Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, JCP, 13 juillet 2026, n° 26/00131
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS Suivant offre de contrat de crédit sous seing privé, acceptée et signée le 30 septembre 2021, la SA Creatis a consenti à M. [N] [I] et Mme [D] [P] épouse [I] un prêt personnel n° 28938001240702, d'un montant de 81.900 euros remboursable au taux débiteur annuel fixe de 3,43%, pour un taux annuel effectif global de 5,07%, remboursable en 96 mensualités. Le 20 décembre 2024, Mme [D] [P] épous [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Rhône d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 2 janvier 2025. Le 20 février 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement de 32 euros mensuels pour imposer un ré-échelonnement des dettes de Mme [P], alors déclarée, à l'égard de la SA Creatis, à la somme de 58.406,48 euros, sur une durée de 84 mois avec effacement du solde. Mme [P] a contesté cette mesure dans les délais. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2025, la SA Creatis a mis en demeure M. [N] [I] de payer dans un délai de 30 jours les échéances impayées pour un montant de 7.600,31 euros et l'a informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la banque pourrait se prévaloir de l'exigibilité anticipée du crédit, de sorte que l'intégralité des sommes dues au titre de ce dernier deviendraient exigibles. Suivant courriers recommandsé avec accusé de réception en date du 19 septembre 2025, la SA Creatis a notifié à M. [N] [I] et Mme [D] [P] épouse [I] la déchéance du terme du contrat de crédit et les a mis en demeure de régler la somme de 62.544,99 euros. Par jugement u 18 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], statuant sur la situation de surendettement de Mme [P], a imposé un ré-échelonnement de sa dette à l'égard de la société Creatis en 84 mensualités de 38 euros, avec effacement du solde, à compter du 15 janvier 2026 et jusqu'au 15 décembre 2032. Les mises en demeure étant restées infructueuses, la SA Creatis a, par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, assigné M. [N] [I] et Mme [D] [P] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins de voir : - constater que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit par M. [N] [I] et Mme [D] [P] épouse [I] avec la SA Creatis a été valablement prononcée, - condamner solidairement M. [N] [I] et Mme [D] [P] épouse [I] à lui payer la somme de 62.935,99 euros au titre du solde du prêt personnel, outre intérêts au taux conventionnel de 3,43 % à compter du 19 septembre 2025, - rejeter les demandes de délais de paiement - condamner solidairementM. [N] [I] et Mme [D] [P] épouse [I] aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 21 avril 2026 et renvoyée à l'audience du 16 juin 2026. Lors de cette audience, la SA Creatis régulièrement représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes telles qu'énoncées dans l'assignation dont le conseil reprend les termes. Mme [D] [P] épouse [I], régulièrement représentée par son conseil, demande que la somme due par elle et son mari soit fixée à 58.406,48 euros ainsi que cela a été retenu par la commission de surendettement, de dire que la somme ne produira pas intérêt à compter du 2 janvier 2025 et demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de deux années. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de la SA Creatis et de Mme [D] [P] épouse [I], il convient de renvoyer à l'assignation déposée et soutenue à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Lors de la même audience, M. [N] [I] déclare qu'il a également déposé un dossier de surendettement. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS - Sur la recevabilité de la demande : En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat Sur la recevabilité de l'action en paiement : Suivant l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme - ou le premier incident de paiement non régularisé, - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1 consistant en un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L 312-93 du code de la consommation. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la vérification de l'historique du crédit et des règlements réalisés au regard du tableau d'amortissement du crédit consenti que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois d'août 2024. En conséquence, et compte tenu de la date de l'assignation du 16 janvier 2026, soit avant le délai de forclusion de deux ans susvisé, l'action en paiement de la SA Creatis est recevable. - Sur la déchéance du terme du contrat de crédit : Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées. Suivant l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les crédits à la consommation. En outre, et de jurisprudence constante, la mise en demeure adressée à l'un des débiteurs solidaires est opposable aux autres. En l'espèce, le contrat de crédit signé le 30 septembre 2021 comporte une clause autorisant le prêteur à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d'assurances échus mais non payés, après mis en demeure de régulariser adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet. En outre, il apparaît, au regard des pièces versées aux débats par la banque, que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 mai 2025, la SA Creatis a adressé à M. [N] [I] une mise en demeure de régler, dans un délai de 30 jours, la somme de 7.600,31 euros au titre des échéances impayées concernant le crédit n° 28938001240702, et l'a informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée, ce qui entraînerait l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette. Si la banque ne justifie pas avoir semblablement mis en demeure Mme [P], il résute des stipulations contractuelles que les emprunteurs sont engagés solidairement, de sorte que la mise en demeure précédemment évoquée a produit effet à son égard. Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 19 septembre 2025, la SA Creatis a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et a mis en demeure les emprunteurs de régler la somme de 62.544,99 euros au titre du contrat n° 28938001240702. La déchéance du terme ainsi prononcée est conforme aux exigences légales et aux stipulations contractuelles, dans la mesure où elle a été précédée d'une mise en demeure préalable qui a mentionné expressément que le créancier procédera à la déchéance du terme à défaut de toute régularisation avec précision des sommes dues. Il y a dès lors lieu de constater que la SA Creatis a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit n° 28938001240702 à la date du 19 septembre 2025. - Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel : Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article L312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit, établi sur support papier ou sur un autre support durable, constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article R312-10, le contrat de crédit prévu à l'article L 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci dessous : 1° l'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ; 2° l'encadré mentionné à l'article L312-28 qui indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information : a) le type de crédit b) le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds c la durée du contrat de crédit d) le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement e) le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ; f) le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées g) tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés h) les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant i) le cas échéant, l'existence de frais de notaire j) en cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant 3° les modalités de remboursement par l'emprunteur […] ; Aux termes de l'article L341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L 312-18, L 312-21, L312-28, L312-29, L312-43 est déchu du droit aux intérêts. En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L 314-1 à L 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur. Aux termes de l'article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'information sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des information devant figurer dans la fiche d'information à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par l'article R312-2 du code de la consommation. Cette fiche comporte en caractères lisibles la mention indiquée à l'article L 312-5. En application de l'article L341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accord un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L 312-12 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts. Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévu à l'article L751-1 et vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournées par ce dernier à la demande du prêteur. En application de l'article L 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, si Mme [D] [P] soutient que la somme à laquelle elle et son époux sont condamnés ne pourrait différer de celle retenue par la commission de surendettement au motif que la décision n'a pas été contestée, il convient de souligner que cette décision n'est aucunement assortie de l'autorité de chose jugée, notamment en ce qui concerne le montant des créances, et n'interdit pas aux créanciers, ou aux débiteurs, d'agir en justice pour faire reconnaître l'existence de leur créance à un autre montant. Après examen de l'offre de contrat de crédit renouvelable, le tribunal ne relève aucune cause de déchéance du droit aux intérêts. En outre, il ressort du décompte des sommes dues suivant décompte de créance au 7 novembre 2025, versé aux débats, du tableau d'amortissement du crédit consenti à M. [N] [I] et Mme [D] [P] épouse [I] et de l'historique des règlements effectués par le débiteur concernant le crédit consenti que M. [N] [I] et Mme [D] [P] épouse [I] est redevable, au titre du capital restant dû et du capital échu impayé de la somme de 56.107,89 euros. D'autres part, en l'absence de toute déchéance totale du droit aux intérêts, il convient de faire droit au montant des intérêts échus à la date de la déchéance du terme pour un montant de 1.161,28 euros suivant décompte et tableau d'amortissement versé aux débats. S'agissant des primes d'assurance réclamées, il convient de rappeler qu'elles ne relèvent pas des frais taxables prévus à l'article L 312-38 et qu'en l'absence de toute preuve d'un paiement effectif des primes d'assurance dont l'organisme assure simplement pour le compte de l'assureur le recouvrement, l'organisme prêteur ne peut en exiger le paiement. En conséquence, il convient de déduire des sommes sollicitées par la société la SA Creatis la somme de 611,52 euros dues au titre de l'assurance. S'agissant de l'indemnité conventionnelle de 8% du capital dû prévu au contrat de crédit accepté le 30 septembre 2021 par M. [N] [I] et Mme [D] [P] épouse [I], il convient de relever que, cumulée avec les intérêts conventionnels prévus au contrat de crédit accepté par M. [N] [I] et Mme [D] [P] épouse [I], la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de réduire d'office l'indemnité sollicitée à la somme de 1 euro, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil. En effet, et contrairement à ce que soutient la banque, la prévision par la loi d'une indemnité maximale constitue un plafond et n'a pas pour effet d'interdire au juge, dans l'exercice de son pouvoir de contrôle du caractère manifestement disproportionné de la clause pénale, d'en modérer le montant. En outre, en application des articles 1309 et 1310 du code civil, l'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux et la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas, étant relevé que le contrat de prêt comporte une clause de solidarité passive. Au cas présent, le contrat comporte une clause de solidarité passive. En conséquence, au regard de ce qui précède, M. [N] [I] et Mme [D] [P] épouse [I] seront condamnés au paiement de la somme de 57.270,17 euros au titre du prêt personnel n° 28938001240702, outre intérêts au taux de 3,43% par an à compter du 19 septembre 2025. - Sur la demande de délai de paiement : Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l'espèce, si Mme [D] [P] sollicite le bénéfice de délais de paiement, il convient de rappeler que le paiement de sa créance fait déjà l'objet de mesures imposées par la commission de surendettement du Rhône, modifiées par jugement du 18 décembre 2025, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement, étant rappelé que l'exécution du présent jugement ne pourra se faire que dans le respect du ré-échelonnement en question. - Sur les demandes accessoires : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum M. [N] [I] et Mme [D] [P] épouse [I] aux entiers dépens de la procédure. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il y a lieu de condamner in solidum M. [N] [I] et Mme [D] [P] épouse [I] à payer à la SA Creatis la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action en paiement de la SA Creatis ; CONSTATE la déchéance du terme du crédit renouvelable consenti le 30 septembre 2021 par la SA Creatis à M. [N] [I] et Mme [D] [P] épouse [I] à la date du 19 septembre 2025 ; CONDAMNE solidairement M. [N] [I] et Mme [D] [P] épouse [I] à payer à la SA Creatis la somme de 57.270,17 euros au titre du prêt personnel n° 28938001240702, outre intérêts au taux de 3,43% par an à compter du 19 septembre 2025 ; RAPPELLE que, s'agissant de Mme [D] [P] épouse [I], le présent jugement ne pourra être mis en œuvre que dans le respect du jugement du 18 décembre 2025, statuant sur la situation de surendettement de Mme [P], et du tableau qui y est annexé ; REJETTE la demande de délais de paiement de Mme [D] [P] épouse [I] ; CONDAMNE in solidum M. [N] [I] et Mme [D] [P] épouse [I] au paiement des entiers dépens de la procédure ; CONDAMNE in solidum M. [N] [I] et Mme [D] [P] épouse [I] à payer à la SA Creatis la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé, et signé par Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection, et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 13 juillet 2026. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] N° RG 26/00131 N° Portalis DB2I-W-B7K-C7BK Minute : JUGEMENT DU 13 Juillet 2026 S.A. CREATIS C/ [N] [R] [J] [Z] [I] [D] [P] séparée [I] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Après débats à l'audience du 16 juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 13 juillet 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 1er avril 2026 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2026/DMP-7, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier. ENTRE : DEMANDERESSE : La S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - 713. D'UNE PART, ET : DÉFENDEURS : Monsieur [N] [R] [J] [Z] [I], demeurant [Adresse 3], comparant. Madame [D] [P] séparée [I], demeurant [Adresse 4], représentée par Me Alexandra CRET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant. D'AUTRE PART, PIÈCES DÉLIVRÉES : Grosse, copie, dossier à Grosse, copie, dossier à Délivrées le EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS Suivant offre de contrat de crédit sous seing privé, acceptée et signée le 30 septembre 2021, la SA Creatis a consenti à M. [N] [I] et Mme [D] [P] épouse [I] un prêt personnel n° 28938001240702, d'un montant de 81.900 euros remboursable au taux débiteur annuel fixe de 3,43%, pour un taux annuel effectif global de 5,07%, remboursable en 96 mensualités. Le 20 décembre 2024, Mme [D] [P] épous [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Rhône d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 2 janvier 2025. Le 20 février 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement de 32 euros mensuels pour imposer un ré-échelonnement des dettes de Mme [P], alors déclarée, à l'égard de la SA Creatis, à la somme de 58.406,48 euros, sur une durée de 84 mois avec effacement du solde. Mme [P] a contesté cette mesure dans les délais. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2025, la SA Creatis a mis en demeure M. [N] [I] de payer dans un délai de 30 jours les échéances impayées pour un montant de 7.600,31 euros et l'a informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la banque pourrait se prévaloir de l'exigibilité anticipée du crédit, de sorte que l'intégralité des sommes dues au titre de ce dernier deviendraient exigibles. Suivant courriers recommandsé avec accusé de réception en date du 19 septembre 2025, la SA Creatis a notifié à M. [N] [I] et Mme [D] [P] épouse [I] la déchéance du terme du contrat de crédit et les a mis en demeure de régler la somme de 62.544,99 euros. Par jugement u 18 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], statuant sur la situation de surendettement de Mme [P], a imposé un ré-échelonnement de sa dette à l'égard de la société Creatis en 84 mensualités de 38 euros, avec effacement du solde, à compter du 15 janvier 2026 et jusqu'au 15 décembre 2032. Les mises en demeure étant restées infructueuses, la SA Creatis a, par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, assigné M. [N] [I] et Mme [D] [P] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE aux fins de voir : - constater que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit par M. [N] [I] et Mme [D] [P] épouse [I] avec la SA Creatis a été valablement prononcée, - condamner solidairement M. [N] [I] et Mme [D] [P] épouse [I] à lui payer la somme de 62.935,99 euros au titre du solde du prêt personnel, outre intérêts au taux conventionnel de 3,43 % à compter du 19 septembre 2025, - rejeter les demandes de délais de paiement - condamner solidairementM. [N] [I] et Mme [D] [P] épouse [I] aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 21 avril 2026 et renvoyée à l'audience du 16 juin 2026. Lors de cette audience, la SA Creatis régulièrement représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes telles qu'énoncées dans l'assignation dont le conseil reprend les termes. Mme [D] [P] épouse [I], régulièrement représentée par son conseil, demande que la somme due par elle et son mari soit fixée à 58.406,48 euros ainsi que cela a été retenu par la commission de surendettement, de dire que la somme ne produira pas intérêt à compter du 2 janvier 2025 et demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de deux années. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de la SA Creatis et de Mme [D] [P] épouse [I], il convient de renvoyer à l'assignation déposée et soutenue à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Lors de la même audience, M. [N] [I] déclare qu'il a également déposé un dossier de surendettement. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 juillet 2026. MOTIFS - Sur la recevabilité de la demande : En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat Sur la recevabilité de l'action en paiement : Suivant l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme - ou le premier incident de paiement non régularisé, - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1 consistant en un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue, non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L 312-93 du code de la consommation. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la vérification de l'historique du crédit et des règlements réalisés au regard du tableau d'amortissement du crédit consenti que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois d'août 2024. En conséquence, et compte tenu de la date de l'assignation du 16 janvier 2026, soit avant le délai de forclusion de deux ans susvisé, l'action en paiement de la SA Creatis est recevable. - Sur la déchéance du terme du contrat de crédit : Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement, peut, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées. Suivant l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les crédits à la consommation. En outre, et de jurisprudence constante, la mise en demeure adressée à l'un des débiteurs solidaires est opposable aux autres. En l'espèce, le contrat de crédit signé le 30 septembre 2021 comporte une clause autorisant le prêteur à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et des cotisations d'assurances échus mais non payés, après mis en demeure de régulariser adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet. En outre, il apparaît, au regard des pièces versées aux débats par la banque, que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 mai 2025, la SA Creatis a adressé à M. [N] [I] une mise en demeure de régler, dans un délai de 30 jours, la somme de 7.600,31 euros au titre des échéances impayées concernant le crédit n° 28938001240702, et l'a informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la déchéance du terme pourrait être prononcée, ce qui entraînerait l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette. Si la banque ne justifie pas avoir semblablement mis en demeure Mme [P], il résute des stipulations contractuelles que les emprunteurs sont engagés solidairement, de sorte que la mise en demeure précédemment évoquée a produit effet à son égard. Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 19 septembre 2025, la SA Creatis a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et a mis en demeure les emprunteurs de régler la somme de 62.544,99 euros au titre du contrat n° 28938001240702. La déchéance du terme ainsi prononcée est conforme aux exigences légales et aux stipulations contractuelles, dans la mesure où elle a été précédée d'une mise en demeure préalable qui a mentionné expressément que le créancier procédera à la déchéance du terme à défaut de toute régularisation avec précision des sommes dues. Il y a dès lors lieu de constater que la SA Creatis a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit n° 28938001240702 à la date du 19 septembre 2025. - Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel : Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article L312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit, établi sur support papier ou sur un autre support durable, constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article R312-10, le contrat de crédit prévu à l'article L 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci dessous : 1° l'identité et l'adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ; 2° l'encadré mentionné à l'article L312-28 qui indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information : a) le type de crédit b) le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds c la durée du contrat de crédit d) le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement e) le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ; f) le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées g) tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés h) les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant i) le cas échéant, l'existence de frais de notaire j) en cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant 3° les modalités de remboursement par l'emprunteur […] ; Aux termes de l'article L341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L 312-18, L 312-21, L312-28, L312-29, L312-43 est déchu du droit aux intérêts. En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L 314-1 à L 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur. Aux termes de l'article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'information sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des information devant figurer dans la fiche d'information à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par l'article R312-2 du code de la consommation. Cette fiche comporte en caractères lisibles la mention indiquée à l'article L 312-5. En application de l'article L341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accord un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l'article L 312-12 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts. Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, consulter le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévu à l'article L751-1 et vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournées par ce dernier à la demande du prêteur. En application de l'article L 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, si Mme [D] [P] soutient que la somme à laquelle elle et son époux sont condamnés ne pourrait différer de celle retenue par la commission de surendettement au motif que la décision n'a pas été contestée, il convient de souligner que cette décision n'est aucunement assortie de l'autorité de chose jugée, notamment en ce qui concerne le montant des créances, et n'interdit pas aux créanciers, ou aux débiteurs, d'agir en justice pour faire reconnaître l'existence de leur créance à un autre montant. Après examen de l'offre de contrat de crédit renouvelable, le tribunal ne relève aucune cause de déchéance du droit aux intérêts. En outre, il ressort du décompte des sommes dues suivant décompte de créance au 7 novembre 2025, versé aux débats, du tableau d'amortissement du crédit consenti à M. [N] [I] et Mme [D] [P] épouse [I] et de l'historique des règlements effectués par le débiteur concernant le crédit consenti que M. [N] [I] et Mme [D] [P] épouse [I] est redevable, au titre du capital restant dû et du capital échu impayé de la somme de 56.107,89 euros. D'autres part, en l'absence de toute déchéance totale du droit aux intérêts, il convient de faire droit au montant des intérêts échus à la date de la déchéance du terme pour un montant de 1.161,28 euros suivant décompte et tableau d'amortissement versé aux débats. S'agissant des primes d'assurance réclamées, il convient de rappeler qu'elles ne relèvent pas des frais taxables prévus à l'article L 312-38 et qu'en l'absence de toute preuve d'un paiement effectif des primes d'assurance dont l'organisme assure simplement pour le compte de l'assureur le recouvrement, l'organisme prêteur ne peut en exiger le paiement. En conséquence, il convient de déduire des sommes sollicitées par la société la SA Creatis la somme de 611,52 euros dues au titre de l'assurance. S'agissant de l'indemnité conventionnelle de 8% du capital dû prévu au contrat de crédit accepté le 30 septembre 2021 par M. [N] [I] et Mme [D] [P] épouse [I], il convient de relever que, cumulée avec les intérêts conventionnels prévus au contrat de crédit accepté par M. [N] [I] et Mme [D] [P] épouse [I], la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de réduire d'office l'indemnité sollicitée à la somme de 1 euro, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil. En effet, et contrairement à ce que soutient la banque, la prévision par la loi d'une indemnité maximale constitue un plafond et n'a pas pour effet d'interdire au juge, dans l'exercice de son pouvoir de contrôle du caractère manifestement disproportionné de la clause pénale, d'en modérer le montant. En outre, en application des articles 1309 et 1310 du code civil, l'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux et la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas, étant relevé que le contrat de prêt comporte une clause de solidarité passive. Au cas présent, le contrat comporte une clause de solidarité passive. En conséquence, au regard de ce qui précède, M. [N] [I] et Mme [D] [P] épouse [I] seront condamnés au paiement de la somme de 57.270,17 euros au titre du prêt personnel n° 28938001240702, outre intérêts au taux de 3,43% par an à compter du 19 septembre 2025. - Sur la demande de délai de paiement : Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l'espèce, si Mme [D] [P] sollicite le bénéfice de délais de paiement, il convient de rappeler que le paiement de sa créance fait déjà l'objet de mesures imposées par la commission de surendettement du Rhône, modifiées par jugement du 18 décembre 2025, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement, étant rappelé que l'exécution du présent jugement ne pourra se faire que dans le respect du ré-échelonnement en question. - Sur les demandes accessoires : En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum M. [N] [I] et Mme [D] [P] épouse [I] aux entiers dépens de la procédure. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il y a lieu de condamner in solidum M. [N] [I] et Mme [D] [P] épouse [I] à payer à la SA Creatis la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action en paiement de la SA Creatis ; CONSTATE la déchéance du terme du crédit renouvelable consenti le 30 septembre 2021 par la SA Creatis à M. [N] [I] et Mme [D] [P] épouse [I] à la date du 19 septembre 2025 ; CONDAMNE solidairement M. [N] [I] et Mme [D] [P] épouse [I] à payer à la SA Creatis la somme de 57.270,17 euros au titre du prêt personnel n° 28938001240702, outre intérêts au taux de 3,43% par an à compter du 19 septembre 2025 ; RAPPELLE que, s'agissant de Mme [D] [P] épouse [I], le présent jugement ne pourra être mis en œuvre que dans le respect du jugement du 18 décembre 2025, statuant sur la situation de surendettement de Mme [P], et du tableau qui y est annexé ; REJETTE la demande de délais de paiement de Mme [D] [P] épouse [I] ; CONDAMNE in solidum M. [N] [I] et Mme [D] [P] épouse [I] au paiement des entiers dépens de la procédure ; CONDAMNE in solidum M. [N] [I] et Mme [D] [P] épouse [I] à payer à la SA Creatis la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision est assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi jugé, et signé par Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection, et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 13 juillet 2026. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code civil 1309, code de la consommation R312-2, code de la consommation L312-28, code de la consommation L312-93). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1310, code civil 1309, code de la consommation R312-2, code de la consommation L312-93
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00043
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- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00450
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- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00499
en commun : code civil 1310, code civil 1309, code de la consommation L312-93
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00504
en commun : code civil 1310, code civil 1309, code de la consommation L312-93
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00055
en commun : code civil 1310, code civil 1309, code de la consommation L312-93
- 5 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/12039
en commun : code de la consommation R312-2, code de la consommation L312-28, code de la consommation L312-93
Mise à jour de la source le 2026-07-17T20:49:38.279Z.