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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vienne, CTX Protection sociale, 5 mai 2026, n° 25/00146

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : 

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.

La société OPT INTERIM a saisi la présente juridiction le 24 mars 2025 aux fins de voir :
ramener le taux d'incapacité attribué à Monsieur [Z] [R] dans les rapports CPAM/employeur à 0 % à titre principal et à titre subsidiaire, ordonner une consultation médicale, et au vu des éléments qui seront communiqués, juger qu'à son égard, le taux médical de 23 % doit être réévalué, et réduit à de plus justes proportions dans les rapports CPAM/employeur, juger enfin que les frais de la consultation médicale seront supportés par la Caisse ainsi que les dépens ;

La CPAM de l'Isère conclut au rejet des prétentions adverses, l'avis du service médical s'imposant à elle.

La CMRA n'a pas statué.

Motifs

MOTIFS : 

Il est constant que Monsieur [R] [Z], victime d'un accident du travail survenu le 22 septembre 2022, et d'une contusion dorsolombaire constatée le même jour, a été consolidé au 27 juin 2024, avec reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 23 %, pour des séquelles à type de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite coté dominant, séquelles également de cervicalgie avec limitation fonctionnelle discrète du rachis cervical et irradiation douloureuse et paresthésies dans le membre supérieur droit ;

Le médecin consultant de la demanderesse, s'interroge sur l'absence de mention d'une lésion scapulaire droite ou d'une lésion du rachis cervical et estime que le 1er document faisant état de l'épaule, apparaît 2 mois après l'accident, le 17 novembre 2022 et qu'il décrit une tendinopathie fissuraire du supra épineux, typique d'une tendinopathie chronique dégénérative évoluée, et qui ne peut être imputée à l'accident, d'autant plus que le CMI n'en fait pas état et qu'un mécanisme de contusion ne peut en être à l'origine ;

Il apparaît en effet qu'un premier certificat médical a été établi et que le CMI versé aux débats par la Caisse , est un rectificatif fait le 10 novembre 2022 et qui ne mentionne que la contusion dorsolombaire ;

Or le médecin conseil recueille comme doléances, des cervico scapulalgies droites avec irradiation face postérieure du membre thoracique droit limitant le port de poids à 1 kg ;

Compte tenu de l'absence de lien possible entre les deux pathologies, il convient d'ordonner une expertise médicale sur pièces, avec mission pour l'expert d'évaluer le taux d'incapacité permanente de Monsieur [R] [Z], victime d'un accident du travail survenu le 22 septembre 2022, et d'une contusion dorsolombaire constatée le 22 septembre 2022, lésions consolidées au 27 juin 2024, en se référant au barème indicatif d'invalidité et en distinguant taux médical et taux socio professionnel;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et avant dire droit, a rendu la décision dont la teneur suit,

ORDONNE, avant dire droit sur le taux d'incapacité permanente de Monsieur [R] [Z] , une expertise médicale judiciaire sur pièces ;

COMMET pour y procéder le Docteur [E] [A] inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble, CHUGA pavillon Elisée Chatin SERVICE DE MEDECINE LEGALE cs 10217 38043 GRENOBLE CEDEX 9 avec pour mission de :

Convoquer l'ensemble des parties et avocats ;

Prendre connaissance de toutes les pièces médicales que l'expert estimera utiles l'accomplissement de sa mission et qu'il pourra réclamer tous détenteurs, y compris au patient lui-même ;

Se faire communiquer notamment l'entier dossier de Monsieur [Z], détenu par le service médical de la CPAM de l'Isère qu'il lui appartiendra de réclamer directement au médecin conseil,

Au vu de ces pièces :
* décrire l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l'accident du travail survenu le 22 septembre 2022,

* évaluer le taux d'incapacité permanente de Monsieur [Z] au 27 juin 2024, date de la consolidation, en se référant au barème indicatif d'invalidité, annexé à l'art. R434-32 , et en distinguant taux médical et taux socio professionnel,

* faire toutes observations utiles à la solution du litige ;

* adresser un pré-rapport aux parties, et répondre aux dires éventuels des parties ;

DIT que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 - 263 à 284 du Code de procédure civile et qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l'avis de tout spécialiste de son choix ;

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Vienne sur simple requête ;

ENJOINT, en tant que de besoin, au praticien-conseil du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, de transmettre à l'expert désigné les éléments médicaux ayant contribué à la décision de fixation du taux d'incapacité permanente;

RAPPELLE que l'Expert devra convoquer le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et l'employeur afin que ce dernier puisse déléguer le médecin de son choix à l' expertise ;

DIT que l'Expert devra établir un pré-rapport et recueillir les observations des parties ;

DIT que l'Expert adressera son rapport définitif, dans un délai de HUIT mois au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE ainsi qu'un exemplaire en copie à chacune des parties et à leur conseil ;

DIT que la CPAM de l'Isère supportera les frais d'expertise,

DIT que l'affaire sera réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d'expertise,

RESERVE en l'état toutes autres demandes ;

DIT qu'en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision ne pourra être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l'autorisation du Président de la Cour d'appel de GRENOBLE pour un motif grave et légitime ;

DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement après autorisation du premier président de la Cour d’Appel de GRENOBLE.

Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an ci-dessus

La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : 

JUGEMENT DU : 05 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00146 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DN6M
NATURE AFFAIRE : 89E/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.S.U. OPT INTERIM C/ CPAM DE L’ISÈRE 




 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 05 Mai 2026



 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

 PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
 ASSESSEURS : Monsieur SANCHEZ
Monsieur ROSTAING

 GREFFIERE : Madame ALLONCLE






DEMANDERESSE

S.A.S.U. OPT INTERIM, dont le siège social est sis 25, rue du Maine - 38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
représentée par Maître Mickaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de Lyon substitué par Maître Pauline DAILLER avocat au barreau de Lyon




DÉFENDERESSE

CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9
Représentée par Madame [O] [G] comparante en personne.



Débats tenus à l'audience du : 27 Janvier 2026, mis en délibéré au 05 Mai 2026.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante, 

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame ALLONCLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







EXPOSE DU LITIGE : 

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.

La société OPT INTERIM a saisi la présente juridiction le 24 mars 2025 aux fins de voir :
ramener le taux d'incapacité attribué à Monsieur [Z] [R] dans les rapports CPAM/employeur à 0 % à titre principal et à titre subsidiaire, ordonner une consultation médicale, et au vu des éléments qui seront communiqués, juger qu'à son égard, le taux médical de 23 % doit être réévalué, et réduit à de plus justes proportions dans les rapports CPAM/employeur, juger enfin que les frais de la consultation médicale seront supportés par la Caisse ainsi que les dépens ;

La CPAM de l'Isère conclut au rejet des prétentions adverses, l'avis du service médical s'imposant à elle.

La CMRA n'a pas statué.

MOTIFS : 

Il est constant que Monsieur [R] [Z], victime d'un accident du travail survenu le 22 septembre 2022, et d'une contusion dorsolombaire constatée le même jour, a été consolidé au 27 juin 2024, avec reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 23 %, pour des séquelles à type de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite coté dominant, séquelles également de cervicalgie avec limitation fonctionnelle discrète du rachis cervical et irradiation douloureuse et paresthésies dans le membre supérieur droit ;

Le médecin consultant de la demanderesse, s'interroge sur l'absence de mention d'une lésion scapulaire droite ou d'une lésion du rachis cervical et estime que le 1er document faisant état de l'épaule, apparaît 2 mois après l'accident, le 17 novembre 2022 et qu'il décrit une tendinopathie fissuraire du supra épineux, typique d'une tendinopathie chronique dégénérative évoluée, et qui ne peut être imputée à l'accident, d'autant plus que le CMI n'en fait pas état et qu'un mécanisme de contusion ne peut en être à l'origine ;

Il apparaît en effet qu'un premier certificat médical a été établi et que le CMI versé aux débats par la Caisse , est un rectificatif fait le 10 novembre 2022 et qui ne mentionne que la contusion dorsolombaire ;

Or le médecin conseil recueille comme doléances, des cervico scapulalgies droites avec irradiation face postérieure du membre thoracique droit limitant le port de poids à 1 kg ;

Compte tenu de l'absence de lien possible entre les deux pathologies, il convient d'ordonner une expertise médicale sur pièces, avec mission pour l'expert d'évaluer le taux d'incapacité permanente de Monsieur [R] [Z], victime d'un accident du travail survenu le 22 septembre 2022, et d'une contusion dorsolombaire constatée le 22 septembre 2022, lésions consolidées au 27 juin 2024, en se référant au barème indicatif d'invalidité et en distinguant taux médical et taux socio professionnel;

PAR CES MOTIFS :

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et avant dire droit, a rendu la décision dont la teneur suit,

ORDONNE, avant dire droit sur le taux d'incapacité permanente de Monsieur [R] [Z] , une expertise médicale judiciaire sur pièces ;

COMMET pour y procéder le Docteur [E] [A] inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble, CHUGA pavillon Elisée Chatin SERVICE DE MEDECINE LEGALE cs 10217 38043 GRENOBLE CEDEX 9 avec pour mission de :

Convoquer l'ensemble des parties et avocats ;

Prendre connaissance de toutes les pièces médicales que l'expert estimera utiles l'accomplissement de sa mission et qu'il pourra réclamer tous détenteurs, y compris au patient lui-même ;

Se faire communiquer notamment l'entier dossier de Monsieur [Z], détenu par le service médical de la CPAM de l'Isère qu'il lui appartiendra de réclamer directement au médecin conseil,

Au vu de ces pièces :
* décrire l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec l'accident du travail survenu le 22 septembre 2022,

* évaluer le taux d'incapacité permanente de Monsieur [Z] au 27 juin 2024, date de la consolidation, en se référant au barème indicatif d'invalidité, annexé à l'art. R434-32 , et en distinguant taux médical et taux socio professionnel,

* faire toutes observations utiles à la solution du litige ;

* adresser un pré-rapport aux parties, et répondre aux dires éventuels des parties ;

DIT que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 - 263 à 284 du Code de procédure civile et qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l'avis de tout spécialiste de son choix ;

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Vienne sur simple requête ;

ENJOINT, en tant que de besoin, au praticien-conseil du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, de transmettre à l'expert désigné les éléments médicaux ayant contribué à la décision de fixation du taux d'incapacité permanente;

RAPPELLE que l'Expert devra convoquer le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et l'employeur afin que ce dernier puisse déléguer le médecin de son choix à l' expertise ;

DIT que l'Expert devra établir un pré-rapport et recueillir les observations des parties ;

DIT que l'Expert adressera son rapport définitif, dans un délai de HUIT mois au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE ainsi qu'un exemplaire en copie à chacune des parties et à leur conseil ;

DIT que la CPAM de l'Isère supportera les frais d'expertise,

DIT que l'affaire sera réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d'expertise,

RESERVE en l'état toutes autres demandes ;

DIT qu'en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision ne pourra être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l'autorisation du Président de la Cour d'appel de GRENOBLE pour un motif grave et légitime ;

DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement après autorisation du premier président de la Cour d’Appel de GRENOBLE.

Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an ci-dessus

La Greffière La Présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 248-263, code de procedure civile 284, code de la securite sociale R142-21, code de procedure civile 272, code de procedure civile 545). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T20:46:48.921Z.