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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Verdun, TPBR, 17 juillet 2026, n° 25/00009

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux ruraux
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Parties (entreprises)

DE LA FONTENELLE

Motifs

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 1er octobre 2012, M. [R] [B] et Mme [F] [G] épouse [B] ont consenti un bail rural à M. [C] [N] sur diverses parcelles situées sur la commune de [Localité 2] (55) cadastrées :
section B[Cadastre 1], [Adresse 5], 24a 10ca,
section ZA [Cadastre 2], [Adresse 6], 1ha 92a 70ca,
section ZA [Cadastre 3], [Adresse 7], 2ha 54a 30ca,
section ZC [Cadastre 3], [Adresse 8], 2ha 15a 30ca,
section ZD [Cadastre 4], [Adresse 9], 3ha 44a 50 ca,
section ZH [Cadastre 5], [Adresse 10], 3ha 66a 30 ca.
Ainsi que sur deux bâtiments :
section OB n° [Cadastre 6] pour 240 m2.
Section OB n°[Cadastre 7] pour 486 m2.

M. [N] mettait à disposition ce bail au GAEC de la FONTENELLE. 
Le 20 avril 2021, il a vendu l’ensemble de ses parts au sein du GAEC à M. [P] [N] avec date d’effet au 20 avril 2021.
Par AGE du 20 avril 2021, le GAEC a été transformé en EARL.

Le 1er septembre 2021, l’EARL a embauché M. [R] [B] en CDD à temps partiel en qualité d’ouvrier agricole. 
Il a été en arrêt de travail à partir de février 2024 et le CPH de [Localité 3] a prononcé la rupture du contrat de travail en cause aux torts de l’employeur le 7 novembre 2024.
Dans le même temps, M. [R] [B] a interdit l’accès aux bâtiments à l’EARL.

L’EARL de la FONTENELLE a donc saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Verdun le 22 mai 2025 afin de faire reconnaître l'existence d'un bail rural à son profit sur les parcelles et bâtiments en cause.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience de conciliation du 20 juin 2025, où il n’a pu être constaté d’accord.

L'affaire était utilement plaidée à l'audience du 22 mai 2026.

*

A l'audience, l’EARL de la Fontenelle, représentée, demande au Tribunal, au visa de l'article 411-1 du Code rural, de :
la déclarer locataire des parcelles et bâtiments en cause,
fixer le prix du fermage dû à 1 942,10 € pour les terres agricoles et 1 892,40 € pour les bâtiments,
condamner M. [B] à lui payer 7 000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Mme [B] demande à être mise hors de cause. L’EARL s’en remet sur ce point. 

M. [N] a cessé son activité au sein du GAEC le 1er avril 2021. M. [B] le savait parfaitement puisqu’il a été employé par l’EARL. Il ne pouvait donc ignorer que l’EARL mettait en valeur les terres en cause.
L’EARL affirme donc que M. [B] ne peut sérieusement soutenir que M. [N] avait toujours une activité agricole quand il a signé une résiliation amiable du bail le 20 octobre 2024 pour échéance au 31 décembre 2024.
Sur la même période, il a perçu de l’EARL les fermages par chèque et virement pendant 4 années. 
Elle pense donc que cette résiliation est fictive et n’a que pour but de tenter de contourner le statut du fermage. 
Elle pense donc qu’il y a eu une novation du bail rural à son profit.

Elle justifie de son mode de calcul des fermages.
Elle justifie de son préjudice pour trouble de jouissance. 



A l'audience, M. et Mme [R] et [F] [B], représentés, demandent au Tribunal de :
avant-dire droit mettre hors de cause Mme [B] ;
débouter l’EARL de la Fontenelle,
ordonner l'expulsion de M. [P] [N] et de tout occupant de son chef des parcelles et bâtiments litigieux, dans un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir,
assortir cette obligation d’une astreinte de 200 € par jour de retard,
dire qu’au-delà du délai de 10 jours, l’expulsion pourra intervenir par commissaire de justice, avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
condamner l’EARL au paiement de la somme de 1 400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Ils expliquent que Mme [F] [B] née [G] n’a pas la qualité de propriétaire puisque seul M. [B] a bénéficié d’une donation de ses parents des terres en cause en 1994 qui ont donc la qualité de biens propres. 
Il affirme n’avoir eu de relation contractuelle qu’avec M. [N], et ce depuis 2012. 
Il rappelle qu’aucune mise à disposition à l’EARL ne lui a été notifiée. 
Depuis, il a signé une résiliation à l’amiable de ce bail avec M. [N]. Cela démontre de sa part qu’il n’a pas eu l’intention d’apporter les terres à la structure de l’EARL.
Il considère donc l’EARL comme occupante sans droit ni titre. 

Il affirme qu’en qualité de salarié agricole, il n’avait pas la connaissance de la situation de M. [N], n’ayant pas ce niveau de relation avec son employeur. Il a toujours vu M. [N] en activité et présent, sans connaître son statut juridique. 



EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la demande de mise hors de cause de Mme [B]

L’acte notarié de donation en date des 1er et 22 juillet 1994 démontre que M. [B] est seul propriétaire des parcelles de terre en cause.
Cependant, les bâtiments cadastrés section OB n° [Cadastre 6] pour 240 m2 et section OB n°[Cadastre 7] pour 486 m2.ne semblent pas apparaître sur cet acte, sauf à ce que leur cadastrage ait changé ce qui n’est pas allégué. 
De plus, Mme [B] a signé le bail à ferme en date du 1er octobre 2012 en tant que propriétaire, portant sur l’ensemble des parcelles et bâtiments en cause.

Mme [B] ne sera donc pas mise hors de cause.


Sur la qualification du contrat

Selon l'article L411-1 du Code Rural, « toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public.
La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens ».

Les terres et bâtiments en cause sont l’objet d’un bail à ferme signé le 1er octobre 2012 entre les époux [B] et M. [P] [N]. Ce bail a été résilié par acte d’accord de résiliation de bail signé le 20 octobre 2024 entre les mêmes parties avec une date d’effet au 31 décembre 2024.

L’EARL affirme qu’entre-temps, elle avait repris ce bail à son compte.

Pour autant, la sommation interpellative délivrée par l’EARL le 25 novembre 2024 aux époux [B] mentionne :
« Vous n’êtes pas sans savoir qu’en vertu du contrat de bail à ferme signé le 1er octobre 2002, vous louez à M. [C] [N], en tant que propriétaires bailleurs :
- un bâtiment à usage de stockage de 240 m2, 
- un bâtiment aménagé de 486 m²,
sur la commune de [Localité 2].
Ce bail a été conclu pour une durée de 9 ans, renouvelable tacitement par période de 9 ans, sauf congé ou résiliation. Ce jour, ce bail est toujours en cours.
Une convention de mise à disposition des biens en location a été conclue avec le GAEC de la FONTENELLE le 18 février 2014. Le GAEC DE LA FONTENELLE est représenté par M. [P] [N], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Bar-le-Duc sous le numéro 447 716 101, dont le siège social est situé au [Adresse 3],
Le GAEC DE LA FONTENELLE a ensuite changé de forme sociétale pour devenir l’EARL DE LA FONTENELLE, immatriculée au même registre sous le même numéro, et dont le siège est également situé au [Adresse 3] représenté par M. [P] [N], gérant.
La convention de mise à disposition stipule en son article 1er, intitulé « Désignation » : 
« Monsieur [C] [N], en s’obligeant aux garanties ordinaires et de droit, met à la disposition de la société, qui l’accepte, et aux conditions ci-après exposées, les biens suivants dont il est locataire : - un bâtiment à usage de stockage, situé sur la parcelle cadastrée de la commune de [Localité 2], d’une surface de 240m2 (bail [B] [R] signé le 01/10/2002 pour 9 ans) ; 
-un bâtiment aménagé, situé sur la parcelle cadastrée de la commune de [Localité 2], d’une surface de 486m2 (bail [B] [R], signé le 01/10/2002 pour 9 ans) ». 
Monsieur [P] [N] est à jour de l’ensemble de ses paiements de fermage.
…..
En conséquence, l’EARL DE LA FONTENELLE, représentée par M. [P] [N], vous fait SOMMATION :
De lui permettre l’accès sans délai aux bâtiments mentionnés dans le contrat de bail du 1er octobre 2002 et dans la convention de mise à disposition du 18 février 2014, à savoir : Un bâtiment à usage de stockage, situé sur la parcelle cadastrée de la commune de [Localité 2], d’une surface de 240m² (bail [B] [R], signé le 01/10/2002 pour 9 ans), et un bâtiment aménagé, situé sur la parcelle cadastrée de la commune de [Localité 2], d’une surface de 486 m2 (bail [B] [R], signé le 01/10/2002 pour 9 ans) ».
Les époux [B] ont répondu dans la même sommation interpellative : 
« M. [P] [N] n’est pas mon locataire. En effet, mon locataire est M. [C] [N].
Je n’ai jamais été informé de la convention de mise à disposition des biens loués entre mon locataire M. [C] [N] et le GAEC de la Fontenelle ». 

Il ressort donc de ces éléments que l’EARL de la Fontenelle reconnaît elle-même dans cette sommation que le bail rural sur les parcelles et bâtiments en cause lie les époux [B] à M. [C] [N]. 

Par ailleurs, le contrat de cession de parts sociales entre [C] et son frère [P] [N] ne mentionne rien quant à l’avenir de ce bail rural. 
La convention de mise à disposition de ce bail au GAEC devenu EARL, mentionnée dans cette sommation interpellative, n’est pas fournie dans le cadre de cette procédure. 
De même, l’information aux propriétaires de cette mise à disposition au GAEC devenu EARL n’est pas fournie, le propriétaire affirmant ne pas l’avoir reçue.

S’agissant du paiement du fermage, les chèques de janvier et juin 2022 étaient à l’ordre de « De la Fontenelle », sans préciser GAEC ou EARL.

De même, l’EARL ne peut affirmer que M. [B] ne pouvait ignorer que la situation avait évolué alors même que l’attestation employeur destinée à France Travail rempli par M. [N] [P] le 12 février 2025 en tant que chef d’entreprise mentionne que l’employeur de M. [B] du 1er septembre 2021 au 7 novembre 2024 est « le GAEC de la Fontenelle » et non l’EARL. 

Il en ressort que M. [B] a pu légitimement croire que c’était toujours M. [C] [N] son co-contractant, avec une mise à disposition à une société, et ce d’autant plus qu’au sein du GAEC étaient associés avant la vente des parts sociales, [C] et son frère [P].


L’EARL affirme par ailleurs que le contrat de bail rural serait désormais à son profit par novation. 

L’article 1329 du code civil précise que « la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier ».

Il convient de se rappeler que, selon l’article 1330 : « La novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte ».

Or, M. [B] a manifesté clairement son refus de changer de fermier à plusieurs reprises.

Enfin, le bail entre les parties initiales a été résilié à l’amiable. Or, la novation est la transformation d’un contrat existant ce qui n’est plus le cas.
Aucune novation n’est donc démontrée.

Il ressort donc des éléments de la procédure que les parcelles et bâtiments en cause ont été soumis à un bail rural en date du 1er octobre 2012 signé entre les époux [B] et M. [P] [N]. Ce bail a été résilié par acte d’accord de résiliation de bail signé le 20 octobre 2024 entre les mêmes parties avec une date d’effet au 31 décembre 2024
La demande de l’EARL de la Fontenelle aux fins de se voir reconnaître un bail sur ces parcelles et bâtiments sera donc rejetée.

Ses demandes aux fins de fixation du fermage et de réparation de son préjudice de jouissance en découlant seront elles aussi rejetées. 

L’expulsion de l’EARL sera en conséquence prononcée, sans astreinte, aucune crainte d’inexécution de la décision n’étant invoquée. 


Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’EARL de la Fontenelle, partie succombante, sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

L'équité commande de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et ce au vu des circonstances de l’espèce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

REJETTE la demande de mise hors de cause formulée par Mme [F] [G] épouse [B] ;

REJETTE la demande aux fins de reconnaissance d’un bail rural à son profit formulée par l’EARL de la Fontenelle sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 2] (55) cadastrées :
section B[Cadastre 1], [Adresse 5], 24a 10ca,
section ZA [Cadastre 2], [Adresse 6], 1ha 92a 70ca,
section ZA [Cadastre 3], [Adresse 7], 2ha 54a 30ca,
section ZC [Cadastre 3], [Adresse 8], 2ha 15a 30ca,
section ZD [Cadastre 4], [Adresse 9], 3ha 44a 50 ca,
section ZH [Cadastre 5], [Adresse 10], 3ha 66a 30 ca.
Ainsi que sur deux bâtiments :
section OB n° [Cadastre 6] pour 240 m2.
Section OB n°[Cadastre 7] pour 486 m2.

DIT qu’en conséquence l’EARL de la Fontenelle et tout occupant de son chef devra laisser lesdites terres libres de toute occupation à compter d'un délai de quinze jours après signification de la présente décision ;

DIT qu’au cas où elle se maintiendrait indûment sur ces terres passé le délai de quinze jours, elle pourrait en être expulsé conformément à la loi et avec l’assistance de la force publique si besoin est ;

REJETTE toutes les autres demandes formulées par les parties ;

REJETTE les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE l’EARL de la Fontenelle aux entiers dépens.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICAIRE 
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎Tél : [XXXXXXXX01]



RG N° N° RG 25/00009 - N° Portalis DBZG-W-B7J-BP7G





E.A.R.L. DE LA FONTENELLE



c/


[R] [B]
[F] [G] épouse [B]








Notification des parties par LRAR
JUGEMENT
(TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX)
___________________________________________


Par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de VERDUN, le , après débats à l’audience du 22 Mai 2026 le jugement suivant a été rendu ; 


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

PRÉSIDENTE : Madame Céline PIERRON

ASSESSEURS : Monsieur Robert CHAMPION, bailleur
Monsieur Bernard DORMOIS, bailleur
Monsieur Christophe LEPAGE, preneur
Madame Gabrielle HENRION, preneur


GREFFIER : Monsieur Alain SCHWARTZMANN




DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

E.A.R.L. DE LA FONTENELLE
dont le siège social est sis [Adresse 3]


 Représenté par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS

DEMANDERESSE 


ET : 

DÉFENDEUR(S)

Monsieur [R] [B]
demeurant [Adresse 4]
non comparant représenté par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de MEUSE

Madame [F] [G] épouse [B]
demeurant [Adresse 4]

non comparant représenté par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de MEUSE



 Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de MEUSE

DÉFENDEURS 

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 1er octobre 2012, M. [R] [B] et Mme [F] [G] épouse [B] ont consenti un bail rural à M. [C] [N] sur diverses parcelles situées sur la commune de [Localité 2] (55) cadastrées :
section B[Cadastre 1], [Adresse 5], 24a 10ca,
section ZA [Cadastre 2], [Adresse 6], 1ha 92a 70ca,
section ZA [Cadastre 3], [Adresse 7], 2ha 54a 30ca,
section ZC [Cadastre 3], [Adresse 8], 2ha 15a 30ca,
section ZD [Cadastre 4], [Adresse 9], 3ha 44a 50 ca,
section ZH [Cadastre 5], [Adresse 10], 3ha 66a 30 ca.
Ainsi que sur deux bâtiments :
section OB n° [Cadastre 6] pour 240 m2.
Section OB n°[Cadastre 7] pour 486 m2.

M. [N] mettait à disposition ce bail au GAEC de la FONTENELLE. 
Le 20 avril 2021, il a vendu l’ensemble de ses parts au sein du GAEC à M. [P] [N] avec date d’effet au 20 avril 2021.
Par AGE du 20 avril 2021, le GAEC a été transformé en EARL.

Le 1er septembre 2021, l’EARL a embauché M. [R] [B] en CDD à temps partiel en qualité d’ouvrier agricole. 
Il a été en arrêt de travail à partir de février 2024 et le CPH de [Localité 3] a prononcé la rupture du contrat de travail en cause aux torts de l’employeur le 7 novembre 2024.
Dans le même temps, M. [R] [B] a interdit l’accès aux bâtiments à l’EARL.

L’EARL de la FONTENELLE a donc saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Verdun le 22 mai 2025 afin de faire reconnaître l'existence d'un bail rural à son profit sur les parcelles et bâtiments en cause.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience de conciliation du 20 juin 2025, où il n’a pu être constaté d’accord.

L'affaire était utilement plaidée à l'audience du 22 mai 2026.

*

A l'audience, l’EARL de la Fontenelle, représentée, demande au Tribunal, au visa de l'article 411-1 du Code rural, de :
la déclarer locataire des parcelles et bâtiments en cause,
fixer le prix du fermage dû à 1 942,10 € pour les terres agricoles et 1 892,40 € pour les bâtiments,
condamner M. [B] à lui payer 7 000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Mme [B] demande à être mise hors de cause. L’EARL s’en remet sur ce point. 

M. [N] a cessé son activité au sein du GAEC le 1er avril 2021. M. [B] le savait parfaitement puisqu’il a été employé par l’EARL. Il ne pouvait donc ignorer que l’EARL mettait en valeur les terres en cause.
L’EARL affirme donc que M. [B] ne peut sérieusement soutenir que M. [N] avait toujours une activité agricole quand il a signé une résiliation amiable du bail le 20 octobre 2024 pour échéance au 31 décembre 2024.
Sur la même période, il a perçu de l’EARL les fermages par chèque et virement pendant 4 années. 
Elle pense donc que cette résiliation est fictive et n’a que pour but de tenter de contourner le statut du fermage. 
Elle pense donc qu’il y a eu une novation du bail rural à son profit.

Elle justifie de son mode de calcul des fermages.
Elle justifie de son préjudice pour trouble de jouissance. 



A l'audience, M. et Mme [R] et [F] [B], représentés, demandent au Tribunal de :
avant-dire droit mettre hors de cause Mme [B] ;
débouter l’EARL de la Fontenelle,
ordonner l'expulsion de M. [P] [N] et de tout occupant de son chef des parcelles et bâtiments litigieux, dans un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir,
assortir cette obligation d’une astreinte de 200 € par jour de retard,
dire qu’au-delà du délai de 10 jours, l’expulsion pourra intervenir par commissaire de justice, avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
condamner l’EARL au paiement de la somme de 1 400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Ils expliquent que Mme [F] [B] née [G] n’a pas la qualité de propriétaire puisque seul M. [B] a bénéficié d’une donation de ses parents des terres en cause en 1994 qui ont donc la qualité de biens propres. 
Il affirme n’avoir eu de relation contractuelle qu’avec M. [N], et ce depuis 2012. 
Il rappelle qu’aucune mise à disposition à l’EARL ne lui a été notifiée. 
Depuis, il a signé une résiliation à l’amiable de ce bail avec M. [N]. Cela démontre de sa part qu’il n’a pas eu l’intention d’apporter les terres à la structure de l’EARL.
Il considère donc l’EARL comme occupante sans droit ni titre. 

Il affirme qu’en qualité de salarié agricole, il n’avait pas la connaissance de la situation de M. [N], n’ayant pas ce niveau de relation avec son employeur. Il a toujours vu M. [N] en activité et présent, sans connaître son statut juridique. 



EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la demande de mise hors de cause de Mme [B]

L’acte notarié de donation en date des 1er et 22 juillet 1994 démontre que M. [B] est seul propriétaire des parcelles de terre en cause.
Cependant, les bâtiments cadastrés section OB n° [Cadastre 6] pour 240 m2 et section OB n°[Cadastre 7] pour 486 m2.ne semblent pas apparaître sur cet acte, sauf à ce que leur cadastrage ait changé ce qui n’est pas allégué. 
De plus, Mme [B] a signé le bail à ferme en date du 1er octobre 2012 en tant que propriétaire, portant sur l’ensemble des parcelles et bâtiments en cause.

Mme [B] ne sera donc pas mise hors de cause.


Sur la qualification du contrat

Selon l'article L411-1 du Code Rural, « toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public.
La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens ».

Les terres et bâtiments en cause sont l’objet d’un bail à ferme signé le 1er octobre 2012 entre les époux [B] et M. [P] [N]. Ce bail a été résilié par acte d’accord de résiliation de bail signé le 20 octobre 2024 entre les mêmes parties avec une date d’effet au 31 décembre 2024.

L’EARL affirme qu’entre-temps, elle avait repris ce bail à son compte.

Pour autant, la sommation interpellative délivrée par l’EARL le 25 novembre 2024 aux époux [B] mentionne :
« Vous n’êtes pas sans savoir qu’en vertu du contrat de bail à ferme signé le 1er octobre 2002, vous louez à M. [C] [N], en tant que propriétaires bailleurs :
- un bâtiment à usage de stockage de 240 m2, 
- un bâtiment aménagé de 486 m²,
sur la commune de [Localité 2].
Ce bail a été conclu pour une durée de 9 ans, renouvelable tacitement par période de 9 ans, sauf congé ou résiliation. Ce jour, ce bail est toujours en cours.
Une convention de mise à disposition des biens en location a été conclue avec le GAEC de la FONTENELLE le 18 février 2014. Le GAEC DE LA FONTENELLE est représenté par M. [P] [N], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Bar-le-Duc sous le numéro 447 716 101, dont le siège social est situé au [Adresse 3],
Le GAEC DE LA FONTENELLE a ensuite changé de forme sociétale pour devenir l’EARL DE LA FONTENELLE, immatriculée au même registre sous le même numéro, et dont le siège est également situé au [Adresse 3] représenté par M. [P] [N], gérant.
La convention de mise à disposition stipule en son article 1er, intitulé « Désignation » : 
« Monsieur [C] [N], en s’obligeant aux garanties ordinaires et de droit, met à la disposition de la société, qui l’accepte, et aux conditions ci-après exposées, les biens suivants dont il est locataire : - un bâtiment à usage de stockage, situé sur la parcelle cadastrée de la commune de [Localité 2], d’une surface de 240m2 (bail [B] [R] signé le 01/10/2002 pour 9 ans) ; 
-un bâtiment aménagé, situé sur la parcelle cadastrée de la commune de [Localité 2], d’une surface de 486m2 (bail [B] [R], signé le 01/10/2002 pour 9 ans) ». 
Monsieur [P] [N] est à jour de l’ensemble de ses paiements de fermage.
…..
En conséquence, l’EARL DE LA FONTENELLE, représentée par M. [P] [N], vous fait SOMMATION :
De lui permettre l’accès sans délai aux bâtiments mentionnés dans le contrat de bail du 1er octobre 2002 et dans la convention de mise à disposition du 18 février 2014, à savoir : Un bâtiment à usage de stockage, situé sur la parcelle cadastrée de la commune de [Localité 2], d’une surface de 240m² (bail [B] [R], signé le 01/10/2002 pour 9 ans), et un bâtiment aménagé, situé sur la parcelle cadastrée de la commune de [Localité 2], d’une surface de 486 m2 (bail [B] [R], signé le 01/10/2002 pour 9 ans) ».
Les époux [B] ont répondu dans la même sommation interpellative : 
« M. [P] [N] n’est pas mon locataire. En effet, mon locataire est M. [C] [N].
Je n’ai jamais été informé de la convention de mise à disposition des biens loués entre mon locataire M. [C] [N] et le GAEC de la Fontenelle ». 

Il ressort donc de ces éléments que l’EARL de la Fontenelle reconnaît elle-même dans cette sommation que le bail rural sur les parcelles et bâtiments en cause lie les époux [B] à M. [C] [N]. 

Par ailleurs, le contrat de cession de parts sociales entre [C] et son frère [P] [N] ne mentionne rien quant à l’avenir de ce bail rural. 
La convention de mise à disposition de ce bail au GAEC devenu EARL, mentionnée dans cette sommation interpellative, n’est pas fournie dans le cadre de cette procédure. 
De même, l’information aux propriétaires de cette mise à disposition au GAEC devenu EARL n’est pas fournie, le propriétaire affirmant ne pas l’avoir reçue.

S’agissant du paiement du fermage, les chèques de janvier et juin 2022 étaient à l’ordre de « De la Fontenelle », sans préciser GAEC ou EARL.

De même, l’EARL ne peut affirmer que M. [B] ne pouvait ignorer que la situation avait évolué alors même que l’attestation employeur destinée à France Travail rempli par M. [N] [P] le 12 février 2025 en tant que chef d’entreprise mentionne que l’employeur de M. [B] du 1er septembre 2021 au 7 novembre 2024 est « le GAEC de la Fontenelle » et non l’EARL. 

Il en ressort que M. [B] a pu légitimement croire que c’était toujours M. [C] [N] son co-contractant, avec une mise à disposition à une société, et ce d’autant plus qu’au sein du GAEC étaient associés avant la vente des parts sociales, [C] et son frère [P].


L’EARL affirme par ailleurs que le contrat de bail rural serait désormais à son profit par novation. 

L’article 1329 du code civil précise que « la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier ».

Il convient de se rappeler que, selon l’article 1330 : « La novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte ».

Or, M. [B] a manifesté clairement son refus de changer de fermier à plusieurs reprises.

Enfin, le bail entre les parties initiales a été résilié à l’amiable. Or, la novation est la transformation d’un contrat existant ce qui n’est plus le cas.
Aucune novation n’est donc démontrée.

Il ressort donc des éléments de la procédure que les parcelles et bâtiments en cause ont été soumis à un bail rural en date du 1er octobre 2012 signé entre les époux [B] et M. [P] [N]. Ce bail a été résilié par acte d’accord de résiliation de bail signé le 20 octobre 2024 entre les mêmes parties avec une date d’effet au 31 décembre 2024
La demande de l’EARL de la Fontenelle aux fins de se voir reconnaître un bail sur ces parcelles et bâtiments sera donc rejetée.

Ses demandes aux fins de fixation du fermage et de réparation de son préjudice de jouissance en découlant seront elles aussi rejetées. 

L’expulsion de l’EARL sera en conséquence prononcée, sans astreinte, aucune crainte d’inexécution de la décision n’étant invoquée. 


Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’EARL de la Fontenelle, partie succombante, sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.

L'équité commande de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et ce au vu des circonstances de l’espèce.





PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

REJETTE la demande de mise hors de cause formulée par Mme [F] [G] épouse [B] ;

REJETTE la demande aux fins de reconnaissance d’un bail rural à son profit formulée par l’EARL de la Fontenelle sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 2] (55) cadastrées :
section B[Cadastre 1], [Adresse 5], 24a 10ca,
section ZA [Cadastre 2], [Adresse 6], 1ha 92a 70ca,
section ZA [Cadastre 3], [Adresse 7], 2ha 54a 30ca,
section ZC [Cadastre 3], [Adresse 8], 2ha 15a 30ca,
section ZD [Cadastre 4], [Adresse 9], 3ha 44a 50 ca,
section ZH [Cadastre 5], [Adresse 10], 3ha 66a 30 ca.
Ainsi que sur deux bâtiments :
section OB n° [Cadastre 6] pour 240 m2.
Section OB n°[Cadastre 7] pour 486 m2.

DIT qu’en conséquence l’EARL de la Fontenelle et tout occupant de son chef devra laisser lesdites terres libres de toute occupation à compter d'un délai de quinze jours après signification de la présente décision ;

DIT qu’au cas où elle se maintiendrait indûment sur ces terres passé le délai de quinze jours, elle pourrait en être expulsé conformément à la loi et avec l’assistance de la force publique si besoin est ;

REJETTE toutes les autres demandes formulées par les parties ;

REJETTE les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE l’EARL de la Fontenelle aux entiers dépens.


LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime 411-1, code rural et de la peche maritime L411-1, code civil 1329). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T20:38:26.443Z.