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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, CTX Protection sociale, 5 mai 2026, n° 25/00408

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.

La société RCS SERVICES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 6 août 2025, aux fins de voir :

➣ infirmer la décision implicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable,
➣ constater que la CPAM du Rhône a volontairement fait obstacle au principe du contradictoire et aux droits de la défense en ne transmettant pas à l'employeur le rapport médical mentionné à l'article R 142-1-A du code de la sécurité sociale,
➣ constater que la société RCS SERVICES apporte la preuve d'un doute raisonnable et sérieux portant sur des questions d'ordre médical, relatives à la durée des arrêts et soins consécutifs à l'accident du travail du 17 février 2021.

En conséquence et avant dire droit, 

➣ ordonner une expertise médicale, les frais d'expertise étant à sa charge, avec mission pour l'expert, notamment, de : 

➣ fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe et exclusive avec l'accident du travail du 17 février 2021, de son salarié, [B] [H], 

En tout état de cause, 

➣ dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle, n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident du travail précité, 
➣ fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l'accident du travail, à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,
➣ transmettre les éléments médicaux au médecin consultant, le Docteur [X] [W],

➣ condamner en tout état de cause la CPAM du Rhône à lui régler 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens restant également à sa charge.

La CPAM du Rhône conclut au rejet des prétentions adverses et entend voir confirmer l'opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 17 février 2021 et ses conséquences pécuniaires, également rejeter la demande de transmission des éléments médicaux, ainsi que la demande d'expertise.

Motifs

MOTIFS

Il est constant que Monsieur [B] [H] a chuté sur le sol d'une hauteur de 1,50 m lors d'une livraison le 17 février 2021 ;

Le certificat médical initial établi le même jour, décrit une commotion et un œdème de la moelle cervicale, un lumbago avec sciatique, région lombo sacrée et une contusion des lombes et du bassin ;

La durée des arrêts et soins n'est pas continue avec une interruption entre le 17 mai et le 23 septembre 2024 ;

La CMRA ne s'est pas prononcée sur le dossier ;

La demanderesse indique que Monsieur [H] a bénéficié de 642 jours d'arrêts de travail consécutivement à l'accident ;

Compte tenu de l'absence de décision de la CMRA et du caractère non continu des arrêts de travail, il convient d'ordonner une expertise médicale ;

Le salarié n'étant pas partie à la procédure et la prise en charge lui étant définitivement acquise, les opérations d'expertise seront diligentées sur pièces, selon la mission détaillée au dispositif du présent jugement ;

En application de l'article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale, le praticien-conseil du contrôle médical de la caisse sera tenu de transmettre à l'expert désigné les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail du 17 février 2021 ;

Dans l'attente du rapport d'expertise, les autres demandes seront réservées comme les dépens ;

L'affaire sera réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d'expertise.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et avant dire droit, a rendu la décision dont la teneur suit, 


ORDONNE, avant dire droit sur l'imputabilité à l’accident du travail du 17 février 2021 des soins et arrêts subséquents subis par Monsieur [B] [H], une expertise médicale judiciaire sur pièces.

COMMET pour y procéder le Docteur [D] [L] 48 ROUTE DE LYON, 38300 DOMARIN, avec pour mission de :

Convoquer l'ensemble des parties et avocats,
Prendre connaissance de toutes les pièces médicales que l'expert estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et qu'il pourra réclamer tous détenteurs, y compris au patient lui-même,
Se faire communiquer notamment l'entier dossier de Monsieur [B] [H], détenu par le service médical de la Caisse qu'il lui appartiendra de réclamer directement au médecin conseil.
Au vu de ces pièces,

décrire l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l’accident du travail du 17 février 2021,
dire si, parmi les soins et arrêts de travail litigieux, certains d'entre eux sont sans rapport avec cet accident,
dire notamment si, antérieurement à l’accident du travail du 17 février 2021, le patient souffrait déjà d'un état pathologique et, dans l'affirmative, si l’accident a aggravé cet état, 
dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 17 février 2021, sinon dire jusqu'à quelle date les soins et arrêts sont en rapport avec le sinistre initial et en conséquence, jusqu'à quelle date les soins et arrêts de travail devront cesser d'être mis à la charge de l'employeur au titre de l’accident,
éventuellement, dire si et à quelle date le blessé pouvait être déclaré consolidé des suites de ses blessures consécutives à l’accident du 17 février 2021, le cas échéant avec retour à l'état antérieur qui était le sien avant ledit accident,
faire toutes observations utiles à la solution du litige,
adresser un pré-rapport aux parties, et répondre aux dires éventuels des parties.
DIT que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 - 263 à 284 du Code de procédure civile et qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l'avis de tout spécialiste de son choix.

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE sur simple requête.

ENJOINT, en tant que de besoin, au praticien-conseil du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, de transmettre à l'expert désigné les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail du 17 février 2021.

RAPELLE que l'Expert devra convoquer le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et l'employeur afin que ce dernier puisse déléguer le médecin de son choix à l'expertise.

DIT que l'Expert devra établir un pré-rapport et recueillir les observations des parties.

DIT que l'Expert adressera son rapport définitif, dans un délai de HUIT mois à compter de la consignation de la provision par le demandeur, en original au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Vienne ainsi qu'un exemplaire en copie à chacune des parties et à leur conseil.

DIT que les honoraires du médecin expert sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée (CSS, art. R. 141-7).

RESERVE tous droits, moyens et prétentions des parties.

DIT que l'affaire sera réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d'expertise.


En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Emeline ALLONCLE. 

La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 

JUGEMENT DU : 05 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00408 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DQDQ
NATURE AFFAIRE : 89E/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société RCS SERVICES C/ CPAM DU RHONE 




 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 05 Mai 2026



 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

 PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
 ASSESSEURS : Monsieur SANCHEZ
Monsieur ROSTAING

 GREFFIERE : Madame ALLONCLE






DEMANDERESSE

Société RCS SERVICES, dont le siège social est sis 21 rue Clos Decoeur - 38150 SALAISE SUR SANNE

représentée par Maître Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON susbtitué par Maître Chloé ANTETOMASO avocat au barreau de LYON 



DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service Contentieux Général - 69907 LYON CEDEX 20

représentée par Madame [O] [Y], munie d’un pouvoir comparante en personne 






Débats tenus à l'audience du : 27 Janvier 2026, mis en délibéré au 05 Mai 2026.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante, 

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame ALLONCLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.

La société RCS SERVICES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 6 août 2025, aux fins de voir :

➣ infirmer la décision implicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable,
➣ constater que la CPAM du Rhône a volontairement fait obstacle au principe du contradictoire et aux droits de la défense en ne transmettant pas à l'employeur le rapport médical mentionné à l'article R 142-1-A du code de la sécurité sociale,
➣ constater que la société RCS SERVICES apporte la preuve d'un doute raisonnable et sérieux portant sur des questions d'ordre médical, relatives à la durée des arrêts et soins consécutifs à l'accident du travail du 17 février 2021.

En conséquence et avant dire droit, 

➣ ordonner une expertise médicale, les frais d'expertise étant à sa charge, avec mission pour l'expert, notamment, de : 

➣ fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe et exclusive avec l'accident du travail du 17 février 2021, de son salarié, [B] [H], 

En tout état de cause, 

➣ dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle, n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident du travail précité, 
➣ fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l'accident du travail, à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,
➣ transmettre les éléments médicaux au médecin consultant, le Docteur [X] [W],

➣ condamner en tout état de cause la CPAM du Rhône à lui régler 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens restant également à sa charge.

La CPAM du Rhône conclut au rejet des prétentions adverses et entend voir confirmer l'opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 17 février 2021 et ses conséquences pécuniaires, également rejeter la demande de transmission des éléments médicaux, ainsi que la demande d'expertise.



MOTIFS

Il est constant que Monsieur [B] [H] a chuté sur le sol d'une hauteur de 1,50 m lors d'une livraison le 17 février 2021 ;

Le certificat médical initial établi le même jour, décrit une commotion et un œdème de la moelle cervicale, un lumbago avec sciatique, région lombo sacrée et une contusion des lombes et du bassin ;

La durée des arrêts et soins n'est pas continue avec une interruption entre le 17 mai et le 23 septembre 2024 ;

La CMRA ne s'est pas prononcée sur le dossier ;

La demanderesse indique que Monsieur [H] a bénéficié de 642 jours d'arrêts de travail consécutivement à l'accident ;

Compte tenu de l'absence de décision de la CMRA et du caractère non continu des arrêts de travail, il convient d'ordonner une expertise médicale ;

Le salarié n'étant pas partie à la procédure et la prise en charge lui étant définitivement acquise, les opérations d'expertise seront diligentées sur pièces, selon la mission détaillée au dispositif du présent jugement ;

En application de l'article L. 142-10 du Code de la sécurité sociale, le praticien-conseil du contrôle médical de la caisse sera tenu de transmettre à l'expert désigné les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail du 17 février 2021 ;

Dans l'attente du rapport d'expertise, les autres demandes seront réservées comme les dépens ;

L'affaire sera réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d'expertise.



PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et avant dire droit, a rendu la décision dont la teneur suit, 


ORDONNE, avant dire droit sur l'imputabilité à l’accident du travail du 17 février 2021 des soins et arrêts subséquents subis par Monsieur [B] [H], une expertise médicale judiciaire sur pièces.

COMMET pour y procéder le Docteur [D] [L] 48 ROUTE DE LYON, 38300 DOMARIN, avec pour mission de :

Convoquer l'ensemble des parties et avocats,
Prendre connaissance de toutes les pièces médicales que l'expert estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et qu'il pourra réclamer tous détenteurs, y compris au patient lui-même,
Se faire communiquer notamment l'entier dossier de Monsieur [B] [H], détenu par le service médical de la Caisse qu'il lui appartiendra de réclamer directement au médecin conseil.
Au vu de ces pièces,

décrire l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l’accident du travail du 17 février 2021,
dire si, parmi les soins et arrêts de travail litigieux, certains d'entre eux sont sans rapport avec cet accident,
dire notamment si, antérieurement à l’accident du travail du 17 février 2021, le patient souffrait déjà d'un état pathologique et, dans l'affirmative, si l’accident a aggravé cet état, 
dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 17 février 2021, sinon dire jusqu'à quelle date les soins et arrêts sont en rapport avec le sinistre initial et en conséquence, jusqu'à quelle date les soins et arrêts de travail devront cesser d'être mis à la charge de l'employeur au titre de l’accident,
éventuellement, dire si et à quelle date le blessé pouvait être déclaré consolidé des suites de ses blessures consécutives à l’accident du 17 février 2021, le cas échéant avec retour à l'état antérieur qui était le sien avant ledit accident,
faire toutes observations utiles à la solution du litige,
adresser un pré-rapport aux parties, et répondre aux dires éventuels des parties.
DIT que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 - 263 à 284 du Code de procédure civile et qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l'avis de tout spécialiste de son choix.

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE sur simple requête.

ENJOINT, en tant que de besoin, au praticien-conseil du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, de transmettre à l'expert désigné les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail du 17 février 2021.

RAPELLE que l'Expert devra convoquer le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et l'employeur afin que ce dernier puisse déléguer le médecin de son choix à l'expertise.

DIT que l'Expert devra établir un pré-rapport et recueillir les observations des parties.

DIT que l'Expert adressera son rapport définitif, dans un délai de HUIT mois à compter de la consignation de la provision par le demandeur, en original au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Vienne ainsi qu'un exemplaire en copie à chacune des parties et à leur conseil.

DIT que les honoraires du médecin expert sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée (CSS, art. R. 141-7).

RESERVE tous droits, moyens et prétentions des parties.

DIT que l'affaire sera réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d'expertise.


En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Emeline ALLONCLE. 

La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T20:46:40.030Z.