Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, JCP, 13 juillet 2026, n° 26/00120
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS Suivant offre de contrat de crédit sous seing privé, acceptée et signée le 6 avril 2021, la SA CIC - Lyonnaise de banque a consenti à M. [X] [I] et Mme [N] [M] un crédit renouvelable n° 10096 18045 00091895301, d'un montant maximum autorisé de 15.000 euros remboursable à un taux variable. Suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 23 mai 2025, la SA CIC - Lyonnaise de banque a mis en demeure M. [X] [I] et Mme [N] [M] de payer avant le 25 juillet 2025 les échéances impayées pour un montant de 2.115,44 euros et les a informés qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la banque pourrait se prévaloir de l'exigibilité anticipée du crédit, de sorte que l'intégralité des sommes dues au titre de ce dernier deviendraient exigibles. Suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date du 12 août 2025, la SA CIC - Lyonnaise de banque a notifié à M. [X] [I] et Mme [N] [M] la déchéance du terme du contrat de crédit et les a mis en demeure de régler la somme de 5.778,93 euros. Les mises en demeure étant restées infructueuses, la SA CIC - Lyonnaise de banque a, par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, assigné M. [X] [I] et Mme [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins de voir : - constater que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit par M. [X] [I] et Mme [N] [M] avec la SA CIC - Lyonnaise de banque a été valablement prononcée, - condamner solidairement M. [X] [I] et Mme [N] [M] à lui payer la somme de 5.665,70 euros au titre du solde du crédit renouvelable, outre intérêts au taux conventionnel de 3,95 %, outre cotisations d'assurance au taux de 0,50 % l'an, à compter du 15 janvier 2026, - condamner solidairement M. [X] [I] et Mme [N] [M] aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, À l'audience du 16 juin 2026 à laquelle l'affaire a été appelée, la SA CIC - Lyonnaise de banque régulièrement représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes telles qu'énoncées dans l'assignation dont le conseil reprend les termes. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de la SA CIC - Lyonnaise de banque, il convient de renvoyer à l'assignation déposée et soutenue à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Lors de la même audience, M. [X] [I] a déclaré avoir à plusieurs reprises tenté de payer sa dette mais ne pas avoir reçu de RIB pour le faire. Il sollicite de ne pas payer d'intérêts et demande des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois. Mme [G] [M], bien que régulièrement assignée à étude, ne comparaît pas ni n'est valablement représenté. Le tribunal a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard de l'irrégularité de la FIPEN et de l'absence de preuve de l'envoi de l'information annuelle et du bordereau de refus et a autorisé les parties à s'expliquer sur ces points par note en délibéré sous 15 jours et pour que M. [I] justifie de sa situation personnelle et financière. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. - Sur la recevabilité de l'action en paiement : Suivant l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme - ou le premier incident de paiement non régularisé, - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1 consistant en un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L 312-93 du code de la consommation. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la vérification de l'historique du crédit et des règlements réalisés au regard du tableau d'amortissement du crédit consenti que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois d'octobre 2024. En conséquence, et compte tenu de la date de l'assignation du 12 février 2026, soit avant le délai de forclusion de deux ans susvisé, l'action en paiement de la SA CIC - Lyonnaise de banque est recevable. - Sur la déchéance du terme du contrat de crédit : Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées. Suivant l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les crédits à la consommation. En l'espèce, le contrat de crédit signé le 6 avril 2021 comporte une clause autorisant le prêteur à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d'assurances échus mais non payés, après mis en demeure de régulariser adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet. En outre, il apparaît, au regard des pièces versées aux débats par la banque, que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 mai 2025, la SA CIC - Lyonnaise de banque a adressé à M. [X] [I] et Mme [N] [M] une mise en demeure de régler, avant le 25 juillet 2025, la somme de 2.115,44 euros au titre des échéances impayées concernant le crédit n° 10096 18045 00091895301, et l'a informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée, ce qui entraînerait l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 août 2025, la SA CIC - Lyonnaise de banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et a mis en demeure l'emprunteur de régler la somme de 5.778,93 euros au titre du contrat n° 10096 18045 00091895301. La déchéance du terme ainsi prononcée est conforme aux exigences légales et aux stipulations contractuelles, dans la mesure où elle a été précédée d'une mise en demeure préalable qui a mentionné expressément que le créancier procédera à la déchéance du terme à défaut de toute régularisation avec précision des sommes dues. Il y a dès lors lieu de constater que la SA CIC - Lyonnaise de banque a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit n° 10096 18045 00091895301 à la date du 12 août 2025. - Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. S'agissant d'un contrat de crédit renouvelable, il résulte de l'article L. 312-65 du code de la consommation qu'outre les informations obligatoires prévues à l'article L. 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret. Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Il résulte en outre de l'article L. 312-77 du code de la consommation que lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l'emprunteur peut s'opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations fournies par le prêteur, sur support papier ou tout autre support durable. Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts sur les contrats reconduits. Aux termes de l'article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'information sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des information devant figurer dans la fiche d'information à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par l'article R312-2 du code de la consommation. Cette fiche comporte en caractères lisibles la mention indiquée à l'article L 312-5. Il résulte de l'article R312-2, 18° du code de la consommation que la FIPEN doit comporter la mention du droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité. En application de l'article L341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accord un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L 312-12 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts. En l'espèce, si la banque justifie la communication de la FIPEN, il convient de relever qu'en face de la case mentionnant " Remboursement anticipé Vous avez le droit de procéder à tout moment au remboursement anticipé, total ou partiel du crédit ", il n'est porté aucune mention. Par comparaison, en face de la case mentionnant l'existence d'un droit de rétractation est indiqué " Oui ". Cette différence de traitement est de nature à laisser croire à l'emprunteur qu'il ne dispose pas d'un droit au remboursement anticipé et constitue une irrégularité de la FIPEN. En outre, la banque ne justifie pas de la communication de l'information annuelle et des bordereaux de refus. En effet, il convient de relever que si elle verse aux débats les documents en question, elle ne produit aucune preuve de leur envoi effectif, notamment sous la forme d'un accusé de réception. Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de crédit n° 10096 18045 00091895301. - Sur les intérêts au taux légal Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-7 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice de l'Union Européenne a édicté le principe selon lequel le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci. Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, et que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives. La Cour de Justice de l'Union Européenne a jugé, par un arrêt du 27 mars 2014, C-565/12, que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Par ailleurs, dans la mesure où le refus des intérêts au taux légal résulte de l'application de la directive européenne susmentionnée et de la jurisprudence de la CJUE citée, il ne saurait être retenu une quelconque incompétence du juge des contentieux de la protection. Dès lors, si déchu du droit aux intérêts, le prêteur peut prétendre aux intérêts au taux légal, il est nécessaire, au regard de la jurisprudence de la CJUE, de tenir compte de la nécessité d'une sanction dissuasive. Ainsi, dans son arrêt du 28 juin 2023 (1ère Civ. 28 juin 2023 pourvoi n°22-10.560), la cour de cassation a jugé " qu'en application des articles L 311-6 et L 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l'article 23 de la directive 2008/48/CE du parlement européen et du conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel ". En l'espèce, il ressort des pièces produites que le taux contractuel annuel, fixé à 3,95%, est inférieur au taux légal applicable à compter de la mise en demeure du 12 août 2025. Dès lors, afin d'assurer le respect de la directive précitée par une application directe de celle-ci, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il convient de ne pas faire application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de réduire le taux auquel la somme restant due en capital portera intérêt. Au regard des manquements du prêteur, et du taux contractuel retenu à 3,95% par an, il convient de refuser que les sommes restant dues après déchéance du droit aux intérêts produisent intérêt. - Sur le montant de la créance : Aux termes de l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés à l'article L312-39 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par cet article, hormis le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Aux termes de l'article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, le prêteur ne peut prétendre qu'au remboursement du capital, déduction faite des paiements effectués par l'emprunteur, intérêts et autres frais. Il sera donc déduit du montant total du financement octroyé au titre du crédit renouvelable n° 10096 18045 00091895301, à savoir la somme de 15.000 euros, le montant total des règlements effectués par M. [X] [I] et Mme [N] [M] tels qu'ils figurent dans l'historique des règlements versé aux débats par la SA CIC - Lyonnaise de banque et vérifié par le tribunal, soit la somme totale de 14.375,60 euros. En outre, en application des articles 1309 et 1310 du code civil, l'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux et la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas, étant relevé que le contrat de prêt comporte une clause de solidarité passive. En l'espèce, le contrat prévoit que l'engagement des emprunteurs est solidaire. En conséquence, au regard de ce qui précède, M. [X] [I] et Mme [N] [M] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 624,40 euros au titre du crédit renouvelable n° 10096 18045 00091895301. - Sur la demande de délai de paiement : Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l'espèce, il ressort des justificatifs de situation personnelle et des paiements déjà intervenu que M. [X] [I] a exécuté son contrat de bonne foi, qu'il présente une situation financière encore fragile et qu'il est envisageable de parvenir à un apurement de sa dette dans les délais légaux. Au regard des ressources et des charges dont justifie M. [X] [I], il convient d'autoriser ce dernier à s'acquitter de la dette en 5 mensualités, comprenant 4 mensualités de 150 euros et une dernière mensualité correspondant au solde, dans les conditions fixées au dispositif. - Sur les demandes accessoires : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum M. [X] [I] et Mme [N] [M] aux entiers dépens de la procédure. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il y a lieu de condamner in solidum M. [X] [I] et Mme [N] [M] à payer à la SA CIC - Lyonnaise de banque la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action en paiement de la SA CIC - Lyonnaise de banque ; CONSTATE la déchéance du terme du crédit renouvelable consenti le 6 avril 2021 par la SA CIC - Lyonnaise de banque à M. [X] [I] et Mme [N] [M] à la date du 12 août 2025 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CIC - Lyonnaise de banque au titre du contrat de crédit n° 10096 18045 00091895301 conclu le 6 avril 2021 avec M. [X] [I] et Mme [N] [M] ; CONDAMNE solidairement M. [X] [I] et Mme [N] [M] à payer à la SA CIC - Lyonnaise de banque la somme de 624,40 euros au titre du crédit renouvelable n° 10096 18045 00091895301, outre intérêts au taux de Taux légal réduit% par an à compter du présent jugement ; AUTORISE M. [X] [I] à se libérer de cette dette en 5 mensualités, comprenant 4 mensualités de 150 euros et une dernière mensualité correspondant au solde, au plus tard le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois au cours duquel la présente décision sera signifiée ; DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité à terme échu, l'ensemble de la dette sera exigible par anticipation ; CONDAMNE in solidum M. [X] [I] et Mme [N] [M] au paiement des entiers dépens de la procédure ; CONDAMNE in solidum M. [X] [I] et Mme [N] [M] à payer à la SA CIC - Lyonnaise de banque la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé, et signé par Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection, et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 13 juillet 2026. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] N° RG 26/00120 N° Portalis DB2I-W-B7K-C666 Minute : JUGEMENT DU 13 Juillet 2026 S.A. CIC - LYONNAISE DE BANQUE C/ [X] [U] [I] [N] [Z] [V] [M] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Après débats à l'audience du 16 juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 13 juillet 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 1er avril 2026 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2026/DMP-7, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier. ENTRE : DEMANDERESSE : S.A. CIC - LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2] (01), représentée par Me Jean-laurent REBOTIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - 538, substitué par Me Emel ALKAN, avocat au barreau de Lyon. D'UNE PART, ET : DÉFENDEURS : Monsieur [X] [U] [I], demeurant [Adresse 3], comparant. Madame [N] [Z] [V] [M], demeurant [Adresse 4], non comparante. D'AUTRE PART, PIÈCES DÉLIVRÉES : Grosse, copie, dossier à Grosse, copie, dossier à Délivrées le EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS Suivant offre de contrat de crédit sous seing privé, acceptée et signée le 6 avril 2021, la SA CIC - Lyonnaise de banque a consenti à M. [X] [I] et Mme [N] [M] un crédit renouvelable n° 10096 18045 00091895301, d'un montant maximum autorisé de 15.000 euros remboursable à un taux variable. Suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date du 23 mai 2025, la SA CIC - Lyonnaise de banque a mis en demeure M. [X] [I] et Mme [N] [M] de payer avant le 25 juillet 2025 les échéances impayées pour un montant de 2.115,44 euros et les a informés qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la banque pourrait se prévaloir de l'exigibilité anticipée du crédit, de sorte que l'intégralité des sommes dues au titre de ce dernier deviendraient exigibles. Suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date du 12 août 2025, la SA CIC - Lyonnaise de banque a notifié à M. [X] [I] et Mme [N] [M] la déchéance du terme du contrat de crédit et les a mis en demeure de régler la somme de 5.778,93 euros. Les mises en demeure étant restées infructueuses, la SA CIC - Lyonnaise de banque a, par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2026, assigné M. [X] [I] et Mme [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins de voir : - constater que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit par M. [X] [I] et Mme [N] [M] avec la SA CIC - Lyonnaise de banque a été valablement prononcée, - condamner solidairement M. [X] [I] et Mme [N] [M] à lui payer la somme de 5.665,70 euros au titre du solde du crédit renouvelable, outre intérêts au taux conventionnel de 3,95 %, outre cotisations d'assurance au taux de 0,50 % l'an, à compter du 15 janvier 2026, - condamner solidairement M. [X] [I] et Mme [N] [M] aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, À l'audience du 16 juin 2026 à laquelle l'affaire a été appelée, la SA CIC - Lyonnaise de banque régulièrement représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes telles qu'énoncées dans l'assignation dont le conseil reprend les termes. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de la SA CIC - Lyonnaise de banque, il convient de renvoyer à l'assignation déposée et soutenue à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Lors de la même audience, M. [X] [I] a déclaré avoir à plusieurs reprises tenté de payer sa dette mais ne pas avoir reçu de RIB pour le faire. Il sollicite de ne pas payer d'intérêts et demande des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois. Mme [G] [M], bien que régulièrement assignée à étude, ne comparaît pas ni n'est valablement représenté. Le tribunal a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard de l'irrégularité de la FIPEN et de l'absence de preuve de l'envoi de l'information annuelle et du bordereau de refus et a autorisé les parties à s'expliquer sur ces points par note en délibéré sous 15 jours et pour que M. [I] justifie de sa situation personnelle et financière. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 juillet 2026. MOTIFS En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. - Sur la recevabilité de l'action en paiement : Suivant l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme - ou le premier incident de paiement non régularisé, - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1 consistant en un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L 312-93 du code de la consommation. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la vérification de l'historique du crédit et des règlements réalisés au regard du tableau d'amortissement du crédit consenti que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois d'octobre 2024. En conséquence, et compte tenu de la date de l'assignation du 12 février 2026, soit avant le délai de forclusion de deux ans susvisé, l'action en paiement de la SA CIC - Lyonnaise de banque est recevable. - Sur la déchéance du terme du contrat de crédit : Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées. Suivant l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les crédits à la consommation. En l'espèce, le contrat de crédit signé le 6 avril 2021 comporte une clause autorisant le prêteur à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d'assurances échus mais non payés, après mis en demeure de régulariser adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet. En outre, il apparaît, au regard des pièces versées aux débats par la banque, que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 mai 2025, la SA CIC - Lyonnaise de banque a adressé à M. [X] [I] et Mme [N] [M] une mise en demeure de régler, avant le 25 juillet 2025, la somme de 2.115,44 euros au titre des échéances impayées concernant le crédit n° 10096 18045 00091895301, et l'a informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée, ce qui entraînerait l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 août 2025, la SA CIC - Lyonnaise de banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et a mis en demeure l'emprunteur de régler la somme de 5.778,93 euros au titre du contrat n° 10096 18045 00091895301. La déchéance du terme ainsi prononcée est conforme aux exigences légales et aux stipulations contractuelles, dans la mesure où elle a été précédée d'une mise en demeure préalable qui a mentionné expressément que le créancier procédera à la déchéance du terme à défaut de toute régularisation avec précision des sommes dues. Il y a dès lors lieu de constater que la SA CIC - Lyonnaise de banque a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit n° 10096 18045 00091895301 à la date du 12 août 2025. - Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels : Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. S'agissant d'un contrat de crédit renouvelable, il résulte de l'article L. 312-65 du code de la consommation qu'outre les informations obligatoires prévues à l'article L. 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret. Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. Il résulte en outre de l'article L. 312-77 du code de la consommation que lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l'emprunteur peut s'opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations fournies par le prêteur, sur support papier ou tout autre support durable. Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts sur les contrats reconduits. Aux termes de l'article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'information sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des information devant figurer dans la fiche d'information à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par l'article R312-2 du code de la consommation. Cette fiche comporte en caractères lisibles la mention indiquée à l'article L 312-5. Il résulte de l'article R312-2, 18° du code de la consommation que la FIPEN doit comporter la mention du droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité. En application de l'article L341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accord un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L 312-12 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts. En l'espèce, si la banque justifie la communication de la FIPEN, il convient de relever qu'en face de la case mentionnant " Remboursement anticipé Vous avez le droit de procéder à tout moment au remboursement anticipé, total ou partiel du crédit ", il n'est porté aucune mention. Par comparaison, en face de la case mentionnant l'existence d'un droit de rétractation est indiqué " Oui ". Cette différence de traitement est de nature à laisser croire à l'emprunteur qu'il ne dispose pas d'un droit au remboursement anticipé et constitue une irrégularité de la FIPEN. En outre, la banque ne justifie pas de la communication de l'information annuelle et des bordereaux de refus. En effet, il convient de relever que si elle verse aux débats les documents en question, elle ne produit aucune preuve de leur envoi effectif, notamment sous la forme d'un accusé de réception. Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de crédit n° 10096 18045 00091895301. - Sur les intérêts au taux légal Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-7 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice de l'Union Européenne a édicté le principe selon lequel le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci. Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, et que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives. La Cour de Justice de l'Union Européenne a jugé, par un arrêt du 27 mars 2014, C-565/12, que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Par ailleurs, dans la mesure où le refus des intérêts au taux légal résulte de l'application de la directive européenne susmentionnée et de la jurisprudence de la CJUE citée, il ne saurait être retenu une quelconque incompétence du juge des contentieux de la protection. Dès lors, si déchu du droit aux intérêts, le prêteur peut prétendre aux intérêts au taux légal, il est nécessaire, au regard de la jurisprudence de la CJUE, de tenir compte de la nécessité d'une sanction dissuasive. Ainsi, dans son arrêt du 28 juin 2023 (1ère Civ. 28 juin 2023 pourvoi n°22-10.560), la cour de cassation a jugé " qu'en application des articles L 311-6 et L 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, de l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l'article 23 de la directive 2008/48/CE du parlement européen et du conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel ". En l'espèce, il ressort des pièces produites que le taux contractuel annuel, fixé à 3,95%, est inférieur au taux légal applicable à compter de la mise en demeure du 12 août 2025. Dès lors, afin d'assurer le respect de la directive précitée par une application directe de celle-ci, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il convient de ne pas faire application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de réduire le taux auquel la somme restant due en capital portera intérêt. Au regard des manquements du prêteur, et du taux contractuel retenu à 3,95% par an, il convient de refuser que les sommes restant dues après déchéance du droit aux intérêts produisent intérêt. - Sur le montant de la créance : Aux termes de l'article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés à l'article L312-39 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par cet article, hormis le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Aux termes de l'article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, la déchéance du droit aux intérêts ayant été prononcée, le prêteur ne peut prétendre qu'au remboursement du capital, déduction faite des paiements effectués par l'emprunteur, intérêts et autres frais. Il sera donc déduit du montant total du financement octroyé au titre du crédit renouvelable n° 10096 18045 00091895301, à savoir la somme de 15.000 euros, le montant total des règlements effectués par M. [X] [I] et Mme [N] [M] tels qu'ils figurent dans l'historique des règlements versé aux débats par la SA CIC - Lyonnaise de banque et vérifié par le tribunal, soit la somme totale de 14.375,60 euros. En outre, en application des articles 1309 et 1310 du code civil, l'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux et la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas, étant relevé que le contrat de prêt comporte une clause de solidarité passive. En l'espèce, le contrat prévoit que l'engagement des emprunteurs est solidaire. En conséquence, au regard de ce qui précède, M. [X] [I] et Mme [N] [M] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 624,40 euros au titre du crédit renouvelable n° 10096 18045 00091895301. - Sur la demande de délai de paiement : Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l'espèce, il ressort des justificatifs de situation personnelle et des paiements déjà intervenu que M. [X] [I] a exécuté son contrat de bonne foi, qu'il présente une situation financière encore fragile et qu'il est envisageable de parvenir à un apurement de sa dette dans les délais légaux. Au regard des ressources et des charges dont justifie M. [X] [I], il convient d'autoriser ce dernier à s'acquitter de la dette en 5 mensualités, comprenant 4 mensualités de 150 euros et une dernière mensualité correspondant au solde, dans les conditions fixées au dispositif. - Sur les demandes accessoires : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum M. [X] [I] et Mme [N] [M] aux entiers dépens de la procédure. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il y a lieu de condamner in solidum M. [X] [I] et Mme [N] [M] à payer à la SA CIC - Lyonnaise de banque la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action en paiement de la SA CIC - Lyonnaise de banque ; CONSTATE la déchéance du terme du crédit renouvelable consenti le 6 avril 2021 par la SA CIC - Lyonnaise de banque à M. [X] [I] et Mme [N] [M] à la date du 12 août 2025 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CIC - Lyonnaise de banque au titre du contrat de crédit n° 10096 18045 00091895301 conclu le 6 avril 2021 avec M. [X] [I] et Mme [N] [M] ; CONDAMNE solidairement M. [X] [I] et Mme [N] [M] à payer à la SA CIC - Lyonnaise de banque la somme de 624,40 euros au titre du crédit renouvelable n° 10096 18045 00091895301, outre intérêts au taux de Taux légal réduit% par an à compter du présent jugement ; AUTORISE M. [X] [I] à se libérer de cette dette en 5 mensualités, comprenant 4 mensualités de 150 euros et une dernière mensualité correspondant au solde, au plus tard le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois au cours duquel la présente décision sera signifiée ; DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité à terme échu, l'ensemble de la dette sera exigible par anticipation ; CONDAMNE in solidum M. [X] [I] et Mme [N] [M] au paiement des entiers dépens de la procédure ; CONDAMNE in solidum M. [X] [I] et Mme [N] [M] à payer à la SA CIC - Lyonnaise de banque la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé, et signé par Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection, et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 13 juillet 2026. Le Greffier, Le Président,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code de la consommation L311-48, code de la consommation L312-65, code civil 1309, code de la consommation R312-2, code de la consommation L312-77, code de la consommation L311-6, code de la consommation L312-93). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00043
en commun : code civil 1310, code de la consommation L311-48, code civil 1309, code de la consommation R312-2, code de la consommation L311-6, code de la consommation L312-93
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00065
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- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00499
en commun : code civil 1310, code de la consommation L311-48, code civil 1309, code de la consommation L311-6, code de la consommation L312-93
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00504
en commun : code civil 1310, code de la consommation L311-48, code civil 1309, code de la consommation L311-6, code de la consommation L312-93
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00055
en commun : code civil 1310, code de la consommation L311-48, code civil 1309, code de la consommation L311-6, code de la consommation L312-93
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00131
en commun : code civil 1310, code civil 1309, code de la consommation R312-2, code de la consommation L312-93
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01633
en commun : code de la consommation L311-48, code de la consommation R312-2, code de la consommation L311-6, code de la consommation L312-93
Mise à jour de la source le 2026-07-17T20:49:30.488Z.