Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, JCP, 13 juillet 2026, n° 25/00499
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS Suivant offre de contrat de crédit sous seing privé, acceptée et signée le 13 mars 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Mme [Z] [C] et M. [R] [P] un prêt personnel n° 30004 01981 00060611591 90, d'un montant de 50.000 euros remboursable au taux débiteur annuel fixe de 1,90%, pour un taux annuel effectif global de 1,92%, remboursable en 60 mensualités. Suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 7 juin 2024, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Mme [Z] [C] et M. [R] [P] de payer dans un délai de 15 jours les échéances impayées pour un montant de 2.478,38 euros et les a informés qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la banque pourrait se prévaloir de l'exigibilité anticipée du crédit, de sorte que l'intégralité des sommes dues au titre de ce dernier deviendraient exigibles. Suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date du 13 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS a notifié à Mme [Z] [C] et M. [R] [P] la déchéance du terme du contrat de crédit et les a mis en demeure de régler la somme de 20,843,01 euros. Les mises en demeure étant restées infructueuses, la SA BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, assigné Mme [Z] [C] et M. [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins de voir : - condamner solidairement Mme [Z] [C] et M. [R] [P] à lui payer la somme de 21.121,68 euros au titre du solde du prêt personnel, outre intérêts au taux conventionnel de 1,90 % à compter du 17 juin 2025, - lui accorder le bénéfice de la capitalisation des intérêts, - condamner in solidum Mme [Z] [C] et M. [R] [P] aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 16 décembre 2025 et renvoyée à plusieurs reprises pour finalement être retenue à l'audience du 16 juin 2026. Lors de cette audience, la SA BNP PARIBAS régulièrement représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes telles qu'énoncées dans l'assignation dont le conseil reprend les termes. Lors de la même audience, Mme [Z] [C] et M. [R] [P], régulièrement représentés par leur conseil, demandent que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le rejet de la demande de capitalisation des intérêts, la réduction du montant de la clause pénale à 1 euro et la condamnation de la BNP PARIBAS au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. - Sur la recevabilité de l'action en paiement : Suivant l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme - ou le premier incident de paiement non régularisé, - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1 consistant en un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L 312-93 du code de la consommation. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la vérification de l'historique du crédit et des règlements réalisés au regard du tableau d'amortissement du crédit consenti que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois d'août 2024. En conséquence, et compte tenu de la date de l'assignation du 1er août 2025, soit avant le délai de forclusion de deux ans susvisé, l'action en paiement de la SA BNP PARIBAS est recevable. - Sur la déchéance du terme du contrat de crédit : Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées. Suivant l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les crédits à la consommation. En l'espèce, le contrat de crédit signé le 13 mars 2021 comporte une clause autorisant le prêteur à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d'assurances échus mais non payés, après mis en demeure de régulariser adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet. En outre, il apparaît, au regard des pièces versées aux débats par la banque, que par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 7 juin 2024, la SA BNP PARIBAS a adressé à Mme [Z] [C] et M. [R] [P] une mise en demeure de régler, dans un délai de 15 jours, la somme de 2.478,38 euros au titre des échéances impayées concernant le crédit n° 30004 01981 00060611591 90, et les a informés qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée, ce qui entraînerait l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette. Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 13 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et a mis en demeure les emprunteurs de régler la somme de 20,843,01 euros au titre du contrat n° 30004 01981 00060611591 90. La déchéance du terme ainsi prononcée est conforme aux exigences légales et aux stipulations contractuelles, dans la mesure où elle a été précédée d'une mise en demeure préalable qui a mentionné expressément que le créancier procédera à la déchéance du terme à défaut de toute régularisation avec précision des sommes dues. Il y a dès lors lieu de constater que la SA BNP PARIBAS a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit n° 30004 01981 00060611591 90 à la date du 13 septembre 2024. - Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En vertu de l'article L. 312-29 du code de la consommation Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. Aux termes de l'article L341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L 312-18, L 312-21, L312-28, L312-29, L312-43 est déchu du droit aux intérêts. En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L 314-1 à L 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur. Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévu à l'article L751-1 et vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournées par ce dernier à la demande du prêteur. En application de l'article L 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, alors qu'il apparaît que les emprunteurs ont souscrit une assurance facultative au titre du crédit, la banque ne produit pas de justificatif de la remise d'une notice d'assurance, étant rappelé que la seule mention du contrat selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir reçu les éléments précontractuels prévus par la loi constitue un simple indice de cette remise, lequel doit être corroboré par des éléments objectifs. En outre, au titre des éléments de vérification de la solvabilité, la banque produit une fiche de dialogue ainsi qu'un avis d'imposition pour chacun des emprunteurs. Il convient de rappeler que la vérification de la solvabilité suppose une appréciation tant des ressources que des charges et que les mentions d'une fiche de dialogue, si elles peuvent être prises en compte dans l'appréciation de la solvabilité des emprunteurs, doivent être corroborés par des éléments extérieurs. Il apparaît ainsi que la banque n'a pas vérifié de façon suffisante les charges et, d'une façon plus générale, que la vérification de solvabilité qui a été opérée est insuffisante au regard du montant du crédit. Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de crédit n° 30004 01981 00060611591 90. - Sur les intérêts au taux légal Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-7 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice de l'Union Européenne a édicté le principe selon lequel le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci. Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, et que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives. La Cour de Justice de l'Union Européenne a jugé, par un arrêt du 27 mars 2014, C-565/12, que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Par ailleurs, dans la mesure où le refus des intérêts au taux légal résulte de l'application de la directive européenne susmentionnée et de la jurisprudence de la CJUE citée, il ne saurait être retenu une quelconque incompétence du juge des contentieux de la protection. Dès lors, si déchu du droit aux intérêts, le prêteur peut prétendre aux intérêts au taux légal, il est nécessaire, au regard de la jurisprudence de la CJUE, de tenir compte de la nécessité d'une sanction dissuasive. Ainsi, dans son arrêt du 28 juin 2023 (1ère Civ. 28 juin 2023 pourvoi n°22-10.560), la cour de cassation a jugé " qu'en application des articles L 311-6 et L 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l'article 23 de la directive 2008/48/CE du parlement européen et du conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel ". En l'espèce, il ressort des pièces produites que le taux contractuel annuel, fixé à 1,90%, pour un taux annuel effectif global de 1,92%, est inférieur au taux légal applicable à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2024. Dès lors, afin d'assurer le respect de la directive précitée par une application directe de celle-ci, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il convient de ne pas faire application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil et de l'article L 313-3 du code monétaire et financier et de réduire le taux auquel la somme restant due en capital portera intérêt. Au regard des manquements du prêteur, qui n'a pas vérifié de façon suffisante la solvabilité des emprunteurs et ne démontre pas avoir délivré l'ensemble des informations précontractuelles exigées par les textes, et du taux contractuel retenu à 1,90% par an, il convient de refuser que les sommes restant dues produisent intérêt. - Sur le montant de la créance : Aux termes de l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés à l'article L312-39 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par cet article, hormis le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Aux termes de l'article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, le prêteur ne peut prétendre qu'au remboursement du capital, déduction faite des paiements effectués par l'emprunteur, intérêts et autres frais. Il sera donc déduit du montant total du financement octroyé au titre du prêt personnel n° 30004 01981 00060611591 90, à savoir la somme de 50.000 euros, le montant total des règlements effectués par Mme [Z] [C] et M. [R] [P] tels qu'ils figurent dans l'historique des règlements versé aux débats par la SA BNP PARIBAS et vérifié par le tribunal, soit la somme totale de 33.997,95 euros. En outre, en application des articles 1309 et 1310 du code civil, l'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux et la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas, étant relevé que le contrat de prêt comporte une clause de solidarité passive. En l'espèce, le contrat prévoit que les emprunteurs sont engagés solidairement. En conséquence, au regard de ce qui précède, Mme [Z] [C] et M. [R] [P] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 16.002,05 euros au titre du prêt personnel n° 30004 01981 00060611591 90. La déchéance du droit aux intérêts conduisant à refuser le jeu de la clause pénale, il n'y a pas lieu de réduire le montant exigé à ce titre. - Sur la capitalisation des intérêts : En vertu de l'article 1343-2 du code civil " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". En vertu de l'article L. 312-38 du code de la consommation aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cet article fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil. En l'espèce, dès lors que le crédit au titre duquel la capitalisation des intérêts est demandée est un crédit à la consommation, il ne saurait être fait droit à cette demande. Dès lors, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts. - Sur les demandes accessoires : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum Mme [Z] [C] et M. [R] [P] aux entiers dépens de la procédure. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il y a lieu de condamner in solidum Mme [Z] [C] et M. [R] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action en paiement de la SA BNP PARIBAS ; CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel consenti le 13 mars 2021 par la SA BNP PARIBAS à Mme [Z] [C] et M. [R] [P] à la date du 13 septembre 2024 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS au titre du contrat de crédit n° 30004 01981 00060611591 90 conclu le 13 mars 2021 avec Mme [Z] [C] et M. [R] [P] ; CONDAMNE Mme [Z] [C] et M. [R] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 16.002,05 euros au titre du prêt personnel n° 30004 01981 00060611591 90 ; DIT que cette somme ne portera pas intérêt ; DIT n'y avoir lieu à réduire la clause pénale, celle-ci étant écartée au titre de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE Mme [Z] [C] et M. [R] [P] au paiement des entiers dépens de la procédure ; CONDAMNE Mme [Z] [C] et M. [R] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé, et signé par Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection, et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 13 juillet 2026. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] N° RG 25/00499 N° Portalis DB2I-W-B7J-C4YZ Minute : JUGEMENT DU 13 Juillet 2026 S.A. BNP PARIBAS C/ [Z] [C] [R] [P] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Après débats à l'audience du 16 juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 13 juillet 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 1er avril 2026 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2026/DMP-7, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier. ENTRE : DEMANDERESSE : S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Florence CHARVOLIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - 1086, substitué par Me Lilium BILLY, avocat au barreau de Lyon. D'UNE PART, ET : DÉFENDEURS : Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 3], représentée par Me Florian DESBOS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - 1726. Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 3], représenté par Me Florian DESBOS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - 1726. D'AUTRE PART, PIÈCES DÉLIVRÉES : Grosse, copie, dossier à Grosse, copie, dossier à Délivrées le EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS Suivant offre de contrat de crédit sous seing privé, acceptée et signée le 13 mars 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Mme [Z] [C] et M. [R] [P] un prêt personnel n° 30004 01981 00060611591 90, d'un montant de 50.000 euros remboursable au taux débiteur annuel fixe de 1,90%, pour un taux annuel effectif global de 1,92%, remboursable en 60 mensualités. Suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 7 juin 2024, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Mme [Z] [C] et M. [R] [P] de payer dans un délai de 15 jours les échéances impayées pour un montant de 2.478,38 euros et les a informés qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la banque pourrait se prévaloir de l'exigibilité anticipée du crédit, de sorte que l'intégralité des sommes dues au titre de ce dernier deviendraient exigibles. Suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date du 13 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS a notifié à Mme [Z] [C] et M. [R] [P] la déchéance du terme du contrat de crédit et les a mis en demeure de régler la somme de 20,843,01 euros. Les mises en demeure étant restées infructueuses, la SA BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, assigné Mme [Z] [C] et M. [R] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins de voir : - condamner solidairement Mme [Z] [C] et M. [R] [P] à lui payer la somme de 21.121,68 euros au titre du solde du prêt personnel, outre intérêts au taux conventionnel de 1,90 % à compter du 17 juin 2025, - lui accorder le bénéfice de la capitalisation des intérêts, - condamner in solidum Mme [Z] [C] et M. [R] [P] aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 16 décembre 2025 et renvoyée à plusieurs reprises pour finalement être retenue à l'audience du 16 juin 2026. Lors de cette audience, la SA BNP PARIBAS régulièrement représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes telles qu'énoncées dans l'assignation dont le conseil reprend les termes. Lors de la même audience, Mme [Z] [C] et M. [R] [P], régulièrement représentés par leur conseil, demandent que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le rejet de la demande de capitalisation des intérêts, la réduction du montant de la clause pénale à 1 euro et la condamnation de la BNP PARIBAS au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 juillet 2026. MOTIFS En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. - Sur la recevabilité de l'action en paiement : Suivant l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme - ou le premier incident de paiement non régularisé, - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1 consistant en un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L 312-93 du code de la consommation. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la vérification de l'historique du crédit et des règlements réalisés au regard du tableau d'amortissement du crédit consenti que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois d'août 2024. En conséquence, et compte tenu de la date de l'assignation du 1er août 2025, soit avant le délai de forclusion de deux ans susvisé, l'action en paiement de la SA BNP PARIBAS est recevable. - Sur la déchéance du terme du contrat de crédit : Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées. Suivant l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les crédits à la consommation. En l'espèce, le contrat de crédit signé le 13 mars 2021 comporte une clause autorisant le prêteur à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d'assurances échus mais non payés, après mis en demeure de régulariser adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet. En outre, il apparaît, au regard des pièces versées aux débats par la banque, que par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 7 juin 2024, la SA BNP PARIBAS a adressé à Mme [Z] [C] et M. [R] [P] une mise en demeure de régler, dans un délai de 15 jours, la somme de 2.478,38 euros au titre des échéances impayées concernant le crédit n° 30004 01981 00060611591 90, et les a informés qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée, ce qui entraînerait l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette. Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 13 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et a mis en demeure les emprunteurs de régler la somme de 20,843,01 euros au titre du contrat n° 30004 01981 00060611591 90. La déchéance du terme ainsi prononcée est conforme aux exigences légales et aux stipulations contractuelles, dans la mesure où elle a été précédée d'une mise en demeure préalable qui a mentionné expressément que le créancier procédera à la déchéance du terme à défaut de toute régularisation avec précision des sommes dues. Il y a dès lors lieu de constater que la SA BNP PARIBAS a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit n° 30004 01981 00060611591 90 à la date du 13 septembre 2024. - Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En vertu de l'article L. 312-29 du code de la consommation Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer. Aux termes de l'article L341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L 312-18, L 312-21, L312-28, L312-29, L312-43 est déchu du droit aux intérêts. En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L 314-1 à L 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur. Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévu à l'article L751-1 et vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournées par ce dernier à la demande du prêteur. En application de l'article L 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, alors qu'il apparaît que les emprunteurs ont souscrit une assurance facultative au titre du crédit, la banque ne produit pas de justificatif de la remise d'une notice d'assurance, étant rappelé que la seule mention du contrat selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir reçu les éléments précontractuels prévus par la loi constitue un simple indice de cette remise, lequel doit être corroboré par des éléments objectifs. En outre, au titre des éléments de vérification de la solvabilité, la banque produit une fiche de dialogue ainsi qu'un avis d'imposition pour chacun des emprunteurs. Il convient de rappeler que la vérification de la solvabilité suppose une appréciation tant des ressources que des charges et que les mentions d'une fiche de dialogue, si elles peuvent être prises en compte dans l'appréciation de la solvabilité des emprunteurs, doivent être corroborés par des éléments extérieurs. Il apparaît ainsi que la banque n'a pas vérifié de façon suffisante les charges et, d'une façon plus générale, que la vérification de solvabilité qui a été opérée est insuffisante au regard du montant du crédit. Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de crédit n° 30004 01981 00060611591 90. - Sur les intérêts au taux légal Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-7 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice de l'Union Européenne a édicté le principe selon lequel le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci. Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, et que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives. La Cour de Justice de l'Union Européenne a jugé, par un arrêt du 27 mars 2014, C-565/12, que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Par ailleurs, dans la mesure où le refus des intérêts au taux légal résulte de l'application de la directive européenne susmentionnée et de la jurisprudence de la CJUE citée, il ne saurait être retenu une quelconque incompétence du juge des contentieux de la protection. Dès lors, si déchu du droit aux intérêts, le prêteur peut prétendre aux intérêts au taux légal, il est nécessaire, au regard de la jurisprudence de la CJUE, de tenir compte de la nécessité d'une sanction dissuasive. Ainsi, dans son arrêt du 28 juin 2023 (1ère Civ. 28 juin 2023 pourvoi n°22-10.560), la cour de cassation a jugé " qu'en application des articles L 311-6 et L 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l'article 23 de la directive 2008/48/CE du parlement européen et du conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel ". En l'espèce, il ressort des pièces produites que le taux contractuel annuel, fixé à 1,90%, pour un taux annuel effectif global de 1,92%, est inférieur au taux légal applicable à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2024. Dès lors, afin d'assurer le respect de la directive précitée par une application directe de celle-ci, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il convient de ne pas faire application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil et de l'article L 313-3 du code monétaire et financier et de réduire le taux auquel la somme restant due en capital portera intérêt. Au regard des manquements du prêteur, qui n'a pas vérifié de façon suffisante la solvabilité des emprunteurs et ne démontre pas avoir délivré l'ensemble des informations précontractuelles exigées par les textes, et du taux contractuel retenu à 1,90% par an, il convient de refuser que les sommes restant dues produisent intérêt. - Sur le montant de la créance : Aux termes de l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés à l'article L312-39 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par cet article, hormis le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Aux termes de l'article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, le prêteur ne peut prétendre qu'au remboursement du capital, déduction faite des paiements effectués par l'emprunteur, intérêts et autres frais. Il sera donc déduit du montant total du financement octroyé au titre du prêt personnel n° 30004 01981 00060611591 90, à savoir la somme de 50.000 euros, le montant total des règlements effectués par Mme [Z] [C] et M. [R] [P] tels qu'ils figurent dans l'historique des règlements versé aux débats par la SA BNP PARIBAS et vérifié par le tribunal, soit la somme totale de 33.997,95 euros. En outre, en application des articles 1309 et 1310 du code civil, l'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux et la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas, étant relevé que le contrat de prêt comporte une clause de solidarité passive. En l'espèce, le contrat prévoit que les emprunteurs sont engagés solidairement. En conséquence, au regard de ce qui précède, Mme [Z] [C] et M. [R] [P] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 16.002,05 euros au titre du prêt personnel n° 30004 01981 00060611591 90. La déchéance du droit aux intérêts conduisant à refuser le jeu de la clause pénale, il n'y a pas lieu de réduire le montant exigé à ce titre. - Sur la capitalisation des intérêts : En vertu de l'article 1343-2 du code civil " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". En vertu de l'article L. 312-38 du code de la consommation aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cet article fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil. En l'espèce, dès lors que le crédit au titre duquel la capitalisation des intérêts est demandée est un crédit à la consommation, il ne saurait être fait droit à cette demande. Dès lors, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts. - Sur les demandes accessoires : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum Mme [Z] [C] et M. [R] [P] aux entiers dépens de la procédure. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il y a lieu de condamner in solidum Mme [Z] [C] et M. [R] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action en paiement de la SA BNP PARIBAS ; CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel consenti le 13 mars 2021 par la SA BNP PARIBAS à Mme [Z] [C] et M. [R] [P] à la date du 13 septembre 2024 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS au titre du contrat de crédit n° 30004 01981 00060611591 90 conclu le 13 mars 2021 avec Mme [Z] [C] et M. [R] [P] ; CONDAMNE Mme [Z] [C] et M. [R] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 16.002,05 euros au titre du prêt personnel n° 30004 01981 00060611591 90 ; DIT que cette somme ne portera pas intérêt ; DIT n'y avoir lieu à réduire la clause pénale, celle-ci étant écartée au titre de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE Mme [Z] [C] et M. [R] [P] au paiement des entiers dépens de la procédure ; CONDAMNE Mme [Z] [C] et M. [R] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé, et signé par Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection, et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 13 juillet 2026. Le Greffier, Le Président,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code de la consommation L311-48, code civil 1309, code de la consommation L311-6, code de la consommation L312-93, code de la consommation L312-29). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00043
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- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00055
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- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00120
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T20:49:03.746Z.