Cour d'appel de Riom, 1ère Chambre, 28 juin 2022, n° 21/00969
Exposé du litige
I. Procédure Par requête enregistrée au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Vichy le 9 octobre 2019, M. [S] [A], exploitant agricole, associé de l'EARL DU BOUQUET, a demandé la convocation de M. [N] [M], propriétaire, devant cette juridiction afin d'obtenir la requalification en bail rural d'une convention de vente d'herbe ayant pris effet au 1er avril 2016 ainsi que la désignation d'un expert agricole et foncier afin de déterminer la valeur locative réelle de la propriété louée. Les parties n'ont pu s'accorder lors de l'audience de conciliation qui s'est tenue au tribunal paritaire le 21 novembre 2019, et l'affaire a donc été renvoyée devant la formation de jugement. Au soutien de ses prétentions, au visa de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, M. [S] [A] faisait valoir que par acte sous seing privé du 19 janvier 2016, M. [N] [M] lui avait consenti une convention de vente d'herbe portant sur une propriété lui appartenant, pour la période du 1er avril au 1er novembre, et que des conventions identiques avaient été régularisées en 2017, 2018 et 2019, avec une augmentation du prix. M. [S] [A] expliquait qu'il bénéficiait de l'exclusivité des fruits des parcelles concernées entre le 1er avril et le 1er novembre, ce qui laissait présumer l'existence d'un bail rural soumis au statut du fermage, au motif que toute vente d'herbe saisonnière ou temporaire qui est reconduite par périodes successives au profit d'un même acquéreur entre dans le champ d'application du statut du fermage, y compris dans l'hypothèse d'une interruption de la mise à disposition chaque année en raison des conditions climatiques. En réponse aux moyens soulevés en défense, il plaidait qu'il n'était pas démontré que M. [T] [X] avait occupé les parcelles litigieuses car les références cadastrales sont différentes, et que de toute manière si M. [X], avait pu occuper les lieux en dehors de la période comprise entre le 1er avril et le 1er novembre, il n'avait pour autant jamais bénéficié des récoltes d'herbe, puisqu'aucune pousse n'est possible durant la période hivernale. M. [S] [A] ajoutait que l'absence d'obligation d'entretien à sa charge était sans incidence sur le principe de la requalification demandée. En défense, au visa également des dispositions de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, M. [N] [M] faisait valoir que M. [S] [A] ne pouvait se prévaloir d'une cession exclusive des fruits de l'exploitation et d'une utilisation continue des parcelles litigieuses puisqu'il était établi que la jouissance des prés était partagée avec M. [T] [X] qui y plaçait ses chevaux de novembre à mars. Il précisait que le pacage des chevaux de M. [X] s'opérait bien sur les parcelles litigieuses suite à la modification des numérotations cadastrales. Il en déduisait que la cession de la production herbagère des parcelles n'était pas exclusive et que le contrat de vente d'herbe n'avait pas été conclu en vue d'une utilisation continue. A titre subsidiaire. M. [M] plaidait que si le tribunal paritaire devait procéder à la requalification demandée, il ne pourrait le faire qu'en fixant le point de départ du bail au jour de l'entrée dans les lieux matérialisant la mise à disposition des biens en vue de leur exploitation, soit le 11 novembre 1992. L'EARL DU BOUQUET est intervenu volontairement lors de l'instance devant le tribunal paritaire. À l'issue des débats, par jugement du 25 mars 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Vichy a rendu la décision suivante : « Le Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, statuant conformément aux dispositions de l'article L. 492-6 du code rural, après avoir pris l'avis des assesseurs présents, publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de l'EARL DU BOUQUET, REQUALIFIE en bail rural soumis au statut du fermage la convention dénommée « promesse de vente d'herbe sur pieds » conclue le 19 janvier 2016 entre Monsieur [N] [M] et Monsieur [S] [A] portant sur les près sis à [Localité 12], lieu dit « [Localité 15] » et sis à [Localité 13], Section ZA01 et 0E[Cadastre 3], devenue Section ZA nº [Cadastre 8] et E nº [Cadastre 6], d'une contenance de 21 Ha environ, avec effet au 1er avril 2016, DÉBOUTE Monsieur [N] [M] de sa demande reconventionnelle de résiliation du bail rural, Avant-dire droit sur le montant du fermage, ORDONNE une mesure d'expertise et désigne pour y procéder Monsieur [J] [L], expert inscrit sur la liste établie par la Cour d'appel de RIOM, demeurant [Adresse 5], avec pour mission de : - convoquer les parties et se faire remettre par elles tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, - entendre les parties dont les observations et réclamations écrites seront consignées dans le rapport d'expertise, - donner son avis au Tribunal sur la valeur locative de la propriété objet du bail rural en fonction de l'arrêté préfectoral applicable, à la date du 1er avril 2016 et pour chacune des années suivantes, - évaluer les conséquences financières pour Monsieur [S] [A] de la privation d'accès à la propriété objet du bail rural, à compter du 1er avril 2020, - dresser rapport de ses opérations, DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles [Cadastre 6] et suivants du code de procédure civile, DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif au plus tard le 30 juillet 2021, FIXE à 1 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et dit que Monsieur [S] [A] versera cette somme entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal de proximité de VICHY avant le 26 avril 2021, DIT qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus imparti la désignation de l'expert sera caduque, SURSOIT à statuer sur le montant du fermage et sur la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [S] [A] en réparation du préjudice subi, ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience du Tribunal paritaire des baux ruraux de VICHY du jeudi 16 septembre 2021 à 9 heures, ORDONNE à Monsieur [N] [M] de restituer à la libre disposition de Monsieur [S] [A] les parcelles visées dans la convention dénommée « promesse de vente d'herbe sur pieds », conclue le 19 janvier 2016, portant sur les prés sis à [Localité 12], lieu dit « [Localité 15] » et sis à [Localité 13], Section ZA[Cadastre 1] et 0E[Cadastre 3], devenue Section ZA nº [Cadastre 8] et E nº [Cadastre 6], d'une contenance de 21 Ha environ, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de six mois, DIT n'y avoir lieu à condamnation de Monsieur [N] [M] à assurer la distribution en eau, RÉSERVE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, ORDONNE l'exécution provisoire. » Concernant la requalification du contrat de vente d'herbe en bail rural, qui est l'objet essentiel du litige, le tribunal paritaire a notamment jugé dans les motifs de sa décision : La présomption légale de soumission au statut du fermage des conventions de vente d'herbe a donc vocation à s'appliquer à toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir. Cette condition d'une « cession exclusive » suppose que l'occupant ait la jouissance de tous les fruits produits par le fonds. Pour renverser cette présomption de bail rural, il appartient au propriétaire du fonds de démontrer que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée du fonds et dans l'intention de faire obstacle à l'application du statut du fermage. Il est constant que les ventes d'herbe saisonnières ou temporaires, qui sont reconduites au cours de périodes successives au profit d'un même acquéreur, peuvent entrer dans le champ d'application du statut du fermage. ['] Il n'est pas contesté que Monsieur [S] [A] bénéficiait de l'exclusivité des fruits de cette propriété entre la date du 1er avril et celle du 1er novembre. Il ressort en outre des quatre conventions de vente d'herbe régularisées au profit de Monsieur [S] [A] que ce dernier devait faucher et enlever la première herbe en temps et saison convenables et qu'il devait faucher et enlever ou faire pâturer le regain en temps opportun. Les tenues de ces conventions viennent ainsi renforcer le fait que la saisonnalité des ventes d'herbe consenties à Monsieur [A] tenait au cycle de la végétation. À défaut de toute preuve contraire, il ne peut donc être jugé que le regain était attribué chaque année à Monsieur [T] [X] qui, de son propre aveu, ne faisait pâturer ses chevaux que pendant la période hivernale et sans qu'il ne soit fait mention d'une quelconque contrepartie. Si Monsieur [M] soutient que la condition de l'exclusivité de la cession est une question de fait, force est de relever qu'il n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que la repousse était réelle et suffisante entre le 1er novembre et le 1er avril de chaque année pour qu'il puisse être considéré que les fruits du fonds étaient partagés. Au vu de ces éléments, et Monsieur [M] ne démontrant pas que les conventions n'ont pas été conclues dans l'intention de faire obstacle au statut du fermage, la présomption légale de soumission au statut du fermage des conventions de vente d'herbe conclues entre les parties n'est pas renversée. Il y a donc lieu à requalification. ['] En conséquence, il convient de requalifier en bail rural la convention dénommée « promesse de vente d'herbe sur pieds » conclue le 19 janvier 2016 entre Monsieur [N] [M] et Monsieur [S] [A] portant sur les près sis à [Localité 12], lieu dit « [Localité 15] » et sis à [Localité 13], Section ZA01 et 0E04, devenue Section ZA nº [Cadastre 8] et E nº [Cadastre 6], d'une contenance de 21 Ha environ. *** Par lettre de son avocat reçue au greffe le 26 avril 2021, M. [N] [M] a fait appel de cette décision. Dans ses conclusions ensuite du 8 octobre 2021 il demande à la cour de : « Vu les articles L 411-1, L 411-31, L331-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, DÉCLARER Monsieur [N] [M] recevable et bien-fondé en son appel et y faisant droit : INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de VICHY le 25 mars 2021 en ce qu'il a requalifié en bail rural soumis au statut de fermage la convention dénommée «promesse de vente d'herbe sur pieds» conclue le 19 janvier 2016 entre Monsieur [N] [M] et Monsieur [S] [A] portant sur les près sis à [Localité 12], lieudit « [Localité 15] » et sis à [Localité 13], section ZA [Cadastre 1] OE [Cadastre 3], devenue section ZA [Cadastre 4] et E [Cadastre 6], d'une contenance de 21 hectares environ, avec effet au 1er avril 2016, et débouté monsieur [N] [M] de sa demande reconventionnelle de résiliation du bail rural. REFORMANT ET STATUANT à nouveau : CONSTATANT que la cession des fruits n'a pas été exclusive et que l'utilisation des parcelles ZA nº [Cadastre 8] et E nº [Cadastre 6] n'a pas été continue, la jouissance en étant partagée avec Mr [T] [X], DÉBOUTER Mr [S] [A] de sa demande de requalification de la convention conclue le 19 janvier 2016 entre les parties, en bail rural soumis au statut du fermage et toutes demandes, fins et conclusions en ce sens. SUBSIDIAIREMENT et si par impossible il devait être fait droit à la demande de requalification en bail rural de la convention de cession exclusive des fruits des parcelles ZA nº [Cadastre 8] et E [Cadastre 6] consentie en 1992 à Mr [E] [A], la Cour statuant sur les demandes reconventionnelles de Mr [N] [M] devra : ANNULER comme étant irrégulière la cession de bail intervenue entre Mr [E] [A] et Mr [S] [A], le 31 décembre 2015, au moment du départ à la retraite Mr [E] [A] concomitante de son retrait de la société EARL du BOUQUET par cession de ses parts sociales, et en conséquence. PRONONCER la résiliation du bail qui a été cédé sans l'agrément du propriétaire par Monsieur [E] [A] à son fils [S] [A]. RETENANT Mr [S] [A], cessionnaire non-autorisé du bail, comme occupant sans droit ni titre, PRONONCER son expulsion sans délai avec le concours de la force publique s'il échet. RETENANT que Mr [S] [A] ne peut revendiquer aucun des droits que confère au preneur le statut du fermage, le DÉBOUTER de ses demandes tirées de l'application de ce statut. INVALIDER ou ANNULER le bail rural qui par impossible lui serait reconnu, avec toutes les conséquences que de droit. LE CONDAMNER à payer à Mr [N] [M] une indemnité de 2400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel. » *** Dans des écritures du 11 avril 2022 M. [S] [A] demande pour sa part à la cour de : « Débouter Monsieur [N] [M] de l'intégralité de ses prétentions, fins et prétentions dirigées à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de VICHY en date du 25 mars 2021. Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de l'EARL DU BOUQUET ; - requalifié en bail rural soumis au statut du fermage les ventes d'herbe portant sur les parcelles appartenant à Monsieur [N] [M], cadastrées section ZA nº [Cadastre 9] et E nº [Cadastre 7] situées communes de [Localité 12] et [Localité 13], d'une contenance totale d'environ 21 ha, à avec effet au 1er avril 2016 ; - débouté Monsieur [N] [M] de sa demande reconventionnelle de résiliation de bail ; - ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise afin d'établir la valeur locative de la propriété ; - ordonné à Monsieur [N] [M] à restituer la libre disposition des parcelles dont s'agit au profit de Monsieur [S] [A] sous astreinte. Réformer pour le surplus en ce que le Tribunal a : - prononcé un sursis à statuer à propos de la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [S] [A] en réparation du préjudice subi ; - confié le soin à Monsieur [L] d'évaluer les conséquences financières de la privation de cette propriété à compter du 1er avril 2020 ; - débouté Monsieur [S] [A] de sa demande de condamnation de Monsieur [N] [M] d'avoir à assurer la distribution en eau des parcelles dont s'agit. En conséquence, condamner de dernier à garantir cette distribution en eau des parcelles, sous une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. Le condamner à payer et porter au profit de l'EARL DU BOUQUET, voire à titre subsidiaire Monsieur [S] [A], une somme de 15 933,60 € HT en réparation du préjudice subi, outre une somme de 4 000 € en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat de Maître [Y], Huissier de Justice à [Localité 11], en date du 1er avril 2020 ainsi que du rapport d'expertise de Monsieur [Z] en date du 3 mai 2020. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées et explications orales données à la cour lors de l'audience de jugement, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. L'affaire est venue devant la cour à son audience du lundi 16 mai 2022.
Motifs
II. Motifs M. [S] [A] verse au dossier quatre contrats intitulés « PROMESSE DE VENTE D'HERBE SUR PIEDS », pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019. Les contrats sont tous rédigés suivant une trame dactylographiée identique, précisant que M. [N] [M] s'engage à céder à « Monsieur [A] » « l'herbe qui sera levée ou consommée sur ses prés sis à [désignation des lieux] pendant la période du 01 avril [année du contrat] au 01 novembre [année du contrat], et dès la pousse de la première herbe en temps et saison convenables. » De son côté « Monsieur [A] s'engage à acquérir l'herbe faisant l'objet du présent contrat, dès la pousse de la première herbe en temps et saison convenables sur les prés référencés ci-dessus, pendant la période du 01 avril [année du contrat] au 01 novembre [année du contrat]. » Sur ces contrats seule la mention dactylographiée du prix change d'une année sur l'autre : 6390 EUR en 2016 ; 6585 EUR en 2017 ; 6780 EUR en 2018 ; 6990 EUR en 2019. M. [N] [M] élève une contestation au sujet de la personne désignée dans ces quatre contrats comme étant « Monsieur [A] ». Il considère que M. [E] [A], précédent bénéficiaire des conventions depuis 1992, a « laissé pour lui succéder dans l'exploitation des parcelles litigieuses, son fils [S] [A] » et « sans avoir obtenu l'autorisation du bailleur ». Cependant, l'examen des pièces, montre qu'en réalité M. [N] [M] ne pouvait pas ignorer qu'il contractait à partir de 2016 avec M. [S] [A] et non plus avec M. [E] [A]. En effet, si dans la partie dactylographiée des contrats le preneur est simplement désigné comme étant « Monsieur [A] », les mentions manuscrites portées sur les actes de 2016 et 2017 montrent sans ambiguïté que M. [M] ne pouvait se méprendre sur l'identité réelle de son cocontractant, et savait parfaitement qu'il ne s'agissait plus de M. [E] [A] mais de son fils [S]. On voit en effet que sur le contrat de l'année 2016 une mention manuscrite est portée entre la date et les signatures, faisant état d'un problème lors de la vérification des clôtures, et se terminant par « cordialement M. [A]. » Or sur le nom dactylographié « C. [A] », le « C. » a été barré et remplacé à la main par un « M. » En outre, la signature manuscrite sous le nom « M. [A] » est exactement la même que celle de M. [S] [A] que l'on trouve par exemple sur le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de l'EARL du Bouquet, alors que sur ce même document la signature de son père M. [E] [A] est très différente, de sorte que l'on ne peut absolument pas les confondre. La cour observe à ce propos que le propriétaire ne produit dans son dossier aucun des contrats qui avaient été conclus auparavant avec M. [E] [A], mais il verse par contre une lettre de celui-ci en date du 11 octobre 2006, où l'on voit sans peine qu'il n'existe aucun rapprochement possible entre sa signature et celle de son fils. Sur le contrat de l'année 2017 la qualité de signataire de M. [S] [A] est encore plus évidente puisque cette fois-ci il a écrit de sa main en toutes lettres son prénom, et sa signature est exactement similaire à celle que l'on retrouve sur l'acte de l'année précédente. En outre, une mention manuscrite de M. [S] [A] à destination du bailleur concernant de nouveau les clôtures, est également signée de la même manière par le locataire, de sorte que M. [S] [A] a signé deux fois ce document. Le contrat de 2018 tel que produit au dossier par M. [A] ne porte pas sa signature, tandis qu'elle figure sur celui de 2019, exactement comme en 2016 et 2017 mais sans autre indication ni modification. Au vu de ces éléments, M. [N] [M] ne peut pas sérieusement soutenir qu'il ignorait à partir de 2016 l'identité de son cocontractant en la personne de M. [S] [A]. Son argumentation consistant à dire que celui-ci a remplacé son père dans les contrats de vente d'herbe sans qu'il en soit informé ne repose sur aucune démonstration sérieuse et ne saurait donc prospérer. De même, l'appelant n'est pas fondé à reprocher à M. [E] [A], lequel au demeurant n'est pas dans la cause, une cession de bail illicite au profit de son fils [S]. C'est bien en effet M. [S] [A] qui a contracté personnellement à partir de l'année 2016 avec M. [M], et celui-ci ne pouvait pas l'ignorer. Concernant la nature juridique du contrat, il convient d'observer que les ventes d'herbe ont été renouvelées quatre années de suite dans des conditions identiques, sauf concernant les prix qui ont augmenté au fur et à mesure. Or il est constant que le contrat ainsi renouvelé se transforme en bail rural conformément à l'article 411-1 du code rural et de la pêche maritime (3e Civ., 12 juillet 1995, nº 93-14.613, Bulletin 1995 III nº 182). M. [M] tire encore argument du fait que Monsieur [S] [A] ne peut pas se prévaloir d'une session exclusive des fruits de l'exploitation et d'une utilisation continue des parcelles dans la mesure où « la jouissance de ces prés était partagée avec Monsieur [T] [X] » lequel « depuis de nombreuses années y plaçait ses chevaux de novembre à avril. » Or même dans pareil cas le caractère répété et continu de l'exploitation des parcelles louées d'année en année ne peut valablement être combattu par son interruption durant la période hivernale, en l'espèce du 1er novembre au 1er avril, dans la mesure où naturellement à cette époque l'herbe n'est plus exploitable en raison des conditions climatiques (cf. 3e Civ., 7 mai 2002, nº 00-19.057, Bull. 2002, III, nº 96). Même si les communes de [Localité 12] et [Localité 13] sur le territoire desquelles s'exercent les contrats de vente d'herbe ne sont pas situées à une attitude très élevée (environ 300 m), le département de l'Allier n'est pas connu pour la douceur de son climat en période hivernale. Nulle convention d'ailleurs n'est produite concernant le pacage des chevaux de M. [X], de sorte que son occupation des lieux durant la période hivernale apparaît quelque peu aléatoire et précaire. Contrairement à l'argumentation développée par M. [M] dans ses écritures, il n'est donc pas possible de considérer dans le cas présent que l'exploitation de l'herbe était « partagée » entre Monsieur [S] [A] et M. [X]. Au contraire, la saisonnalité des contrats découle en l'espèce de la nature même des produits objets de l'exploitation, tant il est vrai que la plus belle herbe ne se récolte que du printemps jusqu'à l'automne. Concernant la demande de M. [S] [A] à propos de la distribution de l'eau sur les parcelles objets du bail, que le premier juge a rejetée, le procès-verbal de constat dressé le 26 avril 2020 à la demande de M. [S] [A] n'est pas suffisamment précis pour permettre de donner du crédit aux plaintes du locataire, et les attestations qu'il verse ne sont pas de nature à établir de manière pertinente l'existence d'un système d'alimentation en eau qui aurait été supprimé par le propriétaire, alors que les contrats ne font nullement état d'une obligation de cette nature à charge de M. [M]. Au demeurant, le constat de l'huissier montre l'existence de points d'eau à divers endroits de la prairie. En conséquence de ce qui précède, le jugement sera intégralement confirmé, y compris en ce que le tribunal paritaire a sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [S] [A], dans la mesure où aucune raison ne justifie de supprimer de ce chef le double degré de juridiction. 1800 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile. M. [M] supportera les dépens d'appel, les demandes qui sont faites par M. [S] [A] au titre du coût d'un procès-verbal et d'un rapport d'expertise amiable devront être portées devant le premier juge qui dans sa décision a réservé l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement ; Précise que les demandes qui sont faites par M. [S] [A] au titre du coût d'un procès-verbal et d'un rapport d'expertise amiable devront être portées devant le premier juge qui dans sa décision a réservé l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Condamne M. [N] [M] à payer à M. [S] [A] la somme de 1800 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne M. [N] [M] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 28 juin 2022 N° RG 21/00969 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSZ5 -DA- Arrêt n° [N] [M] / [S] [A], EARL DU BOUQUET Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de VICHY, décision attaquée en date du 25 Mars 2021, enregistrée sous le n° 51-19-0010 Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [N] [M] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 12] assisté de Maître Laurent GARD de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS APPELANT ET : M. [S] [A] [Localité 10] [Localité 2] et EARL DU BOUQUET [Localité 10] [Localité 2] tous deux assistés de Maître Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMES DÉBATS : A l'audience publique du 16 mai 2022 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Par requête enregistrée au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Vichy le 9 octobre 2019, M. [S] [A], exploitant agricole, associé de l'EARL DU BOUQUET, a demandé la convocation de M. [N] [M], propriétaire, devant cette juridiction afin d'obtenir la requalification en bail rural d'une convention de vente d'herbe ayant pris effet au 1er avril 2016 ainsi que la désignation d'un expert agricole et foncier afin de déterminer la valeur locative réelle de la propriété louée. Les parties n'ont pu s'accorder lors de l'audience de conciliation qui s'est tenue au tribunal paritaire le 21 novembre 2019, et l'affaire a donc été renvoyée devant la formation de jugement. Au soutien de ses prétentions, au visa de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, M. [S] [A] faisait valoir que par acte sous seing privé du 19 janvier 2016, M. [N] [M] lui avait consenti une convention de vente d'herbe portant sur une propriété lui appartenant, pour la période du 1er avril au 1er novembre, et que des conventions identiques avaient été régularisées en 2017, 2018 et 2019, avec une augmentation du prix. M. [S] [A] expliquait qu'il bénéficiait de l'exclusivité des fruits des parcelles concernées entre le 1er avril et le 1er novembre, ce qui laissait présumer l'existence d'un bail rural soumis au statut du fermage, au motif que toute vente d'herbe saisonnière ou temporaire qui est reconduite par périodes successives au profit d'un même acquéreur entre dans le champ d'application du statut du fermage, y compris dans l'hypothèse d'une interruption de la mise à disposition chaque année en raison des conditions climatiques. En réponse aux moyens soulevés en défense, il plaidait qu'il n'était pas démontré que M. [T] [X] avait occupé les parcelles litigieuses car les références cadastrales sont différentes, et que de toute manière si M. [X], avait pu occuper les lieux en dehors de la période comprise entre le 1er avril et le 1er novembre, il n'avait pour autant jamais bénéficié des récoltes d'herbe, puisqu'aucune pousse n'est possible durant la période hivernale. M. [S] [A] ajoutait que l'absence d'obligation d'entretien à sa charge était sans incidence sur le principe de la requalification demandée. En défense, au visa également des dispositions de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, M. [N] [M] faisait valoir que M. [S] [A] ne pouvait se prévaloir d'une cession exclusive des fruits de l'exploitation et d'une utilisation continue des parcelles litigieuses puisqu'il était établi que la jouissance des prés était partagée avec M. [T] [X] qui y plaçait ses chevaux de novembre à mars. Il précisait que le pacage des chevaux de M. [X] s'opérait bien sur les parcelles litigieuses suite à la modification des numérotations cadastrales. Il en déduisait que la cession de la production herbagère des parcelles n'était pas exclusive et que le contrat de vente d'herbe n'avait pas été conclu en vue d'une utilisation continue. A titre subsidiaire. M. [M] plaidait que si le tribunal paritaire devait procéder à la requalification demandée, il ne pourrait le faire qu'en fixant le point de départ du bail au jour de l'entrée dans les lieux matérialisant la mise à disposition des biens en vue de leur exploitation, soit le 11 novembre 1992. L'EARL DU BOUQUET est intervenu volontairement lors de l'instance devant le tribunal paritaire. À l'issue des débats, par jugement du 25 mars 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Vichy a rendu la décision suivante : « Le Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, statuant conformément aux dispositions de l'article L. 492-6 du code rural, après avoir pris l'avis des assesseurs présents, publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de l'EARL DU BOUQUET, REQUALIFIE en bail rural soumis au statut du fermage la convention dénommée « promesse de vente d'herbe sur pieds » conclue le 19 janvier 2016 entre Monsieur [N] [M] et Monsieur [S] [A] portant sur les près sis à [Localité 12], lieu dit « [Localité 15] » et sis à [Localité 13], Section ZA01 et 0E[Cadastre 3], devenue Section ZA nº [Cadastre 8] et E nº [Cadastre 6], d'une contenance de 21 Ha environ, avec effet au 1er avril 2016, DÉBOUTE Monsieur [N] [M] de sa demande reconventionnelle de résiliation du bail rural, Avant-dire droit sur le montant du fermage, ORDONNE une mesure d'expertise et désigne pour y procéder Monsieur [J] [L], expert inscrit sur la liste établie par la Cour d'appel de RIOM, demeurant [Adresse 5], avec pour mission de : - convoquer les parties et se faire remettre par elles tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, - entendre les parties dont les observations et réclamations écrites seront consignées dans le rapport d'expertise, - donner son avis au Tribunal sur la valeur locative de la propriété objet du bail rural en fonction de l'arrêté préfectoral applicable, à la date du 1er avril 2016 et pour chacune des années suivantes, - évaluer les conséquences financières pour Monsieur [S] [A] de la privation d'accès à la propriété objet du bail rural, à compter du 1er avril 2020, - dresser rapport de ses opérations, DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles [Cadastre 6] et suivants du code de procédure civile, DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif au plus tard le 30 juillet 2021, FIXE à 1 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et dit que Monsieur [S] [A] versera cette somme entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal de proximité de VICHY avant le 26 avril 2021, DIT qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus imparti la désignation de l'expert sera caduque, SURSOIT à statuer sur le montant du fermage et sur la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [S] [A] en réparation du préjudice subi, ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience du Tribunal paritaire des baux ruraux de VICHY du jeudi 16 septembre 2021 à 9 heures, ORDONNE à Monsieur [N] [M] de restituer à la libre disposition de Monsieur [S] [A] les parcelles visées dans la convention dénommée « promesse de vente d'herbe sur pieds », conclue le 19 janvier 2016, portant sur les prés sis à [Localité 12], lieu dit « [Localité 15] » et sis à [Localité 13], Section ZA[Cadastre 1] et 0E[Cadastre 3], devenue Section ZA nº [Cadastre 8] et E nº [Cadastre 6], d'une contenance de 21 Ha environ, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de six mois, DIT n'y avoir lieu à condamnation de Monsieur [N] [M] à assurer la distribution en eau, RÉSERVE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, ORDONNE l'exécution provisoire. » Concernant la requalification du contrat de vente d'herbe en bail rural, qui est l'objet essentiel du litige, le tribunal paritaire a notamment jugé dans les motifs de sa décision : La présomption légale de soumission au statut du fermage des conventions de vente d'herbe a donc vocation à s'appliquer à toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir. Cette condition d'une « cession exclusive » suppose que l'occupant ait la jouissance de tous les fruits produits par le fonds. Pour renverser cette présomption de bail rural, il appartient au propriétaire du fonds de démontrer que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée du fonds et dans l'intention de faire obstacle à l'application du statut du fermage. Il est constant que les ventes d'herbe saisonnières ou temporaires, qui sont reconduites au cours de périodes successives au profit d'un même acquéreur, peuvent entrer dans le champ d'application du statut du fermage. ['] Il n'est pas contesté que Monsieur [S] [A] bénéficiait de l'exclusivité des fruits de cette propriété entre la date du 1er avril et celle du 1er novembre. Il ressort en outre des quatre conventions de vente d'herbe régularisées au profit de Monsieur [S] [A] que ce dernier devait faucher et enlever la première herbe en temps et saison convenables et qu'il devait faucher et enlever ou faire pâturer le regain en temps opportun. Les tenues de ces conventions viennent ainsi renforcer le fait que la saisonnalité des ventes d'herbe consenties à Monsieur [A] tenait au cycle de la végétation. À défaut de toute preuve contraire, il ne peut donc être jugé que le regain était attribué chaque année à Monsieur [T] [X] qui, de son propre aveu, ne faisait pâturer ses chevaux que pendant la période hivernale et sans qu'il ne soit fait mention d'une quelconque contrepartie. Si Monsieur [M] soutient que la condition de l'exclusivité de la cession est une question de fait, force est de relever qu'il n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que la repousse était réelle et suffisante entre le 1er novembre et le 1er avril de chaque année pour qu'il puisse être considéré que les fruits du fonds étaient partagés. Au vu de ces éléments, et Monsieur [M] ne démontrant pas que les conventions n'ont pas été conclues dans l'intention de faire obstacle au statut du fermage, la présomption légale de soumission au statut du fermage des conventions de vente d'herbe conclues entre les parties n'est pas renversée. Il y a donc lieu à requalification. ['] En conséquence, il convient de requalifier en bail rural la convention dénommée « promesse de vente d'herbe sur pieds » conclue le 19 janvier 2016 entre Monsieur [N] [M] et Monsieur [S] [A] portant sur les près sis à [Localité 12], lieu dit « [Localité 15] » et sis à [Localité 13], Section ZA01 et 0E04, devenue Section ZA nº [Cadastre 8] et E nº [Cadastre 6], d'une contenance de 21 Ha environ. *** Par lettre de son avocat reçue au greffe le 26 avril 2021, M. [N] [M] a fait appel de cette décision. Dans ses conclusions ensuite du 8 octobre 2021 il demande à la cour de : « Vu les articles L 411-1, L 411-31, L331-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, DÉCLARER Monsieur [N] [M] recevable et bien-fondé en son appel et y faisant droit : INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de VICHY le 25 mars 2021 en ce qu'il a requalifié en bail rural soumis au statut de fermage la convention dénommée «promesse de vente d'herbe sur pieds» conclue le 19 janvier 2016 entre Monsieur [N] [M] et Monsieur [S] [A] portant sur les près sis à [Localité 12], lieudit « [Localité 15] » et sis à [Localité 13], section ZA [Cadastre 1] OE [Cadastre 3], devenue section ZA [Cadastre 4] et E [Cadastre 6], d'une contenance de 21 hectares environ, avec effet au 1er avril 2016, et débouté monsieur [N] [M] de sa demande reconventionnelle de résiliation du bail rural. REFORMANT ET STATUANT à nouveau : CONSTATANT que la cession des fruits n'a pas été exclusive et que l'utilisation des parcelles ZA nº [Cadastre 8] et E nº [Cadastre 6] n'a pas été continue, la jouissance en étant partagée avec Mr [T] [X], DÉBOUTER Mr [S] [A] de sa demande de requalification de la convention conclue le 19 janvier 2016 entre les parties, en bail rural soumis au statut du fermage et toutes demandes, fins et conclusions en ce sens. SUBSIDIAIREMENT et si par impossible il devait être fait droit à la demande de requalification en bail rural de la convention de cession exclusive des fruits des parcelles ZA nº [Cadastre 8] et E [Cadastre 6] consentie en 1992 à Mr [E] [A], la Cour statuant sur les demandes reconventionnelles de Mr [N] [M] devra : ANNULER comme étant irrégulière la cession de bail intervenue entre Mr [E] [A] et Mr [S] [A], le 31 décembre 2015, au moment du départ à la retraite Mr [E] [A] concomitante de son retrait de la société EARL du BOUQUET par cession de ses parts sociales, et en conséquence. PRONONCER la résiliation du bail qui a été cédé sans l'agrément du propriétaire par Monsieur [E] [A] à son fils [S] [A]. RETENANT Mr [S] [A], cessionnaire non-autorisé du bail, comme occupant sans droit ni titre, PRONONCER son expulsion sans délai avec le concours de la force publique s'il échet. RETENANT que Mr [S] [A] ne peut revendiquer aucun des droits que confère au preneur le statut du fermage, le DÉBOUTER de ses demandes tirées de l'application de ce statut. INVALIDER ou ANNULER le bail rural qui par impossible lui serait reconnu, avec toutes les conséquences que de droit. LE CONDAMNER à payer à Mr [N] [M] une indemnité de 2400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel. » *** Dans des écritures du 11 avril 2022 M. [S] [A] demande pour sa part à la cour de : « Débouter Monsieur [N] [M] de l'intégralité de ses prétentions, fins et prétentions dirigées à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de VICHY en date du 25 mars 2021. Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de l'EARL DU BOUQUET ; - requalifié en bail rural soumis au statut du fermage les ventes d'herbe portant sur les parcelles appartenant à Monsieur [N] [M], cadastrées section ZA nº [Cadastre 9] et E nº [Cadastre 7] situées communes de [Localité 12] et [Localité 13], d'une contenance totale d'environ 21 ha, à avec effet au 1er avril 2016 ; - débouté Monsieur [N] [M] de sa demande reconventionnelle de résiliation de bail ; - ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise afin d'établir la valeur locative de la propriété ; - ordonné à Monsieur [N] [M] à restituer la libre disposition des parcelles dont s'agit au profit de Monsieur [S] [A] sous astreinte. Réformer pour le surplus en ce que le Tribunal a : - prononcé un sursis à statuer à propos de la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [S] [A] en réparation du préjudice subi ; - confié le soin à Monsieur [L] d'évaluer les conséquences financières de la privation de cette propriété à compter du 1er avril 2020 ; - débouté Monsieur [S] [A] de sa demande de condamnation de Monsieur [N] [M] d'avoir à assurer la distribution en eau des parcelles dont s'agit. En conséquence, condamner de dernier à garantir cette distribution en eau des parcelles, sous une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. Le condamner à payer et porter au profit de l'EARL DU BOUQUET, voire à titre subsidiaire Monsieur [S] [A], une somme de 15 933,60 € HT en réparation du préjudice subi, outre une somme de 4 000 € en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat de Maître [Y], Huissier de Justice à [Localité 11], en date du 1er avril 2020 ainsi que du rapport d'expertise de Monsieur [Z] en date du 3 mai 2020. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées et explications orales données à la cour lors de l'audience de jugement, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. L'affaire est venue devant la cour à son audience du lundi 16 mai 2022. II. Motifs M. [S] [A] verse au dossier quatre contrats intitulés « PROMESSE DE VENTE D'HERBE SUR PIEDS », pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019. Les contrats sont tous rédigés suivant une trame dactylographiée identique, précisant que M. [N] [M] s'engage à céder à « Monsieur [A] » « l'herbe qui sera levée ou consommée sur ses prés sis à [désignation des lieux] pendant la période du 01 avril [année du contrat] au 01 novembre [année du contrat], et dès la pousse de la première herbe en temps et saison convenables. » De son côté « Monsieur [A] s'engage à acquérir l'herbe faisant l'objet du présent contrat, dès la pousse de la première herbe en temps et saison convenables sur les prés référencés ci-dessus, pendant la période du 01 avril [année du contrat] au 01 novembre [année du contrat]. » Sur ces contrats seule la mention dactylographiée du prix change d'une année sur l'autre : 6390 EUR en 2016 ; 6585 EUR en 2017 ; 6780 EUR en 2018 ; 6990 EUR en 2019. M. [N] [M] élève une contestation au sujet de la personne désignée dans ces quatre contrats comme étant « Monsieur [A] ». Il considère que M. [E] [A], précédent bénéficiaire des conventions depuis 1992, a « laissé pour lui succéder dans l'exploitation des parcelles litigieuses, son fils [S] [A] » et « sans avoir obtenu l'autorisation du bailleur ». Cependant, l'examen des pièces, montre qu'en réalité M. [N] [M] ne pouvait pas ignorer qu'il contractait à partir de 2016 avec M. [S] [A] et non plus avec M. [E] [A]. En effet, si dans la partie dactylographiée des contrats le preneur est simplement désigné comme étant « Monsieur [A] », les mentions manuscrites portées sur les actes de 2016 et 2017 montrent sans ambiguïté que M. [M] ne pouvait se méprendre sur l'identité réelle de son cocontractant, et savait parfaitement qu'il ne s'agissait plus de M. [E] [A] mais de son fils [S]. On voit en effet que sur le contrat de l'année 2016 une mention manuscrite est portée entre la date et les signatures, faisant état d'un problème lors de la vérification des clôtures, et se terminant par « cordialement M. [A]. » Or sur le nom dactylographié « C. [A] », le « C. » a été barré et remplacé à la main par un « M. » En outre, la signature manuscrite sous le nom « M. [A] » est exactement la même que celle de M. [S] [A] que l'on trouve par exemple sur le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de l'EARL du Bouquet, alors que sur ce même document la signature de son père M. [E] [A] est très différente, de sorte que l'on ne peut absolument pas les confondre. La cour observe à ce propos que le propriétaire ne produit dans son dossier aucun des contrats qui avaient été conclus auparavant avec M. [E] [A], mais il verse par contre une lettre de celui-ci en date du 11 octobre 2006, où l'on voit sans peine qu'il n'existe aucun rapprochement possible entre sa signature et celle de son fils. Sur le contrat de l'année 2017 la qualité de signataire de M. [S] [A] est encore plus évidente puisque cette fois-ci il a écrit de sa main en toutes lettres son prénom, et sa signature est exactement similaire à celle que l'on retrouve sur l'acte de l'année précédente. En outre, une mention manuscrite de M. [S] [A] à destination du bailleur concernant de nouveau les clôtures, est également signée de la même manière par le locataire, de sorte que M. [S] [A] a signé deux fois ce document. Le contrat de 2018 tel que produit au dossier par M. [A] ne porte pas sa signature, tandis qu'elle figure sur celui de 2019, exactement comme en 2016 et 2017 mais sans autre indication ni modification. Au vu de ces éléments, M. [N] [M] ne peut pas sérieusement soutenir qu'il ignorait à partir de 2016 l'identité de son cocontractant en la personne de M. [S] [A]. Son argumentation consistant à dire que celui-ci a remplacé son père dans les contrats de vente d'herbe sans qu'il en soit informé ne repose sur aucune démonstration sérieuse et ne saurait donc prospérer. De même, l'appelant n'est pas fondé à reprocher à M. [E] [A], lequel au demeurant n'est pas dans la cause, une cession de bail illicite au profit de son fils [S]. C'est bien en effet M. [S] [A] qui a contracté personnellement à partir de l'année 2016 avec M. [M], et celui-ci ne pouvait pas l'ignorer. Concernant la nature juridique du contrat, il convient d'observer que les ventes d'herbe ont été renouvelées quatre années de suite dans des conditions identiques, sauf concernant les prix qui ont augmenté au fur et à mesure. Or il est constant que le contrat ainsi renouvelé se transforme en bail rural conformément à l'article 411-1 du code rural et de la pêche maritime (3e Civ., 12 juillet 1995, nº 93-14.613, Bulletin 1995 III nº 182). M. [M] tire encore argument du fait que Monsieur [S] [A] ne peut pas se prévaloir d'une session exclusive des fruits de l'exploitation et d'une utilisation continue des parcelles dans la mesure où « la jouissance de ces prés était partagée avec Monsieur [T] [X] » lequel « depuis de nombreuses années y plaçait ses chevaux de novembre à avril. » Or même dans pareil cas le caractère répété et continu de l'exploitation des parcelles louées d'année en année ne peut valablement être combattu par son interruption durant la période hivernale, en l'espèce du 1er novembre au 1er avril, dans la mesure où naturellement à cette époque l'herbe n'est plus exploitable en raison des conditions climatiques (cf. 3e Civ., 7 mai 2002, nº 00-19.057, Bull. 2002, III, nº 96). Même si les communes de [Localité 12] et [Localité 13] sur le territoire desquelles s'exercent les contrats de vente d'herbe ne sont pas situées à une attitude très élevée (environ 300 m), le département de l'Allier n'est pas connu pour la douceur de son climat en période hivernale. Nulle convention d'ailleurs n'est produite concernant le pacage des chevaux de M. [X], de sorte que son occupation des lieux durant la période hivernale apparaît quelque peu aléatoire et précaire. Contrairement à l'argumentation développée par M. [M] dans ses écritures, il n'est donc pas possible de considérer dans le cas présent que l'exploitation de l'herbe était « partagée » entre Monsieur [S] [A] et M. [X]. Au contraire, la saisonnalité des contrats découle en l'espèce de la nature même des produits objets de l'exploitation, tant il est vrai que la plus belle herbe ne se récolte que du printemps jusqu'à l'automne. Concernant la demande de M. [S] [A] à propos de la distribution de l'eau sur les parcelles objets du bail, que le premier juge a rejetée, le procès-verbal de constat dressé le 26 avril 2020 à la demande de M. [S] [A] n'est pas suffisamment précis pour permettre de donner du crédit aux plaintes du locataire, et les attestations qu'il verse ne sont pas de nature à établir de manière pertinente l'existence d'un système d'alimentation en eau qui aurait été supprimé par le propriétaire, alors que les contrats ne font nullement état d'une obligation de cette nature à charge de M. [M]. Au demeurant, le constat de l'huissier montre l'existence de points d'eau à divers endroits de la prairie. En conséquence de ce qui précède, le jugement sera intégralement confirmé, y compris en ce que le tribunal paritaire a sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [S] [A], dans la mesure où aucune raison ne justifie de supprimer de ce chef le double degré de juridiction. 1800 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile. M. [M] supportera les dépens d'appel, les demandes qui sont faites par M. [S] [A] au titre du coût d'un procès-verbal et d'un rapport d'expertise amiable devront être portées devant le premier juge qui dans sa décision a réservé l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement ; Précise que les demandes qui sont faites par M. [S] [A] au titre du coût d'un procès-verbal et d'un rapport d'expertise amiable devront être portées devant le premier juge qui dans sa décision a réservé l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; Condamne M. [N] [M] à payer à M. [S] [A] la somme de 1800 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne M. [N] [M] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
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