Tribunal judiciaire de Vienne, CTX Protection sociale, 19 mai 2026, n° 24/00465
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience. Monsieur [G] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 5 décembre 2024 pour contester le refus d'attribution d'une pension d'invalidité opposé par la CPAM de l'Isère le 8 mars 2023 et confirmé par la CMRA le 14 octobre 2024. Il sollicite la réformation de ces décisions, l'attribution de cette pension ainsi que d'une indemnité de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La CPAM de l'Isère conclut au rejet des prétentions adverses.
Motifs
MOTIFS Monsieur [G] [U] expose qu'il a été victime d'un grave accident de la circulation le 30 mai 2022 et qu'il ne peut plus depuis exercer d'activité professionnelle ; Il a un temps été affilié sous le régime des travailleurs frontaliers suisses, soit le régime 816 qui n'ouvre pas droit au bénéfice d'une pension d'invalidité mais a ensuite été affilié au régime général (code 802) au 15 juillet 2017, a suivi une formation rémunérée par France Travail entre le 7 mars 2022 et le 31 mai 2022, interrompue par l'accident, a perçu ainsi des allocations journalières ; Il estime avoir totalisé 434 heures de formation, auxquelles s'ajoutent la période d'arrêt de travail qui est assimilée à une période d’exercice professionnelle et lui permet ainsi de justifier de 600 heures de travail assimilés entre le 27 janvier 2022 et le 27 janvier 2023, ce qui lui permet de prétendre au versement d'une pension d'invalidité ; La CPAM de l'Isère répond que sous le régime 802, le niveau des droits à prise en charge n'est pas modifié et qu'il n'y a pas d'ouverture de droits aux prestations en espèces telles que la pension d'invalidité, ce qui explique le refus opposé au demandeur ; Selon l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, « Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciés selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3. Un décret en Conseil d'État prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l'article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-8 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 ». L'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale dispose que « Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l'article L. 5411-1 du code du travail.» ; Le régime général assure la couverture sociale des travailleurs salariés contre les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse et veuvage, famille (CSS, art. L. 200-2). Il sert des prestations en nature aux assurés sociaux pour les garantir de leurs dépenses de santé. En cas d'incapacité de travail, il leur assure un revenu de remplacement par le service de prestations en espèces. Pour bénéficier des indemnités journalières, l'assuré doit justifier, au cours d'une période de référence, d'un montant minimal de cotisation ou d'un nombre minimal d'heures de travail (CSS, art. L. 313-1) ; En principe, les travailleurs relèvent de la législation sociale de leur pays d'emploi. Mais les salariés français expatriés dans un pays étranger hors Union européenne peuvent continuer de bénéficier de l'assurance maladie française par l'adhésion volontaire à la CFE (CSS, art. L. 762-1) ; A leur retour en France, les travailleurs frontaliers ou expatriés sont affiliés au régime générale de la sécurité sociale, en cas de chômage et ont droit aux prestations en nature ; Ils ne peuvent bénéficier de prestations en espèces, indemnités journalières et pension d'invalidité que si ils reprennent une activité salariée avant leur admission au bénéfice de l'assurance chômage ; En effet, en application de l'article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale, le salarié en situation de chômage indemnisé « conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont il relevait antérieurement » ; Les conditions d'ouverture du droit sont examinées à la date de la perte de l'emploi ; En l'espèce, Monsieur [U] ne justifie d’une activité salariée en France avant son inscription auprès de Pole Emploi/France Travail et ne peut donc prétendre à l'octroi d’une pension d'invalidité ; A cet égard le fait qu'il ait suivi une formation rémunérée en tant que chômeur, ne peut lui ouvrir des droits au titre d'une activité salariée ainsi que l'arrêt de travail prescrit suite à un accident de la circulation, peu importe la durée de la formation ; Il convient en conséquence de le débouter de l'ensemble de ses prétentions ; Les dépens resteront à sa charge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit, DEBOUTE Monsieur [U] de l'ensemble de ses prétentions. CONDAMNE Monsieur [U] aux dépens. DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE. En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS. La Greffière La Présidente
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 19 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 24/00465 - N° Portalis DBYI-W-B7I-DMIJ NATURE AFFAIRE : 88A/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [G] [U] C/ CPAM DE L’ISÈRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 19 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente ASSESSEURS : Monsieur GARDAIS Monsieur FOURNIER GREFFIERE : Madame SEGONDS DEMANDEUR Monsieur [G] [U] né le 02 Novembre 1966 à SAINT SYMPHORIEN D’OZON (69), demeurant 1, Impasse des Erables - 38540 ST JUST CHALEYSSIN représenté par Maître Marion PIOT, avocat au barreau de VIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38544-2025-00087 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE) DÉFENDERESSE CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9 représentée par Madame [K] [C] munie d’un pouvoir comparante en personne Débats tenus à l'audience du : 04 Février 2026, mis en délibéré au 19 Mai 2026. La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante, Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile. Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience. Monsieur [G] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 5 décembre 2024 pour contester le refus d'attribution d'une pension d'invalidité opposé par la CPAM de l'Isère le 8 mars 2023 et confirmé par la CMRA le 14 octobre 2024. Il sollicite la réformation de ces décisions, l'attribution de cette pension ainsi que d'une indemnité de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La CPAM de l'Isère conclut au rejet des prétentions adverses. MOTIFS Monsieur [G] [U] expose qu'il a été victime d'un grave accident de la circulation le 30 mai 2022 et qu'il ne peut plus depuis exercer d'activité professionnelle ; Il a un temps été affilié sous le régime des travailleurs frontaliers suisses, soit le régime 816 qui n'ouvre pas droit au bénéfice d'une pension d'invalidité mais a ensuite été affilié au régime général (code 802) au 15 juillet 2017, a suivi une formation rémunérée par France Travail entre le 7 mars 2022 et le 31 mai 2022, interrompue par l'accident, a perçu ainsi des allocations journalières ; Il estime avoir totalisé 434 heures de formation, auxquelles s'ajoutent la période d'arrêt de travail qui est assimilée à une période d’exercice professionnelle et lui permet ainsi de justifier de 600 heures de travail assimilés entre le 27 janvier 2022 et le 27 janvier 2023, ce qui lui permet de prétendre au versement d'une pension d'invalidité ; La CPAM de l'Isère répond que sous le régime 802, le niveau des droits à prise en charge n'est pas modifié et qu'il n'y a pas d'ouverture de droits aux prestations en espèces telles que la pension d'invalidité, ce qui explique le refus opposé au demandeur ; Selon l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, « Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciés selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3. Un décret en Conseil d'État prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l'article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-8 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 ». L'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale dispose que « Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l'article L. 5411-1 du code du travail.» ; Le régime général assure la couverture sociale des travailleurs salariés contre les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse et veuvage, famille (CSS, art. L. 200-2). Il sert des prestations en nature aux assurés sociaux pour les garantir de leurs dépenses de santé. En cas d'incapacité de travail, il leur assure un revenu de remplacement par le service de prestations en espèces. Pour bénéficier des indemnités journalières, l'assuré doit justifier, au cours d'une période de référence, d'un montant minimal de cotisation ou d'un nombre minimal d'heures de travail (CSS, art. L. 313-1) ; En principe, les travailleurs relèvent de la législation sociale de leur pays d'emploi. Mais les salariés français expatriés dans un pays étranger hors Union européenne peuvent continuer de bénéficier de l'assurance maladie française par l'adhésion volontaire à la CFE (CSS, art. L. 762-1) ; A leur retour en France, les travailleurs frontaliers ou expatriés sont affiliés au régime générale de la sécurité sociale, en cas de chômage et ont droit aux prestations en nature ; Ils ne peuvent bénéficier de prestations en espèces, indemnités journalières et pension d'invalidité que si ils reprennent une activité salariée avant leur admission au bénéfice de l'assurance chômage ; En effet, en application de l'article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale, le salarié en situation de chômage indemnisé « conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont il relevait antérieurement » ; Les conditions d'ouverture du droit sont examinées à la date de la perte de l'emploi ; En l'espèce, Monsieur [U] ne justifie d’une activité salariée en France avant son inscription auprès de Pole Emploi/France Travail et ne peut donc prétendre à l'octroi d’une pension d'invalidité ; A cet égard le fait qu'il ait suivi une formation rémunérée en tant que chômeur, ne peut lui ouvrir des droits au titre d'une activité salariée ainsi que l'arrêt de travail prescrit suite à un accident de la circulation, peu importe la durée de la formation ; Il convient en conséquence de le débouter de l'ensemble de ses prétentions ; Les dépens resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit, DEBOUTE Monsieur [U] de l'ensemble de ses prétentions. CONDAMNE Monsieur [U] aux dépens. DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE. En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T20:47:36.075Z.