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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, TPBR, 15 juillet 2025, n° 23/03384

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux ruraux
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Acte de saisine du : 30 mai 2023
Audience de plaidoirie du : 10 Juin 2025
Date de délibéré du : 15 JUILLET 2025

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 JUILLET 2025 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

 EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'une « convention d'hébergement » en date du 1er novembre 2018, un terrain agricole sis [Adresse 3] à [Localité 4] était loué par Madame [O] [W] à Madame [K] [Z], exerçant sous l'enseigne « [Adresse 4] », pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.
Par acte d'huissier délivré à personne le 22 février 2023, Madame [W] faisait délivrer un congé à Madame [Z] pour le 31 mai 2023.
Par acte d'huissier délivré à personne le 30 mai 2023, Madame [Z] faisait assigner Madame [W] aux fins notamment d'ordonner la requalification de la convention liant les parties en bail rural et de déclarer nul et de nul effet le congé délivré le 22 février 2023.
Par procès-verbal en date du 12 décembre 2023, la juridiction de ce siège constatait l'absence de conciliation des parties et renvoyait le dossier à l'audience du 12 mars 2024.
L'affaire était renvoyée à plusieurs reprises pour être retenue à l'audience du 10 juin 2025.
Par conclusions déposées lors de l'audience, Madame [Z] demandait au tribunal de : A titre principal :
Juger que la convention conclue le 1er novembre 2018 entre Madame [W] et Madame [Z] est un bail rural, ayant commencé à courir le 1er novembre 2018 pour une période de 9 années,
Ordonner la requalification de cette convention en bail rural,
Déclarer, en conséquence, nul et de nul effet le congé délivré le 22 février 2022,
Fixer le loyer du bail à la somme annuelle de 2 261 euros et subsidiairement ordonner une expertise aux fins de fixer le loyer du bail rural,
Subsidiairement, et à défaut de fixer un loyer, condamner Madame [W] au paiement de la somme de 13 131 euros correspondant au différentiel entre le loyer fixé au contrat et le montant du fermage qui aurait dû être fixé en application des dispositions d'ordre public,
A titre subsidiaire :
Renvoyer la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ledit tribunal statuer sur la demande de requalification de la convention d'hébergement en bail dérogatoire, et la titularité d'un bail commercial de Madame [Z] par l'effet du maintien dans les lieux à l'échéance dudit bail,
En toute hypothèse :
Condamner Madame [W] à payer à Madame [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [W] aux entiers dépens,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Par conclusions déposées lors de l'audience, Madame [W] demandait au tribunal de :
1) Débouter purement et simplement Madame [K] [Z]
- de sa demande principale en requalification en bail rural, totalement infondée et injustifiée,
- de sa demande subsidiaire en requalification en bail commercial, radicalement irrecevable car prescrite, et subsidiairement totalement infondée et injustifiée,
2) A titre reconventionnel :
- valider le congé par huissier signifié le 22 février 2023 par Madame [O] [W] à Madame [K] [Z] avec effet au 31 mai suivant,
- ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Madame [K] [Z] des lieux loués tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce par toutes voies et moyens de droit, et au besoin avec le concours de la force publique, outre d'un serrurier et d'un déménageur,
- condamner Madame [K] [Z] à régler à Madame [O] [W], en deniers ou quittances, une indemnité d'occupation mensuelle à partir du 1er juin 2023 jusqu'à complète libération des lieux, et correspondante aux loyers en cours soit 800 euros par mois (outre charges, taxes et accessoires),
3) Subsidiairement, si par impossible le tribunal de ce siège validait l'existence d'un bail rural, prononcer alors la résiliation immédiate dudit bail pour inexécution de ses obligations par Madame [K] [Z] (sous-location occulte interdite) et ce avec toutes conséquences que de droit à savoir :
- ordonner son expulsion immédiate et sans délai des lieux loués tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce par toutes voies et moyens de droit, et si nécessaire avec le concours de la force publique, outre d'un serrurier et d'un déménageur,
- la condamner à régler à Madame [W], en deniers ou quittances, une indemnité d'occupation mensuelle à partir de la date de résiliation jusqu'à complète libération des lieux, et correspondante aux loyers en cours soit 800 euros par mois (outre charges, taxes et accessoires),
4) Condamner en toutes hypothèses Madame [K] [Z] à verser à Madame [O] [W] une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice matériel et de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, pour sous-location occulte et prohibée,
5) Condamner également Madame [K] [Z] à verser à la concluante une somme de 2 700 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
6) Condamner la même aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire était mise en délibéré à l'audience du 15 juillet 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 
Sur la qualification du contrat entre les parties

Aux termes de l'article 411-1 du code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes de l'article L. 311-1 du code rural, sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. 

Aux termes de l'article 415-12 du code rural, toute disposition des baux restrictive des droits stipulés par le présent titre est réputée non écrite.
En l'espèce, la convention signée entre les parties le 1er novembre 2018 prévoit la mise à disposition d'un terrain agricole comprenant notamment des paddocks pour hébergement de chevaux, équipés d'abris, d'abreuvoirs et de râteliers à foin, une sellerie, une carrière de travail pour les chevaux, une esplanade pour la préparation des chevaux et une piste gazonnée. 
Cette convention a pour objet l'hébergement d'équidés ainsi que les activités équestres diverses en relation avec le code APE de l'entreprise.
Il ressort de la situation au répertoire SIRENE de Madame [Z] que son activité principale consiste en l'enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs.
Il résulte de ces éléments, et nonobstant les stipulations de la convention écartant expressément le statut des baux ruraux, que la convention liant les parties est un bail rural.
Sur la validité du congé 
Aux termes de l'article L.411-5 du code rural il résulte que la durée du bail ne peut être inférieure à 9 ans, nonobstant toute clause ou convention contraire.
Dans ces conditions, Madame [W] ne pouvait délivrer un congé sans motif avant une durée de 9 ans après la conclusion du bail, soit avant le 1er novembre 2027.
Le congé délivré le 22 février 2023 pour le 31 mai 2023 est donc nul et de nul effet.
Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes de l'article 411-31 du code rural, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
3° Le non respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.
En l'espèce, Madame [W] ne justifie d'aucun motif lui permettant de résilier le bail avant le 1er novembre 2027, 
Elle sera déboutée de sa demande de résiliation du bail liant les parties et de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de révision du fermage
Aux termes de l'article L. 411-11 du code rural, le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour fixer le prix du fermage à défaut d'accord entre les parties. 
Le fermage n'est révisable qu'à chaque renouvellement du bail.
Cependant, aux termes de l'article L. 411-13 du code rural, le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage. La faculté de révision prévue à l'alinéa précédent vaut pour la troisième année du premier bail, comme pour la troisième année de chacun des baux renouvelés.
En l'espèce, la demande de Madame [Z] n'intervient pas au moment du renouvellement du bail ni dans la troisième année de jouissance du bail.
Madame [Z] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile, ensemble l'article 700 du même code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l'instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l'équité et la situation économique des parties.
En l'espèce, Madame [W] succombant principalement à l'instance, il convient de la condamner aux entiers dépens.
S'agissant des frais irrépétibles, Madame [W] sera condamnée à verser à Madame [Z] la somme de 1 200 euros.
Enfin, il résulte de l'article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n'apparaît pas justifié d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
QUALIFIE la convention signée entre les parties le 1er novembre 2018 de bail rural ;
DECLARE nul et de nul effet le congé délivré par Madame [O] [W] à Madame [K] [Z] ;
DEBOUTE Madame [O] [W] de sa demande de résiliation de bail et de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [K] [Z] de sa demande de révision du fermage ;
CONDAMNE Madame [O] [W] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [O] [W] à payer à Madame [K] [Z] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an ci-dessus indiqués.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
DE [Localité 1]
“PALAIS LECLERC”



Jugement n° 

N° RG 23/03384 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MEMJ
 

AFFAIRE : 

[Z]


C/

[W]



JUGEMENT contradictoire du 15 JUILLET 2025 











Grosse exécutoire : Me COUTELIER-TAFANI

Copie : Me MARTINS-MESTRE

Notification aux parties par LRAR le 16/07/2025

JUGEMENT RENDU LE 15 JUILLET 2025 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [K] [Z] exerçant sous l’enseigne ECURIES DE CAMP [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me COUTELIER-TAFANI, avocat du barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me PENE, avocat du barreau de TOULON 

à

DÉFENDEUR :

Madame [O] [W]
née le 17 Mai 1967 à [Localité 1] (83)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me MARTINS-MESTRE, avocat du barreau de TOULON 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Eugénie ROUBIN

Assesseurs bailleurs :
- [Y] [H] 
- [R] [A] 

Assesseur preneur :
- [F] [Q] 

Article L492-6 du code rural et de la pêche maritime : 
La formation du tribunal paritaire des baux ruraux étant incomplète, le président statue seul après avoir pris l’avis des assesseurs présents. 


Greffier lors des débats et du prononcé de la décision: Stéphanie ARNAUD


PROCÉDURE :

Acte de saisine du : 30 mai 2023
Audience de plaidoirie du : 10 Juin 2025
Date de délibéré du : 15 JUILLET 2025

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 JUILLET 2025 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

 EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'une « convention d'hébergement » en date du 1er novembre 2018, un terrain agricole sis [Adresse 3] à [Localité 4] était loué par Madame [O] [W] à Madame [K] [Z], exerçant sous l'enseigne « [Adresse 4] », pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.
Par acte d'huissier délivré à personne le 22 février 2023, Madame [W] faisait délivrer un congé à Madame [Z] pour le 31 mai 2023.
Par acte d'huissier délivré à personne le 30 mai 2023, Madame [Z] faisait assigner Madame [W] aux fins notamment d'ordonner la requalification de la convention liant les parties en bail rural et de déclarer nul et de nul effet le congé délivré le 22 février 2023.
Par procès-verbal en date du 12 décembre 2023, la juridiction de ce siège constatait l'absence de conciliation des parties et renvoyait le dossier à l'audience du 12 mars 2024.
L'affaire était renvoyée à plusieurs reprises pour être retenue à l'audience du 10 juin 2025.
Par conclusions déposées lors de l'audience, Madame [Z] demandait au tribunal de : A titre principal :
Juger que la convention conclue le 1er novembre 2018 entre Madame [W] et Madame [Z] est un bail rural, ayant commencé à courir le 1er novembre 2018 pour une période de 9 années,
Ordonner la requalification de cette convention en bail rural,
Déclarer, en conséquence, nul et de nul effet le congé délivré le 22 février 2022,
Fixer le loyer du bail à la somme annuelle de 2 261 euros et subsidiairement ordonner une expertise aux fins de fixer le loyer du bail rural,
Subsidiairement, et à défaut de fixer un loyer, condamner Madame [W] au paiement de la somme de 13 131 euros correspondant au différentiel entre le loyer fixé au contrat et le montant du fermage qui aurait dû être fixé en application des dispositions d'ordre public,
A titre subsidiaire :
Renvoyer la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ledit tribunal statuer sur la demande de requalification de la convention d'hébergement en bail dérogatoire, et la titularité d'un bail commercial de Madame [Z] par l'effet du maintien dans les lieux à l'échéance dudit bail,
En toute hypothèse :
Condamner Madame [W] à payer à Madame [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [W] aux entiers dépens,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Par conclusions déposées lors de l'audience, Madame [W] demandait au tribunal de :
1) Débouter purement et simplement Madame [K] [Z]
- de sa demande principale en requalification en bail rural, totalement infondée et injustifiée,
- de sa demande subsidiaire en requalification en bail commercial, radicalement irrecevable car prescrite, et subsidiairement totalement infondée et injustifiée,
2) A titre reconventionnel :
- valider le congé par huissier signifié le 22 février 2023 par Madame [O] [W] à Madame [K] [Z] avec effet au 31 mai suivant,
- ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Madame [K] [Z] des lieux loués tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce par toutes voies et moyens de droit, et au besoin avec le concours de la force publique, outre d'un serrurier et d'un déménageur,
- condamner Madame [K] [Z] à régler à Madame [O] [W], en deniers ou quittances, une indemnité d'occupation mensuelle à partir du 1er juin 2023 jusqu'à complète libération des lieux, et correspondante aux loyers en cours soit 800 euros par mois (outre charges, taxes et accessoires),
3) Subsidiairement, si par impossible le tribunal de ce siège validait l'existence d'un bail rural, prononcer alors la résiliation immédiate dudit bail pour inexécution de ses obligations par Madame [K] [Z] (sous-location occulte interdite) et ce avec toutes conséquences que de droit à savoir :
- ordonner son expulsion immédiate et sans délai des lieux loués tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce par toutes voies et moyens de droit, et si nécessaire avec le concours de la force publique, outre d'un serrurier et d'un déménageur,
- la condamner à régler à Madame [W], en deniers ou quittances, une indemnité d'occupation mensuelle à partir de la date de résiliation jusqu'à complète libération des lieux, et correspondante aux loyers en cours soit 800 euros par mois (outre charges, taxes et accessoires),
4) Condamner en toutes hypothèses Madame [K] [Z] à verser à Madame [O] [W] une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice matériel et de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, pour sous-location occulte et prohibée,
5) Condamner également Madame [K] [Z] à verser à la concluante une somme de 2 700 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
6) Condamner la même aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire était mise en délibéré à l'audience du 15 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION 
Sur la qualification du contrat entre les parties

Aux termes de l'article 411-1 du code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes de l'article L. 311-1 du code rural, sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. 

Aux termes de l'article 415-12 du code rural, toute disposition des baux restrictive des droits stipulés par le présent titre est réputée non écrite.
En l'espèce, la convention signée entre les parties le 1er novembre 2018 prévoit la mise à disposition d'un terrain agricole comprenant notamment des paddocks pour hébergement de chevaux, équipés d'abris, d'abreuvoirs et de râteliers à foin, une sellerie, une carrière de travail pour les chevaux, une esplanade pour la préparation des chevaux et une piste gazonnée. 
Cette convention a pour objet l'hébergement d'équidés ainsi que les activités équestres diverses en relation avec le code APE de l'entreprise.
Il ressort de la situation au répertoire SIRENE de Madame [Z] que son activité principale consiste en l'enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs.
Il résulte de ces éléments, et nonobstant les stipulations de la convention écartant expressément le statut des baux ruraux, que la convention liant les parties est un bail rural.
Sur la validité du congé 
Aux termes de l'article L.411-5 du code rural il résulte que la durée du bail ne peut être inférieure à 9 ans, nonobstant toute clause ou convention contraire.
Dans ces conditions, Madame [W] ne pouvait délivrer un congé sans motif avant une durée de 9 ans après la conclusion du bail, soit avant le 1er novembre 2027.
Le congé délivré le 22 février 2023 pour le 31 mai 2023 est donc nul et de nul effet.
Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes de l'article 411-31 du code rural, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
3° Le non respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.
En l'espèce, Madame [W] ne justifie d'aucun motif lui permettant de résilier le bail avant le 1er novembre 2027, 
Elle sera déboutée de sa demande de résiliation du bail liant les parties et de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de révision du fermage
Aux termes de l'article L. 411-11 du code rural, le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour fixer le prix du fermage à défaut d'accord entre les parties. 
Le fermage n'est révisable qu'à chaque renouvellement du bail.
Cependant, aux termes de l'article L. 411-13 du code rural, le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage. La faculté de révision prévue à l'alinéa précédent vaut pour la troisième année du premier bail, comme pour la troisième année de chacun des baux renouvelés.
En l'espèce, la demande de Madame [Z] n'intervient pas au moment du renouvellement du bail ni dans la troisième année de jouissance du bail.
Madame [Z] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile, ensemble l'article 700 du même code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l'instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l'équité et la situation économique des parties.
En l'espèce, Madame [W] succombant principalement à l'instance, il convient de la condamner aux entiers dépens.
S'agissant des frais irrépétibles, Madame [W] sera condamnée à verser à Madame [Z] la somme de 1 200 euros.
Enfin, il résulte de l'article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n'apparaît pas justifié d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
QUALIFIE la convention signée entre les parties le 1er novembre 2018 de bail rural ;
DECLARE nul et de nul effet le congé délivré par Madame [O] [W] à Madame [K] [Z] ;
DEBOUTE Madame [O] [W] de sa demande de résiliation de bail et de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [K] [Z] de sa demande de révision du fermage ;
CONDAMNE Madame [O] [W] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [O] [W] à payer à Madame [K] [Z] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an ci-dessus indiqués.


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-05-26T20:32:27.055Z.