Tribunal judiciaire de Toulon, TPBR, 21 juillet 2025, n° 23/03657
Exposé du litige
PROCÉDURE : Acte de saisine du : 14 Juin 2023 Audience de plaidoirie du : 10 Juin 2025 Date de délibéré du : 21 JUILLET 2025 JUGEMENT : contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 JUILLET 2025 après prorogation du délibéré initialement prévu le 15 juillet 2025 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 24 juillet 2021, la SARL ECURIES [J] [H] signait avec Madame [O] [B] un « contrat de mise à disposition d'installations partagées entre propriétaire et utilisateurs », en l'espèce notamment des dalles de pansage, une carrière de longe, un petit manège, des paddocks clôturés avec abreuvoir automatique, un parking, une sellerie club, un club-house équipé, des sanitaires et du matériel d'écurie, situés Ecuries [J] Palési, 821 chemin des Suves, à Carnoules (83660), destinés à l'exercice d'une activité équestre professionnelle, pour une durée d'une année, renouvelable par tacite reconduction, moyennant une redevance de 3 000 euros par mois. Par courrier du 24 octobre 2022, LES ECURIES [J] [H] mettaient en demeure Madame [B] de quitter les lieux sous huitaine, pour faute lourde. Madame [B] quittait les lieux le 18 décembre 2022. Par requête reçue au tribunal le 14 juin 2023, Madame [O] [B] saisissait le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins notamment de requalification du contrat liant les parties en contrat de bail rural, de constater que la résiliation du contrat était intervenue aux torts exclusifs de la SARL LES ECURIES [J] [H], et de condamner celle-ci à des dommages et intérêts. Par procès-verbal daté du 19 septembre 2023, la juridiction de ce siège constatait l'absence de conciliation des parties et renvoyait le dossier à une audience sur le fond. A la suite de plusieurs renvois, l'affaire était retenue à l'audience du 10 juin 2025. Par référence à ses conclusions déposées à l'audience, Madame [B] demandait au tribunal de : Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la SARL LES ECURIES [J] [H] ; Juger Madame [O] [B], recevable et bien fondée en son action ; Requalifier le contrat de louage liant les parties en contrat de bail rural ; Juger non écrite l'article 3 du contrat de louage conclu entre les parties ; Juger que la résiliation du contrat est intervenue aux torts exclusifs de la société LES ECURIES [J] [H] ; Condamner la SARL LES ECURIES [J] [H] à payer à Madame [B] les sommes suivantes : * 22 491, 30 euros correspondant au montant des deux prêts bancaires souscrits pour les besoins de son exploitation, en réparation du préjudice financier subi du fait de la rupture du contrat aux torts de Monsieur [J] [H] ; * 6 480 euros correspondant au montant des cotisations qu'elle a été contrainte de rembourser à ses élèves ; * 3 000 euros correspondant à la restitution du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal courant à compter de la présente assignation ; Condamner la SARL LES ECURIES [J] [H] à payer à Madame [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral subi par cette dernière ; Condamner la SARL LES ECURIES [J] [H] à payer à Madame [B] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive ; Débouter la SARL LES ECURIES [J] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Débouter la SARL LES ECURIES [J] [H] de sa demande tendant à condamner Madame [B] à lui régler la somme de 3 630, 40 euros ; Débouter la SARL LES ECURIES [J] [H] de sa demande tendant à condamner Madame [B] à lui régler la somme de 74 000 euros au titre du préjudice économique immatériel ; Débouter la SARL LES ECURIES [J] [H] de sa demande tendant à condamner Madame [B] à lui régler la somme de 1 010 euros au titre du préjudice économique relatif aux licences ; Débouter la SARL LES ECURIES [J] [H] de sa demande tendant à condamner Madame [B] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre du préjudice d'image ; Débouter la SARL LES ECURIES [J] [H] de sa demande tendant à condamner Madame [B] à lui régler la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ; Ordonner l'exécution provisoire, désormais de droit, concernant les demandes formulées par Madame [B]. Rejeter l'exécution provisoire concernant les demandes formulées par la SARL LES ECURIES [J] [H]. Par référence à ses conclusions déposées à l'audience, la SARL LES ECURIES [J] [H] demandait au tribunal de : Juger que les présentes conclusions sont recevables et régulières et les disant bien fondées ; In limine litis : Juger que la convention querellée est un contrat de location-gérance ; En conséquence : Juger le tribunal paritaire des baux ruraux incompétent ; A défaut : Juger les motifs de résiliation du bail rural bien fondés ; En outre : Condamner Madame [B] à régler à la requise la somme de 3 630, 40 euros au titre du préjudice économique matériel ; Condamner Madame [B] à régler à la requise la somme de 74 000 euros au titre du préjudice économique immatériel né de la perte de 37 licenciés depuis son départ ; Condamner Madame [B] à régler à la requise la somme de 1 010 euros au titre du préjudice économique résultant du non-remboursement des licences réglées par les ECURIES LP et encaissées par Madame [B] ; Condamner Madame [B] à régler à la requise la somme de 1 000 euros au titre du préjudice d'image ; En tout état de cause : Débouter Madame [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Madame [B] à régler à la requise la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcer l'exécution provisoire. L'affaire était mise en délibéré au 15 juillet 2025, prorogé au 21 juillet 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du contrat entre les parties Aux termes de l'article 411-1 du code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public. Aux termes de l'article L. 311-1 du code rural, sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. En l'espèce, aux termes du contrat et des pièces produites, Madame [B] a bien exercé une activité d'élevage de chevaux et d'enseignement de l'équitation à titre onéreux par mise à disposition d'installations sises au sein des ECURIES [J] [H]. Cependant, il est constant que la convention ne peut être qualifiée de bail à ferme en l'absence de preuve de l'existence d'une jouissance exclusive des parcelles. Or, en l'espèce, il ressort des débats et des pièces produites que Madame [B] ne bénéficiait pas d'une jouissance exclusive des parcelles et des équipements mis à sa disposition, notamment de la carrière, où il n'est pas contesté que des cours étaient dispensés par Monsieur [H], du manège et du club-house. Dans ces conditions, Madame [B] sera déboutée de sa demande de qualification de bail rural du contrat ayant lié les parties. Sur la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux Aux termes de l'article L. 491-1 du code rural, il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code. Le tribunal paritaire des baux ruraux n'étant compétent que pour les litiges relatifs aux baux ruraux, et la convention liant les parties ne pouvant être qualifié de bail rural, la présente juridiction est donc incompétente pour statuer sur les demandes des parties. L'affaire sera donc renvoyée devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Toulon. Sur les demandes accessoires Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [O] [B] de sa demande de qualification de bail rural de la convention liant les parties ; RELEVE l'incompétence du tribunal paritaire des baux ruraux ; RENVOIE l'affaire devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Toulon ; DIT que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux au greffe de la 1° chambre civile du Tribunal judiciaire de Toulon, avec une copie de la décision de renvoi à défaut d’appel exercé dans les délais légaux, RESERVE les dépens et frais irrépétibles ; LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE TOULON “PALAIS LECLERC” Jugement n° N° RG 23/03657 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MFDL AFFAIRE : [B] C/ S.A.R.L. LES ECURIES LAURENTPALESI JUGEMENT contradictoire du 21 JUILLET 2025 Copie : Me CHABRE + Me MORIN Notification aux parties par LRAR le 22/07/2025 JUGEMENT RENDU LE 21 JUILLET 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [O] [B] née le 09 Juin 1998 à TOULON (83200) de nationalité Française 413 Avenue des Platanes 83660 CARNOULES représentée par Me CHABRE, avocat du barreau de TOULON à DÉFENDEUR : S.A.R.L. LES ECURIES LAURENTPALESI Quai Les Suves 83660 CARNOULES représentée par Me MORIN, avocat du barreau de MARSEILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Eugénie ROUBIN Assesseurs bailleurs : -[Z] [U] - [T] [Y] Assesseurs preneurs : - CADE Didier Article L492-6 du code rural et de la pêche maritime : La formation du tribunal paritaire des baux ruraux étant incomplète, le président statue seul après avoir pris l’avis des assesseurs présents. Greffier lors des débats et du prononcé de la décision: Stéphanie ARNAUD PROCÉDURE : Acte de saisine du : 14 Juin 2023 Audience de plaidoirie du : 10 Juin 2025 Date de délibéré du : 21 JUILLET 2025 JUGEMENT : contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 JUILLET 2025 après prorogation du délibéré initialement prévu le 15 juillet 2025 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 24 juillet 2021, la SARL ECURIES [J] [H] signait avec Madame [O] [B] un « contrat de mise à disposition d'installations partagées entre propriétaire et utilisateurs », en l'espèce notamment des dalles de pansage, une carrière de longe, un petit manège, des paddocks clôturés avec abreuvoir automatique, un parking, une sellerie club, un club-house équipé, des sanitaires et du matériel d'écurie, situés Ecuries [J] Palési, 821 chemin des Suves, à Carnoules (83660), destinés à l'exercice d'une activité équestre professionnelle, pour une durée d'une année, renouvelable par tacite reconduction, moyennant une redevance de 3 000 euros par mois. Par courrier du 24 octobre 2022, LES ECURIES [J] [H] mettaient en demeure Madame [B] de quitter les lieux sous huitaine, pour faute lourde. Madame [B] quittait les lieux le 18 décembre 2022. Par requête reçue au tribunal le 14 juin 2023, Madame [O] [B] saisissait le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins notamment de requalification du contrat liant les parties en contrat de bail rural, de constater que la résiliation du contrat était intervenue aux torts exclusifs de la SARL LES ECURIES [J] [H], et de condamner celle-ci à des dommages et intérêts. Par procès-verbal daté du 19 septembre 2023, la juridiction de ce siège constatait l'absence de conciliation des parties et renvoyait le dossier à une audience sur le fond. A la suite de plusieurs renvois, l'affaire était retenue à l'audience du 10 juin 2025. Par référence à ses conclusions déposées à l'audience, Madame [B] demandait au tribunal de : Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la SARL LES ECURIES [J] [H] ; Juger Madame [O] [B], recevable et bien fondée en son action ; Requalifier le contrat de louage liant les parties en contrat de bail rural ; Juger non écrite l'article 3 du contrat de louage conclu entre les parties ; Juger que la résiliation du contrat est intervenue aux torts exclusifs de la société LES ECURIES [J] [H] ; Condamner la SARL LES ECURIES [J] [H] à payer à Madame [B] les sommes suivantes : * 22 491, 30 euros correspondant au montant des deux prêts bancaires souscrits pour les besoins de son exploitation, en réparation du préjudice financier subi du fait de la rupture du contrat aux torts de Monsieur [J] [H] ; * 6 480 euros correspondant au montant des cotisations qu'elle a été contrainte de rembourser à ses élèves ; * 3 000 euros correspondant à la restitution du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal courant à compter de la présente assignation ; Condamner la SARL LES ECURIES [J] [H] à payer à Madame [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral subi par cette dernière ; Condamner la SARL LES ECURIES [J] [H] à payer à Madame [B] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive ; Débouter la SARL LES ECURIES [J] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Débouter la SARL LES ECURIES [J] [H] de sa demande tendant à condamner Madame [B] à lui régler la somme de 3 630, 40 euros ; Débouter la SARL LES ECURIES [J] [H] de sa demande tendant à condamner Madame [B] à lui régler la somme de 74 000 euros au titre du préjudice économique immatériel ; Débouter la SARL LES ECURIES [J] [H] de sa demande tendant à condamner Madame [B] à lui régler la somme de 1 010 euros au titre du préjudice économique relatif aux licences ; Débouter la SARL LES ECURIES [J] [H] de sa demande tendant à condamner Madame [B] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre du préjudice d'image ; Débouter la SARL LES ECURIES [J] [H] de sa demande tendant à condamner Madame [B] à lui régler la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ; Ordonner l'exécution provisoire, désormais de droit, concernant les demandes formulées par Madame [B]. Rejeter l'exécution provisoire concernant les demandes formulées par la SARL LES ECURIES [J] [H]. Par référence à ses conclusions déposées à l'audience, la SARL LES ECURIES [J] [H] demandait au tribunal de : Juger que les présentes conclusions sont recevables et régulières et les disant bien fondées ; In limine litis : Juger que la convention querellée est un contrat de location-gérance ; En conséquence : Juger le tribunal paritaire des baux ruraux incompétent ; A défaut : Juger les motifs de résiliation du bail rural bien fondés ; En outre : Condamner Madame [B] à régler à la requise la somme de 3 630, 40 euros au titre du préjudice économique matériel ; Condamner Madame [B] à régler à la requise la somme de 74 000 euros au titre du préjudice économique immatériel né de la perte de 37 licenciés depuis son départ ; Condamner Madame [B] à régler à la requise la somme de 1 010 euros au titre du préjudice économique résultant du non-remboursement des licences réglées par les ECURIES LP et encaissées par Madame [B] ; Condamner Madame [B] à régler à la requise la somme de 1 000 euros au titre du préjudice d'image ; En tout état de cause : Débouter Madame [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Madame [B] à régler à la requise la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcer l'exécution provisoire. L'affaire était mise en délibéré au 15 juillet 2025, prorogé au 21 juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification du contrat entre les parties Aux termes de l'article 411-1 du code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public. Aux termes de l'article L. 311-1 du code rural, sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. En l'espèce, aux termes du contrat et des pièces produites, Madame [B] a bien exercé une activité d'élevage de chevaux et d'enseignement de l'équitation à titre onéreux par mise à disposition d'installations sises au sein des ECURIES [J] [H]. Cependant, il est constant que la convention ne peut être qualifiée de bail à ferme en l'absence de preuve de l'existence d'une jouissance exclusive des parcelles. Or, en l'espèce, il ressort des débats et des pièces produites que Madame [B] ne bénéficiait pas d'une jouissance exclusive des parcelles et des équipements mis à sa disposition, notamment de la carrière, où il n'est pas contesté que des cours étaient dispensés par Monsieur [H], du manège et du club-house. Dans ces conditions, Madame [B] sera déboutée de sa demande de qualification de bail rural du contrat ayant lié les parties. Sur la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux Aux termes de l'article L. 491-1 du code rural, il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code. Le tribunal paritaire des baux ruraux n'étant compétent que pour les litiges relatifs aux baux ruraux, et la convention liant les parties ne pouvant être qualifié de bail rural, la présente juridiction est donc incompétente pour statuer sur les demandes des parties. L'affaire sera donc renvoyée devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Toulon. Sur les demandes accessoires Les dépens et frais irrépétibles seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [O] [B] de sa demande de qualification de bail rural de la convention liant les parties ; RELEVE l'incompétence du tribunal paritaire des baux ruraux ; RENVOIE l'affaire devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Toulon ; DIT que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux au greffe de la 1° chambre civile du Tribunal judiciaire de Toulon, avec une copie de la décision de renvoi à défaut d’appel exercé dans les délais légaux, RESERVE les dépens et frais irrépétibles ; LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-07-25T20:29:03.574Z.