son métier dans le secteur de la location de terrains et de biens immobiliers. Les époux [I] estiment que l’attitude de leur vendeur les a empêchés de négocier le prix de vente à la baisse et précisent que, s’agissant d’une délivrance non conforme, il ne peut s’agir d’une simple perte de chance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2025, la société Allianz IARD demande au tribunal de : - Débouter les époux [I] de toutes leurs demandes formées contre la société ALLIANZ IARD, - Les condamner in solidum à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance, Subsidiairement, Débouter les époux [I] de toutes leurs demandes excédant le préjudice de perte de chance de négocier une réduction de prix au regard des performances énergétiques de l’habitation, dont il sera fait une juste évaluation, Dire que la société ALLIANZ en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société AIR DIAGNOTIQUE est bien fondée à opposer la franchise contractuelle d’assurance d’un montant de 1.500 €, qui devra être déduite de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre. Allianz IARD reproche aux époux [I] de ne pas avoir fait établir un constat contradictoire avant de réaliser les travaux d’isolation de la toiture. Elle explique que le DPE étant réalisé par constat visuel uniquement et sans investigations destructives, il aurait été nécessaire de pouvoir constater ce qui était visible ou pas. L’assureur explique aussi que le diagnostiqueur a pu être trompé par les déclarations et documents produits par M. [W] et qu’en tout état de cause, il n’a pas commis de faute. S’agissant du lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice allégué par les époux [I], Allianz IARD fait valoir que la maison était classée F, soit un classement très défavorable et que la mention de l’absence d’isolation du toit de la maison n’aurait pas changé les conditions de négociation du prix. Elle en conclut que la perte de chance des époux [I] d’obtenir un meilleur prix est nulle. A titre subsidiaire, elle rappelle que toute condamnation prononcée à son endroit devra tenir compte de la franchise à la charge de son assurée. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2026, M. [W] demande au tribunal de : à titre principal : - DEBOUTER Monsieur [U] [I] et Madame [N] [S] [J] [K] épouse [I] de leurs demandes formulées à l’encontre de Monsieur [O] [W], à titre subsidiaire : - CONDAMNER la société ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société AIR DIAGNOSTIQUE et Monsieur [V] [W], in solidum, en tout état de cause : - CONDAMNER Monsieur [U] [I] et Madame [N] [D] [K] épouse [I] à payer à Monsieur [O] [P], chacun, une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. M. [W] rappelle qu’il n’est pas un professionnel de l’immobilier ni du diagnostic de performance énergétique et qu’il a en toute bonne foi fait établir le DPE litigieux. Il considère que les époux [I] n’apportent nullement la preuve de sa mauvaise foi et qu’ils ne peuvent simplement se fonder sur le fait qu’il a acheté cette maison à un membre de sa famille. M. [W] estime en outre n’être nullement tenu de réparer le préjudice allégué par les époux [I]. S’agissant du lien de causalité, M. [W] souligne que les demandeurs ne prouvent pas qu’il aurait fourni à Air Diagnostique des documents ou informations erronés et qu’il appartenait en tout état de cause à cette dernière de vérifier le cas échéant la véracité des informations qui lui étaient transmises. Il conteste enfin être un professionnel du bâtiment. MOTIVATION Sur la recevabilité de l’assignation en intervention forcée En vertu de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l’espèce, rappel étant fait que la recevabilité de l’assignation en intervention forcée n’est pas contestée par M. [W], il y a lieu de constater que ce dernier étant vendeur à l’acte de vente de la maison litigieuse, les époux [I] ont un intérêt légitime à ce qu’il soit attrait dans la cause. L’intervention forcée sera donc déclarée recevable. Sur l’indemnisation du préjudice résultant d’un diagnostic technique erroné Sur la faute du diagnostiqueur En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au jour de la vente prévoit qu’en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. Ce diagnostic doit notamment porter sur la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante (2°) ainsi que le diagnostic de performance énergétique (6°). L’article L.271-6 du même code dans sa version applicable au jour de la vente dispose que les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L.271-4 ainsi qu'à l'article L.126-26 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Il est de jurisprudence constante que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné. Il est par ailleurs admis qu'un tiers à un contrat puisse invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Il est en outre rappelé que la preuve d’un fait juridique est libre. Il relève dès lors du pouvoir souverain du juge du fond de déterminer la valeur probante que revêt un procès-verbal de constat d’huissier. En l’espèce, le dossier technique immobilier établi par la société Air Diagnostique le 7 octobre 2021 sur la base d’un repérage du 6 octobre 2021 indique, dans la section « Diagnostic de performance énergétique », s’agissant de la toiture et du plafond : « Plafond entre solives bois avec ou sans remplissage donnant sur l’extérieur (Comble) avec isolation intérieure (20 cm). Combles aménagés sous rampants donnant sur l’extérieur (Comble) avec isolation intérieure (20 cm). », l’isolation étant qualifiée de « très bonne ». Quant au rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante, il est vide ce qui signifie qu’aucune présence d’amiante n’a été repérée par le diagnostiqueur. Par ailleurs, aux termes d’une attestation du 16 juin 2022, la SARL Entreprise Générale du Bâtiment T.C.E intervenue au domicile des époux [I] a constaté que l’isolation de la toiture se caractérisait « par la présence par endroit d’une couche d’isolant (feutrine) inférieure à 1cm et posé de manière très aléatoire rendant l’isolation totalement inefficace. Les plaques de BA13 sont la plupart du temps directement visible en soulevant les tuiles. L’isolation est inexistante. » Aussi, selon procès-verbal de constat du 17 août 2022, la commissaire de justice mandaté par les époux [I] a constaté qu’entre les tuiles et les pans de la toiture de la maison n’existait qu’une feutrine noire très mince d’environ 1 cm d’épaisseur seulement pour tout isolation. La commissaire de justice a en outre constaté, sur le terrain à l’extérieur de la maison, la présence d’un morceau de tuyau présenté par M. [I] comme étant en amiante et qui se trouvait selon lui au niveau de l’aération de la salle de bains. En outre, en vertu d’une attestation du 27 décembre 2022, l’entreprise Enoult a également constaté, à l’occasion de travaux d’isolation au domicile des époux [I], « l’absence totale d’isolation dans la totalité des combles. Par endroit une feutrine d’1 cm d’épaisseur était présente, au regard de sa nature et de sa disposition aléatoire laissant apparaître les tuiles, elle n’avait aucun pouvoir isolant. » Le fait que le constat d’huissier n’ait pas été établi contradictoirement n’a pas pour effet de lui ôter toute force probante, dès lors que la régularité de sa communication ne fait nullement débat et que son contenu a été soumis à une discussion contradictoire entre les parties dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, les constatations du commissaire de justice sont, s’agissant de l’isolation du toit, corroborées par les deux attestations des 16 juin et 27 décembre 2022. Il y a donc lieu de retenir que le diagnostic technique immobilier était, s’agissant de l’isolation du toit, erroné. En indiquant que l’isolation du toit de la maison des époux [I] était « très bonne » et se matérialisait par une couche d’isolant de 20cm, alors qu’un simple constat visuel permettait de relever, sans procéder à des investigations destructives, qu’il y avait entre les pans du toit et les tuiles uniquement une couche de feutrine de 1cm environ aléatoirement disposée, rendant l’isolation totalement inefficace, la société Air Diagnostique n’a pas accompli sa mission conformément aux normes applicables et aux règles de l’art. Quant au rôle attribué à M. [W], force est de souligner que Allianz IARD ne procède que par supposition et n’apporte aucune preuve ni des déclarations susceptibles d’avoir influencé le diagnostiqueur ni, le cas échéant, de leur influence véritable sur les constatations litigieuses de Air Diagnostique. En tout état de cause, il lui appartenait de vérifier visuellement la matérialité des déclarations du propriétaire et non de s’en rapporter simplement. Il y a donc lieu de retenir que Air Diagnostique a commis une faute dans l’établissement du diagnostic de performance énergétique de la maison des époux [I]. S’agissant toutefois de la présence d’amiante dans la maison, outre que le tuyau en question avait préalablement été découpé puis déposé sur le terrain à l’extérieur de la maison par M. [I] avant que la commissaire de justice ne procède à ses constatations, force est de constater que celle-ci ne certifie pas que ce tuyau est composé d’amiante mais ne fait que rapporter les déclarations de M. [I], lesquelles ne peuvent tenir lieu de preuve. La présence d’amiante dans la maison n’est donc pas établie avec certitude. Ainsi, il convient de retenir qu’aucune erreur relative à la présence d’amiante dans la maison ne peut être relevée dans le dossier technique immobilier litigieux. Par conséquent, aucune faute de Air Diagnostique n’est caractérisée à ce titre. Sur la faute du vendeur En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutées de bonne foi. L’article 1112-1 du code civil prévoit : « [Localité 6] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. » Enfin, l’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, les époux [I] n’apportent aucune preuve de la mauvaise foi qu’ils reprochent à M. [W] et ne procèdent que par des hypothèses quant à sa connaissance supposée de l’absence d’isolation du toit et au fait qu’il aurait sciemment dissimulé cette information au diagnostiqueur dans le but de les déterminer à acquérir le bien. Il a par ailleurs été rappelé que le diagnostiqueur ne pouvait se contenter de se rapporter uniquement aux informations communiquées par le propriétaire et que les règles de l’art lui imposaient de procéder à ses propres constatations visuelles. Ainsi, à la supposer établie pour les besoins du raisonnement, la mauvaise foi supposée de M. [W] aurait été ou, à tout le moins, aurait dû être, sans conséquence. Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de considérer que M. [W] n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de vente. Sur le préjudice des époux [I] Il est utilement rappelé que le préjudice subi par l’acquéreur bien du fait d’une mauvaise appréciation de la qualité énergétique du bien en raison d’une faute du diagnostiqueur dans l’accomplissement de sa mission ne consiste pas en le coût des travaux d’isolation mais en une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente, voire de renoncer à l’achat. Dès lors, les époux [I] ne sont pas légitimes à solliciter la condamnation de Allianz IARD à les indemniser de la totalité des frais engagés pour les travaux d’isolation et de peinture, qui ne constitue pas un préjudice réparable. S’agissant de l’appréciation de la perte de chance, Allianz IARD n’est néanmoins pas fondée à prétendre qu’elle serait nulle en raison de la seule mauvaise performance énergétique du bien. En effet, outre qu’une évaluation de l’isolation du toit conforme à la réalité aurait pu entraîner un abaissement de la performance du bien à la catégorie inférieure, cette catégorisation ne peut constituer la seule base d’appréciation du préjudice des acquéreurs. Au cas d’espèce, il ne peut être exclu que les époux [I] auraient pu chercher à acquérir le bien à des conditions plus avantageuses s’ils avaient été dûment informés de la totale inefficacité de l’isolation du toit et de la nécessité de procéder à des travaux de rénovation. Au regard d’une part de la mauvaise performance énergétique de base (F) qui ne laissait toutefois que peu de marge de manœuvre de négociation au sujet de l’isolation du bien et, d’autre part, du coût des travaux d’isolation et de peinture (14 975,82 euros) rapporté au prix de vente de la maison (234 000 euros) il y a lieu de fixer le préjudice de perte de chance à 5 000 euros. S’agissant de leur préjudice moral, les époux [I] ne versent aux débats aucune preuve de ce que la température de l’étage aurait atteint 13 degrés. Leur préjudice moral n’est donc pas caractérisé et leur demande à ce titre sera rejetée. Sur la condamnation d’Allianz IARD En vertu de l’article L.112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. En l’espèce, il ressort d’une attestation d’assurance du 19 janvier 2021 qu’au jour de l’établissement du diagnostic technique critiqué, la société Air Diagnostique était assurée auprès de Allianz IARD pour son activité de diagnostiqueur selon le contrat Allianz Actif pro n°59642745, couvrant notamment la responsabilité civile exploitation et la responsabilité civile professionnelle. Selon les conditions générales COM16199 communiquées à Air Diagnostique lors de la souscription de son contrat, qui correspondent à celles versées aux débats par Allianz IARD tel que cela ressort en dernière page à droite, la clause 4.27 relative à la responsabilité civile professionnelle Diagnostiqueur Immobilier prévoit une franchise de 1 500 euros par sinistre hors dommages corporels. Il est constant que la faute commise par Air Diagnostique l’a été dans le cadre de l’exercice de son activité de diagnostiqueur et que le sinistre en cause ne porte pas sur des dommages corporels. Il convient donc de faire application de la franchise de 1 500 euros, laquelle est opposable aux époux [I]. Par conséquent, il y a lieu de condamner Allianz IARD, pris en sa qualité d’assureur de la société Air Diagnostique, à payer aux époux [I] la somme de 3 500 euros en réparation de leur préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Allianz IARD, partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Partie condamnée aux dépens, Allianz IARD sera condamnée à verser aux époux [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les époux [I] seront quant à eux condamnés in solidum à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros sur ce fondement. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Par conséquent, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DECLARE recevable l’intervention forcée de M. [O] [W] dans la cause ; CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à M. [U] [I] et Mme [N] [D] [K] EPOUSE [I] la somme de 3 500 euros en réparation de leur préjudice de perte de chance consécutif à la faute de la société AIR DIAGNOSTIQUE, après application de la franchise contractuelle applicable ; DEBOUTE M. [U] [I] et Mme [N] [S] [J] [K] EPOUSE [I] de leur demande en réparation de leur préjudice moral ; DEBOUTE M. [U] [I] et Mme [N] [D] [K] EPOUSE [I] de l’ensemble de leurs demandes contre M. [O] [W] ; CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à M. [U] [I] et Mme [N] [S] [J] [K] EPOUSE [I] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [U] [I] et Mme [N] [D] [K] EPOUSE [I] à payer à M. [O] [W] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société ALLIANZ IARD de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T20:36:35.304Z.